IV. RESSERRER LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Votre commission, suivant son rapporteur, a approuvé le principe retenu par la présente proposition de loi : réintroduire, dans un cadre plus contraint et respectueux du principe de l'égalité devant le suffrage, la faculté de fixer le nombre de sièges communautaires et de les répartir par accord entre les communes membres. Les assouplissements proposés permettraient d'atténuer les effets de seuil qui, selon la composition de l'intercommunalité, peuvent particulièrement déséquilibrer la représentation des communes de taille intermédiaire. L'adoption du dispositif soumis à votre commission des lois vise à conforter le consensus qui préside à l'esprit de l'intercommunalité et facilitera, en conséquence, l'exercice commun des compétences et le fonctionnement des groupements alors même que le Gouvernement soumet au Parlement un projet de réforme qui conduirait de nombreuses communautés à fusionner 19 ( * ) .

Certes, l'écart en surreprésentation pourra, dans certains cas, excéder les limites posées par la jurisprudence constitutionnelle. Cette tolérance, cependant, n'est-elle pas inhérente à la nature des intercommunalités qui ne sont pas des collectivités territoriales de plein exercice mais des « coopératives de communes » selon la formule de notre ancien collègue et ministre Jean-Pierre Chevènement ? L'application même du tableau de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas une stricte proportionnalité de représentation puisqu'elle doit respecter ces deux principes majeurs qui garantissent à toute commune un siège au moins et leur interdisent de détenir plus de la moitié du total de l'effectif de l'organe délibérant. MM. Jean-Pierre Raffarin et Yves Krattinger, respectivement président et rapporteur de la mission sénatoriale sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République, le rappelaient en 2013 : « La solidarité intercommunale doit être maintenue dans une logique collégiale, fondement sur lequel elle s'est développée et a prouvé sa réussite. C'est la clé de la cohésion de ce bloc de plus grande proximité et du succès de ses projets. » 20 ( * ) . Ces motifs sont susceptibles de répondre aux considérations d'intérêt général évoquées par le Conseil constitutionnel.

Enfin, votre rapporteur insiste sur la construction du nouveau mécanisme qui est fondé sur la règle de la proportionnalité démographique. Les tempéraments limités à la rigueur de celle-ci répondent aux motifs d'intérêt général précédemment rappelés et sont ajustés au mieux des différents impératifs en présence.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue Alain Richard, votre commission des lois a choisi de renforcer l'encadrement de l'accord local, tel que délimité par l'article 1 er , dans le sens des exigences connues de la jurisprudence constitutionnelle.

Il lui est en effet apparu, au regard de la variété des situations intercommunales, nécessaire de resserrer les écarts. Aussi la commission a-t-elle modifié l'article sur trois points pour :

- exclure de l'attribution d'un siège supplémentaire les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune ;

- attribuer à ces communes un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d'un cinquième par rapport à la proportionnelle démographique ;

- apprécier la sous-représentation d'une commune par sa part dans la population totale de l'intercommunalité.

Le texte adopté par la commission des lois, fonction de la population des communes, autorisera des assouplissements limités mais réels par rapport à l'application du principe proportionnel « pur ».

Quelques simulations permettent de le constater.

Les communes M, N, O et P attributaires d'un siège de droit par la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne pourraient donc pas bénéficier d'un siège supplémentaire, dans le cadre de l'accord local proposé par l'article 1 er .

Par ailleurs, la commission a modifié l'article 2 afin de retenir la référence des populations municipales en vigueur pour l'élaboration des accords locaux.

Le dispositif retenu par la commission se présente donc comme un texte soucieux tout à la fois de correspondre aux prescriptions constitutionnelles et de répondre aux légitimes préoccupations des élus locaux d'une représentation équilibrée des communes et de la prise en compte des spécificités du périmètre intercommunal.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 19 Cf. projet de loi n° 636 (2013-2014) portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 20 Cf. rapport d'information n° 49 (2013-2014) - Des territoires responsables pour une République efficace.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page