CHAPITRE III BIS - FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 33 sexies A - Règles de financement de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

Introduit en première lecture par le Sénat sur la proposition de votre commission, cet article vise à adapter à la situation des candidats à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France l'obligation de tenir un compte de campagne pour les élections sénatoriales, assortie du droit au remboursement, telle qu'elle résulte de l'article L. 308-1 du code électoral, introduit par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. En effet, l'article L. 308-1 du code électoral ne comporte pas de dispositions d'adaptation similaires à celles des articles L. 330-6-1 à L. 330-10 pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.

Il s'agit ainsi, à droit constant, de rendre applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France les adaptations mises en place pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France en matière de comptes de campagne des candidats (population prise en compte pour le calcul du plafond de dépenses, désignation de plusieurs mandataires, déplafonnement des frais de transport, lieu de déclaration du mandataire financier, délai de dépôt du compte de campagne, prise en compte du taux de change...). Cette adaptation est urgente car la période couverte par le compte de campagne s'ouvre un an avant la date du scrutin, la prochaine élection sénatoriale étant prévue en septembre 2014.

CHAPITRE IV - OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

Article 33 sexies - Date et heures du scrutin pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article se borne à reprendre l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959, prévoyant que l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France a lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série sénatoriale à laquelle les sièges concernés appartiennent.

CHAPITRE V - OPÉRATIONS DE VOTE

Article 33 octies - Modalités matérielles du vote

Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article prévoit deux modalités pratiques de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : le vote à l'urne, au bureau de vote institué au ministère des affaires étrangères et, à titre subsidiaire, dans des conditions sécurisées, le vote par remise en mains propres d'une enveloppe de vote à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de la circonscription d'élection de l'électeur, au plus tard le deuxième samedi qui précède le scrutin. Afin de l'entourer de davantage de garanties, cette seconde modalité de vote a été précisée en première lecture par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Robert del Picchia, de façon à mieux garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Votre rapporteur rappelle pour mémoire que, l'article L. 318 du code électoral n'étant pas rendu applicable, ni par l'ordonnance de 1959 ni par le présent projet de loi, le vote n'est pas obligatoire pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Page mise à jour le

Partager cette page