B. PRÉCISER LES CRITÈRES D'ÉLABORATION DU SCHÉMA RÉGIONAL

Les représentants des opérateurs funéraires entendus par votre rapporteur se sont inquiétés de ce que l'article 1 er de la proposition de loi prévoit que le schéma précise par zone géographique non seulement le nombre, mais aussi la dimension des crématoriums nécessaires. Ils ont estimé qu'avec cette dernière mention, le préfet de région entrerait dans des appréciations proprement économiques qui ne devraient relever que du gestionnaire. La dimension des bâtiments et la capacité d'activité du crématorium déterminent la rentabilité de l'ouvrage. Aux yeux des intéressés, nul opérateur ne prendra le risque d'une exploitation déficitaire : il proposera un équipement adapté aux besoins prévisibles de la population, n'installant par exemple, pour commencer qu'un seul four, tout en réservant dans le plan du bâtiment, la possibilité éventuelle d'y adjoindre plus tard un second.

Pour autant, la carte actuelle des crématoriums semble apporter un démenti assez net à ce pari de la rationalité économique. En outre, supprimer toute référence à la dimension ou la capacité de l'ouvrage, priverait de tout effet le schéma pour les autorisations d'extension d'un crématorium, puisqu'il ne serait plus fait référence qu'à leur nombre. Enfin, la crémation engage de nouvelles pratiques et de nouveaux rites funéraires : souvent la cérémonie se déroulera exclusivement dans son enceinte, ce qui oblige à prévoir des salles suffisamment vastes pour accueillir dignement les proches du défunt.

Faire référence à la dimension de l'ouvrage apparaît donc pertinent. Il convient toutefois de réserver le cas où d'autres bâtiments funéraires à proximité du crématorium pourraient offrir le service requis pour la cérémonie, ce qui limiterait d'autant la capacité d'accueil nécessaire du crématorium à construire. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( article premier ) précisant que le schéma tient compte aussi des installations funéraires existantes.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement de son rapporteur ( article premier ) qui ajoute, au nombre des éléments à prendre en compte, pour décider des zones d'implantation de crématorium, des exigences liées à la protection de l'environnement. En effet, la décision d'autorisation porte, comme on l'a vu précédemment, à la fois sur l'intérêt de l'opération au regard des besoins de la population et sur le respect, par le projet, de son environnement. L'enquête publique et la consultation des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) doivent d'ailleurs permettre de s'en assurer. En évoquant cette question dès le stade du schéma, on pourrait éviter que des projets qui y seraient manifestement contraires, et qui n'auraient aucune chance d'aboutir, soient présentés. En outre, la consultation du conseil régional, compétent en matière d'environnement alors qu'il ne l'est pas en matière de crématorium prend alors tout son sens, puisqu'il revient d'ores et déjà à la région d'élaborer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie 27 ( * ) .


* 27 Art. L. 222-1 et suivant du code de l'environnement.

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