B. TITRE II : LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
La majorité des amendements adoptés par la commission des affaires économiques ne reviennent pas sur la philosophie générale de ce titre mais apportent des précisions et des améliorations rédactionnelles.
Cependant, et en réponse aux professionnels et aux associations de défense du patrimoine qui ont exprimé de vives inquiétudes sur la dérogation automatique à certaines règles d'urbanisme pour permettre une isolation par l'extérieur d'un bâtiment, la commission a retenu, à l' article 3 , un dispositif plus simple qui redonne aux maires la possibilité d'accorder de telles dérogations . À l' article 5 , elle a également veillé à ne pas imposer une technique particulière d'isolation dans le cadre de nouvelles obligations applicables aux bâtiments pour améliorer leur performance énergétique.
À l' article 4 bis relatif au carnet numérique de suivi et d'entretien du logement , la commission a enrichi son contenu. Ainsi, le carnet contiendra des informations sur le logement mais aussi sur les parties communes lorsque le logement est situé dans une copropriété. En outre, afin de clarifier le champ d'application de ce carnet, la commission a expressément exclu les logements sociaux de cette disposition.
La commission a supprimé l' article 5 bis C relatif à la possibilité pour les conseils généraux de moduler les droits de mutation à titre onéreux en fonction des performances énergétiques des bâtiments, considérant que cette disposition posait des problèmes en termes d'opportunité et de modalités de mise en oeuvre.
S'agissant des articles concernant l' information des particuliers sur les modalités de rénovation et du consommateur dans les contrats portant sur des travaux de rénovation, la commission a précisé que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique prévues à l' article 5 quinquies , seraient prioritairement mises en oeuvre à l'échelle intercommunale, permettant ainsi que le dispositif s'appuie sur des structures existantes. Ceci afin de permettre une couverture maximale du territoire dans des délais assez brefs.
La commission a précisé que dans le cadre des contrats de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, le prestataire souhaitant s'engager devrait le faire sur un niveau de performance énergétique ou environnementale .
S'agissant des dispositions relatives au dispositif d'individualisation des frais de chauffage et d'électricité prévues par l' article 6 ter , la commission a prévu que les logements sociaux seraient exonérés , sous certaines conditions de l'obligation de mise en place d'une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude .
La commission a modifié directement à l' article 7 le droit en vigueur pour instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz plutôt que d'avoir recours à une ordonnance.
La commission n'est pas revenue sur le dispositif de mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel prévu par l' article 7 bis mais a précisé les modalités d'accès, pour le propriétaire ou le gestionnaire d'un immeuble qui réalise des travaux d'amélioration, aux données de consommation des occupants de l'immeuble.
Enfin, à l' article 7 ter , la commission a prévu que les opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité auraient un accès permanent aux compteurs de gaz naturel et d'électricité .
Sur la garantie décennale , la commission a supprimé la disposition figurant à l' article 5 prévoyant son application en cas de non-respect de la règlementation thermique et a apporté quelques précisions sur la notion d'impropriété à la destination en matière de performance énergétique inscrite à l' article 8 bis A .