III. LA VIE DE L'ACCORD
Votre rapporteure relève que le présent Accord ne peut être modifié que par approbation de la majorité des Etats , Parties à l'accord 55 ( * ) . Cette rédaction est issue de la révision de l'Accord 56 ( * ) , effectuée en mai 2012.
Auparavant, ce pouvoir de révision était octroyé au Conseil de gouvernance 57 ( * ) , ce qui était très inhabituel. Les amendements aux accords internationaux relèvent, en effet, généralement de la compétence des Etats parties, afin de préserver leur souveraineté.
L'accord a donc été modifié en 2012 à la demande de la France lorsque l'adhésion de celle-ci à la Facilité a été envisagée.
En conséquence, toute modification du texte portant création de la Facilité doit désormais faire l'objet d'une notification à l'ensemble de ses membres ainsi que faire l'objet d'une décision de leur part. L'Accord ne pourra être modifié que par approbation de la majorité des membres.
Le présent Accord, entré en vigueur en 2009, a prévu une clause d'extinction afin de souligner le fait que les pays africains, à terme, pourront bénéficier d'un accès à l'expertise juridique suffisante pour négocier des contrats commerciaux complexes, ou auront développé les capacités nationales nécessaires, grâce au travail de la Facilité. L'article 28 fixe la durée de l'Accord à quatorze ans . Le Conseil de gouvernance de la Facilité peut l'étendre ou la réduire.
* 55 Cf. paragraphe 4 de l'article 26.
* 56 Cf. Résolution « ALSF/GC/2012/01 adoptée lors de la septième réunion du Conseil de gouvernance, le 29 mai 2012. Le Conseil de gouvernance a décidé l'amendement de l'Article VIII, paragraphe 2 (vi) et de l'Article XXVI visant la redéfinition de la procédure régissant la révision du texte de l'Accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique afin de permettre une plus vaste consultation des parties signataires concernant les propositions d'amendement. Avant l'adoption de cette résolution une proposition d'amendement ne devait nécessairement pas faire l'objet d'une notification à l'ensemble des parties signataires, ni faire l'objet d'une décision de leur part. Le Conseil de gouvernance pouvait seul adopter un tel amendement.
* 57 Cf. ancien vi du paragraphe 2 de l'article 8.