CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33 (article 9 de la loi n°87-59 du 16 juillet 1987) - Conditions d'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des forces supplétives relevant d'un statut civil de droit local)
La loi n°87-59 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a créé un régime particulier pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local applicable aux populations arabo-berbères d'origine locale. Les autres membres des formations supplétives locales de statut civil de droit commun applicable aux personnes d'origine européenne étaient exclus du bénéfice de ce régime particulier.
L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, a précisé les conditions de perte ou de conservation de la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Elle a effectué une distinction entre les personnes de statut civil de droit local et les personnes de statut civil de droit commun. L'article 1er de cette ordonnance prévoit que les Français de statut civil de droit commun (familles originaires de métropole ou les personnes naturalisées) ont conservé de plein droit la nationalité française, sans effectuer de démarche particulière. Son article 2 impose aux personnes de statut civil de droit local (familles originaires d'Algérie) souhaitant conserver la nationalité française de souscrire, avant le 23 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cette déclaration était prise en compte à la condition que son auteur ait préalablement fixé son domicile en France. |
Il s'agissait, en effet, « d'indemniser les forces supplétives de l'armée française en Algérie du préjudice moral spécifique qu'ils ont subi du fait de leur rapatriement 96 ( * ) » ou encore d'attribuer une allocation forfaitaire qui aura « la nature d'un pretium doloris, destiné à compenser le préjudice moral subi par ceux qui ont combattu aux côtés de l'armée française et à faciliter une insertion difficile dans la société française » 97 ( * ) .
Pour établir une distinction entre les membres des forces supplétives, le législateur a subordonné , à l'article 9 de la loi de 1987 précitée, puis, de fait, dans l'ensemble des textes législatifs complétant ou aménageant ce dispositif qui y renvoient 98 ( * ) , l'octroi de l'allocation reconnaissance à une double condition de résidence (en France, voire dans l'Union européenne dans certains cas) et de nationalité française.
Actuellement le nombre d'allocataires est de 6281 et le montant moyen de l'allocation de 2826 € 99 ( * ) . La charge pour le budget de l'Etat était de 20,7 millions d'euros en 2012 (17,5 millions d'euros sont inscrits en loi de finances initiale pour 2013). |
Depuis lors, le Conseil d'Etat, par une décision du 27 juin 2005 Madani X., portant sur l'allocation forfaitaire et l'allocation complémentaire servies aux mêmes allocataires, a jugé « qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ne justifie pas, eu égard à l'objet de l'une et l'autre de ces allocations, une différence de traitement ; que les dispositions législatives précitées en ce qu'elles se réfèrent à la nationalité du demandeur sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » aux termes desquels « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Dans cette logique et pour le même motif, dans une décision du 6 avril 2007, Comité Harkis et Vérité , le Conseil d'Etat a jugé la condition de nationalité fixée pour obtenir l'allocation de reconnaissance incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la CESDH.
Saisi par ce même requérant mais sur le fondement d'une méconnaissance par le législateur du principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 et les alinéas 1 er et 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
De manière constante, le Conseil constitutionnel juge que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Le principe d'égalité implique qu'à des situations semblables, il soit fait application de règles semblables.
Pour autant, il se montre particulièrement vigilant s'agissant de discrimination sur le fondement de la nationalité et a, de façon récurrente, s'agissant des pensions civiles et militaires octroyées aux personnes qui avaient servi la France, des pensions militaires d'invalidité et de retraite du combattant ou de l'attribution de la carte du combattant, estimé que les critères de nationalité ou de résidence étaient contraires au principe d'égalité devant la loi.
Dans sa décision du 4 février 2011 , portant sur la question prioritaire de constitutionnalité suscitée posée par la Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel a jugé que le critère de résidence ou de domicile peut être justifié par l'objet de la loi , qui tient compte des bouleversements liés au déplacement mais aussi des difficultés liées à l'installation (en France ou dans un État de l'Union européenne). Le lien entre installation et critère de résidence est direct. La différence de traitement instituée entre ceux qui sont installés en France ou plus généralement dans l'Union européenne et ceux qui, par exemple, sont installés en Algérie était donc justifiée.
En revanche, comme il l'a fait à propos de l'attribution de la carte du combattant aux anciens membres des forces supplétives en Afrique du Nord, le Conseil a jugé que le critère de nationalité ne pouvait être justifié par l'objet de la loi au regard de la Constitution. Il a donc censuré, dans l'ensemble des dispositions qui lui étaient renvoyées, les termes qui imposaient un critère de nationalité 100 ( * ) et en conséquence abrogé les dispositions législatives qui permettaient de réserver l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives qui relevaient avant l'indépendance de l'Algérie d'un statut civil de droit local.
Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d'Etat, dans une décision du 20 mars 2013, a annulé les dispositions de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles qui réservaient le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux seules personnes de statut civil de droit local.
La mise à l'écart du critère de nationalité, a eu pour conséquence immédiate d'ouvrir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives de statut civil de droit commun dont le ministère de la Défense évalue le nombre potentiel à 9 119. Le ministère chiffre le coût de cette extension à plus de 270 millions d'euros 101 ( * ) . A ce jour, la Mission interministérielle aux rapatriés a déjà été destinataire d'environ 300 demandes du bénéfice de l'allocation de reconnaissance de la part de cette catégorie pour un coût total de 9 millions d'euros annuels.
Les dispositions du I du présent article visent donc à empêcher tout effet d'aubaine et à rétablir les intentions du législateur de réserver le bénéfices de l'allocation de reconnaissance aux seuls supplétifs de statut civil de droit local et à leurs ayants droit en introduisant une rédaction conforme tant au principe d'égalité posé par le préambule de la Constitution qu'aux dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le II précise, en outre, que les dispositions ainsi modifiées sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée (ce qui est d'ores et déjà le cas , au 29 juin 2013, de quatre dossiers pour un coût de 120 000 €). L'introduction d'une clause de rétroactivité s'impose donc dans la mesure où les anciens supplétifs de statut civil de droit commun pourraient, à défaut, bénéficier d'une allocation substantielle que ni le législateur, ni le juge n'ont jamais voulu leur consentir. L'intervention d'une loi rétroactive pour mettre fin à un effet d'aubaine est d'ailleurs reconnue comme légitime tant par la Cour européenne des droits de l'Homme 102 ( * ) que par le Conseil d'État 103 ( * ) .
Le III fixe à un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour effectuer la demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005.
Sur le fond, les dispositions de l'article 33 sont conformes aux intentions initiales et récurrentes du législateur et sont nécessaires pour les raisons présentées dans l'exposé des motifs et dans l'étude d'impact du présent projet de loi et ci-dessus rappelées.
On peut toutefois s'étonner du manque de réactivité du ministère chargé des anciens combattants pour introduire ces dispositions législatives correctrices, lesquelles auraient pu être présentées au lendemain des premières décisions du Conseil d'Etat en 2005, et qu'il ait fallu attendre 18 mois après la décision du Conseil constitutionnel, lequel a précisé explicitement que cette abrogation prenait effet à compter de la publication de sa décision et devait être appliquée à toutes les instances en cours.
Votre Commission a adopté cet article sans modification.
Article 34 - Autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnances des dispositions relevant du domaine de la loi
Cet article vise, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions relevant du domaine de la loi.
Les ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi de programmation militaire (à l'exception de celle prévue au 8° pour lesquelles l'autorisation est prolongée jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois). Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois (du trentième mois pour celles prévue au 8°) suivant la publication de la présente loi.
Cette demande d'autorisation vise un nombre important de dispositions touchant les domaines les plus divers.
1. La mise à jour de certaines dispositions du code de la défense, du code civil et du code de l'environnement à la suite de la création d'un corps unique de commissaires des armées depuis le 1 er janvier 2013.
Le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées définit, notamment, les attributions des commissaires dont certaines impliquent des adaptations techniques de certains articles du code la défense, du code civil et du code de l'environnement, par exemple en ce qui concerne les fonctions d'officier d'état civil 104 ( * ) ou l'habilitation à constater les infractions commises en matière de pollution maritime 105 ( * ) .
2. La modification de dispositions du livre III (Régimes juridiques de défense d'application permanente), de la partie 2 de la partie législative du code de la défense concernant les matériels, armes et munitions (Titre III) les armes soumises à interdiction (Titre IV) et les explosifs (Titre V), ainsi que du livre IV (dispositions relatives à l'outre-mer). Il s'agit notamment :
a) d'abroger ou de modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
b) de mettre le code de la défense en conformité avec les dispositions de la loi n° 2012-204 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Cette loi a proposé une nouvelle classification des armes, simplifiée qui permet en outre de mettre notre droit en conformité avec nos obligations européennes en la matière.
Elle a substitué au classement des armes en 8 catégories une nomenclature en quatre grandes catégories d'armes 106 ( * ) . Les nouveaux critères de classification retenus correspondent désormais à la dangerosité réelle et ne reposent plus sur le critère du calibre même si les calibres les plus dangereux restent toujours interdits à l'acquisition et à la détention.
Il importe de mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments. Dans la démarche de simplification qui opère une ventilation des armes depuis les anciennes catégories vers les nouvelles catégories simplifiées, le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de cette loi ne comprend plus la référence à l'acquisition à titre personnel. Il convient donc de supprimer à l'article L. 2335-17 du code de la défense la référence à une acquisition à titre personnel qui n'a plus de sens.
c) d'étendre et d'adapter à l'outre-mer le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés, ainsi que les dispositions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et de munitions pour la pratique du tir sportif.
• La loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, a transposé en droit interne la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans l'Union européenne.
L'introduction par la loi du 22 juin 2011 de la notion d'« Etats non membres de l'Union européenne » dans les dispositions du code de la défense relatives aux importations et exportations de matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne (articles L. 2335-1 à L. 2335-3) circonscrit le champ d'application territorial de ces dispositions aux flux commerciaux d'armes à destination ou en provenance de pays tiers à l'Union européenne.
La rédaction actuelle des articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du code précité ne permet pas de régir les flux d'armes en provenance ou à destination de certaines collectivités françaises d'outre-mer. Eu égard aux territoires douaniers distincts pour ces collectivités ultramarines, un dispositif de contrôle fondé sur le principe de prohibition doit subsister. Les adaptations nécessaires visent donc à maintenir un contrôle de ces flux pour prévenir le risque de réexportation ultérieure des matériels assimilés aux matériels de guerre, qui ne font pas, contrairement à ces derniers, l'objet d'un contrôle à l'importation dans les collectivités.
Des collectivités ultramarines sont en effet exclues du territoire douanier de l'Union européenne, en application de l'article 3 du règlement 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ; elles constituent en vertu de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001, des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne (PTOM) 107 ( * ) . Il s'agit de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et, depuis le 1 er janvier 2012, la collectivité de Saint-Barthélemy. Les collectivités susvisées sont régies en droit européen comme des pays tiers à l'Union européenne, en dépit de leur dépendance à un Etat membre de l'Union européenne. Il est donc envisagé de leur rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 2335-1 à L. 2335-3 et du livre IV de la deuxième partie du code de la défense. La modification des dispositions susvisées permet au Gouvernement de définir les modalités d'application des échanges de matériels de guerre et de matériels assimilés qui sont réalisés depuis : - les collectivités ultramarines vers des Etats non membres de l'Union européenne (Etats tiers) et en sens inverse ; - depuis la métropole française ou des Etats membres de l'UE vers les collectivités ultra-marines et en sens inverse ; - entre les collectivités ultra-marines. |
Ainsi, le dispositif de contrôle applicable à ces collectivités consiste à les considérer expressément comme des pays tiers dans le traitement des demandes d'autorisation d'importation ou d'exportation. Il permettra d'apprécier l'opportunité des mouvements vers ces destinations, d'avoir une visibilité sur le circuit commercial d'approvisionnement en armes de ces collectivités et ainsi de prévenir les risques de détournement.
• L'article L. 2336-1 du code de la défense prévoit qu'il n'est pas possible de détenir des armes, quelle que soit la catégorie de classement, sans être âgé d'au moins dix-huit ans. Ce même article prévoit deux régimes d'exception, l'un relatif à la chasse et l'autre au tir sportif 108 ( * ) .
Dans les collectivités du Pacifique (Polynésie français, Nouvelle Calédonie et les îles Wallis et Futuna), la compétence en matière sportive ne relève pas de l'Etat mais de chacune de ces collectivités. L'adaptation de l'article 2336-1 du code de la défense dans les collectivités susvisées consiste à prendre en compte l'organisation sportive territoriale propre à chacune d'elles. À cet effet, dans les titres respectivement consacrés à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna du livre IV de la deuxième partie du code de la défense, seront insérés des articles particuliers.
d) de procéder à quelques ajustements aux dispositions des articles L. 2342-8 et suivants du code de la défense, qui concernent les importations et les exportations de produits chimiques ,
Ces dispositions n'ont pas été modifiées à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, notamment pour préciser que les transferts de ces produits à destination d'un autre État membre de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de l'article L. 2335-9 du code de la défense et que l'introduction en provenance d'un autre État membre de ces produits chimiques est soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article L. 2335-10 du code de la défense.
e) de corriger l'omission de la destruction de la liste des d'opérations dont peuvent faire l'objet les produits explosifs, soumise à agrément technique et autorisations en application de l'article L. 2352-1 du code de la défense.
3. La modification de la partie 5 (Dispositions administratives et financières) de la partie législative du code de la défense , afin notamment de :
a) compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale avec un titre IV relatif à l'incorporation au domaine de l'Etat des biens des forces ennemies et codifier l'article 1 er du décret-loi du 1 er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;
b) prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense ;
c) abroger ou modifier des dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
4. La modification des parties législatives du code de la défense et du code de l'environnement relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID).
Ces installations se distinguent des installations nucléaires à usage civil, que sont par exemple les installations nucléaires de base, régies par les dispositions du code de l'environnement (articles L. 593-1 et suivants).
Les IANID sont actuellement régies par les dispositions du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite "loi TSN", et par les articles R.* 1333-37 à R.* 1333-67-4 du code de la défense. Les différentes catégories de IANID sont énumérées à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, qui dispose que : « Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont : 1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre ; 2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ; 3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; 4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; 5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale ». Le régime juridique des IANID vise notamment à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par ce régime. |
a) Le 4° de l'article 34 de la LPM vise à permettre l'insertion dans la partie législative du code de la défense de dispositions relatives aux IANID :
• Insertion des dispositions du III de l'art. 2 de la loi du 13 juin 2006, dite « loi TSN » :
La quasi-totalité des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (« loi TSN ») a été codifiée dans le code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012. Afin de poursuivre ce travail de codification et de pouvoir, à terme, abroger en totalité la loi TSN, il est nécessaire d'insérer dans la partie législative du code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l'article 2 de cette loi relatives aux IANID.
• Insertion des dispositions définissant les différentes catégories de IANID :
Par analogie avec les dispositions relatives aux installations nucléaires de base, qui sont régies par les dispositions législatives du code de l'environnement (articles L. 593-1 et suivants, il s'agit d'élever dans la partie législative du code de la défense les dispositions définissant les différentes catégories de IANID, dont la liste est actuellement fixée par l'article R. 1333-37.
• Insertion de dispositions définissant les obligations d'information applicables aux IANID :
Les dispositions précisant les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives aux IANID figurent dans la partie réglementaire du code de la défense (articles R.1333-37-1, R. 1333-38 et R. 1333-39), il convient de les reclasser dans la partie législative de ce code, en les adaptant. En effet, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008), il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur.
b) Le 4° de l'article 34 de la LPM vise également à modifier des dispositions du code de l'environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire afin d'éviter tout problème d'interprétation quant aux catégories de IANID qui sont soumises à ces dispositions :
Les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire prévoient (articles L. 597-2 et L. 597-27) que sont soumises à ces dispositions les installations nucléaires intéressant la défense nationale mentionnées au III de l'article 2 de la loi TSN, c'est-à-dire les IANID.
Néanmoins, toutes les IANID n'étant pas des installations nucléaires (c'est le cas notamment des transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés à l'article R.* 1333-37 du code de la défense), il apparaît nécessaire, dans le souci d'éviter tout problème d'interprétation, de modifier le code de l'environnement afin d'y mentionner expressément les catégories de IANID qui sont soumises à ces dispositions (y seront mentionnées les IANID ayant le statut d'installations nucléaires).
5. La modification des dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils . Il s'agit :
a) de transposer, au bénéfice des militaires, des dispositions nouvelles relatives au congé parental adoptées pour la fonction publique civile (article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012).
b) d'améliorer le régime des militaires blessés ou ayant contracté une maladie en opération et qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions à l'issue de leurs congés de maladie.
Ils sont, en l'état actuel de la réglementation, placés en position de non activité avec un régime de rémunération et une situation administrative dégradés.
Les circonstances opérationnelles, retenues par hypothèse, sont considérées comme pouvant justifier, au titre de la reconnaissance de la nation pour le sacrifice consenti, un régime plus favorable. Le congé du blessé offre l'occasion de cette reconnaissance en plaçant le militaire concerné dans une position analogue à celle du congé de maladie durant 18 mois, avec, notamment, solde complète et maintien dans son affectation.
c) de mettre en cohérence le code de la défense et le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives l'attribution de la carte du combattant.
Les articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reconnaissent aux militaires engagés en opération militaire à l'extérieur du territoire national l'attribution de la carte du combattant. Alors que le code de la défense qui ne comprend pas cette disposition.
d) de maintenir aux anciens la limite d'âge afférente à leur grade
Le corps des officiers technique et administratif de la marine (OCTAM) est supprimé dans le cadre de la réforme des corps militaires d'officiers en charge de l'administration générale et du soutien commun des armées et formations rattachées. Ces officiers ont vocation soit à rejoindre le corps des commissaires des armées, corps interarmées, soit le corps des officiers spécialisés de la marine. Or, dans le corps des officiers spécialisés de la marine, les limites d'âge des officiers des corps navigant sont inférieures à celle des OCTAM, il convient donc, pour ces derniers, de maintenir la limite d'âge afférente à leur grade dans le corps d'origine en modifiant l'article L4139-16 du code de la Défense.
e) de renforcer le dispositif d'accompagnement à la reconversion, notamment dans les autres fonctions publiques, soit par la titularisation sur dossier, soit en facilitant l'accès aux concours internes soit, enfin, en améliorant le dispositif de recrutement au titre des emplois réservés.
Ce renforcement est devenu nécessaire en raison de l'évolution du format des armées et de la nécessité d'assurer le renouvellement fréquent de leurs membres.
Les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 concernent, respectivement, le dispositif d'accès à la fonction publique hors concours, sur dossier et par titularisation après période probatoire et le dispositif relatif aux emplois réservés, avec accès hors concours, sous réserve, en principe, de conditions restrictives, mais dont l'application a été détournée de son but avec le temps. L'objectif est de refondre ces deux articles en un seul (L. 4139-2) pour rendre le dispositif plus lisible pour les recruteurs publics tout en le recentrant sur l'accès des militaires aux emplois publics, toutes catégories et toutes situations confondues, en y retirant en revanche les anciens militaires qui en bénéficiaient également, à l'encontre des objectifs recherchés.
L'évolution du statut général des fonctionnaires vise à inscrire explicitement dans les titres II à IV de ce statut le dispositif d'accès des militaires à la fonction publique civile.
f) d'instituer une rémunération pour les volontaires dans les armées et pour les élèves ayant le statut de militaire en formation, dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la Défense.
Leur rémunération est régie par un dispositif fragile. La possibilité de rémunérer ces militaires au-dessous du SMIC n'est, en effet, actuellement prévu qu'au niveau du décret (article R. 4123-1 du code de la Défense). L'objectif de cet alinéa consiste donc à intégrer la catégorie des volontaires dans les armées dans un article législatif (L. 4123-1) et lever toute ambiguïté juridique les concernant.
6. Le renforcement des attributions des bureaux d'enquêtes accident défense.
Il s'agit de leur attribuer, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes prérogatives que la loi leur a reconnues pour les accidents de transport et donc leur d'avoir accès aux éléments relatifs à ces accidents figurant dans les enquêtes judicaires. Ceci leur permettra de mieux appréhender les causes techniques ayant conduit à un accident afin de diminuer les risques à venir.
7. Le remplacement dans le code de la défense du terme « zone de défense » par « zone de défense et de sécurité »
8. La refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour en améliorer le plan et intégrer des dispositions non codifiée jusqu'à présent.
Par principe, le Sénat est toujours réticent à déléguer une partie des compétences législatives qui lui ont été attribuée par la Constitution.
En l'espèce, s'agissant de dispositifs techniques, de codification ou de mise en cohérence, la délégation semble pouvoir être consentie.
La Commission sera vigilante lors de l'examen des projets de loi de ratification. Elle demande au gouvernement de lui transmettre les textes des ordonnances au fur et à mesure de leur publication et façon à pouvoir en vérifier le contenu.
Votre Commission a adopté cet article sans modification.
Article 35 (loi n°60-769 du 30 juillet 1960, loi n'65-476 du 24 juin 1965, article 10 de la loi n°2008-492 du 26 mai 2008, article L. 211-23 du code de justice militaire, article 149 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2009) - Abrogation de dispositions législatives
Cet article abroge :
1° la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ;
2° la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 créant l'intendance militaire de l'armée de terre , qui comprenait les fonctionnaires de l'intendance, les officiers d'administration de l'intendance militaire, les maîtres ouvriers et des sous-officiers et hommes de troupe.
Ces dispositions législatives sont devenues sans objet depuis la création d'un corps unique des commissaires des armées (décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012) laquelle a entraîné la disparition des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air. La gestion des maîtres ouvriers, sous-officiers et hommes de troupe relève du Service du commissariat des armées (article R. 3232-9 du code de la défense).
3° L'article 10 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense .
Cet article dispose que les polygones d'isolement ayant subsisté autour de certains établissements de la société SNPE en vertu de la loi du 3 juillet 1970, qui a transféré certains sites du service des poudres à cette société, sont maintenus au profit de ces établissements jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement afin de garantir l'exercice de leurs activités qui intéressent toujours la défense nationale.
En effet, ces établissements, qui ont perdu au moment de leur transfert à cette société en 1970 tout lien organique avec le ministère de la défense, ne répondaient plus aux critères fixés par l'article L. 5111-1 du code de la défense, selon lequel les polygones d'isolement sont réservés aux seuls établissements relevant du ministère de la défense.
Dans la mesure où il est envisagé par l'article 30 du projet de loi de programmation militaire de modifier l'article L. 5111-1 du code de la défense afin d'étendre la possibilité de créer un polygone d'isolement autour de « tous les établissements présentant un intérêt pour la défense nationale », il convient, dans un souci de cohérence juridique, d'abroger l'article 10 de la loi du 26 mai 2008. Cette abrogation permettra de préserver les polygones d'isolement maintenus autour des établissements de la société SNPE qui continuent d'intéresser la défense nationale.
4 ° l'article L. 211-23 du code de justice militaire.
La procédure de contrôle de l'instruction applicable du temps du tribunal aux armées de Paris ne se justifie plus depuis le transfert de compétence de celui-ci au tribunal de grande instance de Paris. Bien que le contentieux pénal militaire soit un contentieux spécifique, la procédure de contrôle de l'instruction est la même que pour les autres contentieux instruits au tribunal de grande instance de Paris. L'article L.211-23 est dès lors obsolète et son abrogation nécessaire.
5° l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 à compter du 1 er janvier 2014)
Cet article a instauré un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière au profit des militaires.
L'article 25 de la présente loi de programmation militaire a pour objet de prolonger ce dispositif, moyennant certaines évolutions. La mesure proposée s'appliquera sur la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2019. A titre transitoire, les pécules attribués en application de l'article 149 de la loi de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues par cet article.
Votre Commission a adopté cet article sans modification.
Article 36 - Application dans les collectivités d'outre-mer à statuts spécifiques
Cet article permet de s'assurer que les dispositions contenues dans la loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, dont les collectivités d'outre-mer à statuts spécifiques que sont notamment La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis-et-Futuna.
Pour ces derniers territoires, les dispositions de l'article 31 ne sont pas applicables.
La Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie, font l'objet de lois organiques aux termes desquelles l'environnement, auquel se rattache le droit des enquêtes publiques, ne fait pas partie des compétences réservées à l'Etat.
• La Polynésie française est régie par la loi organique 2004 -192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 7 de cette loi ne cite pas les dispositions relatives à l'environnement parmi les dispositions législatives et règlementaires applicables dans cette collectivité.
• De même, la loi organique n° 99-2009 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ne compte pas l'environnement parmi les matières législatives et réglementaires applicables de plein droit en Nouvelle Calédonie.
Les autres territoires auxquels les dispositions de l'article 31 ne s'appliqueraient pas sont Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
En effet, le code de l'environnement, qui est modifié par les dispositions de l'article 31, détermine lui-même, au livre VI de sa partie législative, celles de ses dispositions qui s'appliquent en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
L'article L. 123-2 du code de l'environnement, modifié par l'article 31 ne fait pas partie des dispositions en question, à l'exception du cas de Mayotte. Dans cette dernière collectivité, le principe général est l'applicabilité de ce code, sous réserve de certaines adaptions au contexte institutionnel local, comme le prévoit l'article L.651-1 de ce code.
A cet égard, au titre 5 de ce même livre VI, l'article L. 651-3 prévoit que les dispositions législatives du code relatives à l'enquête publique sont mises en oeuvre à Mayotte par une procédure de mise à disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat définit le contenu de ce dossier, les modalités et la durée de la mise à disposition du public.
Votre Commission a adopté cet article sans modification.
Article 36 bis nouveau - Révision de la Loi de programmation dans un délai de quatre ans
Ce nouvel article, introduit par un amendement de votre commission, vise à prévoir que la présente loi de programmation militaire sera révisée au plus tard quatre ans après sa promulgation, pour conduire à une nouvelle loi de programmation.
Une telle clause figurait initialement dans le rapport annexé, mais votre commission a souhaité l'inclure dans le corps même des articles du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 36 bis (nouveau) ainsi rédigé.
* 96 André Santini, secrétaire d'État aux anciens combattants, Sénat, séance du 17 juin 1987).
* 97 Claude Barate, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au règlement de l'indemnisation des rapatriés , Assemblée nationale, VIIIe législature, n° 882, 19 juin 1987.
* 98 - article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
- article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
- article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
- et articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
* 99 Les allocataires pouvaient opter pour un versement total ou partiel sous forme d'un capital.
* 100 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/
201093QPCccc_93qpc.pdf
* 101 Sur l'hypothèse d'un versement en capital de 30.000 €
* 102 Décision du 27 août 2007 - OGIS Institut Stanislas c/ France
* 103 CE (Assemblée) - 5 décembre1997 - Lambert
* 104 Article 93 du code civil.
* 105 Article L. 218-26 du code de l'environnement.
* 106 Catégorie A : les matériels de guerre et les armes « interdits à l'acquisition et à la détention » ; Catégorie B : armes « soumises à autorisation » ; Catégorie C : armes « soumises à déclaration » ; Catégorie D : les autres armes, celles soumises à enregistrement et celles dont la détention est libre.
* 107 Mayotte accèdera au statut de région ultrapériphérique à compter du 1 er janvier 2014 et sera soumis à ce titre au droit européen. Il a, par conséquent, été jugé inutile d'élaborer des dispositions spécifiques à cette collectivité, compte tenu du calendrier d'élaboration de la LPM.
* 108 Ainsi, l'article L.2336-1 prévoit que peuvent déroger " les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ".