D. L'INTRODUCTION D'UNE CLAUSE RELATIVE À L'IMPOSITION DES GAINS PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE NAVIRES OU D'AÉRONEFS EXPLOITÉS EN TRAFIC INTERNATIONAL
L'article II de l'avenant insère à l'article 7 de la convention un paragraphe (6), exactement conforme au paragraphe (3) de l'article 13 du modèle OCDE, qui stipule que « les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé », afin de prendre en compte les spécificités de ce type de biens.