B. UN DROIT D'OPTION TEMPORAIRE POUR L'APPLICATION DU DISPOSITIF PROPOSÉ (ARTICLE 2)
L' article 2 de la proposition de loi vise à permettre aux intercommunalités touchées par la censure de l'accord local, d'y recourir dans sa version rénovée par le présent texte.
À cette fin, il ouvre une période de six mois suivant la promulgation du texte aux communautés de communes et d'agglomération dont la composition de l'organe délibérant a été modifiée après le 20 juin 2014 conformément à la décision de censure du Conseil constitutionnel.
Dans ce délai, les communes membres de ces intercommunalités pourraient conclure un accord à la majorité qualifiée pour répartir les sièges selon les nouvelles modalités proposées par l'article 1 er .
Pour les auteurs de la proposition de loi, il serait, en effet, « préjudiciable que les communautés ayant dû s'adapter les premières, du fait d'une élection partielle, soient privées de cette liberté souhaitée par tous » 17 ( * ) .
D'après l'enquête réalisée par l'Assemblée des communautés de France (AdCF), 10 % des communautés sont aujourd'hui affectées par la déclaration d'inconstitutionnalité et doivent procéder à une nouvelle répartition des sièges communautaires entre les communes membres ; « 22 % des intercommunalités se déclarent potentiellement exposées à court terme en raison de procédures en cours » 18 ( * ) .
Selon les éléments transmis par la DGCL à votre rapporteur, à l'issue des élections municipales de mars 2014, 1005 contentieux concernent des communes de moins de 1.000 habitants : au 23 juin 2014, 604 décisions avaient été prononcées dont 150 annulations. Dans les communes de 1.000 habitants et plus, ces données sont respectivement de 1.122 et 566 pour un nombre total de 2.192 contentieux.
* 17 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n°782 (2013-2014).
* 18 Cf. communiqué de presse de l'AdCF en date du 30 septembre 2014.