CHAPITRE V - ADAPTATION DES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL
Article 17 (art. L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2261-32 du code du travail) - Adaptation des règles de la représentativité patronale
Objet : Cet article prévoit que le seuil de 8 % d'entreprises adhérant à des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, imposé aux organisations candidates à la représentativité à ce niveau, intègre dorénavant les organisations d'entreprises intermédiaires de niveau infra-branche. En outre, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations d'employeurs dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont prises en compte dans le calcul du seuil de représentativité de 8 %. Par ailleurs, les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle sont désormais autorisées à être directement représentatives dans une ou plusieurs des dix branches qu'impose la loi. Enfin, cet article vise à accélérer la restructuration des branches professionnelles en adaptant les dispositifs mis en place par la loi du 5 mars 2014.
I - Le dispositif proposé
Le premier volet de cet article modifie l'article L. 2152-1 qui définit les conditions de représentativité des organisations professionnelles d'employeur au niveau des branches, en prévoyant des règles spécifiques pour le monde agricole.
En application de la loi du 5 mars 2014 156 ( * ) , cette représentativité est régie par trois règles cumulatives.
En premier lieu, l'organisation professionnelle d'employeur doit respecter cinq critères légaux :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l'indépendance ;
- la transparence financière ;
- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, étant précisé que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience.
En deuxième lieu, elle doit disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.
En troisième lieu, ses entreprises adhérentes , à jour de leurs cotisations, doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises qui adhérent à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche . Ainsi, le fait qu'un grand nombre d'entreprises n'adhèrent pas à une organisation représentative d'employeurs est sans incidence sur le calcul de ce seuil. En outre, ne sont prises en compte dans ce calcul que les organisations qui satisfont aux quatre premiers critères légaux précités et qui ont effectué leur déclaration de candidature. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l'audience patronale s'effectue tous les quatre ans.
Le droit en vigueur prévoit également des règles dérogatoires pour la représentativité des organisations patronales dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Dans ce cas, le seuil de 8 % doit s'apprécier au niveau national et ne tient compte que des exploitations employant de la main d'oeuvre à titre permanent.
Le projet de loi prévoit tout d'abord que le calcul du seuil de 8 % prendra en compte les organisations patronales intermédiaires de niveau infra-branche qui adhèrent à des organisations patronales candidates à la représentativité au niveau de la branche. Il est en effet apparu que certaines entreprises adhèrent indirectement à l'organisation candidate, soit par le biais de l'une de ses structures territoriales statutaires, soit d'une organisation patronale spécifique elle-même adhérente à l'organisation candidate.
Ensuite, le texte dispose que dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations d'employeurs dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont prises en compte dans le calcul du seuil de représentativité de 8 %.
Le second volet de l'article modifie l'article L. 2152-2 du même code, qui traite de la représentativité des organisations patronales au niveau national et multi-professionnel .
Pour mémoire, cet article reprend les stipulations du protocole d'accord signé le 30 janvier 2014 entre le Medef, l'UPA et la CGPME d'une part, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), l'UNAPL (Union nationale des professions libérales) et l'Udes (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire) d'autre part 157 ( * ) .
Le droit en vigueur prévoit qu'une organisation patronale multiprofessionnelle sera déclarée représentative au niveau national si les conditions suivantes sont remplies :
- elle doit respecter les critères fondamentaux de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière, d'ancienneté de deux ans et d'influence ;
- elle doit accueillir au moins quinze organisations relevant de l'un des secteurs du « hors-champ » (agriculture, professions libérales, économie sociale et solidaire) ;
- elle doit compter parmi ses adhérents des organisations qui sont représentatives dans au moins dix branches professionnelles ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- elle doit être présente sur au moins un tiers du territoire national , au niveau départemental ou régional.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais adapte le troisième critère lié à l'obligation de compter des organisations représentatives dans au moins dix branches professionnelles différentes, en autorisant les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle à être directement représentatives dans une ou plusieurs de ces branches 158 ( * ) .
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Un amendement du rapporteur a été adopté en commission afin de préciser qu'il incombe au ministre du travail de vérifier que les organisations patronales qui souhaitent être reconnues représentatives remplissent l'ensemble des critères légaux définis aux articles L. 2152-1 à L. 2152-5 du code du travail.
L'article L. 2152-6 du même code prévoit actuellement qu'après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et de celles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
L'amendement du rapporteur complète cet article en imposant au ministre précité de s'assurer que le montant des cotisations versées directement ou indirectement par les entreprises aux organisations patronales candidates à la représentativité n'est pas dérisoire , au risque de fausser la mesure de l'audience des organisations patronales.
Un autre amendement du rapporteur a été adopté en commission afin d' accélérer la restructuration des branches professionnelles .
Pour mémoire, l'article 29 de la loi du 5 mars 2014 a autorisé le ministre du travail, à travers les dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, à recourir à quatre nouveaux dispositifs, afin de rationaliser les branches qui comptent moins de 5 % d'entreprises adhérentes à une organisation patronale représentative d'employeurs et dont l'activité conventionnelle est faible depuis cinq ans :
- le premier autorise l' élargissement d'une convention de branche étendue à une autre branche ;
- le deuxième permet de fusionner les champs d'application de deux branches qui présentent des conditions économiques et sociales analogues ;
- le troisième permet de refuser l'extension d'une convention collective ;
- le dernier autorise le ministre du travail à refuser de déclarer représentatives les partenaires sociaux dans les branches concernées.
L'amendement du rapporteur y apporte trois modifications :
- les deux critères cumulatifs (moins de 5 % d'entreprises adhérentes et faible activité conventionnelle depuis cinq ans), communs aux quatre dispositifs, deviennent alternatifs ;
- les deux premiers dispositifs peuvent être également utilisés si la taille de la branche professionnelle n'a pas atteint une taille suffisante ;
- le délai minimum de réflexion accordé aux partenaires sociaux pour faire valoir leurs observations avant une décision ministérielle de fusion du champ d'une convention collective avec celui d'une autre branche est abaissé d'un an à six mois .
Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.
III - La position de la commission
Si votre rapporteur ne conteste pas les aménagements techniques apportés aux règles de la représentativité des partenaires sociaux, elle considère néanmoins que le cadre juridique doit reposer sur des règles simples et compréhensibles par les salariés et les employeurs. En outre, elle regrette que la réforme de la représentativité syndicale ne semble pas avoir considérablement renouvelé le dialogue social dans notre pays, en partie parce que la représentativité des organisations patronales ne sera établie qu'en 2017.
Votre rapporteur appelle de ses voeux une restructuration ambitieuse des branches professionnelles, dont un grand nombre sont inactives depuis des années. Elle souscrit pleinement à l'objectif de la direction générale du travail de compter entre 300 et 250 branches d'ici 5 ans et entre 150 et 100 branches d'ici dix ans, soit un nombre comparable à celui observé en Allemagne. Elle se félicite de l'harmonisation des conditions de recours aux outils mis à disposition du ministère du travail pour atteindre cet objectif. Ils doivent maintenant être rapidement utilisés, afin que les négociateurs au niveau des branches puissent jouer pleinement leurs rôles.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 (art. L. 2135-11 et L. 3142-8 [nouveau] du code du travail) - Possibilité pour le fonds de financement des partenaires sociaux de soutenir l'activité des organismes de recherche
Objet : Cet article autorise le fonds de financement des partenaires sociaux à financer des organismes de recherche en politiques publiques.
I - Le dispositif proposé
Cet article modifie l'article L. 2135-11 du code du travail, qui définit les missions d'intérêt général des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs que le fonds paritaire instauré par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est autorisé à financer.
Le fonds peut notamment encourager la participation des partenaires sociaux à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat . Leur participation peut prendre la forme d'une négociation, d'une consultation ou encore d'une concertation. Cette activité doit être financée par la subvention de l'Etat versée au fonds paritaire.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais précise que le fonds paritaire peut également financer l'animation et la gestion d'organismes de recherche.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Un amendement du Gouvernement a été adopté en commission afin d'autoriser la conclusion de conventions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale .
Le nouvel article L. 3142-8 du code du travail dispose en effet qu'une convention peut être conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés pour maintenir la rémunération du salarié bénéficiant de ce congé, et éventuellement les cotisations et des contributions sociales afférentes.
Cette convention peut prévoir que le coût de ces stipulations est supporté par l'employeur, par l'organisation syndicale, ou réparti entre les deux parties.
L'organisation syndicale peut s'engager à rembourser à l'employeur tout ou partie des sommes liées au maintien de la rémunération brute, grâce au soutien du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux. Mais en cas de non remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
En séance publique , un amendement de nos collègues députés Denys Robiliard et Fanélie Carrey-Conte a été adopté, afin que les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale soient assimilées à des salaires, celle-ci devant également acquitter les cotisations et charges afférentes.
III - La position de la commission
A l'initiative de votre rapporteur, la commission a précisé que le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux pourra uniquement financer l'animation et la gestion des organismes dont les recherches portent sur les politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 2135-11 du code du travail (amendement COM-72).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 19 (art. L. 1226-12, L. 4622-2, L. 4622-3, L. 4624-1, L. 4624-3, L. 4624-4 ; L. 4624-5 [nouveau] et L. 4162-3 du code du travail) - Clarification des procédures en matière de santé au travail
Objet : Cet article oblige la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement d'un salarié inapte formulées par le médecin du travail à en informer l'autre partie. Il supprime également l'obligation pour l'employeur de transmettre chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une copie de la fiche de prévention des expositions du salarié liée au compte personnel de prévention de la pénibilité. Enfin, cet article modifie les objectifs assignés aux services de santé au travail, qui devront dorénavant également assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant la sécurité des tiers.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I modifie l'article L. 4624-1 du code du travail qui porte sur les propositions du médecin du travail de reclassement d'un salarié inapte.
Le droit en vigueur prévoit que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, en se fondant sur des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître ses motifs.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail, qui doit prendre sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais prévoit que la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement du médecin du travail doit en informer l'autre partie.
Le paragraphe II supprime l'obligation pour l'employeur, qui devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020 (sauf si un décret en Conseil d'Etat avait prévu une date d'entrée en vigueur plus précoce), de transmettre chaque année une copie de la fiche individuelle de prévention des expositions à des facteurs de pénibilité à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en abrogeant le troisième alinéa de l'article L. 4162-3 du même code. Par coordination juridique, le paragraphe III modifie l'article 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, en supprimant les dispositions relatives à cette entrée en vigueur différée.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté en commission.
En séance publique, dans le prolongement de la publication le 21 mai dernier du rapport du groupe de travail « aptitude et médecine du travail » conduit par notre collègue député Michel Issindou, Christian Ploton, membre de la direction des ressources humaines du groupe Renault, et Sophie Quinton-Fantoni, professeur de médecine du travail, avec l'appui de l'inspection générale des affaires sociales, quatre amendements du député précité ont été adoptés afin :
- d'indiquer que les services de santé au travail doivent également assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant la sécurité des tiers ;
- de préciser que le médecin du travail doit rechercher le consentement du salarié sur les propositions qu'il adresse à l'employeur. Il peut proposer à ce dernier l'appui de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi ;
- d'autoriser l'employeur à rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- d'imposer une transmission systématique des propositions et préconisations du médecin du travail en matière de « reclassement » de salariés, ainsi que de la réponse de l'employeur au CHSCT , ou à défaut, aux DP, à l'inspecteur ou contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- de faire bénéficier les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers, ainsi que les salariés dont la situation personnelle le justifie, d'une surveillance médicale spécifique , un décret en Conseil d'Etat devant préciser les modalités d'identification de ces salariés et le contenu de cette surveillance.
III - La position de la commission
Votre rapporteur regrette que le sujet de la médecine du travail soit abordé simultanément dans deux textes actuellement en examen devant le Parlement. En effet, le projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui sera bientôt examiné en première lecture au Sénat, compte quatre articles sur ce thème 159 ( * ) . En outre, l'adoption tardive, en séance publique, des amendements de notre collègue député Michel Issindou, issus de son rapport publié le 21 mai dernier, n'a pas permis à votre rapporteur d'examiner de manière approfondie ce sujet au cours de ses auditions.
C'est pourquoi votre rapporteur souhaite que le Gouvernement présente clairement, lors de l'examen du présent projet de loi au Sénat, son projet de réforme de la médecine du travail. Un grand nombre des préconisations du rapport précité ne font pas consensus, et méritent sans doute une concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des services de santé au travail.
A l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel précisant que le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, par coordination avec la formulation retenue à l'article 19 septies (amendement COM-73).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 19 bis (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de reconnaître les pathologies psychiques comme maladies d'origine professionnelle
Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, rend possible la reconnaissance de pathologies psychiques comme maladies professionnelles par une procédure spécifique devant les caisses primaires d'assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale définit les trois voies de reconnaissance des maladies professionnelles .
La première voie est l'inscription, dans un tableau, de maladies professionnelles.
Il en existe 112 actuellement, qui prévoient tous au moins quatre critères :
- souffrir d'une des maladies citées dans le tableau ;
- avoir exercé une profession énumérée dans le même tableau ;
- avoir été exposé à un produit ou une substance particulière ;
- avoir fait la demande dans un délai limité.
Si tous les critères prévus dans un tableau sont remplis, la reconnaissance est automatique. En 2013, sur un total de 68 000 maladies reconnues d'origine professionnelle, environ 60 000 l'ont été par cette voie 160 ( * ) .
La deuxième voie consiste en une reconnaissance de la maladie professionnelle au cas par cas par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lorsque tous les critères prévus dans les tableaux ne sont pas remplis. Cette voie est également appelée procédure de l' alinéa 3 , en référence à l'alinéa de l'article L. 461-1 qui la définit. En 2013, 7.000 maladies professionnelles ont été reconnues dans ce cadre.
La troisième voie de reconnaissance d'une maladie professionnelle consiste à établir qu'une maladie, non inscrite dans un tableau, remplit deux conditions :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- avoir entraîné soit le décès de la personne, soit une incapacité permanente de plus de 25 %.
La caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du CRRMP.
C'est dans le cadre de cette procédure que les affections psychiques peuvent actuellement être reconnues.
En 2013, 28 % des demandes dans le cadre de cette voie visaient des affections psychiques, avec un taux de reconnaissance de 47 %.
En 2003, une cinquantaine de demandes concernaient les affections psychiques, contre 700 environ en 2014.
L'article 19 bis , résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, complète l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin de consacrer dans la loi la notion de pathologies psychiques, et d'adapter la procédure actuelle de reconnaissance comme maladie professionnelle devant les CRRMP, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles de traitement de ces dossiers. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article indique que « pourrait notamment être envisagée la participation de praticiens spécialisés en psychiatrie à l'examen de ces dossiers afin de faciliter la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail comme maladies professionnelles ».
II - La position de la commission
Si les pathologies psychiques d'origine professionnelle sont en voie de développement, leur définition ne fait pas l'objet d'un consensus. C'est pourquoi la voie empruntée par cet article semble appropriée selon votre rapporteur, en permettant au pouvoir réglementaire, à l'issue d'une phase de concertation approfondie avec les partenaires sociaux au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct), de poursuivre le travail de définition du syndrome d'épuisement professionnel et de retenir les critères les moins contestables pour établir le caractère professionnel de cette pathologie, sans bouleverser les règles applicables aux autres pathologies comme les troubles musculo-squelettiques.
Toutefois, contre l'avis de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par notre collègue Jean-Marc Gabouty (amendement COM-8).
Votre commission a supprimé cet article.
Article 19 ter (art. L. 4161-1, L. 4162-2, L. 4162-3, L. 4162-11 et L. 4162-13 du code du travail) - Suppression de la fiche individuelle de prévention des expositions à la pénibilité
Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, remplace la fiche individuelle de prévention de la pénibilité par une déclaration de l'employeur auprès de l'organisme gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le premier volet de l'article 19 ter remplace l'obligation pour l'employeur de tenir la fiche individuelle de prévention des expositions par une déclaration plus souple auprès de la caisse de retraite des facteurs de risques professionnels auxquels est exposé le salarié.
Le premier alinéa de l'article L. 4161-1 du code du travail définit actuellement le contenu de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité .
Cette fiche concerne tout travailleur exposé à :
- un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées ;
- un environnement physique agressif ;
- ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé.
Remplie par l'employeur, elle comporte trois volets présentant:
- les conditions de pénibilité que subit le travailleur ;
- la période d'exposition ;
- les mesures de prévention mises en oeuvre dans l'entreprise.
La loi a renvoyé à un décret le soin de définir les facteurs de risques professionnels, les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, tandis que son modèle est fixé par arrêté du ministre du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT).
Le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité a défini les seuils d'exposition pour dix facteurs de pénibilité 161 ( * ) , mais seulement quatre d'entre eux sont entrés en vigueur dès le 1 er janvier 2015 (le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare).
La fiche doit être établie en cohérence avec l'évaluation des risques dans l'entreprise puis communiquée au service de santé au travail afin de compléter le dossier médical de chaque salarié. Celui-ci peut demander la rectification de sa fiche, qui doit être tenue à sa disposition à tout moment. Une copie de la fiche est remise au travailleur qui quitte l'établissement, ou en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Confidentielle, la fiche peut toutefois être communiquée aux ayants droit d'un travailleur après son décès.
Le projet de loi oblige désormais l'employeur à déclarer de façon dématérialisée aux caisses de retraite les facteurs de risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
Les informations contenues dans la déclaration demeurent confidentielles et ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Cette déclaration se fait dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) en Ile-de-France ou une caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
La déclaration sociale nominative (DSN) La DSN est un dispositif de simplification de la charge administrative qui pèse sur des entreprises, qui va remplacer toutes les déclarations sociales, en permettant la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie (ainsi que la transmission dématérialisée de signalements d'événements). L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la DSN établit pour tout salarié ou assimilé le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d' arrivée et de départ , de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. En pratique, les déclarations sociales actuellement concernées sont : - l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières ; - l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ; - la déclaration et l'enquête de mouvements de main d'oeuvre ; - la radiation des contrats groupe pour les contrats en assurance complémentaire et supplémentaire. La généralisation de la DSN à toutes les déclarations sociales est prévue à partir du 1 er janvier 2016 . |
Toutefois, cette obligation de recourir à la déclaration sociale nominative ne s'applique pas aux entreprises qui doivent effectuer une déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Le deuxième volet de cet article prévoit un décret pour déterminer :
- les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, comme c'est le cas dans le droit en vigueur ;
- les modalités d'adaptation de la déclaration pour les travailleurs qui ne sont pas éligibles au compte personnel de prévention de la pénibilité, comme les travailleurs détachés.
Le dernier volet de l'article porte sur l'information du travailleur sur les points accumulés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.
L'article L. 4162-11 du code du travail prévoit actuellement que les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité (à savoir la Cnav et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole) doivent enregistrer les points correspondant aux données déclarées par l'employeur et informer tous les ans le salarié des points accumulés, ainsi que des modalités de contestation. Ces organismes doivent également mettre à la disposition du travailleur un service d'information sur Internet pour suivre l'évolution des points et l'informer sur les différentes possibilités de les utiliser.
Le projet de loi maintient ces dispositions, mais précise que les organismes gestionnaires devront établir un relevé distinguant chaque contrat de travail ayant donné lieu à une déclaration de l'employeur.
II - La position de la commission
Cet article retranscrit fidèlement la recommandation n° 9 du rapport précité de notre collègue Christophe Sirugue, consistant à « faire évoluer la fiche d'exposition vers une déclaration à la CNAV/CARSAT/MSA via le logiciel de paie dans le cadre de la DADS / DSN, les informations relatives à l'exposition étant adressées au salarié et au service de santé au travail dans le cadre de l'envoi du relevé de compte par la CNAV/CARSAT/MSA » 162 ( * ) .
Votre rapporteur souhaiterait rappeler que le Sénat, lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, avait adopté un amendement supprimant la fiche individuelle d'exposition 163 ( * ) , compte tenu des difficultés que son établissement aurait entraînées dans les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles.
La faisabilité d'une déclaration via les logiciels de paie ne semble pas se heurter à des problèmes techniques : elle permettra aux employeurs de n'effectuer qu'une seule déclaration, et aux salariés de bénéficier d'un unique document les informant de leurs expositions et de leurs droits à réparation. Votre rapporteur ne peut donc qu'approuver cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 quater (art. L. 4161-2 du code du travail) - Référentiels de branche pour identifier l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité
Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, permet sous conditions à des accords de branche étendus, ou à des référentiels professionnels de branche homologués par le pouvoir réglementaire, d'identifier les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 4161-2 du code du travail prévoit actuellement qu'un accord collectif de branche étendu peut caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Cet accord de branche étendu, s'il comprend des dispositions de prévention de la pénibilité, permet aux entreprises employant entre 50 et 300 salariés d'échapper à la pénalité de 1 % maximum de la masse salariale qui peut frapper les entreprises dépourvues d'accord ou de plan d'action sur ce sujet.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais prévoit que l'accord collectif de branche étendu devra non plus caractériser, mais déterminer l'exposition des travailleurs en se référant aux postes, mais aussi plus largement aux métiers et situations de travail.
Surtout, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés pourront désormais être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de cette homologation, et de la déclaration de l'employeur fondée sur les postes, métiers ou situations de travail précités.
Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article, le Gouvernement souhaite ainsi confier aux branches professionnelles, à travers des évaluations collectives, le soin d'apprécier l'exposition des salariés aux six facteurs de risques les plus difficiles à mesurer par les entreprises.
L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne pourra se voir appliquer de la part des organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité :
- la pénalité en cas de déclaration inexacte ;
- les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations qui en découle.
Par coordination juridique, le projet de loi supprime la dernière phrase de l'article L. 4161-2, qui renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles ces situations types peuvent être prises en compte par l'employeur pour établir la fiche individuelle de prévention de la pénibilité, elle-même supprimée par l'article 19 ter .
II - La position de la commission
Cet article transpose la recommandation n° 5 du rapport précité de notre collègue député Christophe Sirugue, visant à « préciser dans la loi que des accords de branche étendus ou des référentiels professionnels homologués par les ministères chargés du travail et des affaires sociales après instruction de l'INRS ou de l'OPPBTP et après avis du COCT, peuvent déterminer l'exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité au regard des seuils précisés dans le décret, à partir de situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle » 164 ( * ) .
Si votre rapporteur salue la prise de conscience du Gouvernement sur les difficultés opérationnelles qu'entraîne la mise en oeuvre des règles liées au compte personnel de prévention de la pénibilité pour les entreprises, les réponses apportées méritent toutefois des clarifications.
Tout d'abord, l'expression de « référentiel professionnel de branche » n'indique pas clairement s'il s'agit d'un accord conclu au niveau de la branche ou d'un acte unilatéral d'une organisation professionnelle d'employeurs.
C'est pourquoi, à l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement pour autoriser les organisations professionnelles d'employeurs à élaborer unilatéralement les référentiels , tout en conservant la possibilité d'un référentiel élaboré dans le cadre d'un accord de branche étendu (amendement COM-74).
Ce choix permettra aux organisations professionnelles d'employeurs des branches, le cas échéant après concertation avec les partenaires sociaux, et après avis du COCT, d'élaborer rapidement ces référentiels qui constitueront une aide indispensable aux entreprises, pour mesurer les facteurs d'exposition les plus difficiles actuellement à évaluer 165 ( * ) .
En outre, la probabilité est très forte que la mise en place de ces référentiels aboutisse à attribuer automatiquement des points à des catégories homogènes de travailleurs, par souci de simplicité de gestion pour les employeurs, ce qui entraînerait à moyen et long terme des tensions importantes sur l'équilibre financier du dispositif. De fait, de nombreuses personnes auditionnées ont exprimé leurs craintes que ces aménagements aboutissent à créer de nouveaux « régimes spéciaux ».
Par conséquent, également sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement pour obliger les services des ministères du travail et des affaires sociales chargés d' homologuer les référentiels de branche à veiller à ce que les règles retenues ne portent pas atteinte à la soutenabilité financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité (amendement COM-75).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 19 quinquies (art. L. 4161-3 [nouveau] code du travail) - Distinction entre exposition à la pénibilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, indique que la déclaration de l'employeur auprès de l'organisme gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité ne saurait être considérée comme une reconnaissance d'un manquement à son obligation générale d'assurer la sécurité des salariés.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article 19 quinquies insère dans le code du travail un nouvel article L. 4161?3 pour préciser que le seul fait pour l'employeur de déclarer l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité ne constitue pas une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
II - La position de la commission
Votre rapporteur rappelle que de nombreux employeurs craignent que la déclaration d'exposition à des facteurs de pénibilité soit à terme utilisée par les salariés pour former des recours fondés sur leur faute inexcusable devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS). C'est pourquoi la recommandation n° 8 du rapport précité de notre collègue député Christophe Sirugue vise à « préciser dans la loi que la déclaration d'exposition ne peut constituer une présomption de manquement à l'obligation de sécurité de résultat ».
Votre rapporteur approuve cet article qui apporte de la sécurité juridique aux employeurs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 sexies (art. L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail) - Aménagements des règles du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par deux amendements identiques du rapporteur et de notre collègue Gérard Cherpion, ramène de cinq à trois ans la période au cours de laquelle les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent effectuer un redressement après la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. Il abaisse le taux plancher de la cotisation additionnelle versée par les employeurs au fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, tout en exonérant les entreprises de verser leur cotisation de base en 2015 et 2016. En outre, il réduit de trois à deux ans le délai de prescription de l'action individuelle du salarié en cas de contestation relative à l'acquisition de points sur son compte.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 4162-16 du code du travail prévoit que l'action du salarié en vue de l'attribution de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
Le projet de loi réduit cette prescription à deux ans .
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué un établissement public de l'Etat chargé de gérer le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
En vertu de l'article L. 4162-20 du même code, ses recettes sont de deux ordres :
- toutes les entreprises doivent verser une cotisation, dont le taux, fixé par voie réglementaire, ne peut pas dépasser 0,2 % de leur masse salariale ;
- les entreprises qui ont exposé au moins un de leurs salariés à un facteur de pénibilité doivent en plus verser une cotisation additionnelle, dont le taux, également arrêté par voie réglementaire, doit être compris entre 0,3 et 0,8 % de leur masse salariale . En outre, un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
Le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité a fixé les règles suivantes :
- le taux de la cotisation de base est nul pour les années 2015 et 2016 et il est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017 ;
- le taux de la cotisation additionnelle, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaires, est de 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et de 0,2 % à compter de l'année 2017 ;
- le taux de la cotisation additionnelle, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaires, est de 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et de 0,4 % à compter de l'année 2017.
Votre rapporteur constate que les taux de la cotisation additionnelle mentionnés dans le décret sont en deçà des fourchettes prévues à l'article L. 4162-20 du code du travail (respectivement 0,3-0,8 % et 0,6-1,6 % pour l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité).
Le Gouvernement estime en outre que la montée en charge du dispositif sera plus lente que prévue. Le coût du dispositif est en effet estimé à 500 millions d'euros en 2020, 2 milliards en 2030 et 2,5 milliards en 2040.
C'est pourquoi le présent article baisse le plancher de la fourchette légale prévue pour la cotisation additionnelle en cas d'exposition d'un salarié à des facteurs de pénibilité, qui sera désormais comprise entre 0,1 et 0,8 % de la masse salariale. Elle oscillera entre 0,2 et 1,6 % de la masse salariale si des salariés ont été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
Par ailleurs, le projet de loi dispense les entreprises de payer la cotisation de base pour 2015 et 2016, comme l'avait prévu le décret précité du 9 octobre 2014.
II - La position de la commission
Votre rapporteur constate que cet article transcrit la recommandation n° 7 du rapport précité de notre collègue député Christophe Sirugue, visant à « réduire de trois à deux ans le délai de l'action contentieuse du salarié à compter du 30 juin suivant l'année d'exposition et de cinq à trois ans le délai de contrôle par les caisses » 166 ( * ) .
Les retards dans la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité ont conduit le Gouvernement à revoir à la baisse les besoins de financement du fonds chargé de gérer les droits qui y sont liés, et par conséquent à modifier les taux des cotisations demandées aux entreprises. Votre rapporteur souhaite que le pouvoir réglementaire respecte à l'avenir le cadre défini par la loi s'il envisage de modifier à nouveau le taux de cotisation des employeurs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 septies (art. L. 4613-2 du code du travail) - Possibilité pour le médecin du travail de se faire représenter au CHSCT
Objet : Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par un amendement de plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, autorise le médecin du travail à désigner un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail pour le représenter lors des réunions du CHSCT.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En vertu du second alinéa de l'article L. 4613-2 du code du travail, le médecin du travail est membre de plein droit du CHSCT des entreprises dont il a la charge.
Le présent article autorise les médecins du travail à se faire représenter aux réunions du comité par un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
Les auteurs de l'amendement portant article additionnel souhaitaient en effet que « les services de santé au travail soient le plus souvent, si ce n'est toujours, représentés lors des commissions du CHSCT ».
II - La position de la commission
Votre rapporteur considère que cet article est utile , car il permettra aux services de santé au travail d'être plus souvent présents dans les réunions des CHSCT, tout en tenant compte de la disponibilité des médecins du travail. Les médecins du travail, dont le rôle de conseil aux entreprises est essentiel, pourront se faire représenter par des infirmiers, des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des assistants de services de santé au travail (ASST), ou d'autres professionnels, comme des ergonomes.
Il faut noter que cet article constitue la tradition législative de la proposition n° 16 du rapport de Pierre-Yves Verkindt, intitulé « Les CHSCT au milieu du gué » et remis au ministre du travail en février 2014.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 octies - Demande de rapport au Parlement sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques
Objet : Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par un amendement de plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et sous-amendé par notre collègue député Gérard Cherpion, demande au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 1 er juin 2016 un rapport sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article dispose que le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
L'amendement à l'origine de ces dispositions prévoyait initialement une date-butoir fixée au 1 er septembre 2015. Un sous-amendement présenté par notre collègue Gérard Cherpion a décalé cette date au 1 er juin 2016, afin que ce rapport comporte un volet comparant les régimes de réparation existants dans les autres pays européens, et mesure l'impact financier de ces mesures sur les branches de la sécurité sociale.
II - La position de la commission
Votre rapporteur a pris la décision de principe de refuser les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, dont la plupart restent lettre morte. Au surplus, la rédaction de cet article est trop large et pose problème, car il mentionne la possibilité que le rapport porte sur l'inscription des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles, alors que l'Assemblée nationale a écarté cette voie en adoptant l'article 19 bis .
C'est pourquoi la commission a supprimé cet article sur proposition de son rapporteur (amendement COM-76).
Votre commission a supprimé cet article.
* 156 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée.
* 157 Protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social conclu entre les organisations patronales interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations patronales multi-professionnelles représentatives au plan national.
* 158 Le texte corrige également une imprécision juridique, en remplaçant l'expression de « branches professionnelles » par celle de « conventions collectives » non couvertes par la négociation nationale interprofessionnelle.
* 159 Il s'agit des articles 6, 6 bis , 6 ter et 33 du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
* 160 Rapport n° 83 (2014-2015) de M. Gérard Dériot, « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 : Accidents du travail et maladies professionnelles », tome VI, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 5 novembre 2014, p. 13-16.
* 161 Ces facteurs, présentés à l'article D. 4162-2 du code du travail, sont le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités exercées en milieu hyperbare, les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit.
* 162 Cf. le rapport au premier ministre de Christophe Sirugue, député de Saône et Loire, de M. Huot, président honoraire de la CCI de l'Essonne et M. Davy de Virville, « compte personnel de prévention de la pénibilité : propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la prévention », 26 mai 2015, p. 52.
* 163 Article 97 quinquies du projet de loi précité.
* 164 Cf. op. cit., p. 47.
* 165 Les référentiels pourront en théorie s'appliquer aux dix facteurs de pénibilité, mais ils devraient surtout être utilisés pour mesurer l'exposition aux facteurs liés à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, aux agents chimiques dangereux aux températures extrêmes et au bruit.
* 166 Op. cit., p. 50.