B. DES PRÉCISIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX DÉLITS CRÉÉS PAR LE PROJET DE LOI
À l' article 4 , à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application de l'incrimination de provocation au terrorisme aux propos non publics (qui seraient ainsi désormais punis de 3 ans d'emprisonnement) tout en maintenant l'exigence d'une expression publique pour l'apologie, au motif que celle-ci présente une dangerosité moindre. Par coordination, à l'article 6 , elle a exclu l'application de toutes les règles dérogatoires prévues en matière terroriste pour le nouveau délit de provocation non publique au terrorisme. L'application des règles dérogatoires prévues en matière terroriste (à l'exception de la garde à vue de 6 jours et des perquisitions de nuit) ne serait ainsi prévue que pour les délits de provocation et d'apologie publiques, punis de cinq ans d'emprisonnement.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a également modifié de façon substantielle l'article 5 , relatif à l'entreprise individuelle terroriste, notamment afin de mieux garantir sa conformité aux principes de légalité et de nécessité des peines. Elle a ainsi, d'une part, complété la définition proposée par le projet de loi par le fait de « détenir » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, afin d'appréhender la situation des personnes qui s'engagent dans la préparation d'un projet terroriste alors qu'elles détiennent déjà des armes ou des explosifs, y compris de manière légale. Elle a, d'autre part, exigé que le projet terroriste préparé soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l'obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second fait matériel, consistant soit en des repérages ou surveillances de lieux ou de personnes, soit en une formation au maniement des armes, à la fabrication d'engins explosifs ou au pilotage, soit dans la consultation habituelle de sites internet incitant au terrorisme. En séance publique, les députés ont complété ces dispositions en ajoutant notamment à la liste des éléments constitutifs du second fait matériel le fait de se rendre à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupes terroristes.
Enfin, en séance publique, les députés ont adopté un amendement de Mme Marie-Françoise Bechtel et plusieurs de ses collègues créant un article 5 bis qui tend à ajouter les messages relatifs à « un acte terroriste réel ou simulé » parmi les messages qu'il est interdit de diffuser auprès des mineurs en vertu de l'article 224-27 du code pénal.