C. DES PRÉCISIONS APPORTÉES AUX INFRACTIONS RÉPRIMANT LES ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
À l'article 11 bis , visant à aggraver les peines d'amendes encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) et à incriminer spécifiquement l'extraction, la détention, la reproduction et la transmission de données informatiques, votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, a rétabli les plafonds d'amende initiaux applicables aux atteintes aux STAD en considérant qu'il était souhaitable de maintenir une cohérence entre les plafonds d'amendes et les peines d'emprisonnement encourues. En outre, dans la mesure où les atteintes aux STAD n'ont pas pour objet exclusif un but d'enrichissement, il serait disproportionné de les sanctionner au même titre que les infractions d'escroquerie.
Par ailleurs, si votre commission a conservé l'incrimination créée par les députés d'extraction, de détention, de reproduction et de transmission frauduleuses de données informatiques à l'article 323-3 du code pénal, elle a en revanche supprimé la circonstance aggravante portant sur les mêmes agissements, insérée par les députés à l'article 323-1, en estimant qu'il serait en tout état de cause toujours possible de cumuler les infraction d'accès ou de maintien frauduleux dans un STAD, réprimées à l'article 323-1 du code pénal, avec l'infraction nouvelle d'extraction, de détention, de reproduction et de transmission frauduleuses de données informatiques, réprimée à l'article 323-3 de ce même code.
Par cohérence avec le rétablissement des plafonds d'amende opéré à l'article 11 bis, votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, a modifié l'article 12 afin de rétablir le plafond d'amende prévu par le projet de loi initial en cas d'atteinte à un STAD à caractère personnel mis en oeuvre par l'État, soit 150 000 euros, au lieu de 1 000 000 d'euros. Au même article, votre commission a également prévu la possibilité d'étendre, pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ce délit, la compétence du tribunal de grande instance au ressort de plusieurs cours d'appel en modifiant l'article 704 du code de procédure pénale en ce sens.
Pour des raisons d'intelligibilité, votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, a également scindé l'article 12 du projet de loi pour distinguer les dispositions relatives au code pénal de celles du code de procédure pénale, en créant un article 12 bis reprenant les dispositions créant un nouvel article 706-72 du code de procédure pénale et opérant, à cette occasion, quelques modifications de forme.