EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Fin du mandat à la suite de la découverte d'une inéligibilité postérieurement au scrutin

Modifiant l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 1 er du projet de loi élargit les conditions dans lesquelles il est peut être mis fin au mandat d'un représentant français au Parlement européen.

Actuellement, seule est prévue l'hypothèse où l'inéligibilité « survient en cours de mandat », mais non celle d'une inéligibilité existant avant le mandat mais découverte après l'élection. Or, la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012, prévoit pourtant que l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées « pour empêcher l'intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d'être élue, soit d'exercer le mandat ».

Aussi, afin de transposer cette règle, il serait prévu que l'inéligibilité conduit à mettre fin au mandat si elle survient en cours de mandat - comme actuellement - ou si elle est antérieure à l'élection mais révélée ultérieurement.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi, assurant une transposition littérale de la directive du 20 décembre 2012, réservait aux seuls candidats non français l'hypothèse d'une éligibilité antérieure au scrutin mais découverte postérieurement. À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu ce cas aux ressortissants français car « s'en tenir à la seule transposition de la directive européenne aurait créé une dissymétrie entre les candidats français et les candidats ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne », ce qui aurait engendré une rupture d'égalité difficilement justifiable et peu compatible avec l'esprit de la directive qui invite à privilégier, dans la mesure du possible, un traitement indifférencié entre les candidats nationaux et non nationaux.

En outre, spécifiquement pour les candidats ne disposant pas de la nationalité française, est visé le cas où cette inéligibilité « a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'État membre dont il est ressortissant après le scrutin ». Ce cas résulte directement des modifications introduites par le présent projet de loi puisque l'attestation d'éligibilité émanant de son État d'origine, dont le défaut fait actuellement obstacle à l'enregistrement de la liste où figure le candidat, ne serait plus requise de ce candidat ; la preuve de l'éligibilité serait désormais à la charge de l'État de résidence qui devrait interroger l'État d'origine. L'information quant à une inéligibilité dont serait frappé le candidat dans son État d'origine pourrait donc être obtenue postérieurement à l'organisation du scrutin.

Même en l'absence de disposition expresse en ce sens, le décret de déchéance du mandat est évidemment susceptible d'un recours devant le Conseil d'État comme tout décret.

En cas de déchéance du mandat, la procédure de remplacement reste inchangée : le siège vacant serait pourvu par le « suivant de liste » dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi de 1977.

Par ailleurs, le présent article supprime une référence obsolète à l'article L.O. 130-1 du code électoral qui visait auparavant le médiateur de la République et qui a été supprimé par l'article 1 er de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 à la suite de l'instauration du Défenseur des droits.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Déclaration de candidature pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France

Modifiant l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 2 du projet de loi complète les informations et documents requis d'un candidat ne disposant pas de la nationalité française et souhaitant se présenter sur une liste pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Outre la déclaration collective de l'ensemble des candidats de la liste, chaque candidat n'ayant pas la nationalité française et présent sur la liste continuerait à déposer concomitamment une déclaration comportant :

- sa nationalité et son adresse en France ;

- le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription où il était inscrit comme électeur, en dernier lieu, dans son État d'origine ;

- la précision qu'il n'est pas simultanément candidat au sein d'un autre État membre.

Désormais, le candidat devrait également préciser, au sein de cette déclaration jointe, son nom, son prénom, son sexe, sa date et son lieu de naissance ainsi que sa dernière adresse dans son État d'origine, ces informations, à l'exception de la dernière, devant également être indiquées dans la déclaration de candidatures pour la liste.

Parmi les documents requis du candidat non français, la modification principale porte sur le remplacement de l'attestation produite par les autorités compétentes de l'État dont le candidat a la nationalité selon laquelle ce dernier n'est pas frappé, à leur connaissance, de la déchéance du droit d'éligibilité par la simple indication par le candidat lui-même « qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État membre dont il est ressortissant ».

Il appartiendrait désormais aux autorités compétentes de l'État de résidence et de l'État d'origine de, respectivement, solliciter et fournir l'attestation de l'absence de déchéance du droit d'éligibilité selon les modalités fixées par la directive.

Par ailleurs, pour la déclaration de candidatures de la liste, l'actuel  3° précisant les informations obligatoirement déposées par les candidats présentés (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession) est supprimé dans la mesure où il est totalement redondant avec le 4° de cette liste qui deviendrait le 3°.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Modification de la date limite de dépôt des candidatures

Modifiant l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 3 du projet de loi avance d'une semaine la date limite de dépôt des candidatures pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Les déclarations de candidatures ne seraient plus déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin avant dix-huit heures mais le quatrième vendredi 7 ( * ) . L'administration disposerait ainsi d'un délai supplémentaire pour contrôler l'éligibilité des candidats non français puisqu'elle devrait désormais interroger elle-même son homologue de l'État d'origine.

Cette modification calendaire s'appliquerait à l'ensemble des candidatures non seulement dans un souci d'égalité entre candidats français et non français mais également pour respecter la logique d'un dépôt collectif des candidatures pour l'ensemble de la liste, le même jour. Si un délai spécifique était retenu pour les seuls candidats non français, ces derniers devraient déposer leur candidature isolée avant le reste de la liste sur laquelle ils figurent alors que, comme tout scrutin de liste, la recevabilité des candidatures s'apprécient au niveau de l'ensemble de la liste. En fait, outre les conditions tenant directement à la structure même de la liste, comme le respect du nombre de candidats requis, l'absence de validité de présentation d'un seul candidat fait obstacle, au moins temporairement, à la délivrance d'un récépissé pour l'ensemble de la liste. Aussi une telle distinction ne serait-elle conforme ni à la logique, ni à la tradition électorales.

De même, si une liste devait être déposée par anticipation dès lors qu'elle comporte un candidat non français, cette règle, outre qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité entre les candidats, n'inciterait pas à présenter des candidats non français sur les listes. C'est pourquoi votre rapporteur juge préférable la solution retenue par le Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 11 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Échange d'informations entre États membres sur l'éligibilité des candidats

Rétablissant un article 11 au sein de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 4 du projet de loi fixe la procédure applicable à la demande d'information de l'État de résidence en direction de l'État d'origine lorsqu'un candidat non français figure sur une liste de candidats déposée auprès de l'administration française pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Actuellement, l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit simplement qu'une fois la candidature enregistrée, la France informe chaque État membre dont des ressortissants se présenteraient en France de l'identité de ces candidats.

Désormais, le II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 reprendrait cette obligation, le I du même article fixant la procédure de saisine de l'État d'origine d'une candidature d'un de ses ressortissants en France.

La déclaration de candidature spécifique requise des candidats non français serait ainsi notifiée par la France à l'État dont le candidat est le ressortissant. Cet État disposerait alors d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification pour préciser, après vérification, si le candidat n'est pas déchu de son droit d'éligibilité pour cette élection. Là où le projet de loi, dans sa rédaction initiale se référait au « délai imparti » aux États membres pour répondre, ce qui renvoyait à celui fixé directement par la directive du 20 décembre 2012, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a préféré préciser au sein de la loi française que le délai visé était de 5 jours ouvrables.

Ce délai peut cependant être abrégé à la demande de l'autorité française, « lorsque cela est possible ». Avant l'issue de ce délai, l'État d'origine informe la France de sa réponse.

Cependant, à défaut de réponse, la candidature est enregistrée, ce qui signifie, qu'en application de l'article 13 de la loi du 7 juillet 1997, un récépissé définitif est délivré à la liste sur laquelle il figure. Le législateur institue ainsi une présomption d'éligibilité qui peut cependant être renversée à la suite de l'enregistrement de la candidature ; il y a donc un renversement de la charge de la preuve d'éligibilité, le silence de l'État d'origine étant favorable au candidat.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Définition du champ du contrôle du Conseil d'État sur les déclarations de candidature aux élections européennes

Modifiant l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 5 du projet de loi précise les conditions que doit remplir la liste déposée auprès du ministre de l'intérieur, ce dernier saisissant dans les 24 heures le Conseil d'État s'il constate qu'une de celles-ci n'est pas remplie.

Actuellement, l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précise que les conditions dont le ministre s'assure du respect sont celles « prévues aux articles 7 et suivants » de la loi du 7 juillet 1977. Afin de lever toute ambiguïté et sans modifier l'état du droit 8 ( * ) , il est proposé d'indiquer que ces conditions sont celles des « articles 7 à 10 ».

Il est notable que le contrôle du ministre de l'Intérieur et du Conseil d'État, s'il est saisi, est essentiellement formel, ce contrôle portant sur l'interdiction de candidatures multiples, l'obligation de présenter une déclaration de candidature accompagnée des déclarations collectives et individuelles requises et des justificatifs sur la déclaration d'un mandataire financier, la composition de la liste et le respect du délai limite dépôt de cette candidature.

La précision apportée par le présent article permettrait d'indiquer clairement que le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de saisir le Conseil d'État pour écarter le candidat d'une liste qui ne serait pas éligible à la suite d'une déchéance dans son État d'origine. Le retrait relèverait, dans ce cas, du seul ministre de l'intérieur dès lors qu'il est informé par l'État d'origine de l'inéligibilité du candidat.

L'étude d'impact jointe au présent projet de loi justifie ce pouvoir propre du ministre, sans recourir à une procédure juridictionnelle, par le fait que cette formalité allongerait davantage le délai nécessaire à enregistrer définitivement la liste sans que son utilité soit avérée puisque le Conseil d'État, comme le ministre de l'intérieur, serait largement tenu par la réponse faite par l'État d'origine pour constater l'inéligibilité du candidat en cause.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Allongement du délai de délivrance par le ministère de l'Intérieur du récépissé de dépôt d'une déclaration de candidature aux élections européennes

Modifiant l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 6 du projet de loi allonge le délai maximal de délivrance du récépissé définitif de dépôt de candidature.

Si un reçu provisoire est délivré lors du dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par le ministre de l'intérieur marque l'enregistrement de la candidature.

L'allongement de quatre à six jours de ce délai résulte de l'introduction d'un délai de cinq jours ouvrables imparti à l'État d'origine lorsqu'il est interrogé par l'État de résidence pour savoir si le candidat n'a pas été déchu de son droit d'éligibilité. En effet, avant de délivrer le récépissé définitif, il convient que le ministre de l'intérieur dispose de cette information pour écarter ou non la candidature d'un candidat non français 9 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 14-1 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Conséquences de la découverte d'une inéligibilité avant le scrutin

Créant un nouvel article 14-1 au sein de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, l'article 7 du projet de loi fixe les règles applicables à la découverte par la France de l'inéligibilité dans son État d'origine d'un candidat non français.

La directive 93/109/CE du 6 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012, se borne à prévoir que l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées « pour empêcher l'intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d'être élue, soit d'exercer le mandat ».

Ainsi, pour son application, en cas de signalement de la part de l'État d'origine, le ministre de l'intérieur écarterait la candidature du candidat concerné : son nom serait retiré de la liste. Le ministre de l'intérieur aurait dans ce cas une compétence liée.

La conséquence du retranchement d'un candidat de la liste aurait cependant des effets différents selon que le retrait intervient avant ou après l'expiration du délai limite de dépôt des candidatures.

Si le retrait est effectué avant ce délai limite, la liste disposerait alors d'un délai maximal de 48 heures pour désigner un nouveau candidat, sans que ce nouveau délai ne puisse dépasser le délai limite normal de dépôt des candidatures.

Si le retrait intervient après ce délai limite, aucun candidat ne serait substitué à celui écarté, la liste restant incomplète. Elle peut cependant, par exception, se maintenir avec un nombre inférieur de candidats que celui normalement requis, comme tel est le cas actuellement en cas de décès d'un candidat après le délai limite de dépôt.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Application dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative

L'article 8 du projet de loi étend les dispositions de la présente loi aux trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Plutôt qu'une mention expresse des collectivités ultramarines où devrait s'appliquer cette loi, le Gouvernement a privilégié, comme au sein du code électoral, la technique du « compteur » qui indique dans quelle version est applicable la loi du 7 juillet 1977 dans ces collectivités ultramarines, soit, dans le cas présent, la version résultant de la présente loi.

Votre rapporteur ne peut manquer de souligner que cette insertion, censée être plus claire et intelligible qu'une mention expresse non insérée au sein de la loi du 7 juillet 1977, aurait toutefois pour effet de créer, au moins temporairement, une discordance apparente avec l'état réel du droit applicable. En effet, l'article 2 bis du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, adopté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale, prévoit que les modifications qu'il introduit au sein de la loi du 7 juillet 1977 sont applicables dans ces collectivités ultramarines, et ce, sans recourir à la technique du « compteur » : il prévoit donc une mention expresse. Or, si ce projet de loi devait être adopté définitivement après la promulgation du présent projet de loi, le « compteur » intégré au sein de l'article 26 de la loi du 7 juillet 1977 par le présent article ne rendrait pas compte de l'adoption de nouvelles modifications à la loi du 7 juillet 1977 par le projet de loi précité relatif au cumul des mandats.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.


* 7 La date limite de dépôt de candidatures pour l'élection des représentants au Parlement européen deviendrait identique à celui, prévu à l'article L. 157 du code électoral, applicable à l'élection des députés.

* 8 Saisi par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a précisé que « le contrôle préalable des déclarations de candidatures institué par l'article 12 précité de loi du 7 juillet 1977 porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 du chapitre IV de cette loi », ce qui l'empêchait, en l'espèce, de faire obstacle à la délivrance du récépissé définitif d'une liste où un candidat semblait ne pas avoir l'âge pour être éligible (CE, 21 mai 2004, n° 267788).

* 9 Cette situation suppose néanmoins que l'État d'origine ait répondu à l'État de résidence dans le délai imposé par la directive.

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