EXAMEN DES ARTICLES
Suite à ses auditions, votre rapporteur a estimé préférable de présenter sept amendements visant à réécrire les dispositions de sa proposition de loi initiale n° 679, afin de reprendre le plus fidèlement possible les conclusions du groupe de travail de la DGT, en s'appuyant sur certaines dispositions issues de la proposition de loi n° 4186 sur le financement des comités d'entreprise, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2013. Votre commission propose ainsi au Gouvernement un véhicule législatif approprié qu'il semble avoir beaucoup de peine à trouver dans les mois qui viennent.
Article premier (art. L. 2325-1-1 [nouveau] à L. 2325-1-5 [nouveau] du code du travail) - Transparence financière des comités d'entreprise
Objet : cet article insère cinq nouveaux articles dans le code du travail pour définir les obligations comptables annuelles des comités d'entreprise, en les différenciant selon leur taille, et en précisant les règles liées à leur certification, communication et publication.
Votre rapporteur a présenté à votre commission cinq amendements sur cet article, qui ont tous été adoptés par votre commission.
• Des obligations comptables différenciées selon la taille du comité d'entreprise
S'inspirant des obligations comptables relatives aux syndicats prévues à l'article L. 2135-1 du code du travail, le premier amendement pose comme principe général l'obligation pour les comités d'entreprise de suivre les règles comptables , en proposant une nouvelle rédaction pour le nouvel article L. 2325-1-1 du code du travail.
L'amendement vise les obligations définies à l'article L. 132-12 du code de commerce (voir supra ).
Les comptes annuels seront arrêtés par le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur du comité d'entreprise. En pratique, cette tâche revient souvent au trésorier et au secrétaire du comité.
Afin de tenir compte des conclusions du groupe de travail tripartite de la DGT, l'amendement propose de renvoyer à un décret le soin de fixer les différentes modalités d'établissements de comptes des comités d'entreprise en fonction de leurs ressources, de leurs bilans et du nombre de salariés employés. Ainsi, le pouvoir règlementaire sera en mesure d'imposer, selon la taille du comité d'entreprise, une comptabilité ultra-simplifiée , une comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels, ou une certification des comptes , en reprenant les critères dégagés par le groupe de travail de la DGT (voir supra ). Selon les informations fournies par le ministère, environ 90 % des comités pourraient recourir à la comptabilité ultra-simplifiée, car disposant de ressources inférieures à 153 000 euros, tandis que 5 % des comités devraient certifier leurs comptes. Ces chiffres doivent toutefois être maniés avec prudence, il ne s'agit que d'estimations compte tenu de l'absence de données consolidées sur les ressources des comités d'entreprise.
Enfin, l'amendement prévoit que les conditions d'application de cet article seront fixées par décret et par un règlement de l'Autorité des normes comptables, en charge d'élaborer un référentiel comptable qui tienne compte des spécificités des comités d'entreprise. Ce référentiel comptable est essentiel. En effet, selon le trésorier de la CFE-CGC, la transparence financière des comités d'entreprise serait atteinte dès lors qu'on leur imposerait un référentiel comptable et la publication des comptes : l'intervention d'un commissaire aux comptes ne constituerait qu'une forme de « réassurance ».
• Les modalités de la certification et de la consolidation des comptes
Le deuxième amendement réécrit le nouvel article L. 2325-1-2 du code du travail.
En premier lieu, il prévoit que le comité d'entreprise soumis à l'obligation de certifier ses comptes nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas contrôler concomitamment les comptes de l'entreprise. Votre rapporteur a veillé à éviter tout conflit d'intérêt de la part des commissaires aux comptes, en se fondant notamment sur la délibération précitée du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 9 juin 2011.
En second lieu, l'amendement oblige le comité d'entreprise qui contrôle une ou plusieurs personnes morales à établir des comptes consolidés , dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d'un règlement de l'Autorité des normes comptables. A l'issue des auditions, il n'est pas apparu souhaitable de retenir le dispositif dit de « l'agrafage «, utilisé pour les comptes des syndicats, même si le groupe de travail a laissé ouverte cette possibilité.
• La procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
Le troisième amendement a proposé une nouvelle rédaction du nouvel article L. 2325-1-3.
Le groupe de travail de la DGT a souhaité que la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes soit inspirée de celle prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, moyennant quelques adaptations.
C'est pourquoi l'amendement distingue trois étapes.
Dans un premier temps, lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il doit en informer le secrétaire et le président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans un deuxième temps, à défaut de réponse dans un délai fixé par ce décret, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, il doit inviter, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, l'employeur à réunir le comité d'entreprise pour délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est alors convoqué à cette séance.
Dans un troisième temps, ce dernier devra informer de ses démarches le président du tribunal et lui en communiquer les résultats si le comité d'entreprise n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés, s'il n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise.
• Obligation d'instituer une commission des marchés dans les comités d'entreprise soumis à la certification de leurs comptes
Le quatrième amendement introduit un nouvel article L. 2325-1-4 dans le code du travail.
Votre rapporteur a estimé que les règles du code des marchés publics ne pouvaient pas être imposées telles quelles aux comités d'entreprise qui sont des personnes morales de droit privé, et qu'elles étaient au demeurant trop contraignantes.
C'est pourquoi l'amendement reprend l'une des conclusions du groupe de travail tripartite de la DGT sur la commission des marchés, en imposant aux comités de grande taille de mettre en oeuvre les procédures définies à l'article 4 de la proposition de loi sur le financement des comités d'entreprise, telle qu'adoptée en séance à l'Assemblée nationale.
Ainsi, tout comité d'entreprise soumis à l'obligation de certifier ses comptes devra instaurer, dans son règlement intérieur, une commission des marchés chargée de mettre en oeuvre les procédures relatives à l'engagement et au paiement de ses travaux et aux achats de biens et de services.
Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par le règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.
• Communication et publicité des comptes et du rapport de gestion
Le dernier amendement introduit un nouvel article L. 2325-1-5 dans le code du travail.
Conformément aux conclusions du groupe de travail tripartite de la DGT, l'amendement institue un rapport de gestion, intégrant des données qualitatives et accessibles à tout salarié, afin de rendre facilement compréhensible la gestion du comité d'entreprise. Ce rapport reflètera les orientations et les choix du comité d'entreprise.
Le groupe de travail a tracé les contours de ce rapport, qui devra présenter le comité d'entreprise et ses missions, le bilan de l'année écoulée et le bilan financier. Surtout, il a prévu un volet ambitieux sur les activités sociales et culturelles, qui pourrait comprendre :
- un descriptif de l'activité en rappelant la part subventionnée par le comité d'entreprise, les prestataires auxquels a fait appel le comité d'entreprise et les modalités de réalisation des prestations ;
- une présentation des données comptables comparées au budget voté par le comité d'entreprise ;
- des données statistiques de réalisation (par exemple : le nombre de billets distribués, le nombre de participants à un voyage ou encore le nombre de subventions versées...).
L'amendement prévoit qu'au plus tard trois jours avant la réunion annuelle de présentation des comptes du comité d'entreprise, le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur doivent communiquer le rapport de gestion à l'attention de tous ses membres, y compris l'employeur et ses représentants. Le choix d'imposer la communication du rapport de gestion au moins trois jours avant la réunion du comité d'entreprise est cohérent avec les dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail, qui prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
Le comité d'entreprise devra ensuite assurer la publication de ses comptes et du rapport de gestion auprès de tous les salariés. Votre rapporteur considère en effet que la publicité des comptes et du rapport de gestion n'intéresse en réalité que les salariés, car il s'agit de l'utilisation de subventions versées par l'employeur et non d'argent public. Toutefois, la question d'une plus large publicité des comptes des comités d'entreprise bénéficiant de ressources d'entreprises publiques mérite d'être posée et pourrait utilement être abordée au cours de la discussion parlementaire.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article additionnel - Champ d'application de la loi
Objet : cet article, introduit par un amendement de votre rapporteur, étend l'application des dispositions prévues à l'article 1 er à l'ensemble des entités assimilables à un comité d'entreprise et aux institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières.
Il est apparu nécessaire à votre rapporteur d'étendre les nouvelles règles de transparence financière définies à l'article 1 er de la proposition de loi à toutes les structures assimilables à un comité d'entreprise (délégation unique du personnel, comité d'établissement ; comité central d'entreprise, comité de groupe et comité d'entreprise européen). Il aurait été pour le moins paradoxal d'exclure du champ d'application de la proposition de loi les plus gros comités, alors même que la gestion de leurs comptes a défrayé la chronique ces dernières années. A cet égard, l'amendement prévoit le renvoi à un décret afin d'adapter les modalités d'application pour certains comités, comme les comités centraux ou les comités européens.
Par ailleurs, l'amendement étend également les nouvelles règles de transparence financière aux institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières, afin de répondre à la recommandation n° 5 précitée du rapport public de la Cour des comptes d'avril 2007.
Article additionnel - Entrée en vigueur de la loi
Objet : cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur, prévoit que l'obligation de tenue des comptes annuels s'appliquera à partir de l'exercice comptable de 2015, tandis que l'obligation de certification et, le cas échéant, de consolidation des comptes, concernera l'exercice comptable de 2016.
Le groupe de travail de la DGT prévoyait un échelonnement des dates d'entrée en vigueur pour l'obligation de tenir des comptes annuels (exercice comptable 2014) et l'obligation de certifier et consolider les comptes (exercice comptable 2015).
Comme les conclusions du groupe de travail ont été adoptées début 2013, il semble raisonnable que la présente proposition de loi décale d'un an ces deux dates d'entrée en vigueur.