B. UN TEMPS D'ADAPTATION SOUS LA VIGILANCE DU COMITÉ MIXTE
A l'instar de l'ensemble des accords relatifs au transport aérien conclus au niveau européen, l'article 22 de l'Accord instaure un Comité mixte, constitué de représentants des différentes Parties qui est responsable de la mise en oeuvre de l'Accord 50 ( * ) . A ce titre, le Comité mixte peut être saisi par l'une des Parties, en cas de divergence d'appréciation persistante 51 ( * ) .
Il est compétent pour rendre des décisions explicitement prévues par l'Accord, notamment en matière de révision des annexes, d'autorisation des investissements transfrontaliers ou de validation des évaluations réalisées par la Commission européenne, afin de vérifier la transposition en droit national et la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire.
A ce titre, il constitue un élément déterminant dans la reprise effective de l'acquis communautaire 52 ( * ) , prévu dans l'Accord.
Cette étape ne peut raisonnablement pas être envisagée à court terme. En effet, cette harmonisation exigera un certain temps compte tenu de la taille modeste de l'administration chargée de l'aviation civile.
A titre d'illustration, le Comité qui se réunit « en fonction des besoins » 53 ( * ) , s'est déjà particulièrement intéressé à la mise en oeuvre des normes de sécurité aérienne , prévue à l'article 14 de l'Accord et à la partie C de l'Annexe III 54 ( * ) .
Des progrès significatifs ont été observés par rapport à 2007. Un audit 55 ( * ) révélait alors un niveau élevé d'absence de mise en oeuvre effective des pratiques recommandées de l'OACI (près de 68 %). Ce taux s'est contracté à 40 % en 2013. Ces progrès ont été corroborés par l'inspection conduite par l'Agence européenne de sécurité aérienne cette même année 2013, qui ne révélait aucune anomalie. Une coopération renforcée avec la Géorgie est inscrite à l'article 14. Cette dernière sera associée, en qualité d'observateur, aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
En outre, il a été indiqué à votre rapporteure que les autorités géorgiennes ont insisté pour recevoir une aide particulière dans le domaine de la gestion du trafic aérien, compte tenu du volume de textes à transposer et à appliquer 56 ( * ) . La Géorgie a par ailleurs rejoint l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) en 2014. Elle sera associée aux travaux du comité du « Ciel unique européen » en sa qualité d'observateur.
Il convient également de relever que le rôle du Comité ne s'achève pas à la seule étape de la transposition. Les règles ainsi intégrées dans le cadre normatif géorgien feront l'objet de mises à jour formelles et régulières par le Comité mixte, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la renégociation de l'Accord, conformément à l'article 26 57 ( * ) .
Le Comité mixte ne pourra toutefois adopter de telles décisions qu'une fois l'accord entré en vigueur.
Enfin, parallèlement aux travaux du Comité, la Géorgie bénéficiera de l'aide de l'Union dans son processus d'harmonisation des normes. Cette dernière a mis en place différents programmes d'assistance technique en faveur de la Géorgie.
Un premier jumelage , programme d'assistance destiné à renforcer la capacité institutionnelle de l'administration géorgienne s'est achevé en 2013. Un appel d'offres européen vient d'être lancé au cours du premier semestre 2014, afin de sélectionner les partenaires d'un second jumelage prévu sur une durée de deux ans.
La Géorgie bénéficie également du soutien technique accordé dans le cadre du programme de coopération régionale appelé TRACECA ( « Transport Corridor Europe-Caucaus-Asia »). Il a pour objet le développement d'un couloir de transport entre l'Europe et l'Asie, traversant la mer Noire, les pays du Caucase du Sud, la mer Caspienne et les pays d'Asie centrale 58 ( * ) .
Enfin, l'Accord reprend les stipulations habituelles en matière de traités concernant les amendements 59 ( * ) , la dénonciation 60 ( * ) , l'enregistrement 61 ( * ) et l'entrée en vigueur 62 ( * ) .
Conformément à l'article 29, l'Accord avec la Géorgie peut s'appliquer provisoirement dans l'attente des procédures de ratification. S'agissant de la France, une telle application provisoire sera possible après l'achèvement de la procédure de ratification.
* 50 Selon l'article 21, ce contrôle de l'application de l'accord s'effectue non seulement par rapport aux adoptés en application des traités mais également des « arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne ».
* 51 L'article 23 prévoit son intervention dans le cadre du règlement des différends et à la procédure d'arbitrage, il pose le principe du recours au Comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l'interprétation ou de l'application de l'Accord. En cas de procédure infructueuse, les Parties peuvent recourir à un tribunal arbitral. Les mesures de sauvegarde prises par les Parties sont traitées à l'article 24.
* 52 Sa transposition et sa mise en oeuvre effective des règles aériennes communautaires par la Géorgie doit faire l'objet d'une évaluation réalisées par la Commission européenne et validée par le Comité mixte.
* 53 Le comité mixte de l'accord géorgien s'est réuni à deux reprises, sur une base informelle dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord.
* 54 Lors de sa seconde réunion, en décembre 2013, l'aviation civile géorgienne a réalisé un point d'étape de ce processus. L'accent a été mis sur la sécurité aérienne, bien qu'aucun des textes européens ne soit encore officiellement transposé
* 55 Les évaluations ont été réalisées tant par l'OACI que par l'AESA
* 56 Cette transposition est prévue à l'article 16 de l'Accord et la partie B de l'Annexe III.
* 57 Le Comité mixte ne pourra toutefois adopter de telles décisions qu'une fois l'accord entré en vigueur. Dans l'intervalle, une mise à jour régulière de la réglementation applicable est présentée lors des réunions informelles des comités mixtes respectifs, la Géorgie étant invitée à mettre en oeuvre les règles les plus récentes.
* 58 L'année 2013 a marqué le commencement d'un nouveau volet du programme TRACECA Civil Aviation II. Organisée pour une durée de trois ans, l'assistance dispensée par ce programme se focalise sur les aspects de sécurité aérienne, sous l'égide de l'Agence européenne de sécurité aérienne, ainsi que sur les aspects de sûreté et d'accès au marché, avec le soutien d'une société de consultants.
* 59 Cf. article 26.
* 60 Cf. article 27.
* 61 Cf. article 28.
* 62 Cf. article 29.