EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUDITION DES PERSONNES SUSPECTÉES ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE GARDE À VUE
Article 1er (art. 61-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Droits du suspect entendu dans le cadre d'une audition libre

Le présent article tend à reconnaître un certain nombre de droits à la personne qui, suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, accepte d'être entendue librement par la police ou la gendarmerie, que cette audition soit réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou dans le cadre d'une information judiciaire, sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ce faisant, il procède à la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, mais également, par anticipation et par souci de cohérence, à une transposition partielle de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Dans un souci de lisibilité du droit, il donne également une assise législative à une réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans deux décisions datées des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012, rendues dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, concernant les conditions d'audition des suspects par les services de police judiciaire.

1 - L'absence de cadre légal de « l'audition libre »

Au cours des vingt dernières années, le législateur, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se sont employés à préciser les conditions dans lesquelles une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale peut être entendue par la police ou par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête.

Entérinant une jurisprudence établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue 16 ( * ) fait dépendre le régime de l'audition de la personne suspecte de l'exercice ou non d'une contrainte exercée sur la personne par la force publique :

- dès lors que la personne suspecte fait l'objet d'une mesure de contrainte (par exemple parce qu'elle a fait l'objet d'une arrestation ou qu'elle est empêchée de quitter les locaux de police ou de gendarmerie), elle ne peut être entendue que sous le régime de la garde à vue 17 ( * ) . Privée de liberté pour une durée maximale de 24 heures renouvelable une fois 18 ( * ) , elle peut faire valoir un certain nombre de droits, en particulier celui d'être assistée par un avocat ;

- a contrario , la chambre criminelle  a rappelé de façon constante qu' « aucun texte n'[imposait] le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir » (Cass. Crim., 3 juin 2008). Dans ce cas, la personne suspectée n'est pas privée de liberté mais elle ne dispose d'aucun des droits reconnus à la personne gardée à vue.

Plusieurs dispositions introduites par la loi du 14 avril 2011 ont inscrit cette ligne de partage dans le code de procédure pénale. En particulier :

- les articles 62 et 78 relatifs à l'audition des témoins prévoient que, « s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue » ;

- l'article 73 dispose quant à lui que, « lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure [...] sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ». Ces dispositions ne sont pas applicables « si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».

Une première tentative pour encadrer « l'audition libre » en 2011

Dans le cadre de la présentation du projet de loi réformant la garde à vue, le Gouvernement avait proposé d'encadrer le déroulement de l'audition libre. Le projet de loi initial prévoyait ainsi expressément qu'une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » pouvait être entendue librement par les enquêteurs, sous réserve :

- de s'être rendue librement dans les locaux du service de police judiciaire. Dans ce cas, le projet de loi considérait que « la personne [était] considérée comme s'étant rendue librement dans les locaux du service ou de l'unité de police judiciaire lorsqu'elle s'y est présentée spontanément ou à la suite d'une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l'officier ou l'agent de police judiciaire » ;

- que son consentement à son audition ait été recueilli après qu'elle a été informée de la nature et de la date présumée de l'infraction dont elle est soupçonnée ;

- enfin, d'être mise en mesure de mettre un terme, à tout moment, à son audition. Ce droit devait lui être notifié avant que le consentement à son audition ne soit recueilli. À chaque reprise de l'audition, le consentement de la personne devait être de nouveau recueilli.

Ainsi énoncées, ces dispositions paraissaient inscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation liant la mesure de garde à vue à l'exercice d'une contrainte (voir supra ).

L'Assemblée nationale les a toutefois supprimées - et le Sénat l'a approuvée dans cette démarche. En effet, le texte proposé ne répondait pas stricto sensu au cadre fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, en comportant certains éléments de contrainte sans présenter, en contrepartie, les garanties nécessaires.

Surtout, le dispositif proposé ne répondait pas aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts Salduz du 27 novembre 2008, Dayanan du 13 octobre 2009 et Brusco c. France du 14 octobre 2010 : en effet, en visant une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », l' « audition libre » ainsi définie se rapportait à une personne visée par « une accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, justifiant des protections identiques à celles retenues dans le cadre de la garde à vue - à commencer par le droit d'être assistée par un avocat.

Pour ces motifs, le Parlement n'avait alors pas retenu le dispositif relatif à l'encadrement de l'audition libre proposé par le Gouvernement.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la garde à vue est précisément encadrée par le code de procédure pénale, l'audition libre n'est, quant à elle, définie qu'« en creux » , comme l'audition par les services de police ou de gendarmerie d'une personne suspecte réalisée sans contrainte (par exemple lorsque la personne a répondu à une convocation ou qu'elle a été conduite devant l'officier de police judiciaire par toute autre personne qu'un agent de la force publique - par exemple un agent de sécurité de la RATP ou de la SNCF).

Dans sa décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de ce régime de l'audition libre.

Considérant ce silence de la loi comme « une atteinte aux droits de la défense », le Conseil constitutionnel a jugé que « le respect des droits de la défense [exigeait] qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Dans sa décision n°2012-257 QPC du 18 juin 2012, le Conseil constitutionnel a formulé la même réserve d'interprétation s'agissant de l'application de l'article 78 du code de procédure pénale précité.

Dans le Commentaire de sa décision, le Conseil relève que « le législateur a laissé une zone non réglementée pour l'audition du suspect en dehors de la garde à vue ; les droits du suspect ne sont pas fixés et ne sont pas portés à sa connaissance ; aucune disposition ne garantit la liberté du consentement de la personne entendue « librement » et qui devrait être libre de quitter les locaux de police ou de gendarmerie (liberté garantie par le fait que, si la personne intéressée manifeste sa volonté de quitter ces locaux, elle ne pourrait être mise en garde à vue du seul fait qu'elle ne souhaite plus répondre aux questions des enquêteurs) ; aucune disposition ne limite dans le temps la possibilité d'une audition libre (les travaux parlementaires de la loi montrent qu'il n'était pas exclu qu'elle pût durer vingt-quatre heures) » 19 ( * ) .

A l'heure actuelle, le Gouvernement estime à environ 780 000 le nombre de personnes suspectées entendues chaque année dans le cadre d'une « audition libre ».

D'après les informations fournies par les représentants de la direction générale de la police nationale, les enquêteurs y ont plus fréquemment recours en matière de contentieux routier, d'infractions économiques et financières ou encore d'auditions de mineurs ou de personnes fragiles ou vulnérables, auxquelles il convient d'éviter autant que possible un placement en garde à vue.

2 - Une distinction encore trop floue entre témoins et suspects

L'absence actuelle de dispositions du code de procédure pénale encadrant le déroulement d'une « audition libre » n'est pas satisfaisante.

En effet, même si l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose qu' « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui », la personne entendue librement ne dispose dans les faits d'aucun droit - autre que ceux que le Conseil constitutionnel a énoncés dans sa décision du 18 novembre 2011 précitée -, alors même que ses déclarations sont susceptibles d'avoir une influence décisive sur la suite de la procédure.

D'autre part, l'absence de cadre légal de l'audition libre conduit souvent en pratique les observateurs 20 ( * ) et les enquêteurs à assimiler l'audition libre des personnes suspectes à l'audition des simples témoins, alors même que ces deux procédures devraient relever de régimes clairement distincts, au regard des conséquences différentes que les déclarations des uns et des autres sont susceptibles d'emporter.

En outre, l'audition des témoins est régie par des dispositions spécifiques. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a expressément interdit le placement en garde à vue des simples témoins, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes « à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale, tel que l'a réécrit la loi du 14 avril 2011 précitée, ces personnes « ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures ».

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois que dans les cas où il paraît nécessaire de retenir le témoin dans les locaux de police ou de gendarmerie : une personne qui témoigne librement (par exemple, la victime d'une infraction pénale) peut être entendue sans limite de temps.

Cadre légal dans lequel se déroulent les auditions des personnes interrogées par les enquêteurs dans les locaux de police ou de gendarmerie (dans le cadre de l'enquête)

Personnes suspectes personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction »)

Simples témoins personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction »)

Exercice d'une contrainte par les enquêteurs

Placement en garde à vue obligatoire dans les conditions prévues aux articles 62-2 à 64 du code de procédure pénale.

Droit à l'assistance d'un avocat.

Possibilité d'une rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie limitée au « temps strictement nécessaire à leur audition », dans la limite de quatre heures (article 62 du code de procédure pénale).

Pas de droit à l'assistance d'un avocat 21 ( * ) .

Audition libre

Absence de dispositions légales , mais le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 18 novembre 2011 que ces personnes ne pouvaient être entendues ou continuer à être entendues librement par les enquêteurs que si elles avaient été informées :
- d'une part, de la nature et de la date de l'infraction qu'on les soupçonne d'avoir commise ;
- d'autre part, de leur droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

Pas de droit à l'assistance d'un avocat à l'heure actuelle.

L'article 1 er du projet de loi prévoit de créer un statut du « suspect libre ».

Absence de dispositions légales .

Pas de droit à l'assistance d'un avocat 1 .

3 - La création d'un statut du « suspect libre »

Le présent article, qui vise à introduire dans le code de procédure pénale des dispositions encadrant le déroulement de l'audition libre d'une personne suspecte, poursuit deux objectifs :

- d'une part, inscrire dans la loi les droits reconnus à la personne entendue librement par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012 ;

- d'autre part, compléter ces droits de façon à adapter le droit français aux exigences posées par la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, dont la transposition fait l'objet du présent projet de loi, et sur certains points par la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, qui devra être transposée dans son intégralité d'ici le 27 novembre 2016.

À cette fin, le présent article propose d'introduire dans le code de procédure pénale un nouvel article 61-1 qui définit les conditions dans lesquelles une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (contravention, délit ou crime) et qui n'est pas gardée à vue peut être entendue par les enquêteurs.

Cette audition ne pourrait débuter qu'après que la personne a été informée des six droits suivants, énumérés de 1° à 6° :

1° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.

Cette exigence résulte, d'une part, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 précitée, qui impose la notification à la personne suspectée « de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise », mais également de l'article 6.1 de la directive du 22 mai 2012 précitée, qui impose aux États membres de veiller à ce que les suspects « soient informés de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis [...] rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense » ;

2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

Ce droit découle de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 précitée, qui a considéré que la personne suspecte ne pouvait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs qu'après avoir été informée « de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Il est déjà expressément reconnu par l'article 73 du code de procédure pénale aux personnes qui ont été conduites devant l'officier de police judiciaire par un tiers 22 ( * ) ;

3°le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète.

Ce droit, rappelé par l'article 3 de la directive du 22 mai 2012, a été posé par la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dont l'article 2 dispose que « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l'assistance d'un interprète durant cette procédure pénale devant les services d'enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises ».

La loi n°2013-711 du 5 août 2013, qui a procédé à la transposition de cette directive, a ainsi inséré dans l'article préliminaire du code de procédure pénale un paragraphe disposant que « si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code » ;

4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Ce droit, qui constitue la déclinaison du « droit de garder le silence » rappelé à l'article 3 de la directive du 22 mai 2012, a été introduit en droit français par la loi du 15 avril 2000 renforçant la protection d'innocence et les droits des victimes 23 ( * ) .

Il a été expressément reconnu à la personne gardée à vue par la loi du 14 avril 2011 précitée - l'article 63-1 du code de procédure pénale reconnaissant à cette dernière le droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

Comme l'ont observé plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, il est probable que ce droit sera peu invoqué dans le cadre de l'audition libre, compte tenu de la liberté laissée à la personne interrogée de mettre un terme à l'audition et de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ;

5° si l'infraction visée est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat.

Cet avocat pourrait être librement choisi par la personne suspecte, ou, à sa demande, serait désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Dans ces deux hypothèses, l'intéressé serait informé que les frais sont à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle : à cette fin, l'article 8 du présent projet de loi complète la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre la rétribution de l'avocat intervenant dans ce cadre.

Les modalités de cette assistance seraient identiques à celles prévues en garde à vue : en particulier, l'avocat ne pourrait intervenir au cours de l'audition ou de la confrontation mais il aurait la possibilité de poser des questions à leur issue, ou de faire parvenir des observations écrites au procureur de la République. Comme en garde à vue, l'avocat serait astreint à un strict devoir de confidentialité.

En revanche, les dispositions du présent 5° ne renvoient pas expressément à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, qui définit les modalités d'intervention de l'avocat en garde à vue et pose notamment le principe d'un « délai de carence » de deux heures afin d'attendre l'arrivée de l'avocat. L'absence de renvoi à ces dispositions pourrait indiquer qu'un tel délai de carence n'est pas applicable à l'audition libre. Toutefois, comme les représentants du ministère de la justice l'ont souligné lors de leur audition, le caractère libre de l'audition implique en toute hypothèse que la personne puisse partir ou se taire tant que l'avocat n'est pas présent : en pratique, ce « droit au report » ou « délai de carence » s'appliquera dès lors que la personne entendue librement sollicite l'aide d'un avocat. Les représentants des fonctionnaires de police entendus par votre rapporteur ont souligné les difficultés pratiques auxquelles les enquêteurs pourraient alors être confrontés dans un certain nombre de cas.

Le droit à l'assistance d'un avocat ne pourrait toutefois pas être invoqué dans l'ensemble des auditions réalisées par les services de police ou de gendarmerie, mais uniquement lorsque la personne est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement . Cette disposition, qui établit un parallèle avec le droit relatif à la garde à vue 24 ( * ) , est conforme à la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales précitée, dont l'article 2.4 prévoit qu'« en ce qui concerne les infractions mineures, [...] lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction, la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale ».

Ce droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre de l'audition libre aura un coût important pour les finances publiques (programme n°101 : « accès au droit et à la justice »), compte tenu de la proportion d'éligibilité des personnes à l'aide juridictionnelle, que l'étude d'impact évalue entre 50 % et 85 %. Alors que le Gouvernement estime à environ 780 000 le nombre d'auditions libres réalisées chaque année et que, en matière de garde à vue, l'avocat intervient dans environ un tiers des cas (38% dans les procédures relevant de la police nationale, 27,5 % dans celles relevant de la gendarmerie nationale), et compte tenu d'un certain nombre d'autres paramètres détaillés dans l'étude d'impact 25 ( * ) , le coût total de la reconnaissance du droit de la personne suspecte entendue librement à être assistée lors de son audition et des confrontations par un avocat pourrait atteindre entre 13,2 millions et 29,5 millions d'euros par an.

Afin de permettre aux services concernés de se préparer à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, l'article 11 du projet de loi reporte leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2015 : ce faisant, la France appliquera l'une des mesures importantes de la directive du 22 octobre 2013 avant le délai de transposition de cette dernière, fixée au 27 novembre 2016 ;

6° de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Cette exigence découle de l'article 3.1 de la directive du 22 mai 2012, qui impose d'informer la personne suspectée ou poursuivie de son « droit à bénéficier de conseils juridiques gratuits et des conditions d'obtention de tels conseils ».

En pratique, la personne suspectée sera informée de sa possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans des maisons de justice et du droit ainsi que dans des structures d'accès au droit mises en place par les conseils départementaux d'accès au droit.

À l'inverse du droit à être assistée par un avocat (voir supra ), ce dernier droit ne constitue pas tant la reconnaissance d'un nouveau droit que la notification et l'explicitation d'un droit existant. En effet, comme le précise l'étude d'impact annexée au projet de loi, « la personne dispose, en vertu de l'article 53 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'un droit à une consultation juridique, le plus souvent gratuite (l'article 58 de la loi de 1991 permet de laisser à la charge des bénéficiaires de consultations ou de conseils juridiques une partie des frais de ces consultations selon un « barème » qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation, mais ces dispositions sont peu appliquées) dans un point d'accès au droit ou une maison de la justice et du droit » 26 ( * ) . Les dispositions prévues par le 6° du présent article permettront de porter ce droit à la connaissance de l'intéressé.

Le coût total de la mise en oeuvre de ces dispositions est délicat à établir, l'étude d'impact considérant que ce droit ne serait concrètement appliqué que lorsqu'il existe un délai suffisant entre la convocation et l'audition libre 27 ( * ) . Au total, l'impact budgétaire de ces nouvelles dispositions pourrait atteindre entre 526 500 euros et 1,31 million d'euros, dont 60 % à la charge du ministère de la justice - le reste étant à la charge des collectivités territoriales, des barreaux et des autres financeurs de ces structures d'accès au droit.

Enfin, le dernier paragraphe du présent article est relatif à l'audition des témoins : il précise que, s'il apparaît au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les droits reconnus au « suspect libre » (1° à 6° ci-dessus) doivent lui être communiqués sans délai.

4 - La position de votre commission : préciser les conditions de mise en oeuvre de l'audition libre

La reconnaissance explicite de droits à la personne suspecte entendue en dehors du cadre de la garde à vue - et en particulier la reconnaissance de son droit à être assistée par un avocat - constitue une avancée importante pour notre procédure pénale et va dans le sens d'un meilleur respect du contradictoire dès le stade de l'enquête.

En ce sens, ces dispositions constituent une réponse adaptée aux arguments soulevés contre l'encadrement de « l'audition libre » proposée sous la précédente législature par le Gouvernement lors de l'examen de la loi du 14 avril 2011 réformant la garde à vue, et qui avaient conduit le Parlement à refuser la création d'un tel dispositif (voir encadré supra ).

Au total, votre commission des lois approuve très largement ces dispositions qui, en outre, permettront de sécuriser les procédures dès lors que la personne aura été informée de ses droits et mise en mesure d'être conseillée et assistée par un avocat avant de faire des déclarations susceptibles d'étayer, le cas échéant, la procédure judiciaire engagée à son encontre.

Votre commission a toutefois pleinement conscience du surcroît de travail que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions représentera pour les services d'enquête.

Lors de leur audition par votre rapporteur, l'ensemble des représentants des personnels de la police et de la gendarmerie nationale ont fait état de leurs inquiétudes et ont regretté que l'étude d'impact annexée au présent projet loi ne soit pas plus détaillée concernant les effectifs d'enquêteurs nécessaires pour faire face à cette charge supplémentaire. L'étude d'impact évalue à 30 minutes le temps nécessaire pour procéder à la notification des droits en audition libre 28 ( * ) , mais les représentants de la direction générale de la police nationale ont souligné que la mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue en juin 2011 avait augmenté le temps moyen de chaque enquête de 59 minutes.

Les représentants des forces de police et de gendarmerie redoutent en particulier les effets de désorganisation que risque d'entraîner le droit pour la personne suspecte d'être assistée par un avocat, dès lors, notamment, qu'il sera nécessaire d'attendre l'arrivée de ce dernier avant de débuter l'audition ou de fixer une nouvelle date afin de permettre à ce dernier d'être présent. Certains représentants des fonctionnaires de police entendus par votre rapporteur ont craint, à cet égard, que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ne se traduise paradoxalement par un recours accru à la garde à vue , dont les conditions ont été précisément encadrées par la loi du 14 avril 2011, à rebours de l'objectif alors poursuivi par le législateur.

Il est donc impératif que l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures s'accompagne aussi rapidement que possible d'un soutien aux services d'enquête, tant en termes d'effectifs que de formations et d'adaptation des logiciels de rédaction des procédures.

Votre commission a souhaité apporter un certain nombre de précisions à ce nouveau régime de l'audition libre.

Tout d'abord, dans un souci de simplification, elle a adopté un amendement de son rapporteur, rectifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, afin de permettre que les informations concernant les droits de la personne suspecte convoquée, à l'exception de l'information relative à aux faits reprochés, figurent sur la convocation , de sorte qu'elles n'aient pas à être réitérées par oral au début de l'audition .

Votre commission a également souhaité encadrer plus précisément ce régime de l'audition libre :

- d'une part, elle a adopté un amendement de son rapporteur précisant, de façon cohérente avec l'article 73 du code de procédure pénale, qu'il ne peut pas y avoir d'audition dite « libre » lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire : dans ce cas, en effet, l'exercice d'une contrainte, à travers l'arrestation, commande que le suspect soit placé en garde à vue ;

- d'autre part, il lui a paru nécessaire de préciser l'articulation entre l'audition libre et la garde à vue. Sans doute n'est-il pas envisageable d'interdire qu'une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu'il paraît nécessaire d'entendre une personne suspecte. Des éléments nouveaux peuvent apparaître en cours d'audition justifiant le placement de l'intéressé en garde à vue (risque de pression sur les témoins, de dépérissement des preuves, etc.). Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l'audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue 29 ( * ) . Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur inscrivant explicitement cette solution dans l'article 63 du code de procédure pénale.

Enfin, votre commission a souhaité apporter deux modifications rédactionnelles au texte proposé par le présent article.

En l'état, le dernier paragraphe prévoit que s'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle doit être informée sans délai des droits reconnus au « suspect libre ». Il est sans doute plus cohérent d'insérer ces dispositions au sein de l'article 61 du code de procédure pénale, qui définit de façon générale les pouvoirs de l'officier de police judiciaire, que dans ce nouvel article 61-1, qui reconnaît des droits à la personne suspecte entendue sans contrainte. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Elle a également adopté un amendement de Mme Hélène Lipietz apportant une amélioration rédactionnelle au texte.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau) (art. 61-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Reconnaissance du droit pour la victime d'être également assistée par un avocat dans le cadre d'une confrontation avec un suspect entendu librement

Le présent article, qui résulte d'un amendement de votre rapporteur adopté par votre commission, vise à permettre à la victime d'être également assistée par un avocat dans le cadre d'une confrontation avec un suspect entendu librement.

Procédant à une transposition partielle et anticipée de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, l'article 1 er du projet de loi ouvre à la personne suspecte entendue librement le droit d'être assistée par un avocat, dans les mêmes conditions qu'une personne gardée à vue (voir supra ), lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Dans un souci de préservation de l'équilibre des droits des parties , rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, le présent article vise à permettre à la victime d'être également assistée par un avocat lorsqu'une confrontation entre elle et la personne suspecte est organisée par l'officier de police judiciaire.

Ces dispositions sont directement inspirées de l'article 63-4-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, qui a ouvert à la victime le droit d'être assistée par un avocat lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.

De façon cohérente avec les dispositions prévues par l'article 1 er du projet de loi et afin de respecter l'équilibre des droits des parties rappelé ci-dessus, le présent article confère à la victime le droit d'être assistée par un avocat dans l'hypothèse où elle serait confrontée à une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement .

Afin d'assurer la recevabilité de ces dispositions avec l'article 40 de la Constitution , le présent article prévoit que, dans ce cas, les frais d'avocat seront à la charge de la victime.

Toutefois, votre commission des lois ne peut qu'inviter le Gouvernement à proposer les dispositions nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans ce cadre, comme cela est déjà possible s'agissant des confrontations avec une personne gardée à vue (article 64-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

Votre commission a adopté l'article 1 er bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 2 (art. 77 et 154 du code de procédure pénale) Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire

Le présent article comporte les mesures de coordination nécessaires pour permettre l'application du « statut du suspect libre » créé par l'article 1 er du présent projet de loi aux auditions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire.

En l'état du droit, les articles 53 et suivants du code de procédure pénale définissent les pouvoirs dont dispose l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance (perquisitions, gardes à vue, etc.).

Toutefois, la plupart de ces dispositions s'appliquent également aux opérations réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, par renvoi aux dispositions correspondantes applicables dans le cadre de l'enquête de flagrance.

Ainsi en est-il, par exemple, des articles 77 et 154 du code de procédure pénale, qui prévoient que les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire et de l'exécution des commissions rogatoires.

Le présent article propose de compléter ces deux articles afin de viser également, par coordination, les nouvelles dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l'audition du « suspect libre », créé par l'article 1 er du projet de loi.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur destiné à prendre en compte le nouvel article 61-2 relatif au droit de la victime d'être assistée par un avocat lors des confrontations avec un suspect libre, que votre commission a inséré à l'article 1 er bis (nouveau) du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UNE PRIVATION DE LIBERTÉ
Section 1 Dispositions relatives à la garde à vue
Article 3 (art. 63-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale) Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Le présent article propose d'adapter le droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

La loi n°2011-392 du 14 avril 2011 a profondément réformé le régime de la garde à vue afin de prendre en compte les motifs qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à censurer avec effet différé le droit précédemment applicable (décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010), et la Cour de cassation à juger, par trois arrêts datés du 19 octobre 2010, que ce droit n'était pas conforme aux exigences posées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable. Au coeur des griefs soulevés figurait en particulier la question du droit pour la personne gardée à vue à être assistée par un avocat durant les interrogatoires de police.

Au total, la réforme du 14 avril 2011 a renforcé de façon importante les droits de la défense dans le cadre de la garde à vue , en permettant en particulier à l'avocat d'être présent lors de l'ensemble des interrogatoires et confrontations auxquels peut être soumise la personne gardée à vue, en l'autorisant à poser des questions à l'issue de ces derniers et, le cas échéant, en lui permettant de faire parvenir des observations au procureur de la République. À cette fin, l'avocat s'est vu reconnaître le droit de prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments - procès-verbal de notification des droits, certificat médical, procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue -, mais pas de l'intégralité du dossier (voir infra ). Cette loi a également réintroduit la notification du droit de se taire et précisé les conditions dans lesquelles la personne gardée à vue peut faire prévenir un proche ainsi que son employeur.

Au total, le droit français de la garde à vue paraît aujourd'hui largement conforme aux exigences communautaires, si bien que les modifications prévues par le présent article constituent pour l'essentiel des améliorations à la marge du droit en vigueur.

• Le I du présent article propose d'apporter plusieurs modifications à l'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification de ses droits à la personne gardée à vue par l'officier de police judiciaire.

- Les 1° et 5° du I visent à rendre systématique la remise à la personne gardée à vue d'un formulaire écrit énonçant les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la garde à vue.

À l'heure actuelle, l'article 63-1 du code de procédure pénale autorise l'officier de police judiciaire à procéder à la notification des droits de la personne gardée à vue aux moyens de formulaires écrits.

Cette disposition, dont la mise en oeuvre relève de la libre appréciation de l'enquêteur, n'est pas conforme à l'article 4.1 de la directive du 22 mai 2012 qui impose que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite.

Les 1° et 5° du I procèdent donc à un aménagement de la procédure, en prévoyant la remise à l'intéressé d'une déclaration écrite des droits dont les contours sont précisés à l'article 4 du présent projet de loi (voir infra ).

- Le 2° du I enrichit le contenu des informations notifiées à la personne gardée à vue s'agissant des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis.

En l'état du droit, la personne gardée à vue doit être informée « de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ».

Cet état du droit paraît incomplet au regard des exigences posées par l'article 6 de la directive, éclairé par le considérant n°28 : « les suspects ou personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu'ils sont connus, l'heure et le lieu des faits, relatifs à l'acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l'infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée , en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l'équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense ».

Afin de répondre à cette exigence, le 2° du I propose de prévoir que la personne gardée à vue devra désormais être informée, d'une part, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise » - et plus uniquement de sa « nature » et de la « date présumée » - et, d'autre part, afin de lui permettre de contester utilement la mesure de garde à vue dont elle fait l'objet, des motifs justifiant son placement en garde à vue, au regard des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale (voir encadré).

L'article 62-2 du code de procédure pénale

L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

- Le 3° du I prévoit la notification explicite d'un droit existant.

L'article 63-2 du code de procédure pénale autorise la personne gardée à vue de faire prévenir, non seulement l'un de ses proches et son employeur, mais également, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays .

L'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas l'obligation de notifier ce droit à faire avertir les autorités consulaires, pourtant essentielle pour que l'intéressé puisse l'exercer.

Le 3° du I répare cet oubli de la loi du 14 avril 2011, en prévoyant que l'officier de police judiciaire devrait désormais notifier à la personne gardée à vue son droit de faire prévenir non seulement un proche et son employeur, mais également, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante.

- Le 4° du I complète la liste des droits devant être notifiés à la personne gardée à vue, conformément aux prescriptions de la directive du 22 mai 2012.

Il introduit trois modifications :

- d'une part, il prévoit que le droit, d'ores et déjà reconnu à la personne gardée à vue, d'être assistée par un interprète devra désormais lui être expressément notifié, conformément à l'article 3.1, d) de la directive ;

- d'autre part, il ouvre à la personne gardée à vue le droit de prendre connaissance du procès-verbal de notification des droits, du certificat médical établi par le médecin appelé à se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue et des procès-verbaux des auditions déjà réalisées . À l'heure actuelle, ces documents ne peuvent être consultés que par l'avocat. Or, si la personne gardée à vue refuse ou n'est pas mise en mesure d'être assistée par un avocat 30 ( * ) , elle doit pouvoir consulter « les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention » (article 7.1 de la directive) ;

- enfin, il prévoit d'informer expressément la personne de son droit, si elle est présentée au procureur de la République, ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle prolongation de la garde à vue (voir encadré), de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée .

À l'heure actuelle, aucune disposition du code de procédure pénale ne s'oppose à ce qu'une personne gardée à vue sollicite sa remise en liberté à l'occasion de l'examen par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention de l'opportunité de prolonger la mesure. Il est toutefois nécessaire de l'en informer expressément, afin d'assurer la conformité de notre droit à l'article 4.3 de la directive, qui prévoit la nécessité d'informer l'intéressé de sa possibilité « de contester la légalité de l'arrestation ; d'obtenir un réexamen de la détention ; ou de demander une mise en liberté provisoire ».

La durée de la garde à vue

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue, qui ne peut concerner qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que pour une durée maximale de 24 heures . Le procureur de la République est informé par tout moyen, dès le début de la mesure, du placement de la personne en garde à vue.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus , sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République , si l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an.

En principe, cette autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République, le cas échéant par visioconférence. Toutefois, à titre exceptionnel , la prolongation peut être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable .

Lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d'une instruction, la prolongation est autorisée par le juge d'instruction .

La durée de la garde à vue peut être allongée dans le cas des régimes dérogatoires prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale.

En matière de délinquance et de criminalité organisée, la garde à vue de la personne peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune , portant la durée maximale de la mesure à 96 heures .

Ces prolongations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention , ou, dans le cadre d'une information judiciaire, par le juge d'instruction , après, en principe, présentation de la personne à ce magistrat. Toutefois, la seconde prolongation peut être autorisée de façon exceptionnelle sans présentation préalable .

Enfin, en matière de terrorisme, la garde à vue de la personne peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune , portant la durée totale de la mesure à six jours . Cette prolongation est exclusivement décidée par le juge des libertés et de la détention .

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a apporté deux modifications à ces dispositions :

- d'une part, elle a considéré que les dispositions prévoyant d'autoriser une personne gardée à vue à consulter son dossier « en temps utile » étaient trop imprécises pour permettre de s'assurer que l'intéressé serait mis en mesure d'exercer ses droits. Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que cette consultation devrait être possible au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , afin, comme l'exige la directive, de mettre la personne en mesure de contester celle-ci auprès du magistrat chargé de se prononcer sur son éventuel renouvellement ;

- d'autre part, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réécrire l'alinéa 8 du présent article. En effet, celui-ci, en l'état, semble réserver aux seules personnes effectivement présentées à un magistrat avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue le droit de demander à ce dernier d'y mettre un terme. Or une telle présentation n'est pas systématique (voir encadré), et aucun motif juridique ne paraît justifier qu'une personne gardée à vue puisse être privée du droit de demander au magistrat de mettre un terme à la mesure dont elle fait l'objet lorsque, pour des raisons extérieures à sa situation, elle ne peut être présentée à ce dernier : le cas échéant, cette demande peut être effectuée, par exemple, par l'intermédiaire de son avocat. L'amendement adopté par votre commission vise donc à étendre à l'ensemble des personnes gardées à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d'une demande de renouvellement de la garde à vue, qu'il y mette un terme, conformément aux objectifs poursuivis par la directive.

• Enfin, le II du présent article tire les conséquences du droit expressément reconnu à la personne gardée à vue au 4° du I de prendre par elle-même connaissance des pièces essentielles de son dossier.

En l'état du droit, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose qu'« à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal [...] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical [...], ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes ».

Le II du présent article propose de compléter ces dispositions afin d'autoriser la personne gardée à vue elle-même à consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.

Ce faisant, le projet de loi procède à une interprétation stricte des dispositions de la directive du 22 mai 2012 s'agissant du droit pour la personne ou son avocat d'accéder à son dossier dès le stade de la garde à vue .

Cette question de l'accès au dossier dans le cadre de la garde à vue n'est pas nouvelle : nombreux sont ceux, en effet, qui réclament la possibilité pour l'avocat de prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la personne gardée à vue, au nom du respect du contradictoire et des droits de la défense. Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants du Syndicat de la magistrature et de la profession d'avocat, en particulier, ont réitéré cette demande.

Cette dernière se heurte toutefois à plusieurs objections, tenant tant à la nature même de la garde à vue qu'à l'état du dossier à ce stade de l'enquête.

S'agissant de la nature de la garde à vue, votre rapporteur a eu l'occasion, dans un rapport co-signé avec notre collègue Jean-René Lecerf et consacré à l'évolution du régime de l'enquête et de l'instruction, de souligner l'importance de ne pas confondre la phase policière et la phase juridictionnelle de l'enquête 31 ( * ) .

Comme l'observait notre ancien collègue Robert Badinter lors d'un débat au Sénat le 9 février 2010, « l'obligation de communiquer la totalité du dossier ne vaut qu'au stade de la mise en examen, quand des charges suffisantes, et non une raison plausible de soupçonner qu'il ait commis une infraction, ont été réunies contre celui qui n'était jusque-là qu'un gardé à vue. Il s'agit alors d'un degré de gravité tout à fait différent et l'avocat, qui devient dans ce cas le défendeur à l'action publique, doit évidemment avoir accès à toutes les pièces du dossier en vertu du principe du contradictoire » 32 ( * ) .

En pratique, les représentants des fonctionnaires de police et de gendarmerie entendus par votre rapporteur ont souligné que ce dossier pouvait d'ailleurs ne pas être constitué au moment même où se déroule la garde à vue, en particulier lorsque celle-ci intervient dans le cadre d'une enquête de flagrance, car la rédaction des différents procès-verbaux nécessite un délai incompressible, qui peut en outre se trouver allongé lorsque des actes d'enquête doivent être réalisés de façon prioritaire.

Enfin, il importe, à ce stade de l'enquête, de prendre garde à protéger l'identité des victimes ou des témoins éventuels ayant accepté de faire des déclarations aux forces de police ou de gendarmerie.

Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi maintient un statu quo s'agissant des documents susceptibles d'être consultés par la personne ou par son avocat au cours de la garde à vue , le « dossier » demeurant limité aux seuls éléments relatifs à la personne elle-même : procès-verbal de notification des droits (enrichi par les informations ajoutées par le 4° du I du présent article), certificat médical, procès-verbaux des auditions déjà réalisées.

Ce choix est compatible avec la directive du 22 mai 2012 : si son article 7.2 prévoit que « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense », l'article 7.3 de cette même directive pose pour principe que « l'accès à [ces pièces] est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».

Le maintien du droit en vigueur sur ce point ne paraît pas non plus incompatible avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable , comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2012 , par lequel la Cour, reprenant la distinction précitée entre phase policière et phase judiciaire de l'enquête, a considéré que « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, [n'était] pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces [était] garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ».

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Section 2 Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté
Article 4 (art. 803-6 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) Déclaration écrite des droits

Le présent article tend à préciser les formes que devrait revêtir la déclaration écrite des droits qui devra désormais être remise à toute personne suspectée ou poursuivie faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

L'obligation de remettre une déclaration écrite retraçant ses droits à la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction constitue l'une des mesures principales de la directive du 22 mai 2012.

Aux termes du considérant n°22 de cette dernière, « en cas d'arrestation ou de détention du suspect ou de la personne poursuivie, des informations sur les droits procéduraux qui leur sont applicables devaient leur être communiquées par une déclaration de droits écrite, rédigée d'une manière facile à comprendre afin de les aider à saisir ce que recouvrent leurs droits . Une telle déclaration de droits devrait être fournie rapidement à chaque personne arrêtée quand elle est privée de liberté par l'intervention des autorités répressives dans le cadre d'une procédure pénale. Elle devrait inclure des informations de base concernant toute possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention, ou de demander une mise en liberté provisoire lorsque, et dans la mesure où, un tel droit existe dans le droit national ».

Les informations devant impérativement figurer dans cette déclaration écrite des droits sont détaillées à l'article 4 de la directive.

Le présent article procède à la transposition de ces dispositions, en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 803-6 qui s'appliquera de façon transversale dans l'ensemble des mesures privatives de liberté susceptibles d'être ordonnées dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction : garde à vue (tel que le prévoit expressément le 5° du I de l'article 3 du projet de loi), mais également détention provisoire, arrestation sur mandat (notamment mandat d'arrêt européen), etc.

Le II du présent article procède à une coordination au sein de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de prévoir la remise de ce document au mineur de 10 à 13 ans faisant l'objet d'une retenue, tandis que le 3° du II de l'article 7 du présent projet de loi en fait de même s'agissant de la retenue douanière.

Aux termes du présent article, toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du code de procédure pénale devrait se voir remettre, après la notification de cette mesure, un document énonçant, dans un langage simple et accessible et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure particulière à laquelle la personne est soumise :

- le droit à l'assistance d'un avocat ;

- le droit d'être informée de l'accusation dont elle fait l'objet ;

- s'il y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;

- le droit de garder le silence ;

- s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;

- le droit que les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante ainsi qu'un tiers soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

- le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence ;

- le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels la personne peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

- les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

La personne serait autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

Conformément à l'article 4.5 de la directive, le présent article prévoit que, si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci devrait être informée oralement des droits mentionnés ci-dessus dans une langue qu'elle comprend - cette information étant alors mentionnée sur un procès-verbal. Dans un second temps, une version écrite du document traduite dans une langue qu'elle comprend devrait lui être remise sans retard indu.

D'après les informations contenues dans l'étude d'impact, le modèle de ce document sera fixé par le ministère de la justice. Il sera établi au moins trois modèles différents de déclaration des droits : un pour la garde à vue, un pour le mandat d'arrêt européen et un pour la détention provisoire. Le ministère de la justice diffusera les traductions de ces documents. Le ministère des finances fera de même pour la retenue douanière 33 ( * ) .

Votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications rédactionnelles au présent article.

En effet, sur plusieurs points, la rédaction retenue par le projet de loi reprend mot pour mot les termes de la directive, qui sont souvent le fruit de compromis rédactionnels, négociés en outre originellement en anglais, et qui, parfois, s'adaptent mal aux caractéristiques particulières de la procédure pénale française. Est-il nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » ?

L'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi de transposition commande un effort d'adaptation des termes de la directive, qui est d'autant plus aisé à accomplir que, très souvent, les notions utilisées par le droit français permettent de répondre aux objectifs fixés par le législateur communautaire.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant, sur plusieurs points, à procéder à ces adaptations rédactionnelles :

- au quatrième alinéa, votre commission a substitué au terme « accusation », qui renvoie en droit pénal français à la seule procédure criminelle, celui, plus général, d' « infraction reprochée » ;

- au sixième alinéa, le « droit de garder le silence » n'est pas habituellement repris dans ces termes par le code de procédure pénale, qui retient une formule plus développée reconnaissant le droit à la personne, lors des auditions ou des interrogatoires, « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » 34 ( * ) ;

- enfin, le code de procédure pénale reconnaît aux personnes privées de liberté le « droit d'être examinées par un médecin » de préférence au « droit d'accès à une assistance médicale d'urgence », qui est en outre plus restrictif.

Par ailleurs, l'amendement adopté par votre commission corrige à la marge le huitième alinéa de cet article, afin de prévoir le droit pour la personne de faire prévenir « au moins un tiers » de préférence à « un tiers », afin de répondre aux exigences posées par les articles 5 et 6 la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013.

Lors de sa réunion, votre commission a également adopté cinq amendements rédactionnels de Mme Hélène Lipietz. En particulier, votre commission a, à son initiative, modifié l'ordre de présentation des différents droits qui figureront sur la déclaration écrite. Elle a également considéré que cette déclaration écrite devrait être remise, dans une langue qu'il comprend, à l'étranger ne comprenant pas le français « sans retard » plutôt que « sans retard indu ».

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES POURSUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT
Section 1 Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier au cours de l'instruction
Article 5 (art. 113-3, 114 et 116 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier au cours de l'instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés et pour les personnes mises en examen

Le présent article effectue la transposition de la directive 2012/13/UE en matière de droits des personnes entendues comme témoins assistés et des personnes mises en examen.

• Droit à l'interprétariat et à la traduction

En droit pénal français, les dispositions relatives au droit à un interprète figurent à chaque article pertinent dans le code de procédure pénale. Ces dispositions ont été consacrées comme droit général par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 transposant la directive 2010/64/UE relative à l'interprétation et à la traduction (mesures « A » de la feuille de route du programme de Stockholm), qui en a ajouté la mention au sein de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation consacre le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier 35 ( * ) .

Ainsi, le droit à l'assistance d'un interprète au bénéfice des personnes ne parlant pas le français ou des sourds-muets est déjà respectivement garanti pour la personne mise en examen et le témoin assisté par les articles 121 et 102 du code de procédure pénale.

Toutefois, ces articles ne prévoient pas que ce droit est notifié aux personnes et n'évoquent pas spécifiquement la traduction des pièces essentielles du dossier. Or, selon l'article 3 de la directive, le droit à l'interprétation et à la traduction doit faire l'objet d'une information systématique, orale ou écrite, dès lors qu'une personne est suspectée ou poursuivie.

Dès lors, le présent article tend à modifier les articles 113-3, 113-4 et 116 du code de procédure pénale, pour prévoir que les témoins assistés (article 113-3 et 113-4) et les personnes mises en examen (article 116) sont informés du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin d'insérer la notification du droit à l'interprète avant la notification obligatoire des faits reprochés à la personne, celle-là étant, le cas échéant, un préalable indispensable à celle-ci.

• Droit au silence

En ce qui concerne le droit au silence, le présent article tend à prévoir, en modifiant l'article 116 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction notifie expressément son droit au silence (« droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ») à la personne convoquée en vue d'une mise en examen, alors qu'aujourd'hui cette notification n'est prévu que lorsque la personne est présentée au juge d'instruction après un défèrement ou une situation assimilable à un défèrement (par exemple quand le délai de la convocation n'ont pas été respectés). Toutefois, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur pour corriger une erreur d'insertion de ces dispositions (insertion erronée au quatrième au lieu du troisième alinéa de l'article 116 CPP).

Il ajoute une mention identique à l'article 113-4, relatif aux droits notifiés au témoin assisté par le juge d'instruction lors de la première audition. Actuellement en effet, ce droit existe et est appliqué mais n'est pas expressément prévu.

• Accès au dossier

L'article 7 de la directive prévoit que les suspects ou personnes poursuivies ou leur avocat doivent avoir accès au minimum à « toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge (...) qui sont détenues par les autorités compétentes ».

Dans le cadre de l'information judiciaire, l'actuel article 114 du code de procédure pénale prévoit, dans ses dispositions issues de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, l'accès au dossier de l'avocat et, uniquement par l'intermédiaire de celui-ci, de son client témoin assisté ou mis en examen. Celui-ci peut en effet seulement obtenir transmission par l'avocat de copies des pièces, de sorte que l'accès au dossier est impossible en l'absence d'avocat.

En outre, l'article 114 comprend un mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la remise de copies de pièces de la procédure par l'avocat à son client en motivant sa décision « au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ». L'avocat doit en effet informer le juge d'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d'instruction dispose alors de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer par ordonnance à la remise de tout ou partir de ces reproductions. Le défaut de réponse du magistrat dans le délai de cinq jours permet à l'avocat de communiquer à son client la reproduction des pièces et actes dont il avait fourni la liste. Enfin, l'avocat peut contester sous deux jours l'ordonnance du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci doit statuer par décision écrite et motivée insusceptible de recours. À défaut de réponse du président de la chambre d'accusation dans les cinq jours, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnées sur la liste.

En outre, la communication des reproductions des copies à des tiers est en principe interdite . Seule est autorisée la communication à des tiers des rapports d'expertises pour les besoins de la défense, la méconnaissance de cette interdiction par une partie constituant une infraction pénale, punie de 3750 euros d'amende (article 114-1 CPP). Le client destinataire d'une reproduction doit, préalablement à son obtention, attester par écrit avoir pris connaissance de l'interdiction de la communiquer à des tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle.

Ces restrictions posées à l'accès des parties au dossier se fondent sur la nécessité de préserver le secret de l'instruction et ont été jugées compatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la chambre criminelle de la Cour de cassation 36 ( * ) et par la CEDH elle-même 37 ( * ) .

Toutefois, afin d'assurer la transposition de la directive du 22 mai 2012, le présent article met fin à une grande partie de ces restrictions.

Ainsi, il prévoit qu'après la première comparution ou la première audition, ce ne sont plus seulement les avocats des parties mais les parties elles-mêmes qui peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier . Ces copies ne sont plus délivrées « à leurs frais », mais gratuitement pour la première copie de chaque pièce ou acte.

Par ailleurs, alors que l'actuel article 114 prévoit que « cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée », le présent article systématise cette possibilité en précisant que « si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée ».

La partie qui demande directement une copie devra attester par écrit qu'elle a pris connaissance de l'interdiction de communiquer cette copie à un tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle.

Le mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la transmission de copies aux parties est maintenu, que la demande de copies ait été initialement émise par l'avocat ou directement par une partie. Celle-ci pourra ainsi également, le cas échéant, contester le refus du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction.

Ces modifications ne placeront pas les parties sur un pied d'égalité avec l'avocat puisque, pas plus qu'auparavant, le juge d'instruction ne pourra s'opposer à la prise de copies par l'avocat, tandis qu'il pourra s'opposer aussi bien à la transmission par l'avocat de copies à son client qu'à la remise de copies directement aux parties.

Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'organiser un accès des parties au dossier par l'intermédiaire des copies, qui sont d'ailleurs désormais facilement transmissibles par voie numérique, et non sous la forme d'une consultation directe du dossier par ces parties . En effet, la directive oblige les États membres à prévoir l'accès au dossier de la procédure mais ne prévoit pas les modalités de cet accès. Or, selon le Gouvernement, ne doivent pas être mis sur le même plan l'avocat, auxiliaire de justice à qui l'institution judiciaire doit par principe accorder sa confiance, et qui peut donc emprunter et consulter un dossier au greffe d'une juridiction, et un particulier, personne poursuivie ou victime, qui pourrait être tenté de dérober ou de détruire des pièces du dossier qui ne lui sont pas favorables. Il n'est pas ailleurs pas envisageable de prévoir une surveillance permanente, par un agent des juridictions, du particulier s'il lui était donné le droit de consulter le dossier (surveillance qui n'existe pas lorsque cette consultation est faite par un avocat).

Outre un amendement corrigeant une erreur d'insertion et un amendement de coordination de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel visant à uniformiser dans le projet de loi les termes visant à désigner le dossier de la procédure, dénommé successivement « procédure », « dossier » ou encore « dossier de la procédure » par le projet de loi, au profit du terme « dossier ». Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel de Mme Hélène Lipietz.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Section 2 Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement
Article 6 (art.273, 328, 388-4 et 388-5 [nouveaux], 390, 390-1, 393, 393-1, 394, 406, 533, 552, 854 et 706-106 du code de procédure pénale) Information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

• Droit à l'interprétation et à la traduction

L'article 272 du code de procédure pénale, qui prévoit que le président de la Cour d'assises doit interroger l'accusé dès son arrivée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'assises, dispose déjà que « il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas la langue française ».

Par ailleurs, les articles 344 et 345 du même code organisent l'assistance de l'interprète pendant les débats devant la Cour d'assises.

Le présent article tend à compléter l'article 273 du même code, qui prévoit que le président interroge l'accusé sur son identité, pour préciser que le président informe au préalable l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète. Il s'agit ainsi, conformément à la directive, de compléter les dispositions déjà existantes relatives au droit à l'interprète et à la traduction en prévoyant que le droit doit être notifié à la personne concernée.

En ce qui concerne le tribunal correctionnel, les articles 407 et 408 organisent l'assistance de l'interprète lors des débats. Le présent article tend à compléter l'article 406, qui dispose que le président ou l'un de ses assesseurs, dès le début des débats, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il précise ainsi que le président, dès avant ces notifications, informe le prévenu qu'il peut être assisté par un interprète .

• Droit au silence

Le présent article tend à modifier les articles 328 et 406 du code de procédure pénale pour prévoir l'information du mis en cause sur son droit, « au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire », respectivement devant la Cour d'assises et devant le tribunal correctionnel.

• Accès au dossier

Le présent article tend par ailleurs à renforcer le droit d'accès au dossier pour les avocats des parties et les parties en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal correctionnel .

Ainsi, serait créé un article 388-4 précisant que les avocats des parties pourront consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation . Les avocats ou les parties elles-mêmes pourront se faire délivrer des copies des pièces de la procédure. La copie devra être fournie sous un mois. Toutefois, dans le cas de la COPJ, elle pourra « n'intervenir qu'au plus tôt deux mois après la notification de cette convocation ».

Cette disposition relative à la COPJ, dont la rédaction est assez complexe, signifie que si la demande de copie est faite moins d'un mois après la notification, la délivrance de cette copie n'a pas à intervenir dans le mois suivant cette demande : elle doit seulement intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois après la notification, car le tribunal doit alors d'abord se faire communiquer les éléments du dossier par les enquêteurs (ce qui peut porter le délai après demande à deux mois au maximum si la demande a été faite le jour de la notification, tandis que ce délai est d'un mois au minimum, dans le cas où la demande a été faite un mois après la notification). Dans les autres cas, on revient à la règle ordinaire d'un mois après la demande. Par exemple, si la demande est faite cinq semaines après la notification, la délivrance doit intervenir avant deux mois et une semaine après cette notification. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur destiné à clarifier la rédaction de cette disposition relative au délai de délivrance des copies du dossier dans le cadre de la COPJ.

Ces dispositions vaudront également en cas de procédure engagée devant le tribunal de police 38 ( * ) .

Parallèlement et de manière cohérente avec ces délais d'accès au dossier, le présent article tend à modifier l'article 552 du code de procédure pénale (ainsi que l'article 854 applicable en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) afin de porter de dix jours à trois mois le délai d'audiencement en cas de citation directe ou de COPJ .

Le délai de dix jours reste la règle dans les autres cas de citation, la personne ayant alors déjà eu accès au dossier lors des étapes antérieures de la procédure.

Notons qu'en matière de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les articles 393 et 394 du code de procédure pénale prévoient déjà que l'avocat peut consulter immédiatement le dossier, c'est-à-dire dès la comparution devant le procureur.

Enfin, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur sur les dispositions relatives à l'article 388-4 (nouveau).

• Droit à l'assistance de l'avocat

Le présent article propose par ailleurs de modifier l'article 390 du code de procédure pénale, relatif à la citation directe, pour y préciser expressément que, conformément à la pratique actuelle et à l'article 3 de la directive 2012/13/UE, la citation informe le prévenu de son droit à se faire assister d'un avocat de son choix ou commis d'office pour lequel il pourra éventuellement bénéficier de l'aide juridictionnelle . La citation mentionnera également la possibilité pour le prévenu de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

En outre, l'article 390-1 du code de procédure pénale, relatif à la convocation par officier de police judiciaire, prévoit déjà que la convocation informe le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat. Le présent article tend à préciser que celui-ci peut être, le cas échéant, commis d'office et que le prévenu pourra, s'il remplit les conditions, être attributaire de l'aide juridictionnelle, enfin qu'il pourra bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Par ailleurs, le délai de convocation devant le tribunal correctionnel pourra être inférieur au délai de trois mois 39 ( * ) en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat.

Innovation plus importante, le présent article tend à modifier l'article 393 du code de procédure pénale pour prévoir l'assistance effective de l'avocat dans le cas où l'intéressé est déféré devant le procureur de la République lorsque celui-ci envisage de le poursuivre par convocation par procès-verbal ou par comparution immédiate . L'avocat sera présent dès la présentation au procureur, et non ultérieurement comme c'est le cas actuellement : « la personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat (...) ». Ces dispositions sont similaires à celles déjà prévues par l'article 706-106 du code de procédure pénale en matière de délinquance organisée 40 ( * ) .

En outre, il serait désormais expressément prévu que le procureur de la République, à l'issue de cet entretien avec l'avocat, pourra non seulement convoquer le prévenu par procès-verbal, le citer en comparution immédiate ou demander l'ouverture d'une information judiciaire mais aussi ordonner la poursuite de l'enquête .

Ces dispositions contribueraient ainsi à faire évoluer de manière positive les procédures dans lesquelles la personne soupçonnée est déférée devant le procureur de la République , procédures auxquelles il est souvent reproché de ne pas ménager suffisamment les droits de la défense du fait de leur rapidité et de l'absence de caractère réellement contradictoire. Selon l'étude d'impact, cette évolution positive ne constitue toutefois qu'une première étape qui se poursuivra par l'introduction de davantage de contradictoire en amont, au stade de l'enquête.

• La demande d'un supplément d'information

Enfin, le présent article crée un article 388-5 qui tend à formaliser le droit pour les parties, en cas de citation directe ou de COPJ, de demander, à tout moment, un supplément d'information.

Ce droit existe déjà. En effet, la nécessité de nouveaux actes peut apparaître au cours des débats. Même après une instruction, alors que les demandes d'actes ne sont plus possibles 20 jours après l'avis de fin d'information (article 175), cette forclusion, qui ne concerne donc que l'instruction, « tombe » devant le tribunal correctionnel 41 ( * ) .

Toutefois, ce droit n'est - sauf en matière de comparution immédiate (art. 397-2) - jamais évoqué par le code de procédure pénale. Ainsi, l'article 462 relatif au supplément d'information ne précise pas qu'il peut être fait « sur demande », alors que la Cour de cassation a garanti cette possibilité et exige alors, en cas de refus, une décision motivée 42 ( * ) .

L'article 388-5 nouveau permettra ainsi expressément aux parties de demander un tel supplément d'information.

Le tribunal pourra alors statuer sur la demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui, quant à lui, ne sera susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. S'il fait droit à la demande, le tribunal commettra l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal pour effectuer le supplément d'information. Le refus de procéder à ce supplément d'information devra être spécialement motivé.

Le présent article renforce également la possibilité de demander un supplément d'information en matière de défèrement devant le procureur de la République suivi d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate. En effet, il serait précisé à l'article 393 CPP que le procureur de la République, devant lequel le prévenu pourra désormais comparaître avec son avocat (cf. ci-dessus) pourra requérir l'ouverture d'une information ou ordonner la poursuite de l'enquête.

En outre, si le procureur décide néanmoins d'une comparution par procès-verbal, le prévenu pourra à nouveau demander un supplément d'information devant le tribunal correctionnel dans les conditions exposées ci-dessus. Il pourra également renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information.

Notons que cette possibilité était déjà ouverte par l'article 397-2 CPP en matière de comparution immédiate.

Enfin, cotre commission a adopté un amendement rédactionnel de Mme Hélène Lipietz.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis (nouveau) (art. 279 et 280 du code de procédure pénale) Accès au dossier devant la cour d'assises

L'article 279 du code de procédure pénale permet aux accusés et aux parties civiles qui doivent comparaître devant la Cour d'assises d'obtenir copie gratuite de certaines pièces du dossier : procès-verbaux constatant l'infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d'expertise. Parallèlement, l'article 280 prévoit que les parties peuvent obtenir toutes les autres pièces de la procédure à leurs frais.

Or, cette distinction est depuis longtemps devenue obsolète, car il est plus simple pour les greffes d'envoyer la reproduction de l'entier dossier, par exemple sous la forme d'un CD rom.

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, simplifie par conséquent le droit en vigueur en réécrivant l'article 279 et en supprimant l'article 280. L'article 279 disposera ainsi que les parties peuvent obtenir copie de toutes les pièces du dossier . S'agissant de la gratuité ou du caractère onéreux des copies, comme il s'agit ici de la procédure criminelle, les parties auront déjà pu obtenir copie gratuite du dossier pendant l'instruction en vertu de l'article 114 du code de procédure pénale. Si elles ont déjà fait usage de cette possibilité, toute copie supplémentaire sera payante. En revanche, si c'est la première demande, la copie sera gratuite.

Votre commission a adopté l'article 6 bis (nouveau) ainsi rédigé .

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7 (art. 67 F [nouveau] et 323-6 du code des douanes) Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

Le présent article procède à l'introduction, dans le code des douanes, des dispositions nécessaires pour permettre, d'une part, l'application des droits reconnus au « suspect libre » par l'article 1 er du projet de loi lors d'une audition réalisée par les personnels de l'administration des douanes, et, d'autre part, l'alignement des droits de la personne faisant l'objet d'une retenue douanière sur ceux reconnus à la personne gardée à vue par l'article 3 du projet de loi.

Le I du présent article propose d'introduire dans le code des douanes un nouvel article 67 F précisant qu'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale (voir supra commentaire de l'article 1 er du projet de loi).

Corrélativement, s'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne entendue librement par l'administration des douanes, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations devraient lui être communiquées sans délai.

Le II du présent article procède aux coordinations nécessaires au sein de l'article 323-6 du code des douanes, qui est relatif aux droits de la personne faisant l'objet d'une retenue douanière.

Rappelons qu'aux termes de l'article 323-1 de ce code, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder 24 heures, mais elle peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures supplémentaires, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

Lors du placement en retenue douanière, l'article 323-6 prévoit que la personne doit être immédiatement informée par un agent des douanes :

- de son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

- de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

- du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 : doit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et d'être assistée par un avocat ;

- enfin, du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

De façon similaire aux modifications introduites à l'article 3 du projet de loi, le II du présent article modifie ou complète ces dispositions, afin de prévoir :

- que la personne placée en retenue douanière devrait désormais être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction, ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière ;

- qu'elle devrait se voir notifié son droit à être assistée par un interprète, ainsi que son droit à consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d'auditions déjà réalisées ;

- enfin, qu'elle devrait être informée de sa possibilité, si elle est présentée au procureur de la République en vue d'une éventuelle prolongation de la retenue douanière, de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée.

En coordination avec l'article 4 du projet de loi, le 3° du II prévoit la remise à la personne placée en retenue douanière d'une déclaration écrite des droits.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur procédant aux mêmes modifications que celles introduites à l'article 3 :

- d'une part, elle a précisé que la personne devrait être mise en mesure de consulter les pièces essentielles de son dossier au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière , afin de lui permettre de contester utilement la mesure ;

- d'autre part, elle a prévu que l'ensemble des personnes placées en retenue , et pas uniquement les personnes effectivement présentées au procureur de la République, devraient avoir la possibilité de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée .

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 64-1 nouveau de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) Bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'audition libre

Le présent article a pour objet :

- de modifier l'intitulé de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Actuellement, cet intitulé est le suivant : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté ». Il serait simplifié pour devenir « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

- d'ajouter au sein de cette troisième partie ainsi intitulée, de manière cohérente avec l'article premier du présent projet de loi relatif à l'audition libre (article 7 du présent projet de loi pour l'audition douanière), un nouvel article 64 prévoyant que « l'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution » ;

- de préciser qu'un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'attribution de l'aide.

Ainsi, comme pour la garde à vue, la personne suspectée entendue librement pourra solliciter le bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat si elle remplit les conditions pour être admise à l'aide juridictionnelle.

L'étude d'impact a évalué le coût supplémentaire que représente ce nouveau droit en faisant l'hypothèse que le pourcentage de personnes suspectées qui feront appel à un avocat choisi ou désigné d'office par le bâtonnier sera compris entre 25% et 33% du total des personnes entendues dans le cadre d'une audition libre, soit un nombre estimé compris entre 195 000 et 257 000 personnes. En tenant compte du fait que les affaires les plus complexes (un tiers des affaires) pourront donner lieu à deux auditions, le nombre total d'auditions libres assistées d'un avocat est estimé par l'étude d'impact à une fourchette 253 500 / 335 000.

In fine , le coût de l'assistance de l'avocat est évalué à un coût compris entre environ 13 millions d'euros et environ 30 millions d'euros en l'état actuel des dispositions législatives et des pratiques en matière d'aide juridictionnelle. Rappelons que le coût total de l'aide juridictionnelle en 2013 est d'environ 380 millions d'euros .

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 814, 880 du code de procédure pénale, art. 23-1-1 nouveau et 23-2 de l'ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Application outre-mer

Le présent article prévoit l'application des articles 1 er à 8 du projet de loi sur l'ensemble du territoire de la République, sauf, en ce qui concerne la garde à vue, l'audition libre et l'aide juridictionnelle, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.

En effet, ces collectivités admettent la possibilité de se faire assister au cours de la garde à vue, en lieu en place d'un avocat, par toute autre personne de son choix. Le présent article propose ainsi d'étendre cette règle à l'audition libre (articles 814 et 880 du code de procédure pénale).

En outre, dans ces territoires, l'aide juridictionnelle n'est pas prévue par la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique mais par l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, que le présent article propose ainsi de compléter pour prévoir la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle lors de l'audition libre.

Outre un amendement de coordination, votre commission a adopté un amendement afin de prévoir expressément, ainsi qu'il est nécessaire, l'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi autres que celles, décrites ci-dessus, relatives à la garde à vue, à l'audition libre et à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour prévoir l'application outre-mer de l'article 11, relatif à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Le présent article tend à autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance pour adapter certaines dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la refonte du Règlement Dublin II (qui est ainsi devenu Dublin III : Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013). Cette refonte obligeait les États membres à créer avant le 1 er janvier 2014 un recours suspensif contre des décision de transfert prises à l'encontre d'étrangers dont la demande d'asile, selon les autorités françaises, relève de la compétence d'un autre État membre en vertu du règlement. Or, un tel recours suspensif n'existe pas actuellement dans notre législation, malgré la pluralité des recours possibles en la matière (recours administratifs ordinaires et référés).

Votre commission approuve pleinement l'instauration d'un tel recours suspensif . Lors de l'examen en février 2011 du projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, le Sénat avait d'ailleurs adopté un amendement de MM. Richard Yung, Alain Anziani, Jean-Pierre Sueur, Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de nos collègues instaurant un tel recours.

Toutefois, compte tenu de l'importance et du caractère sensible des questions relatives au droit d'asile, il apparaît préférable que le législateur puisse se prononcer directement sur les dispositions instaurant le recours suspensif.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de Mme Hélène Lipietz supprimant le présent article d'habilitation afin d'inciter le Gouvernement à présenter devant la commission et le Sénat les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre.

Votre commission a supprimé l'article 10 .

Article 11 Entrée en vigueur de la loi

Le présent article prévoit que la loi entre en vigueur le 1 er juin 2014, date butoir pour la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information. Toutefois :

- les dispositions instituant le droit à l'assistance d'un avocat pour la personne suspectée entendue en audition libre n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2015. Les États membres ont en effet jusqu'au 1 er novembre 2016 pour effectuer la transposition de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat. Ce délai permettra aux forces de l'ordre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires ;

- les nouvelles règles relatives aux délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel (cf. le commentaire de l'article 6) ne s'appliqueront qu'aux procédures dont l'acte de poursuite a été signifié après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er juin 2014.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 16 Adoptée à la suite de la censure à effet différé des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue applicables antérieurement par la décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel.

* 17 Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

* 18 Cette durée peut être allongée dans le cadre d'une enquête entrant dans le cadre de la lutte contre la délinquance ou la criminalité organisée ou pour des faits de terrorisme (articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale).

* 19 Commentaire de la décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, pages 12-13.

* 20 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, par exemple, considèrent dans leur Traité de procédure pénale que « le terme témoin recouvre ici les victimes non constituées partie civile, les personnes soupçonnées dès lors qu'elles n'ont pas été placées en garde à vue et les témoins assistés, qui, quoique mis en cause, ne sont pas interrogés mais entendus [...]. Il n'existe pas véritablement de statut différencié : les mêmes règles s'appliquent, que la personne entendue soit étrangère aux faits, victime ou suspecte. Il n'en est autrement que lorsqu'elle a été placée en garde à vue » : Traité de procédure pénale, Economica, 2009, §2449 et 2450.

* 21 Mais si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat (article 63-4-5 du code de procédure pénale).

* 22 L'article 73 du code de procédure pénale dispose que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».

* 23 À l'article 116 du code de procédure pénale, qui est relatif aux interrogatoires réalisés par le juge d'instruction.

* 24 Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut être mise en oeuvre qu'à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

* 25 Étude d'impact annexée au projet de loi, pages 33-34.

* 26 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 10.

* 27 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 35.

* 28 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 40.

* 29 Cass. Crim., 13 novembre 1996 : Une personne, qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée, peut être entendue, au cours d'une enquête préliminaire, avant d'être informée de la plainte dont elle fait l'objet et d'être alors placée en garde à vue ; son audition n'est pas irrégulière, dès lors que la notification des droits prévue par [le] code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police.

* 30 Dans un premier rapport d'évaluation remis au Premier ministre en janvier 2012, les ministères de l'intérieur et de la justice constataient que, six mois après l'entrée en vigueur de la réforme, il apparaissait que l'intervention de l'avocat concernait une minorité de gardes à vue (38 % pour les services relevant de la police, 31,4 % dans ceux relevant de la gendarmerie). Il relevait également que dans environ 85% des cas où il est sollicité, l'avocat intervient pour réaliser l'entretien. Il assiste totalement ou partiellement aux auditions dans environ 70 % des cas.

* 31 « Procédure pénale : les clefs d'une réforme équilibre », rapport d'information n°162 (2010-2011) de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, décembre 2010, page 36.

* 32 JO Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 9 février 2010.

* 33 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 28.

* 34 Voir en particulier les articles 63-1 et 116 du code de procédure pénale.

* 35 Cf. le rapport de notre collègue Alain Richard : http://intranet.senat.fr/rap/l12-596/l12-59611.html#toc63

* 36 Cass. Crim. 4 janvier 1995, B. n°1- 26 juin 1995, B. n°235.

* 37 CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c/Autriche

* 38 Le présent article ajoute à cette fin dans un XI la mention de l'article 388-4 nouveau à l'article 533 CPP, qui établit la liste des articles relatifs au tribunal de correctionnel également applicables devant le tribunal de police.

* 39 Voir ci-dessus : ce délai est porté de 10 jours à trois mois par le présent article.

* 40 En conséquence, le présent article supprime l'article 706-106, devenu inutile.

* 41 Crim. 30 juin 1999.

* 42 Crim. 25 avril 2006.

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