EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UN TEXTE QUI RÉPOND À LA SITUATION PARTICULIÈRE DES MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
La directive 2001/18/CE définit un organisme génétiquement modifié (OGM) comme « un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».
La notion d'OGM recouvre en fait un grand nombre d'organismes différents, dont les plantes génétiquement modifiées (PGM) qui font l'objet des débats les plus importants, les animaux génétiquement modifiés et des organismes utilisés en laboratoire, par exemple pour élaborer des médicaments.
A. LE RISQUE DE MISE EN CULTURE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE DEUX VARIÉTÉS DE MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
La présente proposition de loi ne concerne que le maïs génétiquement modifié et plus particulièrement deux variétés qui, en l'absence de mesure spécifique, pourraient faire l'objet de mise en culture prochainement sur le territoire national : l'une est autorisée depuis 1998 dans l'Union européenne, mais sa mise en culture a été suspendue en France depuis 2008, tandis que l'autre pourrait faire l'objet d'une autorisation prochaine.
1. Le maïs MON810
Le maïs MON 810 est une variété de maïs génétiquement modifiée en vue de lui donner une plus grande résistance aux insectes ravageurs.
Il fait partie des maïs Bt, qui utilisent un gène présent dans la bactérie Bacillus thunringiensis et capable de coder la production de la protéine Cry1Ab. Cette protéine est une toxine qui évite la prolifération de certains insectes nuisibles pour le maïs, tels que la pyrale.
a) L'autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810
L' autorisation de mise sur le marché a été délivrée le 22 avril 1998 par la Commission européenne sur le fondement des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, alors en vigueur.
Six ans plus tard, cette variété a été notifiée en tant que produit existant dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
b) L'annulation du premier arrêté de suspension
Par un arrêté du 7 février 2008 1 ( * ) , la France a suspendu la mise en culture des variétés de maïs MON 810. L'arrêté se fondait sur le principe de précaution, inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement, ainsi que sur les doutes émis par le comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés dans un avis du 9 janvier 2008.
Cet arrêté a mis en oeuvre la « clause de sauvegarde » prévue par l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, qui avait remplacé la directive 90/220/CE. Cette clause de sauvegarde permet à un pays de l'Union européenne d'interdire provisoirement sur son territoire un OGM bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, à condition de justifier cette mesure avec des données scientifiques inédites qui prouvent un risque nouveau pour la santé ou pour l'environnement .
La clause de sauvegarde Article 23 de la directive 2001/18/CE 2 ( * ) « 1. Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire. « L'État membre veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public. « L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision. » |
Cet arrêté a été annulé par le Conseil d'État le 28 novembre 2011 , qui a considéré, après avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que cette variété était soumise aux dispositions du règlement 1829/2003 3 ( * ) .
Le gouvernement français aurait donc dû suivre la procédure prévue par ce dernier règlement et notamment son article 34, qui prévoit la possibilité et les conditions de mise en oeuvre de « mesures d'urgence » .
Mesures d'urgence Article 34 du règlement 1829/2003 4 ( * ) « Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou si, au regard d'un avis de l'Autorité délivré conformément aux articles 10 et 22, il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002. » |
c) L'annulation du deuxième arrêté de suspension
Le gouvernement français a alors pris un nouvel arrêté le 16 mars 2012 5 ( * ) afin de suspendre la mise en culture de la même variété MON 810.
Cet arrêté a été également annulé par le Conseil d'État le 1 er août 2013 6 ( * ) .
S'appuyant sur l'avis du 8 décembre 2011 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), la Haute juridiction a considéré que « lorsque des mesures de gestion du risque appropriées sont mises en place, le maïs génétiquement modifié MON 810 n'est pas susceptible de soulever davantage de préoccupations pour l'environnement que le maïs conventionnel ». En particulier :
- l'utilisation de zones-refuge de maïs non génétiquement modifié permettrait de retarder le développement d'une résistance chez les insectes cibles ;
- les risques éventuellement posés par le pollen de maïs sur des lépidoptères ne seraient pas préoccupants en raison de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de gestion adaptées.
Le Conseil a donc considéré que le caractère d'urgence n'était pas établi, et ce bien que la Commission n'ait pas imposé la mise en oeuvre de mesures de gestion telles que celles préconisées par l'avis de l'AESA.
Il a également fait valoir que, même dans le cas où du pollen issu de maïs OGM serait découvert dans du miel commercialisé, les conséquences économiques qui pourraient alors toucher la filière apicole ne suffiraient pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 34 du règlement.
2. La procédure d'autorisation du maïs TC 1507
Une nouvelle variété de maïs génétiquement modifié, le TC 1507 commercialisé par la société Pioneer, pourrait être prochainement autorisé par la Commission européenne.
La Commission a en effet soumis aux États membres un projet de décision d'autorisation de mise en culture de cette variété génétiquement modifiée, résistante à la pyrale et tolérante à l'herbicide glufosinate.
Le Parlement européen a recommandé le 16 janvier dernier de ne pas autoriser la mise en culture de ce maïs, mais il ne dispose pas d'un pouvoir de codécision en la matière. Les États membres, quant à eux, n'ont pas réuni la majorité qualifiée qui leur aurait permis de s'opposer à cette autorisation avant une échéance fixée au 12 février 2014. Il paraît donc inévitable désormais que la Commission accorde cette autorisation.
Votre rapporteur considère que cela n'est pas acceptable alors même que, depuis 2008, les États membres demandent une révision et un renforcement des méthodes d'évaluation des risques environnementaux des plantes génétiquement modifiées .
Cette variété de maïs nécessite en effet des études précises concernant notamment sa tolérance à l'herbicide glufosinate.
La Commission européenne elle-même n'a fait avancer que très lentement ce dossier, qui a été déposé il y a treize ans. Si une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en novembre 2013, l'a obligée à relancer la procédure, votre rapporteur fait observer que rien ne l'obligeait à proposer immédiatement l'autorisation de cette variété.
* 1 Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).
* 2 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
* 3 Conseil d'État, 3 e et 8 e sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 313605 .
* 4 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
* 5 Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).
* 6 Conseil d'État, 3 e et 8 e sous-sections réunies, 1 er août 2013 .