B. LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIE
Vos rapporteurs ont porté une attention particulière à l'articulation des règles de la réadmission avec le respect des droits fondamentaux des migrants.
1. La conformité des accords de réadmission aux conventions internationales
Afin de faciliter la réadmission de ressortissants des pays tiers, le modèle commun d'accord, mis en oeuvre dès 1994 comme base de négociation, met en oeuvre les principes traditionnels relatifs à la protection des personnes.
Ainsi, ces accords doivent être conformes notamment aux stipulations de la convention européenne des droits de l'Homme de 1950, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967, aux dispositions des traités internationaux relatifs à l'extradition, au transit, à la réadmission des ressortissants étrangers et à l'asile.
S'agissant des deux accords , il est fait expressément référence à la Convention de Genève et son protocole, à laquelle la France est partie. Il est spécifié que les accords ne font pas obstacle notamment à la mise en oeuvre de cette convention.
2. Le respect de certaines procédures
Une demande de réadmission doit observer certains délais. Sur ce plan, vos rapporteurs tiennent à souligner que l'entrée en vigueur de l'Accord kosovar et du Protocole serbe tend à améliorer la procédure de retour forcé entre les Parties contractantes, compte tenu de l'allongement des délais de rétention en droit français.
En outre, des principes directeurs sur la mise en oeuvre des accords de réadmission ont été élaborés en 1995 , tels que le recours à des formulaires communs destinés à la remise ou la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Par ailleurs, les accords prévoient généralement l'instauration d'un comité d'experts qui assure la bonne application de ces principes.
S'agissant des modalités de preuve, celle de l'entrée sur le territoire peut être établie par différents moyens comme les titres de voyage ou les empreintes digitales. Il est également admis une présomption fondée sur les déclarations éventuelles de la personne ou d'agents officiels, des notes d'hôtel ...
En ce qui concerne l'identification des personnes à réadmettre, elle est effectuée soit sur preuve, soit sur présomption, selon les documents d'identité disponibles. Le permis de conduire, l'extrait d'état civil, la déclaration de témoins, de l'intéressé permettent de présumer de la nationalité.
Quant aux voies de recours , vos rapporteurs tiennent à souligner que le CESEDA prévoit de telles voies qui s'appliquent à tout ressortissant qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Un étranger peut demander l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français accompagnée d'un délai de départ volontaire, dans les trente jours suivant sa notification, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 38 ( * ) . Cette personne peut bénéficier d'une aide juridictionnelle.
S'il s'agit d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, le recours doit être effectué dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Ce délai s'applique également si la personne est placée en rétention ou est assignée à résidence. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, sauf en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Le tribunal dispose de soixante-douze heures pour statuer. Les délais de recours ne sont pas suspensifs, sauf si l'intéressé est placé en rétention.
Dès la notification de l'OQTF, le ressortissant est informé qu'il a droit à un conseil ou encore qu'il peut contacter son consulat.
Quant au risque de « retours en chaîne », vos rapporteurs font observer que la directive dite « retour » permet d'éviter cette situation 39 ( * ) .
* 38 Cf. article L. 512-1 du CESEDA
* 39 Son article 6, paragraphes 1, 2 et 3, sur la décision de retour, dispose que :
« 1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, [...]..
2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique.
3. Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. »