III. UNE PRÉVENTION AU SENS LARGE DU TERME
L'article 12 présente plusieurs mesures générales de prévention aux termes desquelles les Parties doivent :
- encourager les changements de mentalité fondés sur des préjugés, des stéréotypes défavorables à la femme ;
- prendre toutes les mesures de prévention possibles ;
- cibler les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les mères d'enfants en bas âge, les personnes handicapées ;
- obtenir la participation des hommes et des garçons dans la prévention des violences faites aux femmes ;
- « veiller à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne puissent justifier en aucune façon des actes de violence ;
- et permettre l'autonomisation des femmes en favorisant des projets ou des programmes spécifiques.
L'article 13 vise à la sensibilisation du grand public sur toutes les formes de violence par des campagnes ainsi que par la diffusion d'informations pratiques sur les mesures de prévention existantes.
L'article 14 a pour objet la promotion de valeurs d'égalité, de respect mutuel et de non-violence dans les établissements scolaires au moyen de matériel pédagogique adapté et « dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et les médias » .
L'article 15 prévoit la formation des professionnels en relation avec les victimes ou les auteurs d'infractions et estime souhaitable d'y inclure une formation sur la coopération coordonnée institutionnelle.
L'article 16 encourage les Parties à mettre en oeuvre des programmes destinés aux auteurs de violence domestique, ainsi qu'à prévenir la récidive d'auteurs d'infractions, notamment à caractère sexuel.
L'article 17 demande aux Parties de faire des efforts pour que le secteur privé, le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) agissent en élaborant et en mettant en oeuvre des politiques de prévention, en adoptant des règles propres à leurs professions notamment pour lutter contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et pour combattre les stéréotypes sexistes conformément à la Recommandation 1931 (2010) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
IV. UNE PROTECTION ET UN SOUTIEN DESTINÉS À MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
L'article 18 présente plusieurs obligations générales en matière de protection et de soutien comme celle d'adopter des mesures pour protéger les victimes de la récidive en mettant notamment en place une coopération efficace entre tous les acteurs pertinents, de prendre en compte la relation entre la victime et son environnement y compris les enfants, d'assurer l'indépendance économique de la victime, de mettre en place des « guichets uniques », de faciliter l'accession à ces services par les personnes vulnérables. En outre, l'aide apportée ne doit en aucun cas être subordonnée à l'engagement de la victime d'agir contre l'auteur de l'infraction. Cette violence peut, dans certains cas, avoir une dimension internationale et prendre alors la forme d'une protection consulaire.
L'article 19 impose aux Parties de fournir aux victimes « une information adéquate sur les services de soutien et les mesures légales disponibles » .
L'article 20 exige la mise en place de services généraux d'aide aux victimes. Les services sanitaires et sociaux, porte d'entrée pour les victimes, doivent bénéficier de ressources financières et de professionnels formés.
L'article 21 prône l'information des victimes sur les mécanismes de plainte régionaux et internationaux accessibles après l'épuisement des voies de recours internes.
L'article 22 complète les services généraux de l'article 20 par des services de soutien spécialisés disposant de ressources financières adéquates et également répartis sur le territoire.
L'article 23 oblige les Parties à créer des centres d'hébergement facilement accessibles et en nombre suffisant pour couvrir les besoins réels. À cet égard, la recommandation du rapport final d'activité de la Task Force du Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris la violence domestique (EG-TFV (2008)6) préconisait déjà l'existence de refuges spécialisés pour femmes et « capables de recevoir une famille pour 10 000 habitants » .
L'article 24 prévoit la mise en place de lignes téléphoniques d'urgence nationales et gratuites, fonctionnant vingt-quatre sur vingt-quatre, sept jours sur sept, garantissant l'anonymat des utilisateurs et la confidentialité. Le rapport final de la Task Force évoqué Supra recommandait également l'installation d'au moins une de ces lignes.
L'article 25 rend obligatoire la fourniture de centres d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles offrant des soins médicaux immédiats, y compris un examen médicolégal, ainsi que des soutiens psychologiques et des conseils pratiques.
L'article 26 affirme le statut de victime des enfants témoins d'actes de violence et leur droit à un soutien, notamment des conseils psychosociaux adaptés à leur âge.
L'article 27 a pour objet d'encourager le signalement des actes de violence avérés ou d'actes dont on a de « sérieuses raisons de croire » qu'ils pourraient être commis ou renouvelés.
L'article 28 vise à permettre aux professionnels de faire des signalements sans être accusés de violation du secret professionnel « dans les conditions appropriées » .