II. UN PROJET D'ACCORD AUX CONSÉQUENCES LIMITÉES, QUI COMPLÈTE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE SIÈGE INITIAL ET QUI VIENDRA RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ D'ITER POUR LES CANDIDATS FRANÇAIS

A. UN PROJET D'ACCORD QUI VIENT COMPLÉTER L'ACCORD DE SIÈGE CONCLU AVEC ITER EN MATIÈRE D'ASSURANCE VIEILLESSE

1. D'autres accords de ce type existent déjà avec d'autres organismes internationaux

D'autres accords de ce type ont déjà été conclus, en particulier avec les organisations suivantes : Agence Spatiale Européenne, OCDE, Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM), Union pour l'Europe Occidentale (UEO) -désormais dissoute-, L'Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), l'OTAN, le Conseil de l'Europe et l'OACI.

Le dispositif visé dans ces accords est le rachat de cotisations afin de répondre à une préoccupation classique des personnes travaillant dans ces organisations qui a trait au délai de carence institué par le régime vieillesse de celles-ci.

Pour toutes ces organisations, une période d'affiliation inférieure à une certaine durée (5 ans en général) conduit au reversement des cotisations versées pendant toute la période de travail à la fin du contrat.

Pour permettre une valorisation de ces périodes ne donnant pas lieu à une pension de vieillesse de l'organisation, le mécanisme du rachat permet aux intéressés de valoriser ces périodes auprès du régime général français.

2. Une négociation en deux temps

L'accord soumis à ratification est une conséquence d`un accord dérogatoire plus classique, conclu entre un État et l'organisation internationale et dont l'objet est de fixer les règles dérogatoires à l'affiliation à la sécurité sociale de l'État en question.

L'une des différences avec d'autres accords de siège est que la question a été réglée en deux temps, et non pas dans un seul instrument :

- Le premier temps a consisté à fixer la mesure dérogatoire dans un premier instrument (mise en oeuvre du régime de l'organisation et donc dérogation à l'affiliation en France) puisque l'organisation a mis en place son propre régime de sécurité sociale ;

- Le second temps s'est produit à la demande de l'organisation elle-même, qui a souhaité que soient instaurées des passerelles avec le régime français, via l'assurance volontaire vieillesse (pour les personnes ayant déjà une carrière en France avant leur recrutement à ITER) et via le dispositif du rachat (permettre de racheter a posteriori les périodes effectuées dans l`organisation).

L'Accord de siège signé en novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation ITER prévoit, dans son article 18, que « l'Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER ». Ces personnes ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, « à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet ».

L'Organisation ITER a dès lors mis en place un système de retraite régi par l'article 27 de son statut du personnel sur la base d'un système à contributions définies. Les personnels ITER cotisent à ce système de retraite par capitalisation pendant la durée de leur contrat de travail (5 ans éventuellement renouvelables), ceci en lieu et place du système national auquel ils étaient préalablement affiliés. Toutefois, l'Organisation ITER a sollicité en mars 2008 l'établissement d'un accord complémentaire de sécurité sociale avec le Gouvernement de la République Française sur le fondement de l`article 18 de l'Accord de Siège afin de permettre l'affiliation de ses personnels, sous certaines conditions, au régime français d'assurance volontaire vieillesse.

Une disposition législative française, l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, permet, depuis 2009, la prise en compte des périodes durant lesquelles un assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution Européenne ou d'une organisation internationale pour la détermination de la durée d'assurance permettant le calcul de la pension vieillesse, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime obligatoire. Cette mesure permet d'atténuer la décote lorsque l'assuré ne dispose pas de la durée d'assurance requise dans les seuls régimes français et facilite l'acquisition du taux plein pour ceux justifiant d'au moins 20 trimestres (5 ans) cotisés dans une organisation internationale. Les trimestres ainsi reconnus participent au déclenchement, le cas échéant, de la surcote.

Il est logique que cette mesure (qui fait l'objet des articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale) ne joue que sur le taux, second des trois paramètres de calcul la retraite. Majorer le troisième paramètre reviendrait à rémunérer gratuitement par le régime général des pensions qui n'auraient pas été cotisées auprès de lui mais auprès de l'Organisation ou de l'assurance volontaire vieillesse. Dans ces cas, il revient à l'Organisation ou à l'assurance volontaire vieillesse de verser une pension pour les cotisations versées auprès d'eux.

Aussi la conclusion d'un accord de sécurité sociale entre le Gouvernement français et l'organisation internationale ITER a-t-elle pour objectif de compenser cet effet de décote , et de permettre aux personnes concernées de se constituer, par l'affiliation ou le rachat, des périodes d'assurance au titre du régime français et justifier ainsi, le cas échéant, d'une carrière complète dans ce régime.

L'accord de sécurité sociale offrira aux intéressés la possibilité d'adhérer , dans l'année suivant leur entrée dans l'Organisation, à l'assurance volontaire vieillesse du régime français , ce qui favorisera l'attractivité de cette Organisation internationale pour des candidats de nationalité française. Une autre disposition de l'accord donnera aux membres du personnel de l'Organisation ITER qui auront été soumis, pour l'assurance vieillesse et avant leur entrée en fonction au sein de cette Organisation, à la législation de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la faculté de racheter des cotisations au régime de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l'Organisation s'ils n'ont pas adhéré en temps utile à l'assurance volontaire vieillesse.

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