Rapport n° 637 (2014-2015) de M. Philippe MOUILLER , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 16 juillet 2015
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N° 2989
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 637
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ratifiant l' ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l' accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ,
PAR M. CHRISTOPHE SIRUGUE Rapporteur, Député. |
PAR M. PHILIPPE MOUILLER Rapporteur, Sénateur. |
( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Patrick Gille , député, Président ; Mme Colette Giudicelli, sénateur, Vice-Présidente , M. Christophe Sirugue, député , M. Philippe Mouiller , sénateur, Rapporteurs.
Membres titulaires : Mmes Bernadette Laclais, Martine Carillon-Couvreur, MM. Gilles Lurton et Philippe Vitel, députés ; MM. Alain Milon, Gérard Roche, Mmes Claire-Lise Campion, Michelle Meunier et M. Dominique Watrin, sénateurs .
Membres suppléants : M. Gérard Sebaoun, Mmes Joëlle Huillier, Gisèle Biémouret, M. Laurent Degallaix et Mme Barbara Pompili, députés ; M. Olivier Cigolotti, Mmes Chantal Deseyne, Anne Emery-Dumas, Catherine Génisson, Pascale Gruny, Hermeline Malherbe et Catherine Procaccia, sénateurs .
Voir les numéros :
Sénat : 1 ère lecture : 276 , 455 , 456 et T.A. 109 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 638.
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 2840, 2892 et T.A. 562 .
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 16 juillet 2015.
La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau qui est ainsi constitué :
- M. Jean-Patrick Gille, député, président,
- Mme Colette Giudicelli, sénateur, vice-présidente.
- M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
- M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
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* *
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Nous nous réunissons ce matin en commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, texte adopté par le Sénat le 2 juin et modifié par l'Assemblée nationale le 6 juillet dernier.
Je tiens tout d'abord à excuser la Présidente de la commission des affaires sociales Catherine Lemorton qui poursuit sa convalescence ainsi que son homologue du Sénat, Alain Milon, remplacé par Mme Colette Giudicelli, vice-présidente de la commission, et l'une des rapporteurs du Sénat, Claire-Lise Campion, qui ne peuvent non plus être parmi nous.
Mes chers collègues avant de commencer je vous indique qu'un membre de la délégation de l'Assemblée nationale est manquant, le groupe Les Républicains n'ayant pas rempli son quota. C'est pourquoi en cas de vote nous nous attacherons avec Mme la vice-présidente à faire respecter strictement le caractère paritaire de notre commission. Ce paritarisme impliquant, je vous le rappelle, le respect de l'équilibre entre nombre de députés et nombre de sénateurs mais aussi le respect de l'équilibre politique entre nos deux assemblées.
Comme toutes les commissions mixtes paritaires, celle-ci a pour but d'essayer de dégager un texte commun entre nos deux assemblées. En l'occurrence cet objectif, sous réserve de ce que vont dire nos rapporteurs, me paraît à notre portée.
Par rapport au texte du Sénat, l'Assemblée a adopté deux articles conformes, les articles 1 er et 6. Elle a par contre supprimé l'article 9. Outre cet article, neuf autres articles font l'objet de nos débats : les articles 1 er bis, 2, 2 bis , 3, 4, 5, 5 bis , 7 et 8.
Mme Colette Giudicelli, sénateur, vice-présidente. Je voudrais en notre nom à tous souhaiter un bon rétablissement à Mme Catherine Lemorton que nous serons ravis d'avoir de nouvelles occasions de rencontrer et je laisse la parole aux rapporteurs.
M. Philippe Mouiller, rapporteur du Sénat. Je parle ce matin en mon nom et en celui de Claire-Lise Campion, également rapporteure sur ce projet de loi et très impliquée depuis des années sur les questions liées au handicap. Nous avons abordé l'examen de ce texte avec la volonté de ne pas bouleverser l'équilibre auquel est parvenue l'ordonnance tout en ayant le souci, lorsque cela était nécessaire, d'en améliorer certaines dispositions afin de les rapprocher des préconisations issues de la concertation menée par Claire-Lise Campion au cours de l'hiver 2013-2014.
En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a, sur notre proposition, davantage encadré les procédures de prorogation des délais de dépôt des agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) ainsi que les refus prononcés par une assemblée générale de copropriétaires aux travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP). Nous avons également complété les financements destinés au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle et prévu que les employeurs de professionnels amenés à être en contact avec les clients et les usagers d'un ERP se verraient proposer par leur employeur une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Nous avons également complété le projet de loi afin de permettre aux jeunes en situation de handicap de s'engager dans un service civique jusqu'à l'âge de 30 ans : cette mesure, chère à Claire-Lise Campion, s'inscrit à nos yeux pleinement dans l'objectif d'une société plus inclusive et davantage accessible.
En séance publique, nous avons prévu que les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pourraient accompagner les représentants légaux d'élèves en situation de handicap lorsqu'ils effectuent une demande de mise en accessibilité de points d'arrêts du réseau de transports scolaires. Nous avons également fait passer de 500 à 1 000 habitants le seuil à partir duquel l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) est obligatoire et nous avons prévu que les commissions intercommunales d'accessibilité devraient systématiquement tenir à jour la liste des ERP accessibles ou ayant déposé un Ad'Ap.
Sur l'ensemble de ces points, je crois que nos positions rejoignent celles de l'Assemblée nationale. Celle-ci a parfois choisi d'aller plus loin que nous ne l'avions fait. Je pense en particulier à la mise en accessibilité des points d'arrêts de transports scolaires, désormais possible que l'enfant soit scolarisé à temps plein ou à temps partiel, à la formation des personnels en contact avec le public ou à l'encadrement des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires sur la mise en accessibilité d'ERP. Nous entendons ces évolutions.
À deux reprises, l'Assemblée nationale est revenue sur des dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat en séance publique. Il s'agit de l'assouplissement des règles de mise en accessibilité applicables aux bailleurs sociaux lorsqu'ils construisent directement leurs logements et de la création d'un mécanisme de déduction d'impôt pour les investissements réalisés dans le cadre de travaux de mise en accessibilité.
S'agissant des bailleurs sociaux, je souhaiterais revenir sur les réflexions qui ont été les nôtres au Sénat. Trois amendements identiques ont été déposés en séance publique afin que les bailleurs sociaux se voient appliquer les mêmes règles de mise en accessibilité, qu'ils acquièrent un logement vendu en l'état futur d'achèvement - cas dans lequel l'ordonnance prévoit un assouplissement - ou qu'ils le construisent directement. Nous étions réservés sur la question. Le Gouvernement ayant fait le choix de sous-amender les trois amendements afin d'apporter des garanties supplémentaires aux personnes handicapées, notre position a été favorable. Pour autant, nous avons eu depuis l'occasion d'échanger avec Christophe Sirugue dont nous avons également entendu les arguments contre l'amendement adopté au Sénat. Ces différents échanges me conduisent aujourd'hui à avoir une position de sagesse sur la question.
Enfin, l'Assemblée nationale a parfois introduit des dispositions entièrement nouvelles, comme celle visant à ce qu'une autorité organisatrice de transports (AOT) ne puisse pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. Je suis réservé sur ce point.
En effet, la loi encadre déjà le coût pour les usagers handicapés s'agissant des transports de substitution mis en place lorsque la mise en accessibilité du réseau est techniquement impossible. Dans les autres cas, je crains que la mesure proposée ne soit difficile à appliquer. Les AOT pratiquent une tarification spécifique, souvent fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle est difficilement comparable à celle qui s'applique aux autres services de transports et souvent supérieure à celle-ci. Les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale sont donc susceptibles d'avoir des conséquences difficilement maîtrisables et de créer une charge pour les AOT. Je vous proposerai donc de supprimer cette mesure.
Je souhaiterais par ailleurs aborder une question qui a été relativement peu traitée au cours de nos débats. Les responsables d'ERP avaient jusqu'au 27 juin pour formuler une demande de prorogation du délai de dépôt de leur Ad'Ap. Or nous sommes actuellement en juillet : je suis malheureusement convaincu que trop peu d'entre eux ont pris conscience de la possibilité qui leur était offerte et que nous risquons d'assister au mois de septembre à une arrivée massive dans les préfectures de dossiers mal préparés, pour lesquels une demande de dérogation aurait pu être formulée trois mois auparavant. À ce stade, il n'y a pas de bonne solution et je ne pense pas qu'il appartienne au Parlement de modifier dans la loi une date qui a été fixée par voie réglementaire. Je pense en revanche que le Gouvernement devra prendre ses responsabilités pour éviter des situations de rejets massifs de dossiers qui n'auront pu être préparés correctement.
Pour autant, je crois que, compte tenu des progrès substantiels qui ont déjà été apportés à l'ordonnance du 26 septembre 2014 et parce que notre première responsabilité est d'assurer la ratification de ce texte dans les meilleurs délais, nous pourrons nous retrouver pour parvenir à l'élaboration d'un texte commun au cours de notre réunion. Je remercie l'ensemble des acteurs pour leur engagement sur ce point, et pour le travail que nous avons pu mener en commun ainsi que Christophe Sirugue, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger de façon ouverte et constructive afin de préparer au mieux cette commission mixte paritaire.
M. Christophe Sirugue, rapporteur de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, nous avons adopté le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 26 septembre 2014 en commission le 24 juin et en séance le 6 juillet derniers.
Le rapporteur du Sénat ayant bien décrit les modifications apportées dans chaque assemblée, je ne reviendrai pas sur les débats et les avancées intervenus au Sénat et en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, chacun les connaît parfaitement.
Les rapporteurs du Sénat Mme Claire-Lise Campion et M. Philippe Mouiller et moi avons échangé. Nous avons beaucoup travaillé en amont, avant et après le passage de ce projet de loi en séance afin d'aboutir autant que possible à un texte de consensus.
C'est pourquoi, en séance publique, nous n'avons modifié ce texte qu'à la marge. Nous avons adopté deux dispositions : l'une complétant les travaux du Sénat en matière de formation et l'autre précisant les conditions de motivation des refus d'aménagements décidés par les copropriétaires d'un immeuble d'habitation où se trouve un ERP devant être rendu accessible. Nous avons également souligné l'importance de ne pas distinguer la scolarisation des enfants entre temps partiel et temps plein.
Nous sommes donc aujourd'hui face à un texte de consensus que je vous propose d'adopter moyennant une modification rédactionnelle à l'article 2. Je forme le souhait que cette commission mixte paritaire aboutisse : il y a en effet urgence à consolider le droit issu des ordonnances.
Je reviens sur la date du 27 juin. Les interrogations sont légitimes par rapport à une date qui est effectivement passée. La communication a été faite mais il y a encore des difficultés. Mais je pense que fixer une date nouvelle serait mal perçu par de nombreux acteurs : elle pourrait être vue comme entraînant un report des obligations. Il nous faut donc faire preuve de beaucoup de prudence sur ce point.
S'agissant de la question de la tarification des transports, je crois que nous devons bien distinguer le transport de substitution du transport à la demande.
M. Gilles Lurton, député. Avec notre collègue Philippe Vitel, nous aurons également une attitude constructive. Nous avons constaté que la loi de 2005 ne pourrait pas être appliquée au 1 er janvier 2015 même si de nombreuses collectivités locales ont réalisé des efforts pour parvenir à cet objectif d'accessibilité. Dès lors, il fallait trouver des solutions : les Ad'AP proposées par le Gouvernement constituent une réponse. Nous avons donc partagé de nombreux amendements du rapporteur. Nous n'avons cependant pas pu partager ceux qui concernent le logement social. Nous avons une crainte quant à l'afflux des demandes de dérogations qui vont arriver dans les directions départementales des territoires et de la mer : ces administrations pourront difficilement examiner les demandes dans les délais impartis et nous craignons dès lors que ces dérogations soient accordées tacitement, faute de réponse de l'administration. Nous avons donc fait le choix de nous abstenir, sur l'ensemble du texte, mais nous nous réjouirons que la commission mixte paritaire parvienne à un accord aujourd'hui.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Au vu de ces interventions, je pense qu'effectivement un accord est possible ce que nous allons immédiatement vérifier en examinant les différents articles restant en discussion.
EXAMEN DES ARTICLE
Article 1 er bis (nouveau) (art. L. 4142-3-1 [nouveau] du code du travail) - Obligation de formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées pour les personnels des établissements recevant du public
La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2 (art. 12 et 18 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) - Modification de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux logements vendus en l'état futur d'achèvement
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L'objet de la proposition de rédaction que nous vous proposons avec M. Christophe Sirugue est purement rédactionnel.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée .
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 2 bis (art. L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales) - Mise en ligne d'un état de la mise en accessibilité des ERP par les commissions intercommunales pour l'accessibilité
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 (art. L. 111-7-1, L. 111-7-6, L. 111-7-7, L. 111-7-8 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 1112-2-1 et L. 1112-2-3 du code des transports, art. 2-8 du code de procédure pénale) - Assouplissement des conditions de mise en accessibilité du parc locatif social et prorogation des délais de dépôt et de la durée des agendas d'accessibilité programmée
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction que je vous soumets a pour objet de revenir sur une disposition adoptée en commission par l'Assemblée nationale, visant à ce que l'autorité organisatrice de transports (AOT) ne puisse pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour les transports à la demande mis en place pour des personnes handicapées.
Ces dispositions soulèvent des difficultés d'interprétation.
S'agissant des transports de substitution, mis en place lorsque la mise en accessibilité du réseau s'avère techniquement impossible, l'article L. 1112-4 du code des transports dispose d'ores et déjà que « le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant ».
S'agissant des autres services de transports spécifiques qui peuvent être mis en place de manière optionnelle par les AOT - par exemple des services de porte-à-porte -, des difficultés d'application risquent d'apparaître. Les AOT pratiquent en effet une tarification spécifique, souvent fonction du nombre de kilomètres parcourus, qui ne peut être aisément comparée à celle applicable aux autres services de transports et qui lui est bien souvent supérieure. Les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale sont donc susceptibles d'avoir des conséquences difficilement maîtrisables et de créer une charge pour les AOT, qui pourraient en conséquence délaisser les services optionnels.
La présente proposition de rédaction a donc pour objet de les supprimer.
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a souhaité éviter que les services de transport soient facturés à des tarifs supérieurs au seul motif que les personnes qui en bénéficient sont handicapées. C'est la raison pour laquelle je ne puis être favorable à votre proposition de rédaction en l'état.
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous nous rejoignons sur le principe suivant : les transports de substitution ne doivent pas être surfacturés aux personnes handicapées. Mais il ne me paraît pas utile d'étendre ce principe aux services à la demande, qui ne concernent pas uniquement les personnes handicapées.
Mme Bernadette Laclais, députée. La loi prévoit déjà que les transports de substitution ne puissent être surfacturés aux personnes handicapées. Nous parlons ici de services dont le coût réel est trois à quatre fois supérieur au tarif acquitté par les usagers : lorsqu'un ticket de transport coûte 20 à l'usager, les AOT financent le solde à hauteur de 80. Et le tarif pour les usagers est le même quelle que soit la distance parcourue, dans les limites du ressort de l'AOT. Dans ces conditions, permettre de surtarifer les services aux handicapés, c'est leur imposer une forme de double peine, en leur demandant de financer une partie d'un coût que les autres usagers n'assumeraient pas. Je vous rappelle que pour une agglomération moyenne, le coût du transport assumé par une AOT est de 24 millions d'euros, dont 400 000 pour les personnes handicapées ; multiplier par trois ou quatre le tarif pour les personnes handicapées rapporterait seulement 30 000 euros. Du reste, de nombreuses collectivités ont fait le choix de la gratuité de ces services ; en adoptant votre proposition de rédaction, nous encouragerions donc celles qui, à l'inverse, pratiquent la surtarification.
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Sur le principe, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais je vous rappelle que, s'agissant des transports de substitution, si l'AOT pratique une surtarification, elle se trouve dans l'illégalité.
M. Gérard Roche, sénateur. Je souhaite que nous trouvions un accord sur ce point. Le transport à la demande s'adresse à des publics fragiles, à qui il faut éviter la double peine : enfants en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes. Faute d'accord, je m'abstiendrai sur le vote de cette proposition de rédaction.
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous souhaitons tous que le coût pour l'usager ne soit pas différencié. Cela ne signifie pas que le coût pour l'AOT doit être identique. Nous pouvons nous fixer comme objectif de ne jamais faire subir de surtarification à l'usager.
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souhaite apporter un complément : le coût pour l'usager ne doit pas être différent pour un service identique.
Mme Martine Carillon-Couvreur, députée. Il importe en effet de tenir compte des différences de prestation.
Mme Bernadette Laclais, députée. Un transport de substitution n'est pas un service sur mesure. Laisser penser que les personnes handicapées peuvent utiliser ce type de transport dans les mêmes conditions que les personnes valides est un leurre.
M. Philippe Mouiller, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Sur la base de nos débats, je vous propose donc cette nouvelle rédaction : « L'alinéa 20 est ainsi rédigé : Le coût pour les personnes handicapées des transports à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. »
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition semble résumer parfaitement nos débats.
La proposition de rédaction est adoptée .
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Avant de soumettre l'article 3 ainsi modifié, je donne la parole à M. Dominique Watrin pour explication de vote.
M. Dominique Watrin, sénateur. Le groupe CRC n'est pas favorable à l'article 3 ainsi amendé, car nous estimons qu'il est trop généreux envers les responsables d'ERP ou de services de transport. Je précise également que je voterai contre les articles 3, 4, 5, 6 et 9. Par cohérence, je voterai contre l'ensemble du texte.
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4 (art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) - Refus de travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public par une assemblée générale de copropriétaires
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 (art. L. 111-7-10, L. 111-7-11 et art. L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 1 112-2-4 du code des transports, art. L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles) - Allocation de l'intégralité des sanctions financières au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Article 5 bis (art. L. 3111-7-1 du code des transports) - Accompagnement des représentants légaux d'élèves en situation de handicap par les équipes pluridisciplinaires des MDPH dans le cadre de leurs demandes de mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport scolaire
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'article 5 bis porte sur le transport scolaire et n'appelle pas de remarque particulière.
M. Dominique Watrin, sénateur. Nous considérons qu'il s'agit d'un progrès et nous voterons pour cet article.
La commission mixte paritaire adopte à l'unanimité l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7 - Évaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 (art. L. 120-1 du code du service national) - Accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
La commission mixte paritaire adopte à l'unanimité l'article 8 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 - Déduction d'impôt en faveur des entreprises
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 9.
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M. Jean-Patrick Gille, député, président. Avant de soumettre l'ensemble du texte aux voix, je donne la parole à M. Gilles Lurton, pour une explication de vote.
M. Gilles Lurton, député. Comme je l'avais indiqué au début de nos travaux, je m'abstiendrai sur l'ensemble du texte.
M. Philippe Vitel, député. Je m'associe à la démarche de mon collègue Gilles Lurton.
La commission mixte paritaire adopte , ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec nos travaux. Je constate, ce dont je me réjouis, que nous sommes parvenus à élaborer un texte commun, ce qui ne pourra que faciliter l'entrée en vigueur des mesures nécessaires et attendues par nombre de nos concitoyens.
Je vous remercie.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte du Sénat ___ |
Texte de l'Assemblée nationale ___ |
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap |
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap |
Article 1 er |
Article 1 er |
....................................................................................................................................................... |
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Article 1 er bis |
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Après l'article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4142-3-1. - Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en oeuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. » |
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Article 2 |
Article 2 |
La même ordonnance est ainsi modifiée : |
La même ordonnance est ainsi modifiée : |
1° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L'article 12 est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, les mots : « appelés à être » sont supprimés ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. » ; |
« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en oeuvre dans les conditions définies à l'article L. 4142-3-1 du code du travail. » ; |
2° L'article 18 est ainsi rédigé : |
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« Art. 18. - Le I de l'article 1 er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2015. » |
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Article 2 bis |
Article 2 bis |
Le sixième alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié : |
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1° Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ; |
a) ... ... intercommunale » ; |
2° Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ; |
b) ... ... « tiennent » ; |
3° Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ». |
c) ... ... intercommunal ». |
2° Au septième alinéa, les mots : « présenté au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et ». |
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Article 3 |
Article 3 |
I. - Le livre I er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1°A Le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : |
1° A Supprimé |
« , ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d'exécution qui doit être raisonnable. » ; |
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1° Le second alinéa du I de l'article L. 111-7-6 est ainsi rédigé : |
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« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ; |
« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient , de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ; |
2° L'article L. 111-7-7 est ainsi modifié : |
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2° La première phrase du III de l'article L. 111-7-7 est complétée par le mot : « chacune » ; |
a) ... ... « chacune » ; |
b) À la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ; |
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3° Au second alinéa de l'article L. 111-7-8, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la » ; |
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4° L'article L. 152-4 est ainsi modifié : |
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a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable. » ; |
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4° À la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 152-4, les mots : « dispositions de l'article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ». |
b) ... ... L. 111-7-3 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » . |
II. - Le titre I er du livre I er de la première partie du code des transports est ainsi modifié : |
II. - Le chapitre II du titre I er du livre I er de la première partie du code des transports est ainsi modifié : |
1° Le III de l'article L. 1112-2-1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ; |
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé : |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma l'imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma l'imposent ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ; |
« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient , de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ; |
2° Au second alinéa de l'article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la ». |
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3° Après l'article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1112-4-1. - L'autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. » |
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III. - Au second alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l'article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ». |
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Article 4 |
Article 4 |
L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° A La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité » ; |
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1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ; |
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2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ; |
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2° bis L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ; |
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3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ». |
3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ». |
Article 5 |
Article 5 |
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
I. - La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : |
1° L'article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12. » ; |
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2° Au second alinéa du I de l'article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ; |
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3° L'article L. 111-7-12 est ainsi modifié : |
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a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés ; |
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b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ». |
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II. - L'article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié : |
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1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa du I est supprimée ; |
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2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine » sont supprimés ; |
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3° À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ». |
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III. - Le I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ; |
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2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
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« 1 ° bis D'assurer la gestion comptable et financière du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle mentionné à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ; ». |
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3° Au 2°, après la référence : « L. 314-3 », sont insérés les mots : « du présent code ». |
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Article 5 bis |
Article 5 bis |
À la première phrase de l'article L. 3111-7-1 du code des transports, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ». |
À la première phrase de l'article L. 3111-7-1 du code des transports, les mots : « à temps plein » sont supprimés et, après le mot : ... ... familles, ». |
Article 6 |
Article 6 |
....................................................................................................................................................... |
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Article 7 |
Article 7 |
I. - Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en oeuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement. |
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Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports. |
Le ... ... l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports. |
II. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé. |
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Article 8 |
Article 8 |
Le titre I er bis du livre I er du code du service national est ainsi modifié : |
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À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 120- 1 du code du service national , après les mots : « âgées de seize à vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans ». |
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 120-1, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » ; |
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 120-30, les mots : « plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit à trente ». |
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Article 9 |
Article 9 |
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers qu'elles acquièrent ou fabriquent entre le 27 septembre 2015 et le 26 septembre 2016, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement et qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des agendas d'accessibilité programmée définis à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation. |
Supprimé |
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |