CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE

Article 9 - Examen par le Parlement et consultation du peuple par référendum par le Président de la République

En application du cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution, cet article fixe le délai à l'issue duquel le Président de la République soumet au référendum la proposition de loi, dans l'hypothèse où les assemblées ne l'auraient pas examinée . Dans le texte initial, ce délai était de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel constatant que la proposition de loi a obtenu le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cet article prévoyait également que le Président de la République disposait de quatre mois suivant l'expiration du délai d'examen par le Parlement pour organiser le référendum.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait conservé le délai de douze mois imparti au Parlement. Elle avait néanmoins tenu à préciser en deux points la procédure parlementaire :

- elle avait souhaité revenir à la lettre de l'article 11 de la Constitution et substitué aux mots : « fait l'objet d'au moins une lecture » proposés dans le texte initial, les mots : « été examinée au moins une fois » ;

- elle avait en outre jugé nécessaire d'ajouter un alinéa précisant qu'en cas de rejet, une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution devait être transmise à l'autre assemblée dans sa version initiale.

Le Sénat avait à son tour apporté trois modifications à cet article. Désireux de ne pas allonger l'ensemble de la procédure prévue à l'article 11 de la Constitution, il avait tout d'abord tiré les conséquences du rallongement de trois mois de la durée de la période de recueil des soutiens des électeurs en réduisant d'autant le délai imparti au Parlement pour examiner la proposition de loi, le faisant passer de douze à neuf mois.

Le Sénat avait ensuite estimé que la loi organique ne pouvait imposer au Président de la République de soumettre une proposition de loi qui n'aurait pas été examinée par le Parlement dans un délai de quatre mois. Si, selon votre commission, soumettre à référendum une telle proposition de loi constitue une compétence liée du Président de la République, elle a cependant relevé que le constituant n'avait enserré sa mise en oeuvre dans aucun délai et n'avait pas davantage habilité le législateur organique à fixer un tel délai. Cette disposition encourant en conséquence le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel, le Sénat l'avait supprimée.

Enfin, observant que l'alinéa ajouté par l'Assemblée nationale constituait une dérogation à une règle coutumière résultant de l'interprétation de l'article 45 de la Constitution, le Sénat avait supprimé cette disposition qui trouverait davantage sa place dans le règlement des assemblées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau modifié cet article sur plusieurs points.

En premier lieu, revenant sur ce qu'elle avait adopté en première lecture, elle a remplacé, au premier alinéa, les mots : « été examinée au moins une fois » par les mots : « fait l'objet d'un vote en séance publique ». Cette substitution a pour objectif affiché de « garantir un véritable examen des dispositions » de la proposition de loi en écartant la faculté d'adopter une motion de procédure.

L'Assemblée nationale ayant, en deuxième lieu, allongé la période de recueil des soutiens de six à neuf mois, elle a réduit, à due concurrence, le délai imparti au Parlement pour examiner la proposition de loi, fixant celui-ci à six mois au lieu de neuf.

En dernier lieu, l'Assemblée nationale a rétabli les deux dispositions supprimées par le Sénat : le délai de quatre mois encadrant la compétence du Président de la République et les dispositions relatives à la navette des propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution et rejetées par la première assemblée saisie.

Votre commission a tout d'abord estimé que la substitution opérée par l'Assemblée nationale au premier alinéa, à l'initiative du groupe SRC et contre l'avis de son rapporteur, allait au-delà du texte constitutionnel, le cinquième alinéa de l'article 11 évoquant un « examen » et non un vote de la proposition de loi. Soucieuse que le législateur organique n'excède pas sa compétence, votre commission a donc, à l'initiative de son rapporteur, adopté un amendement visant à transposer dans la loi organique les termes exacts de la Constitution en remplaçant les mots : « fait l'objet d'un vote en séance publique » par les mots : « été examinée au moins une fois ».

Si elle s'est ralliée à la réduction de neuf à six mois du délai imparti au Parlement pour procéder à cet examen, votre commission a cependant tenu à garantir le caractère utile de ce délai en en retranchant les trois mois de l'intersession. En effet, chacune des deux assemblées doit être mise en capacité d'examiner la proposition de loi dans le respect des délais prévus au troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution, notamment du délai de quatre semaines courant entre la transmission d'un texte et son examen en séance publique par la deuxième assemblée saisie. C'est pourquoi elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement précisant que le délai d'examen par le Parlement est suspendu lorsque ce dernier ne siège pas en session ordinaire.

Enfin, votre commission a maintenu la position qui était la sienne concernant, d'une part, le délai de quatre mois enserrant la soumission de la proposition de loi au référendum et, d'autre part, la navette. Elle a donc, sur proposition de son rapporteur, adopté deux amendements supprimant ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page