CHAPITRE VII - CONDITIONS D'APPLICATION
Article 33 duodecies A (supprimé) - Sanctions pénales en cas d'infraction aux règles fixées pour le vote par remise en mains propres d'une enveloppe de vote à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire
En première lecture, le Sénat avait adopté en séance, à l'initiative de notre collègue Christian Cointat, un amendement à l'origine du présent article, visant à instituer des sanctions pénales pour réprimer les cas de détournement des votes ou de fraude dans le cas du vote par remise en mains propres d'une enveloppe de vote à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire. Toutefois, outre qu'elles étaient en partie redondantes avec l'article 33 duodecies du présent projet de loi, ces dispositions n'étaient pas complètement adaptées aux modalités adoptées par le Sénat à l'article 33 octies pour ce dispositif de vote.
En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur la proposition du Gouvernement, tout en complétant l'article 33 duodecies .
Article 33 duodecies - Dispositions pénales applicables aux infractions à la législation relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article vise à corriger un manque de l'ordonnance du 4 février 1959, laquelle ne prévoyait pas de sanctions pénales pour certaines infractions électorales, à l'inverse du droit commun des élections sénatoriales. Aussi cet article reprend-il les dispositions pénales prévues aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs des départements en vertu de l'article L. 327 du même code, tout en précisant, par référence à l'article L. 330-16, que les infractions commises à l'étranger sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient eu lieu sur le territoire national et qu'elles peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Afin de réprimer les éventuelles irrégularités et fraudes spécifiques en cas de vote par remise en mains propres auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article en vue de rendre applicables les dispositions pénales des articles L. 103 à L. 105 du code électoral (enlèvement d'une urne contenant des suffrages non dépouillés et violation du scrutin par des agents publics), de sorte que soient effectivement couverts tous les cas d'atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin en cas de vote auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste. Votre rapporteur considère que ces modifications correspondent au souhait émis par le Sénat dans son vote en première lecture.