EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE NATIONALE D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION
Article 1er A (nouveau) - (art. L. 111-10 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles - de la politique d'immigration et d'intégration
Cet article, inséré par votre commission par un amendement COM-54 de son rapporteur, a pour objet de prévoir qu'un débat annuel peut être tenu au Parlement, afin de débattre des orientations pluriannuelles de la politique d'immigration .
Ce débat serait organisé à l'occasion du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration que le Gouvernement remet chaque année au Parlement, en application de l'article L. 110-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Cette disposition permettrait ainsi au Parlement d'être préArticisément informé des orientations pluriannuelles en matière d'immigration et de pouvoir en débattre.
Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi rédigé .
TITRE IER - L'ACCUEIL ET LE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS
CHAPITRE IER - L'accueil et l'intégration
Article 1er - (art. L. 311-9 et L. 751-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et art. L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles) - Contrat d'accueil et d'intégration
Le présent article a pour objet d'unifier les différents dispositifs d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants au sein d'un dispositif unique défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
1. L'accueil et l'intégration des étrangers primo-arrivants : un dispositif d'intégration coûteux aux résultats décevants
Plusieurs dispositifs ont pour objet de favoriser l'intégration des étrangers primo-arrivants en situation régulière : le contrat d'accueil et d'insertion (CAI), qui est le dispositif principal (L. 311-9), le pré-contrat d'accueil et d'intégration (« pré-CAI »), à destination des étrangers souhaitant rejoindre la France mais qui n'ont pas encore quitté leur pays d'origine (article L. 211-2-1 et L. 411-8), le contrat d'accueil et d'intégration destiné à l'ensemble d'une famille (L. 311-9-1). L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) assure la mise en oeuvre et le financement de ces mécanismes.
Le contrat d'accueil et d'intégration (CAI) est inspiré d'une recommandation formulée en 2002 par le Haut conseil à l'intégration. Après une période pendant laquelle la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 20 ( * ) l'a institué à titre facultatif, le CAI a été rendu obligatoire par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration 21 ( * ) qui a également prévu que son respect sera pris en compte pour renouveler le titre de séjour. La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité 22 ( * ) a ultérieurement précisé le contenu du CAI.
Défini à l'article L. 311-9 du CESEDA, le CAI est destiné aux étrangers primo-arrivants en situation régulière . Il se compose de trois éléments : une formation civique , comportant en particulier une présentation des valeurs de la République française et l'explication du fonctionnement des institutions, une formation linguistique , en tant que de besoin, sanctionnée par un « titre ou un diplôme reconnu par l'État » et un bilan de compétences professionnelles .
Lors du renouvellement du titre de séjour, l'article L. 311-9 du CESEDA précise que l'administration « tient compte » du non-respect éventuel du contrat.
Sont toutefois dispensés du CAI :
- les étrangers ayant suivi une scolarité d'au moins trois ans dans un établissement secondaire français à l'étranger ;
- les enfants nés en France de parents étrangers (article L. 314-12 du CESEDA) ;
- les travailleurs étrangers détachés en France (article L. 313-10 5°) ;
- l'étranger titulaire d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an (L. 313-10 6°) ;
- l'étranger titulaire de la carte « compétences et talents » (article L. 315-1 du CESEDA). Cette dispense est étendue au conjoint et aux enfants âgés de plus de seize ans de l'étranger.
Toutefois, il est toujours possible aux étrangers relevant de l'une de ces catégories de demander postérieurement à signer un CAI.
Comme l'a précisé votre rapporteur dans son rapport pour avis pour les crédits de la mission Immigration, hors asile, pour la loi de finances pour l'année 2015 23 ( * ) , 108 969 personnes ont signé en 2013 le CAI, contre 101 368 en 2012.
Caractéristiques du public signataire du CAI en 2013 - 63 % des signataires sont issus du continent africain (dont 59 % sont originaires du Maghreb). Les autres signataires sont majoritairement des ressortissants Turcs (4,4 %), Chinois (4 %) et Russes (2,4 %) ; - 53,3 % du public est féminin; - l'âge moyen des signataires est de 32 ans ; - 45,4 % des signataires sont membres de familles de Français; - 20,2 % relèvent de la catégorie « liens personnels et familiaux » ; - 8,9 % sont réfugiés, apatrides (membres de familles compris) ; - 8,2 % sont bénéficiaires du regroupement familial ; - 4,7 % relèvent de la catégorie « travailleurs ». Source : Rapport n° 114 (2014-2015) de M. François- Noël Buffet, - fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2015, p. 16 |
Les résultats des dispositifs d'intégration sont cependant décevants, alors même que cette politique est très coûteuse.
Un rapport conjoint de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales 24 ( * ) dont votre rapporteur s'était fait l'écho dans son rapport pour avis précité 25 ( * ) , a conclu que si le dispositif promeut à juste titre une intégration par l'apprentissage de la langue, les résultats sont décevants, alors même que cette politique est très coûteuse.
Coût des prestations du contrat d'accueil et d'intégration pour l'année 2013
2013 |
Coût |
Pré CAI à l'étranger |
2 903 860 € |
Formation linguistique CAI |
29 003 015 € |
Formation linguistique prescrite - pour renforcer l'intégration |
12 211 613 € |
Bilan de compétences |
5 396 392 € |
Formation civique - + Session d'Information Vivre en France - + Droits et devoirs des parents |
5 596 € |
Source : DGEF, réponses au questionnaire budgétaire
En premier lieu, le CAI souffre d'une ambiguïté : malgré son appellation de « contrat » et les dispositions de l'article L. 311-9 qui prévoient que son non-respect peut justifier un refus de renouvellement du titre de séjour, aucune conséquence n'est attachée à son non-respect ou à son respect. En effet, l'administration n'est pas tenue de renouveler un titre au seul motif que l'étranger a bien respecté le contrat, et, par ailleurs, l'administration ne justifie jamais un refus de titre de séjour en raison du non-respect du contrat.
En second lieu, la formation linguistique, dispensé à environ un quart des signataires, ce qui reste modeste, est d'un niveau faible, malgré les 400 heures qui lui sont dédiées. Le niveau atteint en fin de formation est très insuffisant pour communiquer et, a fortiori , pour s'intégrer sur le marché du travail. En outre, l'exigence d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant cette formation est inutilement coûteuse et ne permet pas d'améliorer le niveau de langue 26 ( * ) .
Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Christophe Dumont, chef des migrations internationales à l'OCDE, a souligné le faible taux de satisfaction des étrangers ayant suivi ces cours de langue : 70% d'entre eux les estiment insuffisants.
La formation civique est quant à elle trop académique et trop dense, comme l'a reconnu M. Yannick Humbert, directeur de l'OFII, lors de son audition par votre rapporteur.
Enfin, le bilan de compétences professionnelles existant actuellement se caractérise quant à lui par sa standardisation et par son faible effet pour l'accès au marché du travail. Pourtant, près de 43 865 bilans ont été prescrits en 2013.
Les autres dispositifs d'intégration, « pré-CAI » et « CAI familles » n'ont pas davantage montré leur utilité, pour les mêmes raisons.
2. Les clarifications opérées par le projet de loi initial, renforçant l'effectivité du contrat
Le projet de loi a pour objet de réunir l'ensemble des dispositifs d'intégration existants au sein d'un contrat d'accueil et d'intégration rénové.
Ainsi, le « pré-CAI », dont l'utilité n'est pas prouvée, serait supprimé 27 ( * ) et remplacé par la mise à disposition au bénéfice des étrangers souhaitant s'établir en France, d'une information générale sur la vie en France et sur les droits et les devoirs qui y sont applicables, prévu dans le présent article.
Le principe d'un « contrat » serait conservé mais il serait simplifié et composé des trois éléments suivants :
- une formation civique ;
- une formation linguistique, en tant que de besoin ;
- des « démarches d'accès aux services publics de proximité », qui seraient définies par les services de l'OFII, à la suite d'un entretien personnalisé avec l'étranger.
Ce contrat concernerait toujours les étrangers primo-arrivants ou les étrangers âgés entre 16 et 18 ans régulièrement arrivés en France, mais le champ des étrangers dispensés de la signature du contrat serait élargi puisqu'outre les catégories déjà dispensées, en seraient aussi dispensés les étrangers titulaires des titres suivants :
- saisonnier (article L. 313-6 et article L. 313-23) ;
- étudiant (article L. 313-7) ;
- stagiaire (article L. 313-7-1) ;
- « vie privée et familiale », délivré pour les étrangers nés en France, ayant résidé au moins huit ans de façon continue en France et ayant suivi leur scolarité dans un établissement français, à partir de l'âge de 10 ans, pendant au moins cinq ans (article L. 313-11 8°) ;
- étrangers malades (article L. 313-11 11°) ;
Enfin, le texte maintiendrait la possibilité, pour les personnes dispensées de ce contrat, de le signer ultérieurement.
Un décret en Conseil d'État préciserait les conditions d'application de l'article.
Comme l'a souligné lors de son audition M. Yannick Humbert, directeur de l'OFII, l'idée serait de mettre l'accent sur la formation linguistique et civique, en laissant ensuite aux acteurs de droit commun - - comme Pôle Emploi par exemple -, le soin de prendre le relais.
Ce contrat se déroulerait sur une période de cinq années, la première année devant s'achever par l'obtention du niveau de langue A1 28 ( * ) du cadre européen de référence pour les langues (CECR), le niveau A2 29 ( * ) devant être atteint au bout de cinq années à compter de la signature du contrat, permettant ainsi aux étrangers de remplir la condition de niveau de langue exigée pour prétendre à la carte de résident 30 ( * ) .
En conséquence, le projet de loi supprimerait les dispositifs d'intégration existants autre que le CAI : l'article 4 réécrirait ainsi l'article L. 211-2-1 consacré au « pré-CAI », remplacé par une information , l'article 13 supprimerait les dispositions des articles L. 411-8, relatives aux « pré-CAI », et L. 311-9-1, relatives au « CAI familles », l'article 31 supprimant l'article L. 311-9-2, prévoyant que le « CAI familles » ne s'applique pas à Mayotte.
Les conséquences attachées au respect ou non du contrat seraient modifiées. Au lieu de subordonner la délivrance du titre de séjour au respect du contrat, ce qui est apparu disproportionné et, en pratique, non appliqué, le respect du contrat serait une des conditions principales pour prétendre à un titre pluriannuel , lors du renouvellement du titre initial d'un an ( cf. commentaire de l'article 11, relatif au titre pluriannuel).
3. Des modifications importantes opérées par les députés
Les députés ont profondément modifié le texte du projet de loi initial.
Lors de l'examen du texte en commission, à l'initiative du Gouvernement, les députés ont subsisté au « contrat » le principe d'une insertion dans un parcours personnalisé d'intégration , qui resterait toutefois matérialisé par la signature d'un contrat, désormais intitulé « contrat d'intégration républicaine ».
L'exigence d'une formation civique et d'une formation linguistique serait conservée, mais « l'obligation d'effectuer des démarches d'accès aux services publics de proximité » du projet de loi initial, jugée trop floue, serait remplacée par un « accompagnement adapté aux besoins de l'étranger pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration ». Par ailleurs, le contenu de ce parcours d'intégration ne serait pas fixé exhaustivement par la loi.
Dans la mesure où, à l'initiative du rapporteur, la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe serait transposée par le présent texte, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement dispensant les titulaires d'une carte de salarié « ITC », de stagiaire « ITC » et les membres de leur famille de la signature du contrat, en estimant que, comme pour les travailleurs détachés - dispensés de la signature de ce contrat -, ils n'ont pas vocation à s'installer durablement en France.
Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté plusieurs amendements, visant en particulier à compléter le contrat d'intégration républicaine pour prévoir que pour les étrangers accueillis dans les « départements et régions d'outre-mer », la formation civique comporterait un « volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger. ». Enfin, un amendement visant à préciser le contenu du décret d'application de l'article a été adopté, ainsi qu'un amendement précisant que le coût des formations dispensées serait pris en charge par l'État.
4. La position de votre commission : simplifier les dispositions du contrat d'intégration républicaine
Le contrat d'accueil et d'intégration permet de répondre à un constat partagé : l'intégration réussie dans la société française repose sur une formation linguistique solide , complétée d'une formation civique. Comme l'a précisé M. Jean-Christophe Dumont, chef des migrations internationales à l'OCDE, lors de son audition, la langue est en effet un préalable indispensable à l'intégration.
Le niveau envisagé au bout d'un an est relativement modeste, mais il est supérieur à ce qui est exigé aujourd'hui ; le niveau A2 exigé au bout de cinq années permet une communication simple . S'il peut être regretté que ces niveaux soient toujours très faibles, il convient de rappeler que l'illettrisme est un obstacle important à l'apprentissage d'une langue. En outre, le coût lié à l'élévation du niveau de langue, tel que l'a évalué les missions d'inspection dans leur rapport précité ne permet pas d'arrêter des choix plus ambitieux.
En effet, le surcoût annuel lié à l'élévation du niveau actuel vers le niveau A1 que propose le texte, est évalué à 19,6 millions d'euros. L'élévation au niveau A2 représenterait un surcoût de 54,5 millions d'euros 31 ( * ) .
Cette évolution devant se faire à périmètre budgétaire constant , ce qui peut sembler ambitieux au regard du coût du dispositif actuel qui ne concerne pourtant que 25% des signataires 32 ( * ) . Il est donc d'autant plus indispensable de simplifier le contrat de le concentrer sur l'apprentissage de la langue et de la formation civique.
Votre commission a donc adopté deux amendements COM-55 et COM-58 de votre rapporteur supprimant la notion de « parcours d'intégration », dans la mesure où ce parcours est en tout état de cause formalisé par un contrat. Au regard des conséquences attachées au non-respect du contrat, le contenu du contrat a été par ailleurs limité à une formation civique et à une formation linguistique. Elle a également adopté un amendement COM-56 de votre rapporteur supprimant l'« accompagnement adapté » voté par les députés en estimant que cette disposition est en tout état de cause trop imprécise. Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-57 supprimant l'exigence particulière d'une formation spécifique en histoire et en géographie dans les départements et territoires d'outre-mer en considérant que cette disposition relevait du pouvoir règlementaire. Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-59 supprimant les dispositions précisant le contenu du décret d'application du présent article en considérant qu'il était inutilement restrictif. Votre commission a également adopté un amendement COM-60 de votre rapporteur effectuant une coordination de conséquence liée au changement du nom du contrat, à l'article L. 751-1 du CESEDA.
Votre commission souscrit à la solution proposée par le projet de loi de conditionner la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel au respect du contrat d'intégration.
Le non-respect du contrat ne privera pas l'étranger d'un titre de séjour, mais le forcera à le renouveler chaque année, ce qui permettra de contrôler à chaque échéance que l'étranger apprend la langue ou ne manifeste pas de rejet des valeurs civiques. Votre rapporteur vous proposera cependant de subordonner plus clairement le bénéfice du titre pluriannuel au respect du contenu du contrat en distinguant spécifiquement, parmi les conditions pour bénéficier d'un titre pluriannuel, la maîtrise d'un niveau de langue donné 33 ( * ) ( cf . commentaire de l'article 11).
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 2 - (art. L. 314-2 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Condition d'intégration républicaine de l'étranger - pour la délivrance d'une première carte de résident
Le présent article a pour objet de préciser les dispositions de l'article L. 314-2 du CESEDA, relatif à l'appréciation de l'intégration républicaine d'un étranger sollicitant la délivrance d'une première carte de résident 34 ( * ) .
En effet, la délivrance de la carte de résident est, entre autres conditions 35 ( * ) , subordonnée à l'appréciation de l'intégration de l'étranger dans la société française 36 ( * ) .
Ainsi, l'article L. 314-2 définit de manière non exhaustive les éléments pouvant être pris en compte pour apprécier l'intégration républicaine de l'étranger faisant une première demande de carte de résident , comme le respect des principes de la République française ou une connaissance « suffisante » de la langue française, la définition de ce dernier critère étant renvoyée à un décret en Conseil d'État. L'article exclut cependant que pour les étrangers âgés de plus de 65 ans, la condition relative à la connaissance de la langue française puisse faire obstacle à la délivrance du titre de résident. Cet article précise aussi que le préfet doit prendre en considération le respect par l'étranger du contrat d'accueil et d'intégration (CAI).
Enfin, le préfet doit saisir le maire de la commune où l'étranger réside pour un avis sur son intégration. Le maire dispose d'un délai de deux mois pour répondre, l'avis étant réputé favorable après ce délai.
Le projet de loi initial disposait que la notion de « connaissance suffisante de la langue française » devait être appréciée en se référant à un niveau de langue minimal, défini par un décret en Conseil d'État. Comme le précise l'étude d'impact, ce niveau devrait être le niveau A2 37 ( * ) , qui correspond à un niveau de communication simple 38 ( * ) .
En outre, le préfet n'aurait plus à prendre en compte le respect du contrat d'accueil et d'intégration pour apprécier le niveau d'intégration de l'étranger demandeur.
Les députés ont clarifié cet article en précisant simplement que le degré de connaissance de la langue serait apprécié au regard d'un niveau précisément défini par décret, et non au regard d'un niveau plancher.
Ces dispositions permettraient effectivement de faciliter l'appréciation de la condition de maîtrise de la langue en la rendant plus effective que l'appréciation actuelle d'une connaissance « suffisante » de la langue française, fondée en pratique sur l'obtention d'un diplôme sanctionnant un niveau de maîtrise du français très bas 39 ( * ) .
En revanche, votre rapporteur considère qu'il est injustifié de retirer des critères d'appréciation de la condition d'intégration pour délivrer une carte de résident la prise en compte du respect du contrat d'accueil et d'intégration.
En effet, dans son rapport n° 371 fait au nom de votre commission sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration 40 ( * ) , votre rapporteur avait souligné que la prise en compte du CAI dans ce cadre permettait en effet de crédibiliser ce contrat, sans toutefois en faire un préalable indispensable, mais un simple « indicateur » à la disposition des préfets, constituant un élément parmi d'autres pour éclairer sa décision.
Dans la mesure où ce contrat a fait l'objet d'une redéfinition et d'un renforcement à l'article 1 er du présent texte, il semble donc contradictoire de ne pas l'intégrer comme un élément pour apprécier le niveau d'intégration de l'étranger. En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-61 de votre rapporteur supprimant le 2° du présent article.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
* 20 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl03-445.html
* 21 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl05-362.html
* 22 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-027.html
* 23 Rapport n° 114 (2014-2015) de M. François- Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2015, Tome III, Immigration, intégration et nationalité, disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a14-114-3/a14-114-31.pdf .
* 24 Rapport conjoint de l'IGA et de l'IGAS sur l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013.
* 25 Rapport n° 114 (2014-2015) de M. François- Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2015, Tome III, Immigration, intégration et nationalité, disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a14-114-3/a14-114-31.pdf .
* 26 En effet, diplôme initial de langue française (DILF) sanctionne un niveau A1.1, niveau inférieur au niveau A1, qui est pourtant le niveau le plus bas du cadre européen de référence pour les langues.
* 27 Voir le commentaire de l'article 4.
* 28 Le niveau A1 est le niveau le plus faible des six niveaux du CECR. « Une personne correspondant au niveau A1 est dans la phase d'introduction à une langue étrangère. Elle peut poser des questions simples, par exemple se présenter ou demander des informations concernant son interlocuteur (le lieu où il habite, ses relations, ce qui lui appartient, etc.) et peut aussi répondre à ce type de questions. De plus, si le locuteur parle lentement ou se montre coopératif, la personne de niveau A1 peut réussir à communiquer de façon simple. » (Source : IGA-IGAS rapport précité relatif à l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013).
* 29 « Deuxième sous niveau du niveau A, le niveau A2 est plus avancé que le niveau A1. Il correspond à une personne qui peut comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées en relation avec des domaines immédiats et familiers tels que le travail, les achats, les informations personnelles ou l'environnement proche. Elle communique cependant de façon simple. » (Source : IGA-IGAS rapport précité relatif à l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013).
* 30 Voir le commentaire de l'article 2.
* 31 Rapport des inspections précité, p. 46.
* 32 L'élévation du niveau exigé par rapport au niveau actuel devrait mécaniquement entraîner une augmentation du nombre de bénéficiaires.
* 33 Ce devrait être le niveau A1, puisque l'objectif de la formation linguistique du nouveau contrat est d'atteindre ce niveau au bout d'un an.
* 34 Voir l'encadré du commentaire de l'article 13 bis sur les modalités de délivrance de la carte de résident.
* 35 Dans certains cas, la délivrance de la première carte de résident est de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour : étranger ayant obtenu le statut de réfugié, apatride, étranger ayant servi dans une unité combattante française par exemple.
* 36 L'article 5 § 1 de la directive 2003/109 du 25 novembre 2003 prévoit en effet que les États ont la possibilité de fixer des conditions d'intégration pour accorder le titre de résident.
* 37 Étude d'impact, p. 9.
* 38 « Deuxième sous niveau du niveau A, le niveau A2 est plus avancé que le niveau A1. Il correspond à une personne qui peut comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées en relation avec des domaines immédiats et familiers tels que le travail, les achats, les informations personnelles ou l'environnement proche. Elle communique cependant de façon simple. » (Source : IGA6IGAS rapport précité relatif à l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013).
* 39 En pratique cette condition était considérée comme remplie par la fourniture du diplôme initial de langue française (DILF) qui sanctionne un niveau A1.1, inférieur au niveau A1, qui est pourtant le niveau le plus bas du cadre européen de référence pour les langues.
* 40 Rapport n° 371 (2005-2006) de M. François- Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl05-362.html .