III. LA PROPOSITION DE LOI : SOUMETTRE LA CRÉATION OU L'EXTENSION D'UN CRÉMATORIUM À UN SCHÉMA RÉGIONAL

La présente proposition reprend, dans son principe, un dispositif proposé dès 2005 par notre collègue Jean-Pierre Sueur 17 ( * ) , puis confirmé dans le rapport d'information de votre commission sur le sujet 18 ( * ) , adopté par votre commission en première lecture de la loi précitée relative à la législation funéraire, mais qui avait ensuite été supprimé par l'Assemblée nationale.

En effet, les députés avaient estimé qu'il était préférable d'éviter d'ajouter la contrainte d'un schéma et que la procédure d'autorisation après enquête publique serait suffisante pour réguler harmonieusement les projets d'implantation de crématoriums.

La situation actuelle montre que cette espérance a été déçue. Elle reposait peut-être sur une mauvaise appréciation de l'enquête publique, qui porte avant tout sur l'impact environnemental du projet et non pas sur son adéquation avec les besoins de la population en matière de crémation.

La présente proposition de loi renoue donc avec l'inspiration initiale de la proposition de loi relative à la législation funéraire.

En créant un schéma régional des crématoriums, ce texte vise à mieux coordonner les autorisations de création ou d'extension de ces équipements, afin d'assurer une meilleure couverture du territoire, qui corresponde aux besoins réels de la population.

L'article premier est consacré à la définition de l'objet du schéma ainsi qu'à sa procédure d'élaboration.

Ce schéma découperait le territoire de la région en zones géographiques, en indiquant pour chacune le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

En faisant référence à la dimension de ces équipements, le présent article vise, à la fois, leur capacité, c'est-à-dire le nombre de crémations qu'ils permettent d'accomplir, et la taille des bâtiments.

Ce schéma serait élaboré par le préfet de la région en collaboration avec ceux des départements qui la composent.

La procédure d'adoption débuterait par une consultation du conseil régional ainsi que des organes délibérants des EPCI compétents en matière de crématoriums 19 ( * ) , qui devraient rendre leur avis dans les trois mois après que le projet leur aurait été notifié. À défaut, cet avis, purement consultatif d'ailleurs, serait réputé favorable.

Au terme de cette consultation, il reviendrait au préfet de région d'arrêter le schéma, qui devrait être révisé ensuite tous les cinq ans.

Ce dispositif se distingue du précédent, adopté par le Sénat lors de l'examen en première lecture de la proposition relative à la législation funéraire, principalement sur deux points :

- la procédure de consultation, qui, d'une part, s'adressait aux présidents des organes délibérants des collectivités et non à ces organes eux-mêmes, et qui, d'autre part, s'ouvrait aussi aux maires et aux présidents de conseils généraux 20 ( * ) ;

- la finalité poursuivie. En 2006, l'intention était, dans un contexte de carence de crématoriums dans nombre de départements, d'indiquer dans quelles zones ils devraient être créés. Le dispositif proposé aujourd'hui vise, plus globalement à adapter l'offre aux besoins, en n'autorisant pas la création d'équipements superfétatoires.

L'article 2 du présent texte subordonne la délivrance de l'autorisation de création ou d'extension du crématorium à sa compatibilité avec les dispositions du schéma régional. Cette exigence de compatibilité, qui ne se confond pas avec une exigence de stricte conformité, est habituelle en matière de planification, celle-ci ne procédant que par directive plus ou moins générale.

Elle offre au préfet de département un appui pour fonder son appréciation de l'intérêt du projet qui lui est soumis, au regard des besoins de la population.

L'article 3 organise la mise en oeuvre du dispositif en prévoyant que, dans chaque région, le premier schéma soit adopté dans un délai de deux ans après la promulgation du présent texte.


* 17 Proposition de loi n° 464 (2004-2005), de M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation .

* 18 Cf . la recommandation n° 22 du rapport d'information n° 372 (2005-2006) précité.

* 19 Seules les métropoles et les communautés urbaines sont de droit compétentes en matière de création ou d'extension de crématorium. Les communautés de communes et celles d'agglomérations ne peuvent l'être que par délégation des communes membres.

* 20 Une consultation des commissions départementales des opérations funéraires, que la proposition de loi prévoyait initialement de créer, était aussi prévue. Ces commissions ont toutefois été supprimées par l'Assemblée nationale.

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