C. L'INTRODUCTION D'UN NOUVEAU VOLET CONSACRÉ À LA SANTÉ AU TRAVAIL ET À LA PÉNIBILITÉ

Les dispositions relatives à la santé des travailleurs et à la pénibilité étaient peu nombreuses dans le projet de loi initial.

En effet, l' article 19 se limitait à obliger la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement d'un salarié inapte formulées par le médecin du travail à en informer l'autre partie. Cet article supprimait également l'obligation pour l'employeur de transmettre chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une copie de la fiche de prévention des expositions du salarié liée au compte personnel de prévention de la pénibilité.

Mais ce volet a été considérablement enrichi lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale sur trois points :

- les services de santé au travail voient leurs objectifs évoluer ;

- les procédures de reconnaissance des pathologies psychiques en maladies professionnelles seront modifiées par décret ;

- les règles de fonctionnement et de financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) ont été simplifiées et sécurisées.

En premier lieu, plusieurs amendements adoptés à l' article 19 ont mis en oeuvre certaines propositions du rapport du groupe de travail « aptitude et médecine du travail », publié le 21 mai dernier, de notre collègue député Michel Issindou, de Christian Ploton, membre de la direction des ressources humaines du groupe Renault, de Sophie Quinton-Fantoni, professeur de médecine du travail, et de deux membres de l'inspection générale des affaires sociales.

L'une des idées centrales du rapport est d'instituer une surveillance médicale spécifique au profit des travailleurs dont les problèmes de santé peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des tiers .

En outre, le médecin du travail devra désormais rechercher le consentement du salarié sur les propositions de reclassement qu'il adresse à l'employeur, tandis que toutes les propositions du médecin et les réponses de l'employeur devront être transmises au CHSCT .

En deuxième lieu, l' article 19 bis renvoie à un décret le soin d'aménager la procédure de reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

En dernier lieu, suite à la publication le 26 mai dernier du rapport au premier ministre de notre collègue député Christophe Sirugue, de Gérard Huot et de Michel de Virville, sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, quatre articles additionnels ont été adoptés, à l'initiative du Gouvernement, pour sécuriser et simplifier ce dispositif.

Ainsi, l' article 19 ter remplace la fiche individuelle d'exposition par une déclaration de l'employeur, dans le cadre de la déclaration sociale nominative, auprès de l'organisme gestionnaire du compte.

L'article 19 quater permet sous conditions à des accords de branche étendus, ou à des référentiels professionnels de branche homologués par le pouvoir réglementaire, d'identifier les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité.

Afin d'éviter des contentieux pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l' article 19 quinquies indique que la déclaration de l'employeur auprès de l'organisme gestionnaire du C3P ne saurait être considérée comme une reconnaissance d'un manquement à son obligation générale d'assurer la sécurité des salariés.

Enfin, l' article 19 sexies abaisse le taux plancher de la cotisation additionnelle versée par les employeurs au fonds chargé du financement des droits liés au C3P 10 ( * ) , tout en exonérant les entreprises de verser leur cotisation de base en 2015 et 2016. Cet article ramène également de cinq à trois ans la période au cours de laquelle les organismes gestionnaires du C3P peuvent effectuer un redressement après la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. En outre, il réduit de trois à deux ans le délai de prescription de l'action individuelle du salarié en cas de contestation relative à l'acquisition de points sur son compte.


* 10 La fourchette légale prévue pour la cotisation additionnelle en cas d'exposition d'un salarié à des facteurs de pénibilité sera désormais comprise entre 0,1 et 0,8 % (contre 0,3 et 0,8 % aujourd'hui) de la masse salariale, et entre 0,2 et 1,6 % si des salariés ont été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité (contre 0,6 et 1,6% actuellement).

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