II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
Le dispositif du présent projet de loi vise à instituer une infraction et des sanctions adaptées afin de protéger les installations civiles abritant des matières nucléaires du risque d'intrusion.
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) recommande d'ailleurs la mise en place de telles mesures, destinées à protéger non seulement les matières radioactives, mais aussi les installations et activités associées.
Recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) « Un régime de sécurité nucléaire comprend des mesures pour : a) Définir comme étant des infractions ou des violations en vertu de la législation ou de la réglementation nationales des actes criminels ou des actes non autorisés délibérés mettant en jeu ou visant des matières nucléaires, d'autres matières radioactives, ou des installations ou activités associées ; b) Réagir comme il convient à d'autres actes que l'État considère comme nuisant à la sécurité nucléaire ; c) Établir des sanctions appropriées proportionnelles à la gravité du dommage susceptible d'être causé par la commission des infractions ou violations ; d) Établir la compétence de l'État sur ces infractions ou violations ; e) Prévoir, selon le cas, l'engagement de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés ou leur extradition. » Source : Objectif et éléments essentiels du régime de sécurité nucléaire d'un Etat, Collection Sécurité nucléaire de l'AIEA (n° 20) |
A. CHAMP D'APPLICATION
Le dispositif proposé couvre exclusivement des installations civiles.
Les installations militaires sont, quant à elle, couvertes par l'article 413-5 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement de de 15 000 euros d'amende « le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle ».
Les sites couverts par les nouvelles dispositions sont « les locaux et terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations » de deux types :
- D'une part, les établissements et installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionné à l'article L1333-2, c'est-à-dire les matières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6, ainsi que les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais (articles L1333-1 et R1333-1 du code de la défense) ;
- D'autre part, ceux abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion (qui ne sont pas concernés par les dispositions précitées des articles L1333-1 et suivants du code de la défense).
En conséquence, seraient couvertes par les nouvelles dispositions tant des installations civiles abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion , notamment celles relevant de la division des applications militaires du CEA (Valduc) que des installations civiles abritant des matières nucléaires pour la production électrique (centrales nucléaires), les usines de production et de traitement du combustible (Areva) et les installations de recherche (CEA).
Pour la délimitation des terrains et locaux concernés, le dispositif de la présente proposition de loi renvoie à des conditions qui seront fixées par un décret . Ces limites devront être rendues apparentes aux frais de l'exploitant, comme elles le sont dans les zones protégées, au titre des articles R413-1 et suivants du code pénal.
Ce dispositif revient donc à créer un nouveau type de zone à accès réglementé. Les installations concernées passeront du statut de « zone protégée » (article 413- du code pénal) à celui de ces nouvelles zones. Le régime des zones protégées restera en vigueur pour les autres terrains et locaux qu'il concerne.