II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE, QUI APPELLE QUELQUES AMÉNAGEMENTS


• L'adoption, sous réserve de quelques modifications, des articles transposant les décisions-cadres

Votre commission a jugé ce texte à la fois nécessaire, au regard de nos engagements européens, et utile, parce qu'en renforçant l'entraide judiciaire européenne, il contribue à l'efficacité de nos politiques pénales. En outre, il est légitime qu'un ressortissant européen puisse exécuter dans le pays où il réside effectivement le contrôle judiciaire ou la peine de probation à laquelle il a été condamné dans un autre État.

Elle a donc adopté les articles 1 er à 4 , en y apportant toutefois certains amendements.

À l'article 1 er , relatif à la prévention et au règlement des conflits de procédures pénales, votre commission a redéfini, pour les mettre en conformité avec les termes de la décision-cadre, les obligations d'information auxquelles les magistrats français seront tenus lorsqu'ils conduiront une procédure pénale identique à celle que mènent leurs homologues étrangers. Elle a, par ailleurs, imposé que le juge français qui décidera seul de suspendre ses investigations, dans l'attente de l'issue de la procédure conduite par un de ses homologues, en avertisse les parties.

À l'article 2 , consacré à la reconnaissance et à l'exécution dans un autre État membre du contrôle judiciaire décidé dans un premier État, elle a corrigé la liste des mesures pouvant faire l'objet d'une telle reconnaissance, pour la faire exactement correspondre avec celles susceptibles d'être prononcées en France.

Votre commission a largement approuvé les dispositions des articles 3 et 4 . Celles-ci devraient en effet permettre à davantage de ressortissants de l'Union européenne d'effectuer une peine de probation dans leur État de résidence habituelle, ce qui est susceptible d'améliorer leurs chances d'insertion ou de réinsertion, conformément aux objectifs fixés par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Toutefois, votre rapporteur s'est interrogé sur l'inclusion ou non de la mesure de contrainte pénale, telle qu'instaurée par cette même loi du 15 août 2014, dans le champ de la décision-cadre « probation ». En effet, l'article 2 de la décision-cadre « probation », qui définit l'ensemble des mesures de probation concernées, semble pouvoir s'appliquer à une telle mesure. Or, la transposition des dispositions en cause par l'article 3 du présent projet de loi n'évoque que les condamnations avec ajournement, ce qui ne semble pas permettre l'application de la reconnaissance mutuelle à des décisions de contraintes pénales. Dès lors, votre commission a prévu d'inclure explicitement la contrainte pénale parmi les mesures qui pourront faire l'objet d'une exécution dans un État membre autre que celui qui a prononcé la condamnation.

Enfin, votre commission a supprimé l'article 5 , qui assurait une coordination sans objet.


• L'ajout, à la demande du Gouvernement, de nouvelles transpositions

Arguant de la même nécessité européenne, le Gouvernement a déposé deux amendements, adoptés par votre commission sous réserve de quelques modifications ( articles 4 bis et 4 ter [nouveaux] ), procédant à la transposition de deux directives dont le délai de transposition arrive à échéance en 2015. La première définit la procédure de reconnaissance, au sein de l'Union européenne, de la décision de protection européenne dont peut bénéficier une victime 14 ( * ) . La seconde vise à établir des standards communs, dans le droit de chaque État membre, pour la protection des victimes d'infractions pénales 15 ( * ) .


• La prise en compte de rectifications nécessaires

Le Gouvernement a souhaité profiter du présent texte pour apporter quelques corrections à deux dispositions du code de procédure pénale rendues nécessaires, l'une par la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'impossibilité du recours à la garde à vue de 96 heures en matière d'escroquerie en bande organisée 16 ( * ) , l'autre par le nouveau dispositif de la contrainte pénale.

Votre commission a estimé que ces deux amendements pouvaient être adoptés ( articles 5 bis et 5 ter [nouveaux] ), dans la mesure où ils étaient nécessaires pour garantir une entière sécurité juridique à des procédures pénales importantes.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 14 Directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne .

* 15 Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité .

* 16 CC, n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014.

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