N° 716

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif au droit des étrangers en France ,

Par M. François-Noël BUFFET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2183 , 2916 , 2919 , 2923 et T.A. 578

Sénat :

655 , 717 (2014-2015) et 2 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 30 septembre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de M. François-Noël Buffet, rapporteur , et établi son texte sur le projet de loi n° 655 (2014-2015) après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers , après avoir entendu M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, le mardi 29 septembre 2015.

La commission a adopté 121 amendements , dont 115 du rapporteur, 3 de M. Michel Mercier, 2 de M. Philippe Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain et 1 de M. Thani Mohamed Soilihi.

Après avoir présenté la situation de l'immigration légale en France, caractérisée par la large proportion de l'immigration pour motif familial et la faible part de l'immigration liée au travail, le rapporteur a souligné l'instabilité du droit applicable aux étrangers ainsi que la faible effectivité des dispositifs relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

La commission a tout d'abord estimé qu'il était nécessaire de prévoir la possibilité d'un débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration, afin de disposer de la meilleure information sur cette question (article 1 er A).

Les conditions d'accès à la carte de séjour pluriannuelle ont été en outre restreintes (article 11), en excluant en particulier de son bénéfice les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et les étrangers faisant l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour. Elle a également renforcé les conditions dans lesquelles l'administration peut exercer un contrôle pour vérifier que les bénéficiaires remplissent toujours les conditions pour en bénéficier (article 8). En outre, la commission a précisé les circonstances dans lesquelles le titre peut être refusé ou retiré (article 8 ter ). Par ailleurs, les conditions relatives à la durée de présence régulière sur le territoire national pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ont été étendues de 18 à 24 mois (article 13 septies ).

La commission a également supprimé l'article 12 qui dispensait les personnes séjournant pendant moins de trois mois en France pour un motif professionnel d'une demande d'autorisation de travail.

Par ailleurs, le pouvoir d'appréciation du préfet pour délivrer les titres de séjour a été rétabli, en supprimant les hypothèses de délivrance de titres de plein droit (articles 4, 8 bis , 10 bis , 10 ter , 11, 13 bis A, 13 ter , 13 quater , 13 quinquies , 13 sexies ).

Enfin, la commission a maintenu le critère actuellement applicable pour délivrer une carte de séjour à un étranger malade, fondé sur l'existence des soins nécessaires dans le pays, et non sur l'accès effectif à ceux-ci par l'étranger concerné (article 10).

Soucieuse d'améliorer les mécanismes proposés par le projet de loi pour renforcer l'effectivité des mesures d'éloignement, la commission des lois a tout d'abord précisé les dispositions relatives à l'assignation à résidence, par :

- l' alignement de la procédure d'escorte au consulat sur celle de l'interpellation à domicile en vue de l'éloignement afin de permettre aux forces de l'ordre, sous le contrôle du juge, de pénétrer au domicile de l'étranger (article 18) ;

- l' harmonisation des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions de l'assignation à résidence (article 26 bis et article 27).

En outre, les exigences en matière de garanties de représentation ont été accrues, le texte prévoyant désormais :

- la validation du maire pour qu'une attestation d'hébergement vaille garantie de représentation effective ( article 14 bis ) ;

- un cautionnement comme garantie de représentation effective (article 14 ter ).

La commission des lois a également souhaité rendre plus efficaces les mesures d'obligation de quitter le territoire français (OQTF), en :

- abaissant le délai de départ volontaire de 30 jours à 7 jours (article 14) ;

- allongeant la durée maximale des mesures d'interdiction de retour à 5 ans (article 14) ;

- limitant aux seuls étrangers déboutés de leur demande d'asile et n'ayant aucun titre pour séjourner sur le territoire la procédure nouvelle accélérée pour contester l'OQTF (article 14) ;

- maintenant le régime actuel de contestation des mesures de placements en rétention par le juge administratif , et non par le juge des libertés et de la détention (JLD), comme le proposait le texte transmis au Sénat (article 18 A). Toutefois, la contestation de la mesure de placement s'effectuerait par un recours de pleine juridiction, afin de permettre au juge administratif de réformer, le cas échéant, la mesure prononcée par l'administration.

Enfin, la commission a adopté plusieurs mesures, visant à aggraver la sanction pénale en cas d'utilisation frauduleuse d'un document d'identité ou de voyage ou de facilitation d'une telle fraude « de manière habituelle » (article 28 bis A), à rendre applicables à Mayotte les dispositions du code du travail visant à sanctionner les employeurs d'étrangers sans titre de travail (article 34 bis A), ou à rétablir l'exigence d'un droit mensuel dû par l'étranger en situation irrégulière pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État (AME) (article 13 octies ).

La commission a également supprimé les dispositions instaurant une nouvelle voie d'acquisition de la nationalité française pour les fratries, dont l'intérêt ne lui est pas apparu clairement et qui, d'une manière générale, ne relèvent pas du présent texte, consacré à l'immigration (articles 30 bis et 30 ter ).

Au regard des profondes modifications apportées au projet de loi, la commission a modifié l'intitulé du projet de loi pour le renommer « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration » .

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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