II. D'IMPORTANTES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, MOTIVÉES PAR UNE INTERPRÉTATION RIGOUREUSE DE LA LETTRE DE LA CONSTITUTION
Malgré des réserves sur la rédaction de l'article 11 de la Constitution, votre rapporteur s'était attaché en première lecture à assurer l'application et le respect de la Constitution. Cela avait conduit votre commission, sur sa proposition, à remanier profondément le texte qui lui était soumis.
A. LA FORMALISATION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE PAR LA CRÉATION D'UN NOUVEAU TYPE DE PROPOSITION DE LOI RÉFÉRENDAIRE
Considérant que la distinction entre proposition de loi d'une part, et initiative d'autre part, ne respectait pas la lettre de la Constitution, le Sénat avait, à l'initiative de son rapporteur, créer un nouveau type de proposition de loi, spécifiquement conçu pour mettre en oeuvre le dispositif de l'article 11 de la Constitution. Déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement, députés et sénateurs confondus, sur le Bureau de l'une des deux assemblées, cette proposition de loi sui generis , dénommée « proposition de loi référendaire », aurait pour seule vocation d'être, le cas échéant, soumise à terme au référendum. Aussi serait-elle transmise dès son dépôt au Conseil constitutionnel en vue du contrôle de recevabilité et de conformité à la Constitution préalablement au recueil du soutien d'un dixième des électeurs (article 1 er A du projet de loi organique).
B. LA MODIFICATION DES DÉLAIS AFIN DE RENDRE PLUS ÉQUILIBRÉES LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE ET LA SUPPRESSION DU DÉLAI IMPOSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR ORGANISER LE RÉFÉRENDUM
Tenant compte des critiques formulées lors de l'examen à l'Assemblée nationale et estimant à son tour que le recueil des soutiens nécessiterait davantage de temps que les trois mois prévus, le Sénat avait suivi votre commission en allongeant la durée de la période de recueil des soutiens à six mois (article 3 du projet de loi organique). Cependant, afin de maintenir une durée globale raisonnable de la procédure, il avait réduit de douze à neuf mois la durée accordée au Parlement pour examiner le texte (article 9 du projet de loi organique).
Le Sénat avait par ailleurs supprimé le délai de quatre mois qui s'imposait au Président de la République pour soumettre à référendum une proposition de loi référendaire qui n'aurait pas été examinée par le Parlement dans le délai imparti. Bien que partageant l'objectif de cette disposition, il avait estimé qu'à défaut d'habilitation expresse du législateur organique cette disposition encourrait la censure du Conseil constitutionnel.