II. LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE SATISFAISANT ENTRE LE RESPECT DES LIBERTÉS ET LES NÉCESSITÉS DE L'ENQUÊTE
A. UN CHAMP D'APPLICATION LARGE
En premier lieu, le dispositif prévu par le présent projet de loi serait applicable pour toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans . Il s'agit d'une ouverture très large, destinée à adapter le droit à une utilisation de la géolocalisation pour des infractions très diverses. Ainsi a été écartée l'hypothèse d'une limitation du champ d'application du dispositif à la criminalité organisée (article 706-73 du code de procédure pénale), limitation qui s'applique aux interceptions de correspondances décidées par le procureur de la République sur autorisation du juge des libertés et de la détention et pour les opérations de sonorisation et de fixations d'images décidées par le juge d'instruction (cf. ci-dessus).
En second lieu, il serait également applicable dans les enquêtes en recherche des causes de la mort, en recherche des causes de la disparition et en recherche d'une personne en fuite.
B. L'INTERVENTION D'UN MAGISTRAT DU SIÈGE AU BOUT DE 15 JOURS DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE
Le présent projet de loi s'attache à répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation en définissant les modalités de l'intervention des magistrats du paquet et du siège dans les opérations de géolocalisation en temps réel.
L'option retenue n'est pas de soumettre systématiquement les opérations de géolocalisation en temps réel à l'autorisation préalable d'un juge du siège. Une telle autorisation, qui sera donnée par le juge des libertés et de la détention, n'interviendrait que pour permettre la prolongation de ces opérations, initialement autorisées par le procureur de la République, au-delà de 15 jours . La prolongation serait d'un mois renouvelable.
Dans le cadre d'une instruction l'autorisation serait donnée par le juge d'instruction pour une durée de quatre mois renouvelables.
Qu'elle soit donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, l'autorisation devrait être écrite. Toutefois, en cas d'urgence (définie comme un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens), les opérations de géolocalisation pourraient être prescrites par un officier de police judiciaire après accord préalable donné par le procureur ou par le juge d'instruction par tout moyen .
C. UNE GRADATION DU DISPOSITIF EN FONCTION DE LA GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
Le projet de loi tend à subordonner l'intrusion dans un lieu privé tel qu'un véhicule ou un lieu destiné ou utilisé à cette fin à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel (c'est-à-dire le plus souvent un parking), lorsqu'elle est nécessaire pour mettre en place un dispositif de géolocalisation , à l'autorisation écrite du magistrat qui autorise les opérations de géolocalisation elles-mêmes.
S'il s'agit d'une intrusion dans des lieux privés autres qu'un véhicule ou un parking, elle ne serait possible que pour les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Dans un domicile et en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale (entre 6 heures et 21 heures), il faudrait en outre une autorisation écrite du juge des libertés et de la détention.