EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique - Interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié

Commentaire : cet article interdit la mise en culture, sur le territoire national, des variétés de maïs génétiquement modifié et confie aux agents chargés de la protection des végétaux, ainsi qu'à l'autorité administrative, la mission de contrôler le respect de cette interdiction et, en cas de non-respect, d'ordonner la destruction des cultures.

I. Le droit en vigueur

La mise sur le marché d'OGM et des produits qui en dérivent est soumise à des procédures européennes, définies par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et par le règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Le droit européen applicable en fonction des utilisations des OGM

Utilisation des OGM

Règlementation applicable

Utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, par exemple la recherche en laboratoire (milieu confiné)

Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Disséminations expérimentales d'OGM dans l'environnement, donc l'introduction de l'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champs)

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie B de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM (qualifiés dès lors de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes), par exemple pour la culture, l'importation ou la transformation en produits industriels

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie C de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale , ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM

Règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

En présence d'un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur dispose en réalité d'un choix :

- soit la demande dans son ensemble est soumise uniquement au règlement 1829/2003/CE, en application du principe « une clef pour chaque porte », pour obtenir une autorisation de dissémination volontaire d'un OGM dans l'environnement, selon les critères établis par la directive 2001/18/CE, et l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les aliments, selon les critères établis par le règlement 1829/2003/CE, ;

- soit la demande, ou une partie de la demande, est soumise à la fois à la directive 2001/18/CE et au règlement 1829/2003/CE ;

Mouvements non intentionnels d'OGM entre États et les exportations d'OGM vers les pays tiers

Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Source : Commission européenne 11 ( * )

L'évaluation des risques est effectuée :

- au niveau national par le Haut conseil des biotechnologies (HCB) pour les aspects environnementaux et la santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour les aspects alimentaires ;

- par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) au niveau européen.

L'autorisation finale, dont la procédure d'attribution dépend du fondement juridique (directive de 2001 ou règlement de 2003) est valable pour une durée de dix années.

Par ailleurs, l'étiquetage est obligatoire lorsque des organismes génétiquement modifiés dépassent un seuil de 0,9 % dans les produits dérivés destinés à la filière alimentaire.

II. Le texte de la proposition de loi

• L'article unique de la proposition interdit dans son I la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

Il se différencie donc des arrêtés de 2008 et de 2012 en ce qu'il ne se limite pas à une variété donnée. De plus il procède à une interdiction et non à une suspension.

• L'article définit dans son II les conditions de contrôle et de sanction liées à cette interdiction.

Le respect de l'interdiction est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

- les fonctionnaires ou agents contractuels de l'État qui répondent à des conditions de qualification liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.

Ces agents disposent, en application des articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code, de pouvoirs d'investigation : accès aux locaux aux heures ouvrables, communication et copie de documents professionnels et de données informatiques, prélèvement de produits et d'échantillons.

Enfin, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures qui ne respectent pas l'interdiction.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a expliqué supra que cette mesure est justifiée par la nécessité d'approfondir les études, notamment environnementales, relatives à l'impact des variétés de maïs génétiquement modifié.

La portée est limitée à la mise en culture et ne s'oppose donc pas à la recherche.

Votre commission a approuvé cet article sans y apporter de modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à supprimer la mention « MON810 » dans l'intitulé de la proposition de loi, car le dispositif de celle-ci vise l'ensemble des variétés de maïs génétiquement modifié et non une variété particulière.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 12 février 2014, la commission des Affaires économiques a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 11 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_fr.htm

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