C. LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

1. Le droit applicable

Le droit applicable au promoteur pour la passation et l'exécution des contrats et marchés est le droit public français , à l'exception des contrats sans lien direct avec la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages et qui sont entièrement réalisés sur le territoire italien, et soumis au droit italien.

Concernant les litiges portant sur l'interprétation et l'exécution des contrats passés par le promoteur public ayant directement pour objet la construction, l'installation des équipements ou l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière, ceux-ci sont soumis au tribunal arbitral prévu par l'article 27.

Les procédures d'autorisation en matière d'urbanisme, d'environnement, d'aménagement foncier restent soumises au droit territorialement applicable.

En matière de droit du travail, le droit applicable est celui du territoire concerné. Toutefois, par exception, les travaux de génie civil se voient appliquer le droit du pays à partir duquel les travaux ont été engagés jusqu'au diaphragme constituant le point de jonction entre les chantiers engagés de part et d'autre de la frontière.

Également par exception, les marchés d'installation des équipements sont soumis au seul droit français. Les corps d'inspection du travail sont autorisés à exécuter des missions sur l'ensemble de la section transfrontalière. Le promoteur public est chargé de faire figurer parmi les pièces des marchés et contrats les règles spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail telles qu'elles résultent des études effectuées en prévision du chantier de construction de la section transfrontalière par les services français et italien d'inspection du travail.

Enfin, le promoteur est assujetti à la législation et à la réglementation fiscale applicable en France.

2. Les autres dispositions de l'accord
a) La conduite des études

Les études et travaux sont réalisés à parts égales entre les deux États, sauf les surcoûts liés au changement de tracé en val de Suse, intégralement pris en charge par l'Italie.

b) Les dispositions en matière d'exploitation

Les autorités nationales de sécurité restent compétentes sur leur territoire. Toutefois, elles doivent se coordonner et rendre une décision conjointe et motivée pour l'instruction des agréments de sécurité ainsi que pour l'instruction des demandes de certificats de sécurité.

Chaque gestionnaire d'infrastructure est chargé de définir sur la section qui le concerne un plan d'intervention et de sécurité cohérent avec le plan de secours binational établi par les préfets territorialement compétents et validé la conférence intergouvernementale.

Le commandement et la direction des secours sont assurés par les autorités nationales compétentes selon la localisation du sinistre. En cas d'incertitude, les secours sont engagés des deux côtés. Ces dispositions ne font pas obstacle à une action immédiate lorsque les circonstances l'exigent, le cas échéant après consultation de l'autre partie.

c) Les mesures d'accompagnement du projet

La mise en place de la nouvelle ligne ferroviaire doit s'accompagner de la mise en oeuvre de mesures volontaristes de report modal dont les principes sont énumérés en annexe 3 de l'accord. Il rappelle la nécessité de mettre ces mesures en oeuvre dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Arc alpin.

Les deux États doivent également modifier dans un délai de deux ans la convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares, afin notamment de constituer un comité de sécurité pour le tunnel historique.

Enfin, le promoteur est compétent pour fixer les redevances d'utilisation de la section transfrontalière de la ligne nouvelle et de la ligne historique sur sa partie comprise entre les raccordements avec la ligne nouvelle. Ceci doit permettre d'assurer la cohérence de la tarification et d'éviter un effet de concurrence.

d) Les dispositions finales

Comme tout accord international, celui-ci prévoit des dispositions finales pour sa mise en oeuvre effective.

Ainsi cet accord pourra être amendé par les deux parties, en particulier pour prévoir la réalisation de prestations non expressément prévues par le présent accord.

De même, un tribunal arbitral est institué, qui connaitra du règlement des différends pouvant survenir entre les parties, ou entre le promoteur public et les parties, ou encore dans l'exécution des contrats.

Enfin, le dernier article est un article classique des conventions internationales prévoyant l'entrée en vigueur du texte. Celui-ci prendra effet le premier jour du premier mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures législatives par toutes les parties.

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