C. UNE NOUVELLE CLAUSE SPÉCIFIQUE À L'EXIT TAX

Afin d'éviter les délocalisations à des fins purement fiscales , l'article II de l'avenant insère à l'article 7 de la convention un paragraphe (6) - qui introduit une clause pour l'heure sans équivalent au sein du réseau conventionnel français - autorisant la France et l'Allemagne à appliquer leur dispositif interne d' exit tax , ce qu'une interprétation trop littérale du paragraphe (5) du nouvel article 7 aurait pu empêcher 13 ( * ) .

En France, ce dispositif, issu de l'article 48 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 14 ( * ) , est prévu à l'article 167 bis du code général des impôts qui dispose que le transfert du domicile fiscal hors de France des contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits .

Le transfert hors de France du domicile fiscal du contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel il cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

Afin d'autoriser l'application de l'article 167 bis du code général des impôts, le nouveau paragraphe (6) de l'article 7 de la convention prévoit que lorsqu'une personne physique a été résident en France ou en Allemagne pendant une période de cinq ans ou plus et est devenu résident de l'autre État, le premier État peut imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet État, sur les participations dans une société résidente de celui-ci .

Afin d'éviter les doubles impositions et d'aboutir à un partage d'imposition entre les deux États, ledit paragraphe (6) prévoit les modalités précises de détermination de la plus-value imposable en cas de transfert de domicile fiscal .

Ainsi, pour le calcul du gain imposable lors de la cession ultérieure des titres , l'État dans lequel la personne a transféré son domicile doit retenir comme valeur d'acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur vénale des titres au moment du transfert de résidence .

Dans l'hypothèse où le prix de cession serait inférieur à la valeur vénale des titres au moment du transfert de résidence , l'État de départ devra procéder rétroactivement à un ajustement de la plus-value constatée lors du départ en substituant le prix de cession à la valeur vénale des titres lors du transfert 15 ( * ) .


* 13 Celui-ci dispose en effet que « les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) [de l'article 7] ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident ».

* 14 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 15 L'avenant reprend sur ce point la position affirmée par l'administration fiscale dans sa doctrine actuellement en vigueur (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40, 19 nov. 2012, § 210).

Page mise à jour le

Partager cette page