EXAMEN DE L'ARTICLE
Article unique - Interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié
Commentaire : cet article interdit la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié et confie aux agents chargés de la protection des végétaux, ainsi qu'à l'autorité administrative, la mission de contrôler le respect de cette interdiction et, en cas de non-respect, d'ordonner la destruction des cultures.
I. Le droit en vigueur
Le contenu de cet article est identique à celui de l'article unique de la proposition de loi n° 331 (2013-2014) déjà examinée par votre commission le 12 février dernier et rejetée par le Sénat le 17 février.
Comme l'a alors indiqué M. Alain Fauconnier dans son rapport 7 ( * ) , la mise sur le marché d'OGM et des produits qui en dérivent est soumise à des procédures européennes, définies par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et par le règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
L'évaluation des risques est effectuée :
- au niveau national par le Haut conseil des biotechnologies (HCB) pour les aspects environnementaux et la santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour les aspects alimentaires ;
- par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) au niveau européen.
L'autorisation finale, dont la procédure d'attribution dépend du fondement juridique (directive de 2001 ou règlement de 2003) est valable pour une durée de dix années.
Par ailleurs, l'étiquetage est obligatoire lorsque des organismes génétiquement modifiés dépassent un seuil de 0,9 % dans les produits dérivés destinés à la filière alimentaire.
II. Le texte de la proposition de loi.
• L'article unique de la proposition interdit dans son I la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.
Il se différencie donc des arrêtés de 2008, de 2012 et de 2014 en ce qu'il ne se limite pas à une variété donnée. De plus, comme l'arrêté du 14 mars 2014, il procède à une interdiction et non à une suspension.
• L'article définit dans son II les conditions de contrôle et de sanction liées à cette interdiction.
Le respect de l'interdiction est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
- les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
- les fonctionnaires ou agents contractuels de l'État qui répondent à des conditions de qualification liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.
Ces agents disposent, en application des articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code, de pouvoirs d'investigation : accès aux locaux aux heures ouvrables, communication et copie de documents professionnels et de données informatiques, prélèvement de produits et d'échantillons.
Enfin, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures qui ne respectent pas l'interdiction.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas modifié le contenu de cet article sur le fond.
Lors de l'examen en commission du développement durable, les députés ont seulement adopté deux amendements rédactionnel et de précision proposés par la rapporteure, Mme Geneviève Gaillard.
Lors de l'examen en séance, les députés ont adopté le texte de la commission sans lui apporter de modification.
IV. La position de votre commission.
Votre rapporteur considère que cette mesure est justifiée par la nécessité d'approfondir les études, notamment environnementales, relatives à l'impact des variétés de maïs génétiquement modifié.
Il souligne tout particulièrement que la proposition de loi vise la mise en culture commerciale des variétés de maïs génétiquement modifiés. Elle ne s'applique donc pas aux essais ni à la recherche , qui peuvent toujours être autorisés.
Votre commission a adopté cet article sans y apporter de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Intitulé de la proposition de loi
La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a, sur la proposition de sa rapporteure, Mme Geneviève Gaillard, supprimé la mention « MON810 » dans l'intitulé de la proposition de loi, le dispositif de celle-ci visant l'ensemble des variétés de maïs génétiquement modifié.
Il s'agit d'une correction de forme, identique à celle à laquelle avait procédé votre commission le 12 février dernier sur le texte qu'elle avait alors examiné.
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Au cours de sa réunion du mercredi 30 avril 2014, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans lui apporter de modification . |
* 7 Rapport n° 362 (2013-2014) de M. Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi n° 331 (2013-2014) relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810, déposé le 12 février 2014.