E. LES AUTRES DISPOSITIONS

Par ailleurs, les députés ont :

- introduit un article 1 er bis qui aggrave les peines d'amendes encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) ;

- inséré des dispositions spécifiques relatives à la protection juridique des agents des services de renseignement ( article 3 bis ). Ces dispositions prévoient notamment qu'un agent ayant connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'une violation manifeste des règles liées à la mise en oeuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation préalable peut saisir la CNCTR d'une réclamation pour que cette dernière effectue les vérifications nécessaires et, le cas échéant, en saisisse le parquet ;

- augmenté le montant de la peine d'amende applicable aux opérateurs et prestataires de services de communications électroniques qui feraient entrave à la mise en oeuvre des techniques de renseignement ou aux contrôles de la commission ( article 7 ) ;

- prévu que les entreprises de transport public routier doivent recueillir, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs d'une distance égale ou supérieure à 250 kilomètres, l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant un an ( article 9 ) ;

- introduit, à la suite du vote d'un amendement déposé par le Gouvernement, un article 11 bis créant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. L'inscription sur ce fichier, décidée par la juridiction compétente à l'occasion du jugement d'infractions terroristes ou de non-respect de l'interdiction administrative du territoire, emporterait des mesures de sûreté (obligation de déclarer son adresse et tout changement d'adresse ainsi que tout projet de déplacement à l'étranger) pour la personne intéressée pendant une durée allant de trois à dix ans ;

- supprimé l'article 12 du texte initial qui permettait à l'administration pénitentiaire, sous le contrôle du procureur de la République, de :

. détecter, brouiller et interrompre les communications électroniques ou radioélectriques des détenus opérées à partir de matériel non autorisé (téléphones mobiles en particulier) ;

. utiliser un dispositif de proximité (« IMSI catcher » ) pour recueillir les données de connexion et localiser ces équipements de communication interdits ;

. accéder aux données informatiques contenues dans les ordinateurs des personnes détenues et détecter toute connexion, par exemple par l'intermédiaire d'une « clé 3G », à Internet ;

- élargi le champ des agents des services pouvant se rendre devant la délégation parlementaire au renseignement ( article 13 ) ;

- prévu que l'ensemble des services de renseignement puissent avoir recours aux membres de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne ( article 13 bis ).

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