D. DES PRÉROGATIVES SPÉCIFIQUES AUX MAIRES DES COMMUNES VERTUEUSES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ILLICITE
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 institue un ensemble de dispositions destinées à prévenir le stationnement illicite des caravanes sur le territoire communal ainsi qu'à en permettre l'évacuation en cas d'occupation d'un terrain autre qu'une aire d'accueil dans les communes en règle vis-à-vis du schéma.
1. Des pouvoirs de police accrus
Le maire d'une des communes mentionnées ci-dessous peut interdire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées :
- communes qui ont rempli leurs obligations au regard du schéma départemental ;
- communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil ;
- communes qui, sans y être tenues, décident de contribuer au financement d'une aire ;
- communes qui appartiennent à un groupement de communes compétent pour la mise en oeuvre du schéma départemental ;
- communes disposant d'un emplacement provisoire -agréé par le préfet- dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder six mois.
Cet agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement : celui-ci doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles, être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères et comprendre une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil de l'emplacement provisoire qui ne doit pas excéder trente emplacements de résidences mobiles 14 ( * ) .
Il convient de préciser que l'agrément n'exonère pas la commune de ses obligations.
2. Une procédure d'évacuation administrative
En cas de stationnement en violation de l'arrêté municipal, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, modifiée en 2007, organise une procédure encadrée d'évacuation administrative mise en oeuvre par le préfet à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain occupé, en cas d'atteinte à l'ordre public :
1. Le préfet met en demeure les occupants de quitter les lieux à la condition que le stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
2. Il fixe un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures.
3. Dans ce délai, le mis en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peut saisir le tribunal administratif à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral.
Ce recours est suspensif.
4. Le juge statue dans les 72 heures de sa saisine.
5. Si l'occupation se poursuit au-delà du terme fixé sans que le tribunal soit saisi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai d'exécution de la mise en demeure.
Dans ce cas, le préfet peut demander à celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à l'ordre public dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3 750 €.
Ce dispositif qui résulte de l'adoption d'un amendement de notre collègue Pierre Hérisson à la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, s'est substitué à la procédure d'évacuation qui, dans le texte initial de la loi du 5 juillet 2000, relevait du juge judiciaire : dans l'esprit de son auteur, cette procédure administrative, plus rapide, devait inciter les communes et EPCI à réaliser les équipements à leur charge 15 ( * ) .
Il convient de préciser que ces mesures ne sont pas applicables aux personnes qui stationnent sur un terrain leur appartenant ou qui bénéficient d'une autorisation de créer un camping.
6. Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans les communes non inscrites au schéma départemental.
* 14 Cf. décret n° 2007-690 du 3 mai 2007.
* 15 Cf. débat Sénat, séance du 19 septembre 2006.