CHAPITRE V - MESURES FISCALES ET COMPTABLES

Article 13 - Habilitation en vue de simplifier les obligations déclaratives des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu

L'article 13 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue d'alléger les obligations déclaratives en matière fiscale applicables aux personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles et sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu. Seules les obligations prévues au code général des impôts sont visées par cette habilitation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 - Habilitation en vue de simplifier les obligations déclaratives des entreprises soumises aux prélèvements et redevances sur les jeux et paris

L'article 14 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue d'alléger les obligations déclaratives des entreprises redevables des prélèvements et redevances sur les jeux et paris en vue de les aligner sur celles en vigueur pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sont visées les obligations prévues par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15 (art. 1679 bis B du code général des impôts) - Suppression de la déclaration relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue

L'article 15 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives, de la suppression de la déclaration relative à la participation financière des entreprises d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur, visant à transformer l'habilitation en modification directe du droit.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 - Sécurisation des autorisations de prélèvement signées par les entreprises dans le cadre du télé-règlement avec les administrations à l'occasion du passage au nouveau système unifié de paiement en euros

L'article 16 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de sécuriser les paiements par télé-règlement entre entreprises et administrations, à l'occasion de la mise en oeuvre du nouveau système européen unifié de paiement dit « SEPA » (« single euro payments aera »). Il s'agit d'assurer le maintien de la validité des autorisations de prélèvement en cours signées par les entreprises pour le télé-règlement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur, visant à transformer l'habilitation en modification directe du droit.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 257, 266, 269 et 270 du code général des impôts) - Suppression d'une obligation déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même d'immeubles

L'article 17 du projet de loi tend à supprimer une obligation déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée en cas de livraison à soi-même, par une entreprise, d'immeubles ou de travaux immobiliers construits ou réalisés par elle-même.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. 99 et 286 du code général des impôts et art. L. 102 B du livre des procédures fiscales) - Assouplissement de l'obligation de conservation de certaines données par les entreprises aux fins de contrôle par l'administration fiscale

L'article 18 du projet de loi vise à assouplir l'obligation de conserver les informations, documents, données, traitements informatiques et autre système d'information - autrement appelés « pistes d'audit fiables » - devant permettre à l'administration fiscale d'établir des liens entre les factures émises par une entreprise et les livraisons de biens ou prestations de services qu'elle a réalisées, notamment en permettant leur numérisation au-delà de trois ans.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (art. 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) - Dispense de signature de certaines décisions administratives et de leurs actes préparatoires

L'article 19 du projet de loi a pour objet de dispenser de la signature de leur auteur certaines décisions ainsi que les actes préparatoires à leur édiction, afin de permettre leur dématérialisation.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a institué des mesures visant à renforcer la transparence administrative. Elle a ainsi posé, en son article 4, la règle selon laquelle dans ses relations avec les administrations, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». L'anonymat de l'agent n'est respecté que pour des motifs de sécurité publique ou si la sécurité des personnes le justifie. C'est pourquoi, ce même article 4 prévoit, en son second alinéa, que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Comme le fait valoir l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, « l'obligation de faire apparaître dans tout acte administratif la signature de l'auteur de l'acte a pour effet d'engendrer des coûts de gestion incompressibles pour les administrations et de réduire leur efficacité ». En effet, cette obligation conduit à ne pas dématérialiser un grand nombre d'envois alors même que, depuis l'adoption de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, de nombreuses correspondances entre les usagers et les administrations pourraient s'opérer par voie électronique, notamment sous forme de téléservice. La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a d'ailleurs chargé le Gouvernement de « définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie » afin de généraliser la dématérialisation des échanges entre les usagers et les administrations.

Certes, afin de respecter les prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 a prévu en son article 8 la faculté pour les agents d'apposer une signature électronique. Celle-ci, précise ce même article 8, n'est néanmoins valablement apposée qu'à condition de respecter un procédé, conforme aux règles d'un référentiel précisé par l'ordonnance, « qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte ». Or, selon les éléments recueillis par notre collègue Sophie Errante, rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, l'utilisation à grande échelle de la signature électronique engendrerait des coûts exorbitants, de l'ordre de 10 millions d'euros par an pour la seule télédéclaration de l'impôt sur le revenu.

C'est pourquoi le présent article 19 prévoit de dispenser de signature de leur auteur certains actes. Cette dispense respecterait toutefois la règle de transparence édictée à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans la mesure où les actes en question continueraient de comporter les « prénom, nom et qualité [de leur auteur] ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient ».

La dérogation au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, instituée par un nouvel article 4-1 inséré dans cette même loi, concernerait deux types d'actes.

Le 1° dispenserait de signature les décisions administratives émises par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif et notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice, conforme aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée. Seraient également dispensés de signature les actes préparatoires à ces décisions.

Le 2° dispenserait de signature, quelles que soient les modalités de leur notification - envoi par courrier papier ou dématérialisé -, une série d'actes émis par les administrations fiscales et sociales :

- les avis à tiers détenteur,

- les oppositions à tiers détenteur,

- les oppositions administratives,

- les saisies à tiers détenteur,

- les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement des impositions,

- les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement,

- les décisions d'admission totale d'une réclamation.

À la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement, seraient également concernées les demandes de documents et de renseignements que l'administration fiscale peut obtenir lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès d'un tiers.

Le 2° du présent article 19, par une coordination à l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, étend ces nouvelles dispositions aux administrations de l'État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime) - Simplification de la procédure de remboursement des taxes sur les produits pétroliers et le gaz naturel acquittées par les exploitants agricoles

L'article 20 du projet de loi tend à autoriser la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à communiquer aux administrations compétentes les informations et données personnelles qu'elle détient en vue de faciliter les opérations de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au profit des exploitants agricoles qui peuvent en bénéficier.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 - Habilitation en vue de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement

L'article 21 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de préciser les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris le forfait de post-stationnement en cas de dépassement de la durée initiale de stationnement. L'objectif est d'assurer une correcte mise en oeuvre de la substitution de cette redevance d'occupation du domaine public à l'amende de stationnement, dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant voulue par le Sénat, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Le remplacement de l'amende par une redevance doit aussi permettre aux communes d'en moduler le montant et d'en percevoir directement le produit.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois, dans la mesure où sont abordées, non le nouveau dispositif de redevance lui-même, mais les règles de recouvrement et de gestion de cette redevance.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. L. 312-1-8 [nouveau] du code monétaire et financier) - Suppression des frais bancaires en cas de paiement des créances publiques non fiscales par prélèvement

L'article 22 du projet de loi vise à supprimer les frais, actuellement payés par le débiteur, que peuvent réclamer des établissements de crédit en cas de paiement d'une créance publique non fiscale (produits locaux, produits divers et amendes) par prélèvement au profit des comptables publics ou des régisseurs de recettes. L'objectif ainsi recherché est de faciliter le paiement de ces créances par prélèvement automatique. Cette disposition ne concerne pas les seules entreprises, mais tous les débiteurs des personnes publiques.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 (art. L. 6145-9 du code de la santé publique) - Dématérialisation et simplification des modalités de recouvrement des créances des hôpitaux publics

L'article 23 du projet de loi tend à simplifier et à dématérialiser les modalités de recouvrement des créances des établissements publics de santé, en particulier vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 175-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Insaisissabilité des biens des organismes d'assurance maladie

L'article 24 du projet de loi vise à déclarer insaisissables les biens des organismes de base d'assurance maladie, en cas d'impayé de créances des hôpitaux publics, de façon à mettre en cohérence le droit avec la pratique, dans laquelle les hôpitaux ne procèdent pas par voie d'exécution forcée vis-à-vis de l'assurance maladie.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. L. 1611-7-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Autorisation du recours aux conventions de mandat pour l'État et les collectivités territoriales et validation des conventions déjà conclues

L'article 25 du projet de loi vise à autoriser la conclusion de conventions de mandat, d'une part, pour l'État et ses établissements publics pour l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de dépenses et, d'autre part, en faveur des collectivités territoriales, pour l'encaissement de certaines de leurs recettes. Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sous réserve de quatre amendements rédactionnels.

1. Un recours aux conventions de mandat en l'absence de fondement légal

a. La convention de mandat en droit civil

L'article 1984 du code civil pose le principe du mandat entre deux personnes comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Ainsi, un contrat de mandat est un contrat de représentation d'une personne par une autre, conclu à titre onéreux ou gracieux. Le mandant ne peut conférer au mandataire plus de pouvoir qu'il n'en détient lui-même. C'est sur cette base que les personnes publiques recourent, depuis plusieurs années, à des conventions de mandat, en particulier pour l'encaissement de leurs recettes ou le paiement de certaines dépenses, en particulier les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. Toutefois, votre rapporteur n'a pu recueillir de données sur le nombre de collectivités ayant conclu de telles conventions, ni sur le nombre de conventions signées par l'État ou ses établissements publics.

On rappellera que, en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leur groupement peuvent recourir à une convention de mandat pour l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières ainsi que pour l'attribution et le paiement de certaines dépenses, notamment celles relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

b. L'avis du Conseil d'État de 2007 sur les conventions de mandat

Le Conseil d'État, saisi par le Premier ministre, a émis un avis 46 ( * ) dans lequel il a estimé que le recours à une convention de mandat par une collectivité territoriale ou un établissement public local devait être expressément autorisé par la loi. Il a considéré que, en vertu des articles L. 2343-1 et L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, s'appliquait le principe de l'exclusivité des compétences du comptable public en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses publiques, qui interdit aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de faire exécuter par convention une partie de leur recettes et de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, en l'absence de dispositions législatives les y autorisant. Le troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, selon lequel « les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité », ne s'applique qu'aux fondés de pouvoir, aux autres agents de la direction générale de la comptabilité publique et aux huissiers de justice en matière de recouvrement désignés par les comptables publics.

Ainsi, il appartient au législateur, selon le Conseil d'État, de fixer les règles essentielles encadrant le recours à une convention de mandat, ainsi que le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, les modalités générales d'exécution, dans le respect des principes de libre administration des collectivités et de la comptabilité publique. Et le Conseil d'État de préciser qu'« il appartient au législateur de rendre obligatoire, sous peine de nullité, la forme écrite du mandat et sa signature par le mandat et le mandataire. »

La Cour des comptes a également jugé 47 ( * ) qu'un comptable public ne pouvait être dessaisi de sa compétence exclusive, qu'il tient de l'article 60 du décret du 23 février 1963 précité, de maniement de fonds publics et qu'une délégation de cette compétence par la conclusion d'une convention de mandat sans base législative était à l'origine d'une situation de gestion de fait.

Ainsi, au vu de l'avis du Conseil d'État et des jugements de la Cour des comptes, toute convention de mandat conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public local est susceptible d'annulation par le juge du contrat ou de condamnation pour gestion de fait par le juge financier, à l'exception de celles conclues sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.

2. La reconnaissance légale des conventions de mandat

Dans un souci de sécurité juridique, le présent article prévoit le cadre dans lequel l'État, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux pourraient, selon les cas, recourir à des conventions de mandat pour confier à un tiers le paiement de dépenses ou le recouvrement de recettes. Afin de stabiliser les conventions de mandat déjà conclues, il est également prévu une validation législative pour les conventions passées ou en cours afin d'éviter leur annulation sur le fondement de l'absence d'une disposition législative.

Le I du présent article tend à insérer un nouvel article L. 1617-7-1 dans le code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier, par une convention de mandat, l'encaissement de certaines recettes, après avis de leur comptable public. L'avis du comptable public serait obligatoire mais les collectivités ne seraient pas tenues de le suivre.

Cette convention serait écrite, conformément aux préconisations du Conseil d'État.

Seraient exclues de cette convention les créances faisant l'objet d'une exécution forcée. Pourraient en revanche relever de celle-ci :

- les droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques des collectivités ou de leurs groupements ;

- les revenus tirés de leurs immeubles et confiés à un gérant ou les produits et redevances du domaine qui seraient fixés par un décret ;

- les prestations issues d'un contrat portant sur le service public de l'eau, de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste serait fixée par décret.

La convention de mandat fixerait une reddition au moins annuelle par le mandataire des opérations qui lui auraient été confiées et des pièces justificatives correspondantes. En cas de recettes encaissées à tort, le mandataire devrait, si la convention le prévoit, les rembourser.

Un décret fixerait les dispositions comptables et financières de ces conventions.

Ces dispositions s'inspirent directement de celles prévues à l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales relatives aux conventions de mandat portant sur certaines dépenses.

Le II prévoit le même cadre de recours à une convention de mandat pour l'État, ses établissements publics, leurs groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes 48 ( * ) , pour l'encaissement de certaines recettes et le paiement de certaines dépenses. L'avis conforme du comptable public devrait être préalablement recueilli avant sa conclusion et la convention présenterait les mêmes caractéristiques que celle prévue pour les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Pourraient relever d'une convention de mandat, d'une part, les dépenses de fonctionnement, d'investissement, d'intervention ainsi que les aides à l'emploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés et, d'autre part, l'encaissement des recettes propres des établissements publics de l'État, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, des recettes issues de prestations rendues, des redevances et des recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

Enfin, le III prévoit une validation des conventions de mandat conclues antérieurement à la publication de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, afin d'éviter leur annulation sur le moyen tiré de l'absence de dispositions législatives prévoyant le recours à un mandataire pour ces opérations.

Votre commission est favorable au dispositif des conventions de mandat, qui représentent un outil efficace pour les personnes publiques y recourant.

Dans un souci de lisibilité et de clarification du dispositif proposé, elle a adopté cinq amendements rédactionnels de son rapporteur. Elle a également précisé que les conventions de mandat devaient obligatoirement prévoir le remboursement des recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, dans un souci de sécurisation des deniers de la personne publique. Enfin, dans ce même esprit, elle a rendu obligatoire l'avis du comptable public pour les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitant recourir à une convention de mandat.

Par ailleurs, elle a adopté deux amendements de notre collègue Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances, tendant :

- d'une part, à supprimer la mention selon laquelle un décret est « pris sur le rapport du ministre chargé du budget », car il n'appartient pas au législateur de s'ingérer dans l'organisation du pouvoir réglementaire ;

- d'autre part, à supprimer la validation législative. En effet, cette dernière ne répond pas aux exigences du Conseil constitutionnel en la matière, « l'impérieux motif d'intérêt général » ne semblant pas constitué, le nombre de contentieux potentiels et leurs conséquences n'étant pas connus avec précision.

Enfin, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement tendant à prévoir que les conventions de mandat actuellement en cours d'application soient adaptées aux nouvelles dispositions du présent article dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

Article 26 (art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises) - Suppression de la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'État par le ministre de l'économie

L'article 26 du projet de loi vise à simplifier les conditions de désignation des commissaires aux comptes des établissements publics de l'État, en supprimant leur nomination par le ministre chargé de l'économie, pour les aligner sur le droit commun prévu par le code de commerce.

Parmi les différentes catégories d'établissements publics concernés, figurent notamment les entreprises publiques ayant le statut d'établissement public.

Selon l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dans sa rédaction actuelle, les établissements publics, selon le cas, doivent ou peuvent désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette obligation ne s'applique pas aux établissements ne dépassant pas des seuils, fixés par décret en Conseil d'État, en termes de nombre de salariés, de montant de chiffre d'affaires ou de ressources ou de total du bilan. Le 2 de cet article 30 précise que les commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sont nommés par le ministre de l'économie, sur proposition des organes dirigeants.

Selon l'article 15 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, les commissaires aux comptes des établissements publics sont d'ores et déjà désignés au terme d'une procédure de marché public. La nomination des commissaires par le ministre implique un contrôle par les services de ce dernier de la régularité juridique de la procédure. Or, ce contrôle s'avère à la fois contraignant en termes de moyens et de temps et peu pertinent. En effet, ces marchés sont souvent d'un montant relativement peu élevé 49 ( * ) et leur contrôle mobilise du personnel alors que d'autres marchés de ces établissements, de montants comparables, ne sont pas soumis à un tel contrôle. En outre, le temps pris par ce contrôle allonge la procédure de nomination des commissaires aux comptes, alors que, pour que ces derniers accomplissent leur mission dans de bonnes conditions, il est nécessaire qu'ils débutent leur travail le plus tôt possible. Enfin, le fait que la procédure de passation de marché soit achevée au moment où les services du ministère de l'économie effectuent leur contrôle rend leur intervention peu pertinente : dans le cas où des irrégularités sont relevées, la reprise de la procédure prive l'établissement de commissaire aux comptes, pour finalement aboutir au choix du même candidat.

En précisant que les commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce, l'article 26 vise à aligner les conditions de désignation des commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sur celles des commissaires des entreprises privées. Ces derniers sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance, ou par « l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités ».

Entendue par votre rapporteur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a exprimé son approbation concernant cette mesure.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .


* 46 Conseil d'État, ass. gén., avis n° 373.788 du 13 février 2007.

* 47 Cour des comptes, arrêt n° 61032, 21 avril 2011, Gestion de fait du musée national du sport.

* 48 Il s'agit des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale.

* 49 200 000 à 300 000 € en moyenne pour la certification de six exercices comptables.

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