C. LA DÉFINITION DE NOUVELLES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

Le titre III du livre VIII est consacré à la fixation de la composition, des règles de fonctionnement et des missions de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cette autorité administrative indépendante, chargée d'examiner préalablement les demandes d'autorisation de mise en oeuvre des techniques de renseignement et d'en contrôler la mise en oeuvre une fois l'autorisation délivrée ( article L. 833-1 ), serait composée de parlementaires, de magistrats de la Cour de cassation et membres du Conseil d'État et d'un expert dans le domaine des communications électroniques.

Les députés ont souhaité porter de neuf, comme le prévoyait le texte initial, à treize le nombre de ses membres ( article L. 831-1 ). Ils ont également prévu que les magistrats nommés y exercent leurs fonctions à plein temps ( article L. 832-2 ).

Disposant de moyens humains, budgétaires et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, comme l'ont prévu les députés ( article L. 832-4 ), les membres de la commission seraient habilités ès qualités au secret de la défense nationale ( article L. 832-5 ).

Pour l'exercice de ses missions, elle recevrait communication de toutes les demandes et autorisations de mise en oeuvre des techniques, disposerait d'un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions. La commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu ce pouvoir aux dispositifs de traçabilité de ces renseignements et aux locaux où sont centralisés ces renseignements. Elle serait informée à tout moment, à sa demande, des modalités des exécutions en cours ( article L. 833-2 ).

De sa propre initiative ou saisie d'une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procéderait au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier la régularité de leur mise en oeuvre. Elle pourrait ensuite adresser des recommandations au Premier ministre et saisir le Conseil d'État ( article L. 833-3 ). La commission pourrait adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles ( article L. 833-5 ).

Enfin, le projet de loi 21 ( * ) définit les conditions dans lesquelles le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement ( article L. 841-1 ). Il pourrait être saisi :

- par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et ayant préalablement saisi la CNCTR d'une réclamation ;

- par la commission elle-même ;

- par une juridiction administrative ou une autorité judiciaire dans le cadre d'une question préjudicielle.

Ce contentieux serait renvoyé à une formation spécialisée du Conseil d'État, sauf inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègeraient alors dans des formations restreintes dont la composition serait fixée par décret en Conseil d'État. Les membres de ces formations seraient habilités ès qualités au secret de la défense nationale et auraient ainsi accès à l'ensemble des pièces en possession de la CNCTR ou des services de renseignement ( article L. 773-2 du code de justice administrative).

À des fins de protection du secret de la défense nationale, les exigences du contradictoire pourraient être adaptées : le président de la formation de jugement ordonnerait le huis-clos et entendrait les parties séparément lorsque ce secret serait en cause ( article L. 773-4 ).

Dans le cas où la formation de jugement constaterait l'absence d'illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, elle indiquerait au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en oeuvre d'une technique ( article L. 773-6 ).

Enfin, dans le cas où la formation de jugement constaterait une illégalité, elle pourrait annuler l'autorisation de mise en oeuvre et, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Elle informerait alors le requérant de l'illégalité et, saisie de conclusions en ce sens, pourrait condamner l'État à indemniser le préjudice subi. Dans le cas où elle estimerait que l'illégalité est susceptible de constituer une infraction, elle en aviserait le parquet en sollicitant la déclassification des documents protégés par le secret de la défense nationale ( article L. 773-7 ).


* 21 À l'article 1 er et à l'article 4.

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