PREMIÈRE PARTIE :
TROIS ACCORDS DYNAMISANT LES RELATIONS FRANCO-ANDORRANES
Les trois accords soumis à votre examen ont pour trait commun de clarifier, compléter et dynamiser les relations franco-andorranes dans le sens d'une plus grande collaboration, en matière de « gestion » de la frontière ainsi que des eaux du bassin de l'Ariège.
I. DES CLARIFICATIONS ET COOPÉRATIONS NÉCESSAIRES
A. UN ÉLAN RÉCENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
A titre liminaire, votre rapporteur souhaite rappeler que la coopération transfrontalière franco-andorrane s'est renforcée depuis l'adhésion en 2010 d'Andorre au Traité de 1995, dit de Bayonne, entre la France et l'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales 1 ( * ) . Des accords de coopération transfrontalière peuvent être depuis conclus entre les collectivités françaises et andorranes.
Andorre constituant un Etat, la mise en oeuvre de coopérations avec ce partenaire était complexe, en raison de l'asymétrie des compétences détenues par les acteurs andorrans et français. La Principauté, disposant de toutes les compétences sur son territoire, pouvait être amenée à vouloir coopérer avec une structure ou échelon administratif français toutefois incompétent. A l'inverse, l'Etat français pouvait se révéler réticent à l'idée de déléguer sa compétence internationale de coopération avec un Etat voisin.
Afin de résoudre ses difficultés de gouvernance, la Principauté a signé le protocole précité d'amendement du Traité de Bayonne en 2010. Désormais, elle peut participer à des actions de coopération avec des collectivités et groupements de collectivités territoriales français via un organisme constitué à cet effet, l'« Organisme andorran de coopération transfrontalier » qui agit dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales précitées.
S'agissant de la circulation transfrontalière , les contrôles exercés concernent le trafic de voyageurs et de marchandises ainsi que les opérations de dédouanement (Cf. figure n° 1). L'usager est susceptible d'être soumis à quatre types de contrôles : le contrôle de police et de douane du pays de sortie et le contrôle de police et de douane du pays d'entrée.
Figure n° 1 : Contrôles sur les biens et les personnes
I - Contrôles sur les marchandises et les biens a) A l'entrée du territoire, les personnes peuvent transporter des marchandises achetées en Andorre, sans avoir de déclaration à effectuer, ni de droits à payer, si la valeur de ces marchandises n'excède pas au total 900 € (450 € si le voyageur a moins de 15 ans). Outre cette franchise en valeur, les valeurs des franchises quantitatives sont reprises dans le tableau en Annexe. b) Aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, certaines marchandises à réglementation particulière doivent faire l'objet de formalités spécifiques. Cela concerne notamment les végétaux et produits végétaux, certaines espèces animales, les explosifs, les armes et les munitions. c) Certains biens sont strictement interdits à l'importation, à l'exportation, tels que les stupéfiants, les marchandises contrefaisantes, les objets comportant des images pornographiques d'un mineur, les produits végétaux potentiellement porteurs d'organismes nuisibles, des espèces animales et végétales protégées par la convention de Washington, des médicaments à usage humain (sauf ordonnance). d) L'importation ou l'exportation de sommes ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, doivent impérativement être déclarées à la douane. II - Contrôles migratoires sur les personnes a) Les ressortissants de l'Union européenne, de Norvège, d'Islande, du Liechtenstein et de Suisse ne sont soumis qu'à un contrôle minimum permettant l'établissement de leur identité à partir de la présentation de leurs passeports ou de leur carte d'identité. b) Les étrangers au sens de la convention de Schengen 2 ( * ) sont soumis à un contrôle approfondi. Ainsi, pour être autorisés à entrer en France, ils doivent : - posséder un ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (en général un passeport en cours de validité) ; - être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; - présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions de séjour ; - disposer des moyens de subsistance suffisants ; - ne pas être signalés au Système d'Information Schengen aux fins de non-admission. Deux catégories de personnes qui sont de nationalité tierce, bénéficient d'un régime dérogatoire favorable 3 ( * ) . |
Source : Eléments transmis par le ministère des affaires étrangères et du développement international.
Enfin, votre rapporteur tient à relever que les deux Etats ont conclu le 21 septembre 2009 un accord d'échanges d'informations en matière fiscale. Celui-ci est entré en vigueur le 22 décembre 2010 4 ( * ) .
Par ailleurs, une convention bilatérale de non-double imposition a été signée le 2 avril 2013. Le projet de loi visant à l'approuver est en cours d'examen devant l'Assemblée nationale.
* 1 Cf. Décret n° 2013-322 du 16 avril 2013 portant publication du protocole d'amendement et d'adhésion de la Principauté d'Andorre au traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995, signé à Andorre-la-Vieille le 16 février 2010. Cet accord est entré en vigueur le 1 er novembre 2012.
* 2 Les ressortissants de pays tiers à l'Union ainsi qu'à la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
* 3 D'une part, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui présentent un passeport en cours de validité sont dispensés de visa. D'autre part, les étrangers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre de Schengen peuvent franchir la frontière en présentant un passeport en cours de validité accompagné du titre de séjour en cours de validité.
* 4 Cf. Loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.