CHAPITRE IV - Dispositions de coordination

Article 29 - (art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-3, L. 523-4, L. 552-5, L. 571-1, L. 611-4, L. 624-1, L. 624-1-1 [nouveau] et L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile, art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice - administrative et art. 729-2 du code de procédure pénale) - Mesures de coordination

Le présent article a pour objet, en premier lieu, de procéder à diverses mesures de coordination au sein d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du code de justice administrative rendues nécessaires par l'adoption de certains articles du présent texte. À la suite d'un amendement du Gouvernement adopté par les députés en séance publique, cet article visait également à créer un délit spécifique sanctionnant le fait pour un étranger de se soustraire à une mesure de placement en zone d'attente ou en rétention administrative. Toutefois, pour plus de lisibilité, votre commission a adopté un amendement COM-157 de son rapporteur supprimant ces dispositions de l'article 29, afin de les isoler au sein d'un article 22 bis B nouveau.

L'article 29 prévoit plusieurs mesures de coordination découlant de l'adoption de certains articles du présent texte, soit les articles 10, relatif au titre de séjour pouvant être délivré aux étrangers malades, 14, relatif au régime des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et 15, relatif aux mesures d'éloignement prononcées à l'égard des ressortissants communautaires.

L'article L. 213-1 du CESEDA précise les cas dans lesquels un refus d'accès au territoire peut être opposé à un étranger. Le présent article le modifie, afin, d'une part, de prendre en compte la suppression des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) de l'article L. 533-1 du CESEDA 256 ( * ) par l'article 14, et, d'autre part, de prévoir que ce refus pourrait être également opposé à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le fondement de l'article L. 511-3-2 nouveau, créé par l'article 15 du présent projet de loi 257 ( * ) .

De même, l'article L. 513-3 du CESEDA relatif à la décision fixant le pays d'éloignement est modifié afin de prendre en compte la suppression des derniers APRF résiduels de l'article L. 533-1 par l'article 14 du présent projet de loi.

Les conditions de délivrance d'un titre de séjour au bénéfice des étrangers malades ayant été modifiées par l'article 10 du présent texte, les articles L. 511-1, L. 521-3 et L. 523-4 du CESEDA avaient été modifiés pour prendre en compte, d'une part, le rétablissement du critère antérieur à la réforme de 2011, soit l'absence de possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié, au lieu de l'absence du traitement lui-même et, d'autre part, le transfert de la compétence des médecins de l'ARS aux médecins de l'OFII.

Des dispositions de coordination au sein du CESEDA et du code de justice administrative ont également été adoptées, afin de prendre en compte la création, par l'article 15 du présent texte, d'une interdiction de circulation pouvant être prononcée à l'encontre des ressortissants de l'Union européenne.

En raison de la modification apportée par votre commission à l'article 10 du présent texte, relatif à l'attribution du titre de séjour pour les étrangers malades, les coordinations de conséquence ont été adoptées au présent article ( amendements COM-154 et COM-155 ). Enfin, un amendement de coordination a été adopté ( amendement COM-156 ).

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 - Dispositions transitoires

Le présent article a pour objet de prévoir les dispositions transitoires applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) pris en application de l'article L. 533-1 du CESEDA avant la promulgation du présent texte.

En effet, l'article 14 du présent texte supprime les APRF pris en application de l'article L. 533-1 258 ( * ) . Or, le régime de ces arrêtés est fixé au sein de ce même article.

Il est donc nécessaire de définir le régime des APRF pris jusqu'à la promulgation de cette loi : en effet, sans cette disposition, les APRF obéiraient à un régime contentieux qui ne serait plus défini. Dès lors, le présent article renvoie au régime applicable aux obligations de quitter le territoire français (OQTF), défini à l'article L. 511-1. Le régime des APRF était toutefois très proche de celui des OQTF.

En outre, cet article prévoit que l'article L. 213-1 du CESEDA, qui prévoit que, pour les personnes ayant fait l'objet d'une APRF prise en application de l'article L. 533-1, l'accès au territoire peut être refusé, restera applicable pour les arrêtés pris moins de trois ans avant la promulgation du présent texte.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination COM-158 ainsi qu'un amendement COM-159 visant à maintenir applicables les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de de libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et qui fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement, aux APRF prononcés en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, abrogé par l'article 14 du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 30 bis (supprimé) - (art. 21-13-1 [nouveau] du code civil) - Création d'une nouvelle procédure de naturalisation - pour les étrangers dont un frère ou une soeur a acquis - la nationalité française par la naissance et la résidence en France

Le présent article, introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un nouveau mode d'acquisition de la nationalité française : un enfant né à l'étranger de parents étrangers mais ayant au moins un frère ou soeur français pourrait réclamer la nationalité française à sa majorité.

1. Attribution et acquisition de la nationalité française

La nationalité française est accordée selon deux procédures : l'attribution de la nationalité française, pour ceux qui sont nés sur le territoire français ou qui y ont résidé pendant une partie de leur minorité et l'acquisition de la nationalité, pour ceux qui le deviennent.

Attribution et acquisition de la nationalité française

Le code civil distingue l'attribution et l'acquisition de la nationalité française : la première vise ceux qui sont nés ou qui ont résidé pendant une partie de leur minorité sur le territoire français, la seconde ceux qui, ayant une nationalité étrangère, deviennent ensuite français.

L'attribution de la nationalité française obéit aux deux principes du droit français de la nationalité que sont le droit du sang et le double droit du sol : est français l'enfant né d'au moins un parent français 259 ( * ) ainsi que l'enfant né en France d'au moins un parent lui-même né en France 260 ( * ) .

Par exception, la nationalité française est aussi attribuée à l'enfant né en France de parents qui ne peuvent lui transmettre leur propre nationalité, parce qu'ils sont inconnus, apatrides ou que leur propre droit national le leur interdit.

Le code civil distingue par ailleurs plusieurs modes d'acquisition de la nationalité française :

- par naturalisation, prononcée par décret 261 ( * ) ;

- par l'effet du mariage, à la condition que celui-ci dure depuis au moins quatre ans 262 ( * ) . Elle nécessite une déclaration de l'intéressé et peut faire l'objet d'une opposition du Gouvernement par décret en Conseil d'État pour indignité ou défaut d'assimilation ;

- par la naissance et la résidence en France 263 ( * ) la nationalité étant acquise à la majorité de l'enfant. Elle peut faire l'objet d'une déclaration anticipée de la part du mineur de plus de seize ans, ou d'une réclamation formée par les parents au nom de l'enfant à partir de ses treize ans ;

- et, enfin, par déclaration de nationalité soit pour les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple ou d'un recueil par un Français ou les services de l'aide sociale à l'enfance 264 ( * ) ; soit pour les personnes ayant joui d'une possession d'état de la qualité de français de plus de dix ans 265 ( * ) .

Source : Rapport n° 239 (2010-2011) de M. François-Noël Buffet, - fait au nom de la commission des lois du Sénat et déposé le 19 janvier 2011, p. 45-46

• L'acquisition en raison de la naissance et de la résidence en France (article 27-7 et 21-11 du code civil)

Deux possibilités s'offrent à la personne qui souhaite acquérir la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en France : lorsqu'elle est mineure, elle peut réclamer la nationalité française par déclaration si elle a sa résidence en France au moment de la souscription ((a) et (b)). Lorsqu'elle est majeure, la nationalité française lui est attribuée de plein droit, à dix-huit ans (c).

a) à treize ans , les parents de l'enfant mineur doivent souscrire une déclaration auprès de l'autorité publique, justifier de la résidence habituelle de l'enfant en France depuis au moins cinq ans pendant une période continue ou discontinue à partir de l'âge de huit ans et obtenir le consentement de l'intéressé sauf empêchement lié à l'altération constatée des facultés mentales ou corporelles de l'enfant.

b) à seize ans , l'enfant mineur doit souscrire une déclaration auprès de l'autorité publique et justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans pendant une période continue ou discontinue à partir de l'âge de onze ans.

c) à dix-huit ans , la personne acquiert la nationalité de plein droit si elle a sa résidence en France au moment de sa majorité et si elle a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Elle peut décliner l'acquisition de la nationalité sous réserve de prouver qu'elle a la nationalité d'un État étranger, cette faculté étant perdue si elle a été incorporée ou si elle s'est engagée dans les armées françaises.

• La naturalisation (article 21-15)

En dehors de dérogations explicites 266 ( * ) , tout étranger qui fait une demande de naturalisation auprès de l'autorité publique doit avoir dix-huit ans (ou être mineur mais avoir résidé cinq ans en France et posséder un parent français), avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation et pendant les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande, justifier de sa moralité au regard de la loi et de son assimilation à la communauté française, être en séjour régulier sur le territoire français et suivre un stage (sauf cas de dispense ou de réduction de la durée du stage prévues par le code civil).

En outre, l'étranger mineur, non marié, dont les parents - avec qui il réside habituellement -, obtiennent la nationalité française, reçoit également la nationalité française, de plein droit, par « effet collectif » (articles 22-1 et 22-2 du code civil).

En revanche, un étranger, dont un frère ou une soeur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France (articles 21-7 et 21-11 du code civil), mais dont les parents sont étrangers, doit emprunter la voie de la naturalisation de droit commun (article 21-15 du code civil).

Cette situation pose un certain nombre de difficultés, au regard des contraintes de la procédure de naturalisation de droit commun.

2. Le dispositif proposé : une procédure de naturalisation hybride

Le présent article a pour objet de créer une procédure simplifiée au bénéfice d'un étranger, dont un frère ou une soeur a acquis la nationalité française par la naissance et par la résidence, mais dont les parents sont étrangers.

Pour en bénéficier, l'étranger devrait remplir les deux conditions suivantes, exclusives de celles applicables pour une demande de naturalisation de droit commun : résider habituellement en France depuis au moins l'âge de six ans et avoir suivi une scolarité obligatoire en France dans un établissement d'enseignement « soumis au contrôle de l'État ».

S'il remplit ces conditions, l'intéressé pourrait réclamer par déclaration la nationalité française à sa majorité. La déclaration permet au Gouvernement de pouvoir mettre en oeuvre, le cas échéant, les dispositions de l'article 21-4 du code civil, afin de s'opposer à l'acquisition de la nationalité pour « indignité ou défaut d'assimilation », selon la même procédure lui permettant de s'opposer à la naturalisation d'un conjoint étranger de français.

3. Un dispositif complexe, supprimé par votre commission

En l'absence d'étude précise concernant la population potentiellement concernée par l'entrée en vigueur de cette disposition, votre commission n'est pas en mesure d'en apprécier l'utilité. D'après les estimations du ministère de l'Intérieur, elle concernerait environ 500 personnes par an 267 ( * ) .

En outre, les dispositions prévues par le présent article contiennent des conditions qui apparaissent dans certains cas plus compliquées à remplir que dans la procédure de droit commun.

Ainsi, la condition de résidence habituelle imposée serait de douze ans - correspondant au délai entre le début de sa résidence sur le territoire français (six ans) et la souscription de sa déclaration (dix-huit ans) -, soit une condition plus stricte que celle exigée pour une demande de naturalisation 268 ( * ) et pour une demande anticipée de naturalisation faite par un mineur né en France de parents étrangers 269 ( * ) .

Par ailleurs, le présent article prévoit une condition inédite en droit de la nationalité, exigeant que l'intéressé soit scolarisé dans un établissement d'enseignement faisant l'objet d'un « contrôle » de la part de l'État. Cette mesure semble avoir pour effet d'exclure de cette procédure les enfants ayant suivi leur scolarité au sein d'un établissement privé hors contrat.

Imposer que la scolarité dans un établissement privé ne puisse être prise en compte que si elle se déroule dans un établissement sous contrat pourrait poser des difficultés pratiques, dans la mesure où un établissement doit justifier de cinq ans d'exercice avant de pouvoir conventionner avec l'État. Par ailleurs, en application des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de l'éducation, tous les établissements privés, qu'ils soient privés sous contrat, ou privés sans contrat, font en tout état de cause l'objet d'un contrôle par l'État. Dès lors, cette précision semble en tout état de cause sans portée. Enfin, ne pas prendre en compte une scolarité effectuée au sein d'un établissement hors contrat, alors même que cet établissement est autorisé, pourrait créer une atteinte injustifiée à l'égalité.

Au regard des difficultés posées par cette disposition nouvelle d'accès à la nationalité française, et considérant que les questions liées à la nationalité ne relevaient du présent texte , votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-160 supprimant cet article.

Votre commission a supprimé l'article 30 bis .

Article 30 ter (supprimé) - (art. 21-28, 26, 26-1 et 26-3 du code civil) - Procédures applicables au nouveau mode d'acquisition - de la nationalité française défini à l'article 30 bis

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser le régime applicable au nouveau mode d'acquisition de la nationalité française défini à l'article 30 bis du présent projet de loi, permettant à une personne étrangère dont un frère ou une soeur a acquis la nationalité par la naissance et la résidence en France de réclamer la nationalité française 270 ( * ) .

En effet, la naturalisation est encadrée par un certain nombre de règles liées à l'enregistrement de la déclaration, laissant notamment au Gouvernement un délai pour s'opposer , le cas échéant, à l'acquisition de la nationalité.

En premier lieu, le présent article étendrait à ce nouveau mode d'acquisition de la nationalité française la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française par le représentant de l'État prévue à l'article 21-28 du code civil, commune à toutes les acquisitions de la nationalité 271 ( * ) .

En outre, le choix a été fait d'appliquer les mêmes règles que celles applicables en cas de mariage avec un conjoint français , caractérisées par des procédures de contrôle plus strictes et des délais plus longs pour contester la naturalisation que celles retenues pour l'acquisition de la nationalité par déclaration pour les mineurs nés en France de parents étrangers :

- la souscription de la déclaration de nationalité s'effectuerait auprès de l'autorité administrative , contrairement à la procédure de droit commun s'effectuant devant l'autorité judiciaire ou consulaire (article 26 du code civil) ;

- l'enregistrement de la déclaration de nationalité serait faite par le ministre chargée des naturalisations (article 26-1 du code civil) ;

- le Gouvernement pourrait s'opposer à la l'acquisition de la nationalité française pour « indignité ou défaut d'assimilation » dans un délai de deux ans après le dépôt de la déclaration (article 21-4 du code civil).

À l'initiative de votre rapporteur, par coordination avec la suppression de l'article 30 bis, votre commission a adopté un amendement COM-161 de votre rapporteur supprimant cet article.

Votre commission a supprimé l'article 30 ter .


* 256 L'article 30 du présent texte prévoit cependant le maintien transitoire de l'article L. 213-1 pour les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 déjà prononcés à la date de promulgation de la présente loi.

* 257 Voir commentaire de l'article 15.

* 258 Voir commentaire de l'article 14.

* 259 Article 18 du code civil. L'adoption plénière est assimilée à la filiation, mais pas l'adoption simple.

* 260 Article 19-3 du même code.

* 261 Article 21-15 du même code. Une autre procédure très spécifique permet à l'autorité administrative de reconnaître la qualité de français à l'étranger engagé dans les forces armées blessé au cours d'une mission (article 21-14-1).

* 262 Article 21-2 du même code. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans si le couple n'a pas écu en France de manière ininterrompue pendant plus de trois ans ou si le conjoint français ne peut justifier, pour les années passées hors de France, d'une inscription au registre des Français établis hors de France.

* 263 Article 21-7 du même code.

* 264 Article 21-12 du même code.

* 265 Article 21-13 du même code. La réclamation portée contre un jugent prononçant la perte de la nationalité française pour défaut de possession d'état permet aussi d'acquérir la nationalité française (article 21-14).

* 266 Prévues aux articles 21-14-1 et 21-21 du code civil : blessure au combat dans les armées françaises, décès au combat dans les armées françaises, tout étranger sur proposition du ministre des affaires étrangères.

* 267 100 000 naturalisations sont prononcées par an, dont 60 000 en application de la procédure de droit commun.

* 268 Avoir sa résidence en France au moment de la demande et pendant les cinq ans qui précèdent.

* 269 Cinq ans depuis l'âge de 8 ans pour réclamer à 13 ans ou cinq ans depuis 11 ans pour réclamer à 16 ans.

* 270 Voir le commentaire de l'article 30 bis .

* 271 Cette cérémonie d'accueil a été étendue à toutes les acquisitions de la nationalité par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

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