EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
CHAPITRE IER - Dispositions relatives à la prévention des risques
Section 1 - Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Le Chapitre I er du projet de loi comprend, dans ses articles 1 à 8, des dispositions relatives à la prévention des risques.

Les articles 1 à 5 transposent la directive 2012/18/CE dite Seveso III relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Elle remplace et abroge, à compter de son entrée en vigueur le 1 er juin 2015, la directive 96/82/CE dite Seveso II.

Cette directive concerne les établissements industriels présentant le plus de risques d'accidents majeurs du fait des substances chimiques qui y sont présentes. L'objectif est de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir les accidents ou en réduire les conséquences. La directive distingue entre les établissements « seuil haut », qui ont sur leur site des substances dangereuses en grande quantité, et les établissements « seuil bas », sur lesquels ces substances sont présentes en quantités moindres.

Le champ d'application de la directive Seveso III a été aménagé afin d'aligner la liste des substances concernées sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP ( classification, labelling, packaging ) relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques, qui entrera définitivement en vigueur à compter du 1 er juin 2015. La directive Seveso III renforce également les dispositions sur l'information du public et sa participation à l'élaboration des décisions.

De le directive Seveso II à la directive Seveso III

L'objectif de la directive Seveso III est de réviser la directive 96/82/CE dite Seveso II, en raison des changements intervenus dans le système de classification des substances dangereuses auquel la directive faisait référence.

La directive Seveso II a été adoptée afin de prévenir les accidents majeurs impliquant d'importantes quantités de substances dangereuses, ou de leurs mélanges, citées en son annexe I, et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement. Cette directive s'applique à environ 10 000 établissements en Europe. Cette réglementation a contribué à réduire la probabilité des accidents et à relever les niveaux de protection dans l'Union européenne, après des catastrophes comme celle de l'explosion de l'usine de Seveso le 10 juillet 1976 en Italie.

Les exploitants sont tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, en atténuer les conséquences et les réparer. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses présentes dépassent certaines quantités, l'exploitant communique à l'autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses présentes et les dangers potentiels. L'exploitant rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, y compris les systèmes de gestion de la sécurité appropriés.

Une modification du texte est toutefois devenue nécessaire du fait des changements intervenus dans le système de classification des substances dangereuses en Europe. Le processus de révision de la directive a été lancé en 2008. Ce processus a révélé qu'aucun changement majeur du texte n'était nécessaire, mais que plusieurs adaptations mineures devaient être apportées, afin d'actualiser certaines dispositions.

La principale évolution concerne l'alignement de l'annexe I sur le règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit règlement CLP, règlement dont les dispositions s'appliqueront dans leur intégralité à compter du 1 er juin 2015. Dans le cadre de la directive Seveso II, l'annexe I dressait la liste des substances dangereuses qui entrent dans le champ d'application du texte, notamment en référence à certaines dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Dans la nouvelle version du texte, l'ancienne catégorie des substances « très toxiques » a été alignée sur la qualification retenue dans le règlement CLP, à savoir « toxicité aigüe, catégorie 1 ». L'ancienne catégorie « toxiques » est quant à elle devenue la catégorie « toxicité aigüe, catégorie 2 » (toutes voies d'exposition) et « toxicité aigüe, catégorie 3 » (voie cutanée et inhalation). Plusieurs catégories de dangers physiques plus spécifiques, introduites par le règlement CLP et qui n'existaient pas auparavant, remplacent les anciennes catégories plus générales correspondant aux substances comburantes, explosives et inflammables.

En outre, l'exploitant doit fournir des informations à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de sécurité. Ce rapport doit contenir des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux scénarios d'accidents majeurs possibles et aux analyses de risques, aux mesures de prévention et d'intervention et aux systèmes de gestion disponibles, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. La probabilité de catastrophes naturelles doit être prise en compte.

Il incombe également à l'exploitant d'établir des plans d'urgence interne et externe et de mettre en place des procédures garantissant que ces plans seront testés, révisés si nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait. Le personnel de l'établissement est consulté sur le plan d'urgence interne et le public concerné doit de son côté pouvoir donner son avis sur le plan d'urgence externe.

Le législateur européen a profité de la révision du texte pour procéder à d'autres aménagements concernant l'information et la participation du public, les systèmes de gestion de l'information, et la planification de l'utilisation des sols.

Afin de favoriser l'accès à l'information en matière d'environnement, en vertu de la convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, il convient en effet de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations destinées au public. Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur doivent disposer d'éléments d'information suffisants sur le comportement correct à adopter en cas d'accident. Ces informations doivent répondre à une exigence de clarté et d'intelligibilité.

La directive Seveso III rappelle, dans ses considérants, que la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre aux personnes concernées d'exprimer leurs avis et préoccupations, et au décideur d'en tenir compte le cas échéant. Cette participation responsabilise les décideurs, accroît la transparence du processus décisionnel, et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.

Enfin, le dernier objectif de la révision de la directive a consisté à introduire des normes plus strictes en matière d'inspection des installations afin de contrôler que les règles de sécurité sont effectivement mises en oeuvre et que leur respect est assuré.

Les principaux articles de la directive Seveso III


• L'article 3 définit les installations et personnes auxquels la directive s'applique ; il détermine notamment les établissements concernés.


• L'article 5 pose le principe de la responsabilité de l'exploitant qui doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.


• L'article 8 définit la politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant doit produire un document écrit comportant sa politique de prévention des accidents majeurs ; il doit veiller à sa bonne application. La législation nationale peut prévoir que ce document est envoyé à l'autorité compétente. L'exploitant est tenu de réexaminer périodiquement sa politique de prévention des accidents majeurs, et de la mettre à jour au moins tous les cinq ans.


• L'article 10 encadre les normes relatives au rapport de sécurité. Les exploitants d'établissements seuil haut doivent présenter un rapport de sécurité destiné à montrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et qu'un système de gestion de la sécurité sont bien mis en oeuvre. Ils doivent également montrer que les plans d'urgence internes ont été établis, et fournir les éléments permettant d'élaborer le plan externe. Une information suffisante de l'autorité compétente doit être assurée pour lui permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour des établissements existants.


• L'article 12 régit les plans d'urgence pour les établissements seuil haut, plans visant à contenir et maîtriser les incidents. Le personnel doit être consulté sur les plans internes, et le public concerné doit pouvoir donner son avis sur les plans externes.


• L'article 13 rappelle l'objectif de maîtrise de l'urbanisation, tant pour l'implantation de nouveaux établissements, que pour les aménagements réalisés autour d'établissements existants. Il s'agit notamment de maintenir des distances de sécurité appropriées, et de préserver les zones présentant un intérêt naturel particulier.


• L'article 14 pose l'exigence d'information du public. Les informations sur les établissements doivent être mises à la disposition du public, y compris électroniquement, et mises à jour. Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur doivent recevoir régulièrement, et sous une forme appropriée, les informations sur les mesures de sécurité et la conduite à adopter en cas d'accident. Le rapport de sécurité est mis à disposition du public sur demande, ainsi que l'inventaire des substances dangereuses. Le détail des informations à fournir est précisé dans l'annexe V à la directive.


• L'article 15 concerne les consultations publiques et la participation à la prise de décision. Le public concerné doit pouvoir donner son avis sur des projets individuels spécifiques, avec obligation de fournir un certain nombre d'informations afin que le public puisse formuler son avis en connaissance de cause.


• Les articles 16, 17 et 18 détaillent les mesures à prendre après un accident majeur, du côté de l'exploitant, comme du côté de l'autorité compétente, et les informations à fournir par les Etats membres à la Commission.


• L'article 19 prévoit la possibilité d'interdire l'exploitation si les mesures prises par les exploitants pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes, ou si l'exploitant n'a pas présenté les documents et rapports requis par la directive dans les délais impartis.


• L'article 20 encadre les inspections, programmées ainsi que non programmées.


• L'article 31 fixe le délai de transposition au 31 mai 2015 au plus tard, pour une entrée en vigueur au 1 er juin 2015.


• L'article 32 abroge la directive 96/82/CE dite Seveso II, avec effet au 1 er juin 2015.


• L'annexe I fait la liste des substances dangereuses concernées par la réglementation, classées selon le règlement CLP. Pour chaque substance sont indiquées les quantités entraînant l'application de la directive Seveso, pour le seuil bas comme pour le seuil haut.

Article 1er (article L. 512-1 du code de l'environnement) - Périmètre des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Objet : cet article modifie l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, afin de préciser les éléments à prendre en considération pour la délivrance de cette autorisation, parmi lesquels figurent les « zones présentant un intérêt naturel particulier ».

I. Le droit en vigueur

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, « toutes les installations (usines, ateliers, dépôts, chantiers), pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, l'environnement, la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » .

Ces installations sont classées en fonction de l'importance des dangers qu'elles sont susceptibles de créer et sont rassemblées au sein d'une nomenclature, actualisée régulièrement.

Le régime d'implantation et de mise en fonctionnement des ICPE peut être de trois sortes, selon la gravité du danger encouru :

- le régime de déclaration , procédure simple dans laquelle l'exploitant déclare son installation et peut la lancer sans autre formalité supplémentaire ;

- le régime d'autorisation , procédure beaucoup plus lourde exigeant de l'exploitant davantage de justificatifs, notamment une étude d'impact et de dangers, et que le dossier fasse l'objet d'une enquête publique avant décision finale du préfet. Les installations les plus dangereuses sont soumises à des restrictions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'utilisation des zones environnantes (servitudes d'utilité publique) : ce sont les installations Seveso seuil haut de la réglementation européenne ;

- le régime d'enregistrement , introduit par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relatif à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, régime intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation.

L'article L. 512-1 du code de l'environnement est relatif aux installations classées soumises à autorisation. Cet article dispose que les installations présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont soumises à autorisation préfectorale.

Article L. 511-1

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique .

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

L'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit que la personne qui sollicite une autorisation fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident. La loi définit également la méthodologie de ces études en indiquant qu'elles donnent lieu à une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels. Enfin, l'étude doit définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité de survenance et les effets de ces accidents.

Le dernier alinéa de l'article L. 512-1 dispose que la délivrance de l'autorisation peut être soumise au respect de certaines règles concernant l'éloignement par rapport aux « habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers » .

II. Le dispositif proposé

L'article 1 er du présent projet de loi vise à étendre le respect de cet éloignement aux « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible » .

En l'état actuel de la législation, ces zones naturelles sensibles comprennent :


les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM), conformément au protocole à la convention de Barcelone relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. Deux ASPIM ont été créées en novembre 2001 : le sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée (Pelagos) et le parc national de Port-Cros ;


les arrêtés de protection pris au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement visant notamment la protection des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées ;


les espaces boisés classés (articles L. 130-1 et suivants, L. 142-11, L. 146-6 dernier alinéa, R. 130-1 et suivants, R. 142-2 et suivants du code de l'urbanisme) ;


les forêts de protection (articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code forestier) ;


• en application de la loi littoral (articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l'urbanisme et articles L. 321-1 à L. 321-12 du code de l'environnement), des zone naturelles sensibles peuvent être mises en place, notamment au travers des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale. Sont concernées les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, ainsi que les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux (article R. 321-1 du code de l'environnement) ;


• en application de la loi montagne (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), des zones naturelles sensibles peuvent être mise en place, notamment au travers des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale ;


les zones Natura 2000 (articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l'environnement) : elles sont constituées de zones spéciales de conservation (ZSC) qui sont des sites maritimes et terrestres comprenant des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation, et de zones de protection spéciale (ZPS) qui sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages ;


les parcs nationaux (articles L. 331-1 et suivants, R. 331-1 et suivants et R. 331-15 et suivants du code de l'environnement), qui sont constitués d'un ou plusieurs coeurs, définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger, et d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur ;


les parcs naturels marins (articles L. 334-1 et suivants du code de l'environnement) ;


les parcs naturels régionaux (articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code de l'environnement) ;


les réserves biologiques dirigées ou intégrales (articles L. 133-1 et R. 133-5 du code forestier pour les forêts domaniales, et article L. 143-1 pour les forêts non domaniales) ;


les réserves de biosphère , conformément au cadre statutaire international du réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO de novembre 1995 ;


les réserves nationales de chasse et de faune sauvage et les réserves de chasse et de faune sauvage (article L. 422-27 et articles R. 422-82 et suivants du code de l'environnement) ;


les réserves naturelles nationales ou régionales ou de Corse (articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants et R. 332-68 et suivants du code de l'environnement) ;


les sites inscrits ou les sites classés ;


les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (articles L. 411-5 et R. 411-22 et suivants du code de l'environnement) ;


les zones humides d'importance internationale , conformément à la Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (décret 87-126 du 2 février 1987).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

La formulation retenue dans le cadre de cet article est relativement large. Elle est cependant conforme à la directive.

A l'article 13 de la directive, relatif à la maîtrise de l'urbanisation, le paragraphe 2, aux alinéas a) et b), prévoit que les États membres doivent veiller à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation tienne compte de la nécessité de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la directive, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir, et dans la mesure du possible, les principales voies de transport, ainsi que de protéger à long terme les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible. La terminologie retenue est donc la même que celle de la directive, garantissant ainsi une transposition fidèle et rigoureuse.

Cette formulation a le mérite d'assurer que les installations Seveso présentant un risque important ne soient pas implantées à proximité de zones sensibles.

Elle présente également l'avantage d'être suffisamment large pour ne pas avoir à mettre à jour, au sein de l'article L. 512-1, la liste des zones naturelles sensibles concernées au gré de l'évolution des diverses réglementations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article L. 513-1 du code de l'environnement) - Extension du droit d'antériorité aux changements de classification

Objet : cet article complète l'article L. 513-1 du code de l'environnement relatif au droit d'antériorité pour les établissements dont le régime administratif évolue sans que leur organisation physique ait changé.

I. Le droit en vigueur

Créé par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'article L. 513-1 fait partie du chapitre consacré aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis . Cet article est relatif à ce que le droit des installations classées pour la protection de l'environnement appelle le « droit d'antériorité ». Ce droit désigne le fait que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration « peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » .

Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet sont détaillés à l'article R. 513-1, et les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité sont précisées à l'article R. 513-2.

En droit des installations classées, ce principe d'antériorité est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. Les modifications de la nomenclature des ICPE entraînant fréquemment des changements de régime à l'égard de bâtiments et activités existants, une exception est donc faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : c'est le maintien des droits acquis.

II. Le dispositif proposé

L'alinéa 3 du présent article étend le droit d'antériorité, qui vise à alléger les contraintes pesant sur les établissements dont le régime administratif évolue sans qu'aucun changement n'ait affecté concomitamment leur organisation physique, au cas où l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation.

Le délai d'un an pour se faire connaître du préfet et fournir les renseignements nécessaires est calculé à partir de la date d'entrée en vigueur du changement de classification.

L'alinéa 4 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Cet article tire pleinement les conséquences de la transposition de la directive Seveso III en droit français, en étendant le bénéfice du droit d'antériorité aux installations régulièrement autorisées, dont le statut évolue du seul fait d'une révision de la classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit, à la suite de l'adoption du règlement CLP.

L'extension du principe de bénéfice des droits acquis est une adaptation logique, et cohérente avec les principes généraux du droit des installations classées.

Interrogé par votre rapporteure, le Gouvernement a indiqué estimer que le nombre de sites classés Seveso resterait inchangé, alors même que certains établissements, a priori en nombre équivalent, sortiront ou entreront dans le champ de la directive, en raison de la mise à jour de son périmètre d'application.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 515-8 à L. 515-10 du code de l'environnement) - Installations classées et servitudes d'utilité publique

Objet : cet article met à jour les articles L. 515-8 à L. 515-10 du code de l'environnement relatifs aux servitudes d'utilité publique. Les procédures sont maintenues en l'état, mais les références faites aux servitudes d'utilité publique concernant les établissements Seveso seuil haut, dits « établissements à autorisation avec servitude », sont supprimées et intégrées à une sous-section spécifique du code de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

Pour les installations classées les plus dangereuses, notamment les installations soumises à la directive Seveso implantées sur un site nouveau, le préfet peut instituer des servitudes d'utilité publique, conformément aux articles L. 515-8 et suivants du code de l'environnement. Les servitudes d'utilité publique peuvent également être instituées dans le cas des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

L'institution de la servitude nécessite l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre de la servitude, ainsi qu'une enquête publique. La servitude est arrêtée par le préfet et annexée au plan local d'urbanisme.

Les servitudes d'utilité publique peuvent comporter divers types de mesures :


• l'interdiction de toute construction ou ouvrage, de l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement des caravanes ;


• la subordination des possibilités de construire à des prescriptions techniques destinées, par exemple, à limiter les dangers d'exposition aux explosions ou à isoler les bâtiments des émanations toxiques ;


• la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales créées ultérieurement.

Les préjudices directs, matériels et certains, résultant de la servitude et subis par les propriétaires, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droits, peuvent être indemnisés. La demande d'indemnisation est alors adressée à l'exploitant de l'installation classée dans un délai de trois ans à compter de la notification de la servitude. En cas de désaccord, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant, en application de l'article L. 515-11 du code de l'environnement.

II. Le dispositif proposé

Le présent article modifie les articles L. 515-8 à L. 515-10 du code de l'environnement.

La nouvelle rédaction proposée de l'article L. 515-8 institue un régime général de servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis à permis de construire. La liste des servitudes susceptibles d'être instituées reprend, toutefois, à quelques ajustements de rédaction près, les dispositions figurant d'ores et déjà à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

La référence aux installations susceptibles de créer « par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs » des risques très importants est supprimée, au profit d'un dispositif plus général, sans lien avec des installations particulières.

L'alinéa 4 dispose que les servitudes peuvent interdire ou limiter les usages portant atteinte aux intérêts figurant à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Auparavant, la dangerosité des installations était simplement évaluée en fonction des atteintes possibles à la santé, à la sécurité des populations voisines et à l'environnement. La nouvelle rédaction procède donc à un élargissement substantiel du périmètre des intérêts à prendre en compte (commodité du voisinage, salubrité publique, protection de la nature et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.).

Les articles L. 515-9 et L. 515-10 du code de l'environnement sont modifiés à la marge, afin notamment de prendre en compte la transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme, et de tirer les conséquences de la création d'un nouvel article L. 515-37 par l'article 4 du projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Trois amendements rédactionnels ont été adoptés par les députés.

IV. La position de votre commission

Cet article adapte les articles L. 515-8 à L 515-10 du code de l'environnement relatifs aux servitudes d'utilité publique en conséquence de la création, par l'article 4, d'une section dédiée aux installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. C'est donc essentiellement un article de cohérence.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis A (article L. 515-16 du code de l'environnement) - Droit de délaissement dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques

Objet : cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 515-16 du code de l'environnement afin d'encadrer le droit de délaissement ouvert dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques.

I. Le droit en vigueur

L'Assemblée nationale a adopté au cours de la discussion du présent projet de loi six articles additionnels concernant les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit une nouvelle méthodologie d'élaboration des études de dangers et de nouveaux outils pour maîtriser l'urbanisation autour des établissements soumis à autorisation avec servitude : les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Les PPRT sont des documents élaborés par l'État, sous forme d'arrêtés préfectoraux, qui doivent permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques. Ils visent également à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des conséquences sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou indirectement par pollution du milieu.

Les articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement disposent que l'État « élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. » Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers, et des mesures de prévention mises en oeuvre.

En fonction du type des risques et de leur gravité, les PPRT permettent de :


• délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements, d'extensions ou de constructions nouvelles est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions. Un droit de préemption urbain peut y être instauré ;


• délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, à raison de l'existence de risques importants de certains accidents présentant un danger grave pour la vie humaine, les collectivités locales peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou de parties de bâtiments existant à la date d'approbation du PPRT ;


• délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, en raison de l'existence d'un danger grave pour la vie humaine, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par les collectivités locales, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations à mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation ;


• prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du PPRT, mesures qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais déterminés par le PPRT ;


• définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, voies de communication, terrains de camping ou stationnement de caravanes pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

La loi du 30 juillet 2003 donnait jusqu'au 31 juillet 2008 pour que soient élaborés et approuvés les 407 plans de prévention à réaliser. A ce jour, près de cinq ans après l'échéance initialement fixée, 404 plans ont été prescrits et 228 ont été approuvés, ce qui traduit un retard important par rapport à l'objectif initial .

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'allongement du délai d'élaboration et d'approbation des PPRT :


• l'important travail préalable sur la réduction des risques à la source qui a été mené en amont de la démarche au travers de l'examen des études de dangers. Ce travail a conduit les industriels à devoir investir 200 à 300 millions d'euros par an dans de nouvelles mesures de réduction des risques. Ces mesures ont permis de réduire les zones exposées à aléa de manière significative, puisque près de 350 km² de territoire ont ainsi été épargnés par des mesures foncières ;


• la redondance des procédures actuellement applicables et la difficulté pour certaines collectivités de taille modeste de les mener à terme ;


• le temps nécessaire qu'il a fallu consacrer à la présentation de la démarche auprès de l'ensemble des parties concernées, ainsi qu'à la concertation menée pour chaque PPRT ;


• des difficultés de financement des mesures foncières prévues par les PPRT dans les cas d'expropriation ou de délaissement, qui font l'objet d'un financement tripartite entre l'État, les collectivités territoriales percevant la contribution économique territoriale (CET) et les industriels à l'origine des risques. La loi prévoyait initialement que la répartition entre les différents financeurs serait définie par convention, sans en fixer plus précisément le cadre. L'expérience a montré que la signature de ces conventions pouvait être difficile à obtenir. Pour ne pas ralentir la mise en oeuvre des mesures foncières, la loi a donc été modifiée pour introduire un dispositif de financement par défaut ;


• des difficultés tenant à la mise en oeuvre des travaux prescrits par les PPRT, qui doivent être réalisés par le propriétaire. À l'origine, une aide financière était prévue sous la forme d'un crédit d'impôt à hauteur de 15 % du montant des travaux pour les résidences principales (article 200 quater A du code général des impôts). Ce montant ayant été jugé insuffisant, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 avait porté ce crédit d'impôt à 40 %. Ce dispositif a toutefois été revu dans le cadre de la loi de finances pour 2012, avec un crédit d'impôt fixé à 30 % du montant des travaux et un plafond doublé (10 000 € pour une personne seule et 20 000 € pour un couple). La loi de finances pour 2013 a relevé le crédit d'impôt à 40 %.

L'objectif du présent article additionnel et des suivants, adoptés tant à l'initiative des députés que sur proposition du Gouvernement, est de lever certains de ces freins pour permettre de mener le processus d'élaboration et d'approbation des PPRT à son terme.

Le II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement prévoit que les propriétaires de bâtiments inscrits dans le secteur de délaissement d'un plan de prévention des risques technologiques peuvent obliger la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétents aÌ racheter leur bien. Ces bâtiments sont généralement soumis aÌ des risques importants d'accident majeur présentant un danger grave pour la vie humaine. Les propriétaires ont le choix entre quitter le bâtiment en faisant valoir ce droit de délaissement ou rester sur place en réalisant les travaux de renforcement du bâti prescrits par le PPRT. Les travaux doivent être réalisés dans un délai fixeì par le plan, en général de cinq ans. L'usage du droit de délaissement n'est en revanche pas soumis au respect d'un délai.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article additionnel réécrit le II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Là où les communes et EPCI compétents pouvaient instaurer un droit de délaissement des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRT, les propriétaires des biens concernés pourront désormais mettre en demeure la commune ou l'EPCI de procéder à l'acquisition de leur bien, dans un délai de six ans à compter du bouclage financier du PPRT, prévu à l'article L. 515-19, ou de la mise en place par défaut des contributions mentionnées à ce même article.

Le dernier alinéa de l'article prévoit que, pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure la commune ou l'EPCI est étendue au 30 juin 2020.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, de nature à lever certains des freins ralentissant la mise en oeuvre des PPRT et à soulager les collectivités territoriales d'un certain nombre d'incertitudes réglementaires.

La loi ne limite pas aujourd'hui dans le temps le droit de délaissement. Les participants aÌ l'indemnisation du propriétaire, dont les collectivités territoriales, se trouvent dès lors contraints à provisionner des sommes conséquentes, à compter de la date d'approbation du PPRT et pendant une durée illimitée, provision devant en outre évoluer en fonction des fluctuations des prix du marché.

Les communes ou EPCI compétents deviennent propriétaires des biens délaissés. Cependant, devant l'incertitude quant au nombre et à la localisation des bâtiments délaissés, il est difficile pour ces collectivités de définir leur projet d'aménagement du territoire.

Il paraît donc opportun de limiter dans le temps la période de délaissement ouverte aux propriétaires concernés, afin d'aboutir aÌ une politique de maîtrise de l'urbanisation cohérente et concentrée dans le temps. La durée d'extinction proposée pour le droit de délaissement, de six ans, est alignée sur la période laissée pour la réalisation de travaux d'amélioration du bâti, garantissant ainsi une certaine cohérence du dispositif.

Votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteure, un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis B (article L. 515-19 du code de l'environnement) - Prise en compte des coûts de limitation d'accès et de démolition des biens exposés dans le calcul du montant des mesures foncières

Objet : cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 515-19 afin de prendre en compte, dans le calcul du coût des mesures foncières, les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 515-19 du code de l'environnement prévoit le cofinancement tripartite du montant des mesures foncières prévues par le PPRT, à savoir les expropriations et délaissements, par l'État, les exploitants et les collectivités percevant la contribution économique territoriale.

Les collectivités prennent généralement possession de biens qui ne sont plus utilisables. Leurs éventuels usages ultérieurs sont de nature aÌ apporter des troubles aÌ l'ordre public ou aÌ la sécurité des occupants illégaux. Une interdiction d'accès ou une démolition sont alors nécessaires.

Cependant, contrairement à ce qui est prévu dans le cas des plans de prévention naturels à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, la loi ne prévoit pas, dans le cadre des PPRT, la prise en charge de ces coûts, au même titre que le reste des coûts de la mesure foncière. Ces coûts supplémentaires sont laissés à la seule charge des collectivités territoriales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article additionnel vise aÌ supprimer cette incohérence, en transposant la rédaction de l'article L. 561-3 consacreì aux plans de prévention des risques naturels.

Il n'est pas proposeì d'effet rétroactif pour les PPRT déjà approuvés dans la mesure où cette information était absente de la consultation du public préalable aÌ l'adoption de ces PPRT.

III. La position de votre commission

Votre commission estime qu'il s'agit là encore d'un article de nature à faire tomber les freins à l'approbation des PPRT.

Votre commission se félicite en outre que cet article aille dans le sens d'une simplification des procédures et d'une réduction des coûts pour les collectivités territoriales.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis C (article 200 quater A du code général des impôts) - Prise en compte des diagnostics préalables aux travaux dans le calcul du montant du crédit d'impôt

Objet : cet article, inséré à l'initiative du rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, complète l'article 200 quater A du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt institué dans le cadre des PPRT.

Un crédit d'impôt est prévu au b du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts afin d'améliorer la prise en charge des travaux imposés aux riverains dans le cadre des PPRT. Ce crédit d'impôt a été relevé, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, de 30 à 40 % du coût total des travaux.

Le présent article a pour objet de lever un doute sur l'interprétation du montant des travaux. Est désormais précisé clairement à l'article 200 quater A que le diagnostic préalable aux travaux est éligible au crédit d'impôt. Ce diagnostic est en effet essentiel pour déterminer le type de travaux à réaliser dans les zones où le PPRT soumet les habitants à une prescription de travaux. Cette étape de diagnostic est indispensable dans la mesure où les PPRT sont rédigés en termes d'objectifs de performance aÌ atteindre et non de travaux aÌ réaliser.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis (article L. 515-16 du code de l'environnement) - Simplification des procédures d'enquête publique dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à simplifier la procédure d'enquête publique prévue au III de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 515-22 du code de l'environnement définit la procédure à suivre en matière de concertation lors de la phase d'élaboration d'un projet de PPRT. Le préfet a la charge d'organiser la concertation, et notamment d'y associer les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan, et la commission de suivi de site créée conformément à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Le plan est ensuite soumis à enquête publique.

Dans le cadre du PPRT, ainsi que le prévoit le III de l'article L. 515-16 du même code, l'État peut définir des secteurs dans lesquels l'expropriation des biens doit être prononcée. Ce sont les communes ou les EPCI, au profit desquels l'expropriation est réalisée, qui sont tenus d'élaborer l'ensemble des documents nécessaires à la déclaration d'utilité publique (DUP) et à l'enquête parcellaire. Ils doivent en outre rassembler les pièces techniques démontrant l'opportunité de procéder à une expropriation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Partant du constat de la lourdeur de ces démarches administratives pour les communes et de leur incohérence, dans la mesure où le PPRT a été élaboré par le représentant de l'État dans le département, qui dispose donc déjà de tous les documents techniques nécessaires pour mener à bien la procédure administrative de déclaration d'utilité publique, les députés ont adopté, en commission, un amendement visant à simplifier le III de l'article L. 515-16 du code de l'environnement :

- l'État gère désormais les démarches administratives tout au long de la procédure. Les communes n'ont plus à constituer le dossier nécessaire à la déclaration d'utilité publique ;

- l'enquête publique préalable à l'approbation du PPRT, définie à l'article L. 515-22 du code de l'environnement, vaudra enquête publique de déclaration d'utilité publique ;

- l'utilité publique des expropriations pourra dorénavant être prononcée directement à l'issue de l'approbation du PPRT ;

- les mots « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation » sont supprimés. En effet, l'analyse des moyens de protection des populations alternatifs aux mesures foncières d'expropriation et de délaissement est déjà menée dans le cadre de la procédure d'élaboration des PPRT, précisément pour établir au plus juste le périmètre de ces mesures foncières. Ces dispositions font l'objet d'une justification dans le projet de PPRT qui est mis à l'enquête publique. Mener une seconde fois cette même analyse dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique ne présente dès lors pas de plus-value.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article qui va dans le sens d'une vraie simplification de la mise en oeuvre sur le terrain des mesures foncières prévues par les PPRT.

Il permet en outre un allègement des contraintes pour les collectivités territoriales. La constitution des dossiers nécessaires pour prononcer la déclaration d'utilité publique est une démarche très lourde pour les communes. Confier ce rôle au préfet semble être la solution la plus opportune : il est l'autorité ayant établi le PPRT et dispose de tous les documents techniques nécessaires.

Par ailleurs, la suppression de la seconde enquête publique correspond au « choc de simplification » appelé de ses voeux par le Président de la République. Cette seconde enquête crée une confusion pour les riverains, déjà consultés une première fois sur le même sujet à l'occasion de l'élaboration du PPRT. Elle retarde d'autant la possibilité pour ces personnes de quitter leur bien. Sa suppression devrait donc permettre d'accélérer la procédure de maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risque.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 ter (article L. 515-16 du code de l'environnement) - Plafonnement du montant des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risque

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 515-16 du code l'environnement pour prévoir un plafonnement harmonisé du coût total des travaux prescrits dans le cadre des PPRT.

I. Le droit en vigueur

Le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement prévoit la réalisation de travaux de confortement et de renforcement du bâti sur les bâtiments situés à distance modérée des sites Seveso seuil haut. Ces travaux doivent permettre, le cas échéant, à ces bâtiments de protéger leurs occupants des effets des accidents dangereux pouvant survenir sur le site.

Le plafond générique pour le montant de ces travaux a été fixé, à l'article R. 515-42 du code de l'environnement, à 10 % de la valeur vénale des biens. Ce plafond est potentiellement différent des plafonds prévus pour le crédit d'impôt au bénéfice des personnes physiques, fixé à l'article 200 quater A du code général des impôts, et pour les participations complémentaires des collectivités et des industriels.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article réécrit le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement afin de fournir un plafond de sécurité, garantissant que les travaux prescrits resteront en tout état de cause cohérents avec les autres barèmes mentionnés ci-dessus.

Pour les personnes physiques et morales, les députés ont choisi de fixer un plafond des dépenses engagées pour les travaux prescrits se rapprochant de celui prévu pour l'engagement de l'État, soit 20 000 euros pour les personnes physiques ou un pourcentage du chiffre d'affaires ou du budget pour les personnes morales.

Le dernier alinéa dispose que cette disposition s'applique aux plans approuvés avant le 30 juin 2013, date envisagée pour la promulgation du présent projet de loi.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, de nature à garantir un plafonnement du montant des travaux prescrits dans le cadre des PPRT, cohérent avec le dispositif de crédit d'impôt existant.

Concernant l'aspect rétroactif de ce plafond, votre commission estime qu'il permet d'éviter une rupture d'égalité entre les citoyens : ceux pour lesquels le PPRT est déjà approuvé, et ceux pour lesquels l'approbation du PPRT est encore en cours. Le montant maximal des obligations financières pesant sur les uns et les autres sera ainsi identique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 quater (article L. 515-19 du code de l'environnement, articles 200 quater A, 575 et 575 A du code général des impôts) - Répartition du financement des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risque

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, retranscrit dans la loi, aux articles L. 515-19 du code de l'environnement et 200 quater A du code général des impôts, un accord conclu en mars 2012 entre les représentants des principales fédérations professionnelles des installations à risque et les représentants de l'Association des maires de France afin de participer, à hauteur de 25 % chacun, à la prise en charge des coûts des travaux prescrits dans le cadre des PPRT pour les propriétaires des habitations environnantes.

I. Le droit en vigueur

Cet article porte sur la répartition du financement des travaux prescrits à proximité des sites industriels à risque.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a institué un dispositif de prescriptions de travaux sur les constructions situées à proximité des sites industriels à risque. Ces travaux sur le bâti existant sont à la charge des propriétaires, publics ou privés.

Le coût des travaux est généralement assez élevé, alors que les populations concernées résidant à proximité de ces sites industriels appartiennent fréquemment à des catégories sociales modestes. Le montant des aides prévues par la loi pour les propriétaires d'habitation, sous forme de crédit d'impôt, apparaît faible par rapport aux charges à supporter.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Un accord a été conclu en mars 2012 entre des représentants des principales fédérations professionnelles industrielles et des représentants de l'Association des maires de France afin de participer, à hauteur de 25 % chacun, à la prise en charge des coûts des travaux prescrits par le PPRT pour les propriétaires des habitations environnantes.

Le présent article a été introduit par un amendement du rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, pour traduire cet accord au niveau législatif et l'intégrer au code de l'environnement.

Le paragraphe I insère un nouveau paragraphe I bis à l'article L. 515-19 du code de l'environnement. Le principe est le suivant : les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15.

Le troisième alinéa précise la clé de répartition de cette contribution : « cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €. »

En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la part leur incombant est répartie au prorata de la part de CET qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Dans le cas où plusieurs exploitants figureraient dans le périmètre couvert par le plan, et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixera par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

Les contributions sont versées aux propriétaires des habitations dans un délai maximal de deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits.

Le paragraphe II modifie l'article 200 quater A du code général des impôts afin que la participation créée ne pénalise pas les riverains en entraînant une diminution du crédit d'impôt prévu à cet article. Les participations des collectivités et des industriels dans le calcul de ce crédit d'impôt sont donc neutralisées.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est déjà prononcée sur ce dispositif à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2013, dans le cadre de l'avis budgétaire sur la prévention des risques de votre collègue Philippe Esnol. Votre commission avait alors approuvé le vote de cet article, alors introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. L'article avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme.

Votre commission se félicite de l'insertion de cet article au sein du présent projet de loi, qui constitue un véhicule législatif plus approprié. Les dispositions prévues devraient permettre d'alléger la charge des ménages, souvent modestes, qui doivent assumer le coût de travaux liés à un risque industriel pour lequel ils ne sont pas responsables. C'est donc une réforme de justice fiscale et sociale. Elle est en outre consensuelle et appelée de leurs voeux par les contributeurs concernés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L. 515-32 à L. 515-42 [nouveaux] du code de l'environnement ) - Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Objet : cet article crée une nouvelle section dans le code de l'environnement, dédiée aux établissements Seveso, comprenant une sous-section commune à tous les établissements Seveso et une sous-section spécifique aux établissements dits « à autorisation avec servitudes » (établissements dits seuil haut).

I. Le dispositif proposé

Cet article crée une nouvelle section dans le code de l'environnement, au chapitre V du titre I er du livre V, concernant l'ensemble des établissements classés Seveso et divisée en deux sous-sections : une sous-section commune à tous les établissements classés, une sous-section portant spécifiquement sur les établissements dits « à autorisation avec servitudes », c'est-à-dire les établissements Seveso seuil haut.

La distinction entre établissements seuil haut et seuil bas est consacrée au niveau législatif. La création de cette nouvelle section répond également à l'exigence de rassembler plusieurs dispositions applicables aux sites Seveso et disséminées dans la partie législative du code de l'environnement. En outre, certaines dispositions, jusqu'alors transposées au niveau réglementaire, sont désormais placées au niveau législatif, comme l'imposent leur nature et leur contenu.

Sous-section 1 (alinéas 4 à 13) : Dispositions communes

Cette sous-section regroupe les dispositions applicables à tous les établissements Seveso.

Les deux premiers articles de cette sous-section énumèrent les obligations pesant sur l'exploitant d'installations dangereuses.

L'article L. 515-32 rappelle tout d'abord que cette section du code de l'environnement s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu'elles peuvent être à l'origine d'accidents majeurs. Cet article dispose par ailleurs que tout exploitant d'un tel établissement doit procéder à un recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations. Il doit tenir à jour cet inventaire, et en informer le préfet.

L'article L. 515-33 impose à l'exploitant d'élaborer un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique doit être mise à jour et réexaminée périodiquement. Elle doit assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement, tout en étant proportionnée aux risques d'accidents majeurs.

Les articles L. 515-34 et L. 515-35 sont relatifs à l'information du public. Il appartient à l'autorité administrative compétente de mettre à disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information « dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle » .

Sous-section 2 (alinéas 14 à 32) : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

Ainsi que le prévoit l'article L. 515-36, cette seconde sous-section regroupe les dispositions applicables aux seules installations Seveso seuil haut, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Ces dispositions portent sur l'institution de servitudes, l'information du public et les responsabilités propres de l'exploitant.

La dangerosité particulière présentée par ces installations, du fait de la présence de substances dangereuses en quantités importantes, peut justifier l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 du code de l'environnement. L'article L. 515-37 dispose que ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. En cas de création ou de modification de telles servitudes, dont le contenu et le périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée, une enquête publique placée sous la responsabilité d'un commissaire enquêteur doit être réalisée.

L'article L. 515-38 prévoit que les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 doivent recevoir régulièrement, aux frais de l'exploitant et sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur.

L'article L. 515-39 rappelle que l'étude de dangers doit être réexaminée périodiquement et mise à jour.

Les deux articles suivants concernent les responsabilités particulières de l'exploitant. Conformément à l'article L. 515-40, l'exploitant doit mettre en place et tenir à jour un système de gestion de la sécurité, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. L'article L. 515-41 lui impose en outre d'élaborer et tenir à jour un plan d'opération interne. Ce plan vise à la fois à contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens, mais aussi à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs. Le projet de plan doit être tenu à jour et soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi.

Enfin, l'article L. 515-42 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de la présente section.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels, et a procédé à la suppression d'un renvoi à la directive pour une meilleure lisibilité.

III. La position de votre commission

Cet article marque un progrès significatif pour la lisibilité du dispositif. Les dispositions relatives aux installations classées Seveso sont désormais rassemblées au sein d'une section du code de l'environnement. En outre, les dispositions auparavant situées dans la partie réglementaire du code se trouvent rehaussées au niveau législatif.

Votre commission se félicite en outre que la transposition opérée soit conforme à la directive, tant du point de vue de la politique de maîtrise des risques, de l'information et de la participation du public, que de la maîtrise de l'urbanisation autour des sites, notamment au moyen de l'institution de servitudes d'utilité publique.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel, à l'initiative de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 125-2, L. 515-15, L. 515-21 et L. 515-26 du code de l'environnement, article L. 225-102-2 du code de commerce, article L. 1383 G bis du code général des impôts, article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 2411-1, L. 2411-14, L. 2412-1, L. 2412-8, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-4, L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4521-1, L. 4524-1 du code du travail, article L. 264-1 du code minier [nouveau]) - Dispositions de coordination

Objet : cet article vise à actualiser, dans les codes existants, les références faites aux établissements « à autorisation avec servitudes » qui sont désormais définis à l'article L. 515-36 et non plus à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

I. Le dispositif proposé

Cet article actualise, dans plusieurs codes, les références faites aux établissements dits « à autorisation avec servitudes », qui sont désormais définis à l'article L. 515-36, alors qu'ils étaient préalablement définis à l'article L. 515-8 du code de l'environnement. L'article vise ainsi :

- les articles L. 125-2, L. 515-15, L. 515-26 et L. 515-21 du code de l'environnement ;

- l'article L. 225-102-2 du code de commerce ;

- l'article 1383 G bis du code général des impôts ;

- l'article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- les articles L. 2411-1, L. 2411-14, L. 2412-1, L. 2412-8, L. 2413-1, L. 2421-4, L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4521-1 et L. 4524-1 du code du travail ;

- l'article L. 264-1 du code minier (nouveau).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont complété cet article par l'ajout d'une référence oubliée dans le projet de loi initial : il s'agit du 8° de l'article L. 2414-1 du code du travail.

III. La position de votre commission

Cet article est un article de coordination. La modification apportée par l'Assemblée nationale complète le travail de mise en cohérence opéré dans les divers codes. Le Gouvernement, interrogé par votre rapporteure, indique qu'aucune autre référence ne manque au dispositif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Dispositions relatives aux mesures nationales pour l'application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Article 6 (articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l'environnement) - Réglementation applicable à la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Objet : cet article adapte le droit interne au règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

I. Le droit en vigueur

La directive 98/8/CE :

La directive 98/8/CE a établi un cadre réglementaire harmonisé pour l'autorisation et la mise sur le marché des produits biocides, la reconnaissance mutuelle de ces autorisations dans la Communauté européenne et l'établissement, au niveau communautaire, d'une liste des substances actives pouvant être utilisées dans les produits.

Les produits biocides comprennent les insecticides, les désinfectants, les produits de protection et les produits antiparasitaires. Les pesticides agricoles font l'objet d'une réglementation spécifique.

La directive 98/8 a institué une procédure à deux niveaux :

- la délivrance d'une autorisation au niveau européen des substances actives inscrites au programme d'examen fixé par le règlement 1451/2007, dit « programme d'examen », après évaluation par un État membre de référence et revue par les pairs de cette évaluation. L'évaluation permet de contrôler l'efficacité de la substance pour le type d'usage envisagé ainsi que l'acceptabilité des risques environnementaux et sanitaires. L'approbation d'une substance active conduit ensuite à l'adoption d'un amendement à l'annexe I de la directive ;

- la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale des produits biocides contenant ces substances actives . Sous réserve de quelques dérogations, aucun produit biocide ne peut être mis sur le marché sans AMM, délivrée par chaque État membre après évaluation spécifique des risques et de l'efficacité du produit.

La transposition en droit français de cette directive a été effectuée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 et R. 522-1 à R. 522-47 du code de l'environnement.

Le règlement 528/2012 :

La Commission a présenté, le 8 octobre 2008, un rapport sur la mise en oeuvre de la directive 98/8/CE et le fonctionnement des procédures simplifiées. S'appuyant sur les conclusions de ce rapport, le règlement 528/2012 vise à remédier aux faiblesses du cadre réglementaire constatées au cours de sa mise en oeuvre, à améliorer et à actualiser certains éléments du système et à éviter les problèmes risquant de se présenter à l'avenir.

Adopté le 19 avril 2012, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides remplace et abroge la directive 98/8 à compter du 1 er septembre 2013. Il conserve l'économie générale de la directive, et notamment le principe d'une prise de décision en deux temps, avec une approbation des substances actives au niveau européen, puis une autorisation des produits biocides contenant ces substances au niveau national.

Les principales dispositions du règlement, dans le prolongement de la directive précédente, sont les suivantes :

- une liste de substances actives est établie au niveau européen, définissant les substances pouvant être utilisées dans des produits biocides ;

- une substance active est approuvée pour une durée initiale n'excédant pas 10 ans ;

- les substances actives classées en tant que substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ne peuvent pas être approuvées ;

- la Commission peut réexaminer à tout moment l'approbation d'une substance active pour un ou plusieurs types de produits lorsque des indices significatifs font craindre que les conditions posées par le règlement ne soient plus remplies ;

- les produits biocides ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou utilisés que s'ils ont été autorisés conformément au règlement ;

- le règlement prévoit la reconnaissance mutuelle des autorisations à l'intérieur de l'Union, afin de réduire les contraintes administratives pesant sur les producteurs.

Trois nouveautés importantes sont introduites par le texte :

- le règlement prévoit la possibilité, pour les produits biocides, d'obtenir une autorisation directement au niveau de l'Union . Cette disposition permettra une mise sur le marché de produits dans les vingt-sept États membres sans nécessiter d'autorisation nationale. Une première série de produits fera l'objet d'une autorisation au niveau de l'Union dès 2013. À partir de 2020, ce devrait être le cas de la plupart des produits biocides ;

- l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) se voit transférer le rôle de coordination de l'évaluation des substances actives biocides , afin de faciliter l'harmonisation des pratiques tout en accélérant l'évaluation des substances concernées ;

- de nouvelles obligations sont introduites pour les articles traités par les produits biocides , et notamment des obligations d'étiquetage adapté ainsi que l'interdiction de mettre sur le marché des articles traités avec des biocides non autorisés.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'introduire dans le code de l'environnement les mesures prévues par le nouveau règlement, de supprimer les règles relevant de la directive de 1998, enfin, de prévoir à titre transitoire des dispositions applicables aux produits dont les substances n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.

II. Le dispositif proposé

L'article 6 réécrit le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement consacré au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.

L'article L. 522-1 est réécrit pour rappeler que les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par des produits biocides sont soumises au règlement de 2012 ainsi qu'au présent chapitre.

Section 1 (alinéas 6 à 13) : Dispositions générales

Cette section présente les dispositions applicables à l'ensemble des produits biocides, qu'ils soient soumis au régime transitoire ou qu'ils soient soumis au régime issu du nouveau règlement.

L'article L. 522-2 dispose que le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide doit le déclarer préalablement au ministre chargé de l'environnement. Il doit fournir les informations nécessaires sur ce produit aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique, afin de permettre la prévention d'éventuels effets indésirables ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence.

L'article L. 522-3 indique que le responsable de la mise à disposition du produit biocide doit déclarer annuellement les quantités de produit mises sur le marché l'année précédente.

L'article L. 522-4 prévoit que les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, ainsi que les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

En application de l'article 80 du règlement, relatif aux droits et redevances, l'article L. 522-5 prévoit la possibilité de créer un système de redevances pour l'instruction des dossiers. Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies peuvent alors, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Section 2 (alinéas 14 à 18) : Dispositions nationales applicables en période transitoire

Cette section présente le régime transitoire concernant les obligations applicables aux produits qui contiennent des substances actives en cours d'évaluation. L'article L. 522-6 précise que le règlement prévoit que ces produits sont soumis aux seuls régimes nationaux.

L'article L. 522-7 attribue à l'autorité administrative le pouvoir de limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.

L'article L. 522-8 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser quelles sont les mentions à apposer obligatoirement sur l'étiquette des produits.

Section 3 (alinéas 18 à 24) : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012

Cette section comprend les dispositions applicables à certains produits biocides, conformément à la faculté reconnue par le règlement aux États membres de prendre des mesures d'application nationales spécifiques pour certains domaines.

L'article L. 522-9 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement.

L'article L. 522-10 prévoit que l'autorité administrative puisse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

L'article L. 522-11 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de la durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce délai de grâce est le délai accordé, en cas d'annulation ou de non renouvellement de l'autorisation d'un produit, pour l'élimination, la mise aÌ disposition sur le marcheì et l'utilisation des stocks existants, aÌ moins que le maintien de la mise aÌ disposition sur le marcheì ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide ne présentent un risque inacceptable pour la santeì humaine, pour la santeì animale ou pour l'environnement. Ce délai de grâce ne peut excéder 180 jours en ce qui concerne la mise aÌ disposition sur le marcheì.

De la même manière, l'article L. 522-12 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide, en application des articles 27 et 88 du règlement.

L'article 27 du règlement permet à un État membre, considérant qu'un produit biocide autorisé n'a pas été notifié ou étiqueté correctement, de saisir le groupe de coordination institué pour traiter de ces questions, ou à défaut de limiter ou d'interdire provisoirement la mise sur le marché ou l'utilisation de ce produit sur son territoire.

L'article 88 du règlement est quant à lui relatif à la clause de sauvegarde : « lorsque, en raison de nouveaux éléments de preuve, un État membre est fondeì aÌ estimer qu'un produit biocide, quoique autoriseì conformément au présent règlement, présente un risque sérieux, immédiat ou aÌ long terme, pour la santeì humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santeì animale ou pour l'environnement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. L'État membre en informe sans délai la Commission et les autres États membres et motive sa décision en se fondant sur les nouveaux éléments de preuve. »

Les articles L. 522-13, L. 522-14, L. 522-14-1 et L. 522-14-2 du code de l'environnement sont abrogés.

L'article L. 522-15, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2012 de simplification des polices du code de l'environnement est complété afin de préciser que les mots « mélanges, articles » sont à entendre au sens de « mélanges, articles traités », conformément aux définitions établies à l'article 3 du règlement.

Les sanctions prévues à l'article L. 522-16 du code de l'environnement sont adaptées aux nouvelles dispositions du règlement. Le I de l'article L. 522-16 est réécrit de telle sorte que sont désormais punis de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

- de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement ;

- de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement ou par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

- de fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis.

De la même manière, le II de l'article L. 522-16 est réécrit de telle sorte que sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement ou des dispositions de l'article L. 522-12.

Une section 5 concernant la mise en oeuvre de ces dispositions est enfin créée avec un article L. 522-17 qui renvoie les modalités d'application du chapitre à un décret en Conseil d'État.

Le dernier alinéa du présent article 6 supprime, en dernier lieu, les articles L. 522-18 et L. 522-19 puisque les dispositions des articles L. 522-18 sont redondantes avec certaines dispositions du règlement ou ont perdu leur objet et l'article L. 522-19 est quant à lui devenu l'article L. 522-3.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté une série d'amendements rédactionnels visant à améliorer tant la lisibilité du texte que sa cohérence juridique.

IV. La position de votre commission

Cet article procède à la mise à jour nécessaire des dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement consacré au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, devenues obsolètes avec l'adoption du règlement n° 528/2012.

Votre commission constate que cette actualisation s'est opérée en conformité avec le texte du règlement. Elle se félicite par ailleurs du renforcement des exigences concernant notamment les articles traités par des produits biocides, en termes de transparence et d'étiquetage.

Votre commission a adopté à cet article cinq amendements de clarification rédactionnelle et de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Dispositions relatives à la transposition des textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance

Cette section, composée des articles 7 et 8, vise à étendre le code de l'environnement aux produits et équipements à risques.

Le règlement n° 765/2008 a fixé les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. Les États membres ont à cette occasion dû se doter d'un certain nombre de pouvoirs, comme la possibilité d'ordonner le retrait des produits, d'interdire leur commercialisation, de restreindre leur mise sur le marché, le pouvoir d'exiger des opérateurs économiques la transmission de documents ou de pénétrer dans leurs locaux, ou encore le pouvoir de rappeler, détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave.

Ainsi que le relève l'étude d'impact, une analyse juridique réalisée en 2009 par la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en évidence le fait que certains pouvoirs manquent en droit français, et que certaines dispositions relevant de la loi ont été transposées dans des textes réglementaires. Il était donc nécessaire de procéder à un certain nombre d'ajustements législatifs.

Article 7 (article L. 557-1 à L. 557-61 du code de l'environnement) - Réglementation applicable à la mise sur le marché et à la surveillance des produits et équipements à risque

Objet : cet article crée dans le code de l'environnement un chapitre dédié aux produits et équipements à risques et relatif aux règles encadrant leur mise sur le marché et leur surveillance.

I. Le droit en vigueur

L'Union européenne a adopté en 2008 un paquet législatif concernant la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risques, afin d'assurer tant la libre circulation des biens, qu'un niveau élevé de protection du consommateur. Ce paquet législatif comprend deux textes :

- le règlement n° 765/2008 relatif à l'accréditation et à la surveillance du marché ;

- la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière d'accréditation, afin de mieux évaluer la compétence des organismes en charge de la conformité des produits. Il a également institué des exigences supplémentaires pour les activités de surveillance du marché et de contrôle des produits en provenance de pays tiers. Il est entré en vigueur le 1 er janvier 2010.

Depuis, les États membres doivent organiser et réaliser une surveillance du marché qui assure que les produits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou qui ne sont pas conformes aux exigences définies dans la législation communautaire sont retirés, interdits ou font l'objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché. Les autorités responsables de la surveillance du marché doivent à cette fin disposer des pouvoirs suivants :

- ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d'un produit ;

- exiger des opérateurs économiques la transmission des documents pertinents ;

- pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;

- prélever des échantillons de produits ;

- détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave.

La décision du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 définit le cadre harmonisé pour la législation de l'Union applicable aux produits. Ce cadre définit notamment les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, ou encore les mécanismes de sauvegarde.

Plusieurs directives sectorielles complètent ce paquet législatif :

- la directive n° 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

- la directive n° 94/9/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

- la directive n° 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d' articles pyrotechniques ;

- la directive n° 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ;

- la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ;

- la directive n° 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant les appareils à gaz ;

- la directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE.

Ainsi que l'a relevé le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, plusieurs textes réglementaires et législatifs, parfois antérieurs à la réglementation européenne, sont le pendant, en droit interne du paquet législatif de 2008 et des directives sectorielles précitées :

- la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

- le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

- la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

- le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

- le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

- le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

- le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs et transposant les directives n os 93/15/CEE et 2007/23/CE.

Une adaptation de ces textes est cependant devenue nécessaire. La majorité des exigences prévues par le règlement et la décision de 2008 n'est actuellement pas, ou imparfaitement, prise en compte en droit interne. Les autorités de surveillance du marché ne disposent pas, par exemple, de l'ensemble des pouvoirs devant leur être dévolus, comme la possibilité de pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques, de prélever des échantillons de produits, ou de détruire les produits. De la même manière, certaines obligations imposées par l'Union aux opérateurs économiques n'ont pas de traduction législative, et se trouvent donc inappliquées.

L'objet de l'article 7 est de répondre à cette problématique. Il s'agit également de compléter la transposition de certaines directives sectorielles, et de rehausser l'ensemble des dispositions au niveau législatif.

II. Le dispositif proposé

L'article 7 crée un chapitre VII au sein du titre V du livre V du code de l'environnement consacré à la mise sur le marché et à la surveillance des produits et équipements à risques.

Section 1 (alinéas 4 à 30) : Dispositions générales

L'article L. 557-1 du code de l'environnement dresse la liste des produits et équipements qui, « en raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement » , sont soumis aux dispositions du chapitre. Sous réserve de caractéristiques et de conditions précisées par décret en Conseil d'État, le chapitre concerne les produits explosifs, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, les appareils à pression et les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.

L'article L. 557-2 définit des termes ou expressions dont les mots distributeur, exploitant, fabricant, importateur, mandataire, mise à disposition sur le marché, mise sur le marché, opérateur économique, rappel et retrait d'un produit ou d'un équipement.

L'article L. 557-3 indique que les importateurs ou distributeurs sont considérés comme les fabricants et sont donc soumis au présent chapitre.

Les articles suivants posent les principes fondamentaux relatifs aux conditions de la mise sur le marché de ces produits et équipements à risque et à leur surveillance :

- article L. 557-4 : les produits ou équipements considérés ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement. La conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, et par l'établissement d'attestations ;

- article L. 557-5 : le fabricant doit suivre une procédure d'évaluation de la conformité du produit ou de l'équipement, faisant intervenir un organisme habilité à cette fin ;

- article L. 557-6 : en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la manipulation ou l'utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières ;

- article L. 557-7 : leur mise à disposition sur le marché peut être limitée aux personnes physiques respectant des conditions d'âge ;

- article L. 557-8 : ils sont classés en catégories distinctes, selon leur type d'utilisation, leur niveau de risque, leur destination, et leur niveau sonore.

Section 2 (alinéas 31 à 62) : Obligations des opérateurs économiques

Dans le paquet législatif européen de 2008, la décision 2008/768 décrit les obligations imposées aux opérateurs économiques. Cette section les retranscrit. Les termes « opérateurs économiques » désignent le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce du produit ou de l'équipement. La première partie de cette section présente les obligations générales. La sous-section 1 présente les obligations des fabricants. La sous-section 2 détaille les obligations applicables aux importateurs, tandis que la sous-section 3 détaille celles des distributeurs.

L'article L. 557-9 dispose qu'il appartient aux opérateurs économiques d'empêcher les personnes physiques ne répondant pas aux conditions de connaissance ou d'âge requises d'avoir accès aux produits ou équipements faisant l'objet de restrictions.

L'article L. 557-10 indique que les opérateurs doivent tenir à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et de ses agents, pendant dix ans, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement dangereux.

L'article L. 557-11 dispose qu'en cas de suspicion d'anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition, et notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

L'article L. 557-12 prévoit que, sur requête motivée de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, l'opérateur économique doit communiquer l'ensemble des informations et documents de nature à démontrer la conformité du produit ou de l'équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée. Il doit coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques éventuels présentés par un produit ou un équipement qu'il a mis à disposition sur le marché.

L'article L. 557-13 impose aux importateurs et distributeurs de s'assurer que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.

Sous-section 1 : obligations spécifiques aux fabricants

Les articles L. 557-14 à L. 557-18 imposent aux fabricants les obligations suivantes :

- article L. 557-14 : s'assurer, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité ;

- article L. 557-15 : s'assurer que le produit ou l'équipement respecte les exigences relatives à l'étiquetage et au marquage, et leur joindre les instructions et informations de sécurité requises, rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux ;

- article L. 557-16 : conserver la documentation technique et les attestations délivrées pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement ;

- article L. 557-17 : prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché, s'ils sont informés que ce produit ou cet équipement n'est pas conforme aux exigences requises, ou ont des raisons objectives de soupçonner la non-conformité.

Sous-section 2 : obligations spécifiques aux importateurs

Les articles L. 557-19 à L. 557-24 imposent aux importateurs les obligations suivantes :

- article L. 557-19 : ne mettre sur le marché que des produits ou des équipements conformes ;

- article L. 557-20 : avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, s'assurer que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été respectée par le fabricant et veiller à ce que le produit ou l'équipement soit accompagné des instructions et informations de sécurité requises ;

- article L. 557-21 : s'ils ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4, ne mettre ce produit ou cet équipement sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité, et informer du risque le fabricant et l'autorité administrative compétente ;

- article L. 557-22 : prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, s'ils ont connaissance du fait, ou des raisons objectives de soupçonner, qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences requises ;

- article L. 557-23 : indiquer leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement ;

- article L. 557-24 : tenir à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l'Union européenne une copie de l'attestation de conformité délivrée et s'assurer que la documentation technique peut être fournie à ces personnes pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Sous-section 3 : obligations spécifiques aux distributeurs

Les articles L. 557-25 à L. 557-27 imposent aux distributeurs les obligations suivantes :

- article L. 557-25 : s'assurer que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage et de marquage ;

- article L. 557-26 : ne mettre le produit ou l'équipement sur le marché, s'ils ont connaissance du fait ou des raisons objectives de soupçonner sa non conformité avec les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4, qu'après qu'il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité ;

- article L. 557-27 : mettre en oeuvre les mesures de correction, de retrait ou de rappel en cas d'information ou de soupçon quant à la non-conformité d'un produit ou d'un équipement mis à disposition sur le marché et information sans délai de l'autorité administrative compétente.

Section 3 (alinéas 63 à 73) : Suivi en service

Cette section traite des produits et équipements qui, en raison de leurs risques spécifiques, sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

L'article L. 557-28 prévoit que ces produits et équipements doivent être soumis aux opérations de contrôle suivantes : déclaration de mise en service, contrôle de mise en service, inspection périodique, requalification ou contrôle périodiques ainsi que contrôle après réparation ou modification.

L'article L. 557-29 indique que l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement.

L'article L. 557-30 met à sa charge l'obligation de conserver et mettre à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l'exploitation dudit produit ou équipement.

Section 4 (alinéas 74 à 94) : Obligations relatives aux organismes habilités

Les articles L. 557-31 à L. 557-45 traitent des organismes autorisés à réaliser les évaluations de conformité mentionnées à l'article L. 557-5, ainsi que certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28.

L'article L. 557-31 précise que l'habilitation sera délivrée par l'autorité administrative compétente et pourra être restreinte, suspendue ou retirée si l'organisme ne s'acquitte pas dûment de ses obligations. L'habilitation requiert le respect d'un ensemble de critères relatifs à leur organisation, à leur indépendance et à leurs compétences.

L'article L. 557-32 prévoit que les organismes devront s'être fait évaluer par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Les articles suivants listent les exigences dont l'évaluation tiendra compte :

- article L. 557-33 : souscription d'une assurance en responsabilité civile ;

- article L. 557-34 : respect du secret professionnel par le personnel de l'organisme habilité, pour toutes les informations obtenues dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité ;

- article L. 557-35 : responsabilité pour les tâches effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par les sous-traitants ou filiales ;

- article L. 557-36 : réalisation des évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité de moyens humains, techniques et administratifs ;

- article L. 557-37 : mise à disposition de l'autorité administrative compétente de tous les documents et informations liés aux activités pour lesquelles l'organisme est habilité ;

- article L. 557-38 : communication à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres des informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation ;

- article L. 557-44 : mise en place d'une procédure de recours contre les décisions de l'organisme habilité, au bénéfice de ses clients.

L'article L. 557-39 indique que le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation.

L'article L. 557-40 précise que l'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité administrative compétente.

L'article L. 557-41 confère à l'autorité administrative compétente le pouvoir de restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées précédemment ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations. Dans ce cas, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Ces exigences très strictes se justifient par le fait que les organismes habilités pour l'évaluation de la conformité exercent ensuite un rôle central de régulation, de la mise sur le marché d'un produit ou d'un équipement aux contrôles impromptus pouvant être organisés :

- article L. 557-42 : si l'organisme constate que les exigences essentielles de sécurité ne sont pas respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées, et ne peut délivrer le certificat de conformité. Il doit en informer l'autorité administrative ;

- article L. 557-43 : si, à l'occasion d'un contrôle de conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, l'organisme constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Pour certaines opérations, l'article L. 557-45 exempte les organismes habilités de certificat d'accréditation. Ces opérations sont les suivantes :

- la fabrication des équipements qui ont été soumis dès les années 1920 à la réglementation française, antérieurement aux différentes directives des années 1980-1990. Il s'agit notamment des équipements dans les postes électriques à très haute tension (RTE, par exemple) ou les réseaux de chaleur (comme ceux de la Compagnie publique de chauffage urbain à Paris, par exemple) ;

- le suivi en service des équipements sous pression fixes (chaudières, compresseurs, etc.), seul le suivi des équipements sous pression transportables étant harmonisé au sein de l'Union européenne. Ce suivi est réalisé par des organismes qui peuvent être les mêmes que ceux que le ministère notifie auprès de la Commission européenne ou par des services d'inspection reconnus, autorisés au sein des installations industrielles importantes, dans la pétrochimie notamment.

Section 5 (alinéas 95 à 151) : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Cette section comprend deux sous-sections, la première consacrée aux contrôles administratifs, la seconde aux mesures et sanctions administratives.

Sous-section 1 : contrôles administratifs

L'article L. 557-46 confie le contrôle du respect des dispositions du chapitre aux agents mentionnés à l'article L. 172-1 du même code ainsi qu'aux agents des douanes, aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à ceux de l'autorité administrative compétente.

Ces agents se voient reconnaître une série de prérogatives :

- article L. 557-47 : ils ont accès aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du chapitre précité, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation, y compris en dehors des heures ouvrables, lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements ;

- article L. 557-48 : lorsque l'accès à ces lieux est refusé aux agents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter ;

- article L. 557-50 : ils peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent ;

- article L. 557-51 : dans l'attente des résultats des analyses et essais, et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, ils peuvent consigner pour un mois les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent.

L'article L. 557-52 précise que les frais induits par l'analyse de ces échantillons sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non conformité.

L'article L. 557-49 impose certaines obligations aux opérateurs économiques. Ils doivent porter à la connaissance de l'autorité administrative tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves, ainsi que toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement.

Sous-section 2 : mesures et sanctions administratives

L'article L. 557-54 dispose qu'en cas de manquements constatés, après avoir invité l'opérateur économique à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés. L'autorité administrative peut faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

L'article L. 557-55 indique que l'autorité administrative peut également procéder de cette manière lorsqu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1.

Aux termes de l'article L. 557-56, l'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

À l'expiration du même délai d'un mois prévu à l'article L. 557-4, l'autorité administrative peut alternativement ordonner le paiement d'une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 €, éventuellement assortie d'une astreinte journalière maximale de 1 500 €, pour les infractions énumérées à l'article L. 557-58. Ces infractions comprennent notamment :

- le fait d'exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle appropriées ;

- pour un organisme habilité, le fait de valider une opération de contrôle si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;

- le fait d'introduire une demande d'évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes habilités pour un même produit ou un même équipement ;

- pour un organisme habilité, le fait de ne pas respecter les dispositions applicables en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;

- pour un fabricant, un importateur ou un distributeur, le fait de ne pas respecter les obligations qui lui incombent ;

- le fait d'apposer un marquage fallacieux.

Section 6 (alinéas 152 à 157) : Recherche et constatation des infractions

L'article L. 557-59 dresse la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. Cette liste comprend les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, mais également les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Section 7 (alinéas 158 à 165) : Sanctions pénales

L'article L. 557-60 complète les sanctions administratives prévues à l'article L. 557-58 par un ensemble de sanctions pénales (deux ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) pour les infractions les plus graves. Ces infractions sont les suivantes :

- mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de la mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre et ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité ;

- exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont conclu à leur non-conformité ;

- délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation n'a pas été respectée ;

- ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure ;

- paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Section 8 (alinéas 166 à 168) : Mise en oeuvre

L'article L. 557-61 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application du présent chapitre du code de l'environnement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a souligné l'intérêt de la démarche du Gouvernement, visant à opérer la mise à jour d'un ensemble de dispositions parfois obsolètes, et de profiter de cette révision pour la compléter par une mise en cohérence avec les diverses législations de l'Union européenne concernant les produits et équipements dangereux.

Le travail en commission a permis d'adopter une série d'amendements améliorant la rédaction et la cohérence des dispositions présentées dans le projet de loi.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve la volonté de mettre à jour et rassembler en un seul chapitre du code de l'environnement des dispositions auparavant éparses et obsolètes régissant les produits et équipements à risque. Ces produits disposent désormais d'un régime spécifique, de leur mise sur le marché à leur surveillance, permettant une plus grande lisibilité.

La présence sur le marché de produits non conformes ou dangereux est régulièrement constatée en France. L'adoption de cet article permettra une réponse plus adaptée à cette problématique.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (article L. 2352-1 du code de la défense) Disposition de coordination dans le code de la défense

Objet : cet article prévoit que les produits explosifs, soumis aujourd'hui uniquement au code de la défense, puissent être soumis aux dispositions du code de l'environnement pour les aspects de mise sur le marché.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2352-1 du code de la défense porte sur les produits explosifs à usage militaire. Il dispose que la production, l'importation, l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre États membres de l'Union, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

II. Le dispositif proposé

Cet article opère une coordination avec l'article 7 du présent projet, qui crée dans le code de l'environnement un chapitre dédié à la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risque.

Un alinéa est en conséquence inséré à l'article L. 2352-1 pour renvoyer, sans préjudice des dispositions de cet article, aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d'importation, de transfert et d'utilisation des produits explosifs et des équipements utilisés en atmosphères explosives.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Cette coordination apparaît bienvenue et utile.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Dispositions relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire
Article 9 - Sociétés vétérinaires

Votre commission a délégué au fond cet article à la commission des affaires économiques.

Suivant la décision de celle-ci, elle a adopté cet article sans modification.

Chapitre III - Ratification d'ordonnances
Article 10 - Ratification d'ordonnances

Objet : cet article ratifie cinq ordonnances dans le domaine de l'environnement, de la santé et du travail.

A l'exception de l'ordonnance visée au III, ces ordonnances ont été prises en vertu de l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II ». Cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) A l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

I. L'ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) a été adoptée le 24 novembre 2010. Elle fusionne sept directives distinctes en un cadre juridique unique. Les États membres avaient jusqu'au 7 janvier 2013 pour en transposer les dispositions.

Elle réglemente les émissions d'un certain nombre de polluants, y compris les composés soufrés et azotés, les particules de poussière, l'amiante et les métaux lourds, dans le but d'améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol au niveau local.

Elle renforce le principe du recours aux « meilleures techniques disponibles », selon lequel la fixation des limites d'émissions polluantes doit se faire en référence à la technologie la plus propre actuellement disponible dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette obligation s'impose dès 2012 pour les installations nouvelles, et à compter de 2016 pour les installations déjà existantes.

En outre, la directive soumet les installations les plus importantes à un régime d'autorisation qui fait l'objet d'un réexamen périodique. Elle précise le régime des inspections, de la participation du public et de l'accès à l'information environnementale.

Environ 52 000 installations sont visées par ce texte, dans des secteurs industriels variés (production de métaux, fabrication de produits chimiques, élevage de volailles et de porcs, incinération des déchets, grandes installations de combustion).

L'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 ne procède pas à une transposition complète du chapitre II de la directive. Les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie indiquent que deux décrets et trois arrêtés sont en cours de préparation pour la finaliser.

L'ordonnance introduit la référence aux meilleures techniques disponibles, à l'article L. 515-28 du code de l'environnement .

Elle précise, à l'article L. 515-29 , les cas dans lesquels les informations nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à enquête publique . Cette dernière est toutefois remplacée, jusqu'au 1 er janvier 2019, par une simple mise à disposition de ces informations, avec possibilité de formuler des observations. Cette mesure est conforme à la directive qui prévoit, à son article 25 paragraphe 2, une mise à la disposition du public dans le cas d'un réexamen d'une autorisation.

Pour assurer la protection de l'état du sol , l'article L. 515-30 prévoit une description de l'état du site d'implantation de l'installation avant sa mise en service, lors du premier réexamen et lors de la mise à l'arrêt définitif.

Votre commission est favorable à la ratification de cette ordonnance. A l'initiative de votre rapporteure, elle a toutefois adopté un amendement rédactionnel.

II. L'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques

Cette ordonnance tire les conséquences de deux décisions du Conseil d'État, qui a annulé plusieurs dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de deux décrets du 19 mars 2007 relatifs aux procédures d'autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM).

Le Conseil d'Etat a en effet rappelé que les dispositions prises en application des articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement relèvent désormais du domaine de la loi.

ARTICLES 3 ET 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi , prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi , d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

L'ordonnance élève donc au niveau législatif certaines dispositions d'ordre réglementaire qui transposaient deux directives encadrant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés : la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE, d'une part, la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, d'autre part.

Ces mesures sont détaillées dans le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance.

III. L'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6  mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs

La directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs modifie la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994. Cette dernière avait besoin d'être clarifiée et adaptée au contexte actuel, marqué par d'importantes restructurations de portée transnationale à la suite de la crise et du développement de la négociation collective et du dialogue social dans les entreprises de dimension communautaire. Son délai de transposition a été fixé au 5 juin 2011.

L'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 a été prise en vertu de l'article 22 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Elle complète et modifie le titre IV, intitulé « comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire » , du livre III de la deuxième partie du code du travail .

Elle précise, à son article 1 er , les notions de consultation et d'information des travailleurs et les limite au champ des questions transnationales. Elle détermine aussi l'articulation entre ces procédures et celles des autres institutions représentatives du personnel (nouvel article L. 2341-9 créé par l'ordonnance), ainsi que les conditions dans lesquelles des négociations en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen peuvent être lancées (nouvel article L. 2341-10).

Son article 2 remplace les termes d' « employeur » par des références plus détaillées des personnes ayant à remplir les différentes obligations concernées et complète les différentes dispositions existantes relatives au groupe spécial de négociation, au comité d'entreprise européen institué par accord.

Son article 3 complète les dispositions relatives au comité institué en l'absence d'accord.

Son article 4 introduit un nouvel article précisant que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à leur mandat.

Enfin, son article 5 reprend les différentes dérogations à ces dispositions déjà prévues par la directive de 1994, en les complétant par les dérogations prévues par l'article 14 de la directive de 2009.

Les dispositions introduites dans le code du travail par cette ordonnance sont bien conformes à la directive de 2009.

IV. L'ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques

Cette ordonnance vise à transposer la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques . Comme le relève le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, en l'état actuel du droit, la réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux n'est encadrée que lorsque ceux-ci sont des spécimens d'espèces domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, par l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

L'ordonnance introduit donc un nouvel article L. 412-2 dans le code de l'environnement , qui précise que « la réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. »

V. L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement

Cette ordonnance a un lien beaucoup plus faible avec l'objectif d'adaptation au droit de l'Union européenne. Elle répond, comme son nom l'indique, à une volonté de simplifier, de réformer et d'harmoniser les dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1 er juillet 2013.

Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance recense vingt-cinq polices spéciales de l'environnement régies par le code , chacune d'entre elles disposant de son propre dispositif administratif et judiciaire. Plus de soixante-dix catégories d'agents , relevant de vingt-et-une procédures de commissionnement et d'assermentation distinctes , interviennent pour leur mise en oeuvre.

Afin d'harmoniser ces divers régimes, l' article 3 de l'ordonnance établit un régime général des contrôles et des sanctions relatives au code de l'environnement . Il complète le livre premier du code de l'environnement, consacré aux dispositions communes, par un titre VII intitulé « dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions » . L'article L. 170-1 précise que le titre définit « les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le [code de l'environnement]. »

Le titre est ensuite divisé en quatre chapitres .

Le chapitre Ier est intitulé « contrôles administratifs et mesures de police administrative » . Il est divisé en deux sections.

L'ordonnance prévoit, dans ce domaine, une extension des outils de la police des installations classées pour la protection de l'environnement et de la police de l'eau aux autres domaines , tout en conservant certaines dispositions particulières relatives aux produits chimiques et aux déchets.

La première section , consacrée aux « contrôles administratifs », se compose de cinq articles, les articles L. 171-1 à L. 171-5.

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS

L' article L. 171-1 dresse la liste des lieux auxquels ont accès les fonctionnaires et agents chargés des contrôles régis par le code de l'environnement, ainsi que les modalités de visite.

L' article L. 171-2 précise les conditions dans lesquelles les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention , lorsque les conditions de visite énoncées à l'article précédent ne sont pas réunies.

L' article L. 171-3 dresse la liste des documents que les fonctionnaires et agents du contrôle sont en droit de se faire communiquer et de prendre copie .

L' article L. 171-4 prévoit que les fonctionnaires et agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission .

L' article L. 171-5 autorise les personnes en charge des contrôles à se communiquer spontanément les informations et documents recueillis dans le cadre de leur mission , pour les nécessités des contrôles.

La seconde section , consacrée aux « mesures et sanctions administratives » se compose de sept articles, les articles L. 171-6 à L. 171-12.

MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L' article L. 171-6 prévoit, en cas d'envoi d'un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables par le code de l'environnement à l'autorité administrative compétente, la remise d'une copie à l'intéressé et la possibilité, pour ce dernier, de faire part de ses observations à l'autorité administrative.

L' article L. 171-7 détaille les mesures administratives qui peuvent être prises par l'autorité compétente lorsqu'il est fait défaut à l'obligation d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation, de certification ou de déclaration requise par le code de l'environnement . Dans ce cas, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine . Elle peut prendre des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des activités concernées .

Si, à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure est restée sans effet, si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ainsi que s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative peut mettre en oeuvre les dispositions prévues lorsque la mise en demeure pour inobservation des prescriptions du code est restée sans réponse , qui sont détaillées à l' article L. 171-8 suivant, ou ordonner la fermeture ou la suppression des ouvrages, la cessation définitive des activités ainsi que la remise en état des lieux .

L' article L. 171-8 prévoit que l'autorité administrative compétente adresse une mise en demeure à l'intéressé en cas d'inobservation des prescriptions du code de l'environnement , en lui fixant un délai. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement.

Lorsque la mise en demeure désigne des opérations ou des travaux réalisés et que l'intéressé n'a pas obtempéré à l'injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente peut, après en avoir informé l'intéressé et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé :

- obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser, qui est restituée au fur et à mesure de leur exécution ;

- faire procéder d'office aux travaux ou opérations à réaliser, avec les sommes ainsi consignées ;

- suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'intéressé ;

- ordonner le paiement d'une amende inférieure ou égale à 15 000 euros et une astreinte journalière inférieure ou égale à 1 500 euros, proportionnées à la gravité des manquements constatés et tenant compte de l'importance du trouble causé à l'environnement, dans l'année suivant la constatation du manquement.

L' article L. 171-9 précise qu'en cas de suspension des activités arrêtée en application des deux articles précédents, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires et indemnités auxquels ils avaient droit jusqu'alors pendant la durée de la suspension.

L' article L. 171-10 dispose que l'autorité administrative peut faire procéder à l' apposition des scellés sur des installations, après en avoir informé le procureur de la République, lorsqu'elles sont maintenues en fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 (relatif à la police de l'eau), et L. 514-7 (concernant les installations classées), soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une déclaration.

L' article L. 171-11 dispose que les décisions administratives à caractère de sanction prise en application de la section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

L' article L. 171-12 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de la section.

Le chapitre II est intitulé « recherche et constatation des infractions » . Il est divisé en deux sections.

La première section , intitulée « habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire » , comporte trois articles, les articles L. 172-1 à L. 172-3.

HABILITATION DES AGENTS CHARGÉS DE CERTAINS POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE

Le I de l' article L. 172-1 dresse la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au code de l'environnement, aux textes pris pour son application, et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets . Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le code de l'environnement, il s'agit des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées. Ces agents reçoivent l'appellation d' inspecteurs de l'environnement.

Le II indique que ces inspecteurs reçoivent des attributions réparties en deux catégories :

- les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

- les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.

Le III indique que les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au II.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article.

L' article L. 172-2 détermine les espaces dans lesquels les inspecteurs de l'environnement exercent leurs compétences, à savoir :

- le ressort de leur service d'affectation ou l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission ;

- le ressort du service d'accueil, lorsque les inspecteurs sont associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un autre service, comme cet article le permet ;

- les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative afin d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiés dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République en est informé au préalable, ou, dans les cas où l'urgence ne le permet pas, sans délai.

L' article L. 172-3 indique que les infractions aux dispositions du code de l'environnement sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente, dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

La seconde section , consacrée aux « opérations de recherche et de constatation des infractions » , comporte quatorze articles, les articles L. 172-4 à L. 172-17.

OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Cette section fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions au code de l'environnement exercent leurs compétences, notamment :

- les règles d'accès aux locaux, fixées aux articles L. 172-5 et L. 172-6 ;

- la procédure applicable lorsque la personne à l'encontre de laquelle il est envisagé de dresser un procès-verbal refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité ( article L. 172-7 ) ;

- les règles concernant le recueil de témoignages ( article L. 172-8 ) ;

- les règles concernant l'échange d'informations entre les inspecteurs de l'environnement ( article L. 172-9 ) ;

- les modalités de communication et de reproduction des documents nécessaires à l'enquête ( article L. 172-11 ) ;

- les règles relatives à la saisie ou à la consignation de l'objet de l'infraction ou des pièces ayant servi à la commettre ( articles L. 172-12 et L. 172-15 ) ;

- les conditions de destruction des végétaux ou animaux morts ou non viables (article L. 172-13 ) ;

- les règles relatives au prélèvement d'échantillons ( article L. 172-14 ).

Un décret en Conseil d'État est prévu à l' article L. 172-17 pour fixer les conditions d'application du chapitre.

Le chapitre III détermine le régime des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations du code de l'environnement . Il procède à une harmonisation des sanctions , en conformité avec l'objectif posé par la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal , de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives . Cette harmonisation se fait en général par le haut.

EXEMPLE D'HARMONISATION D'UNE SANCTION EFFECTUÉE PAR L'ORDONNANCE

Par exemple, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du code sera puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (nouvel article L. 173-4).

Cet acte est aujourd'hui puni de :

- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende dans le domaine des eaux et milieux aquatiques et marins (article L. 216-10) et des produits chimiques et biocides (article L. 521-22) ;

- six mois d'emprisonnement et 9 000 euros s'agissant des réserves naturelles (article L. 332-23) ;

- un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende dans le domaine des OGM (ancien article L. 536-6) ou des installations classées (ancien article L. 514-12).

Les sanctions sont aggravées lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s'ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol .

Un dispositif de peines complémentaires est, enfin, mis à la disposition des tribunaux afin de garantir l'efficacité de l'action judiciaire : remise en état, affichage des condamnations, confiscation .

PRÉSENTATION DES SANCTIONS PÉNALES HARMONISÉES

L'article L. 173-1 punit, dans les domaines des installations relevant de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement et autorisation et du bruit, le défaut d'autorisation ou de titre d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 €. La violation d'une décision administrative (opposition, retrait, mise en demeure, fermeture ou suppression) ou judiciaire (arrêt ou interdiction) est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 €.

L'article L. 173-2 prévoit une peine d' un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 € en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative , dans les domaines des installations classées et des ouvrages relevant de la loi sur l'eau soumis à déclaration, des réserves naturelles, des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées et d'autorisations délivrées aux établissements accueillant des espèces non domestiques. Dans les domaines des parcs nationaux et des espèces relevant de la convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (« CITES »), ces faits sont réprimés de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 €.

L'article L. 173-3 aggrave les peines définies aux deux articles précédents en cas d'atteinte grave à la santé ou la sécurité des personnes ou de dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol et de l'eau, les peines pouvant être portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende ou cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

L'article L. 173-4 réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle à une opération de recherche et de constatation des infractions.

Les articles L. 173-5 et L. 173-7 énumèrent les peines complémentaires qui peuvent être prononcées par le tribunal : arrêt ou suspension de l'activité pour une durée ne pouvant dépasser un an, remise en état des lieux sous astreinte , affichage de la décision , confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, immobilisation du véhicule et interdiction d'exercer l'activité professionnelle .

Les articles L. 173-8 et L. 173-9 fixent les peines encourues par les personnes morales.

L'article L. 173-10 prévoit la possibilité d'assortir les décisions de l'exécution provisoire. Il est ainsi possible d'exécuter certaines dispositions d'un jugement ou d'un arrêt même si la condamnation n'est pas devenue définitive en raison de l'absence d'épuisement des voies de recours (appel, cassation).

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

L'article L. 173-12 harmonise la procédure de transaction pénale qui n'existait que dans les domaines de l'eau, des parcs nationaux et de la pêche.

En parallèle, des peines particulières sont maintenues dans les autres parties du code de l'environnement. Elles sont elles aussi harmonisées, par les autres articles de l'ordonnance .

PRÉSENTATION DES PEINES PÉNALES PARTICULIÈRES PRÉVUES PAR LES AUTRES ARTICLES DE L'ORDONNANCE

Eaux et milieux aquatiques et marins

Le montant de l'amende réprimant le fait de porter atteinte à la circulation des poissons migrateurs et de ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal est porté de 12 000 € à 75 000 € (article L. 216-7 ).

Air et atmosphère

Le fait d'émettre des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique est puni, au lieu des six mois d'emprisonnement et des 7 500 € d'amende actuellement prévus, de deux ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article L. 226-9 ).

Parcs nationaux et réserves naturelles

A l'article L. 331-26 , la peine réprimant les travaux réalisés sans autorisation est portée de 30 000 € à 75 000 €.

Un nouvel article L. 331-27 punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes.

Sites

L'amende sanctionnant le fait de procéder des travaux sur un monument naturel ou sur un site inscrit sans en aviser préalablement l'administration est portée de 9 000 € à 30 000 € (article L. 341-19 ) ; les atteintes à un monument naturel ou à un site inscrit sont sanctionnées d'une peine de 300 000 €.

Protection de la nature

Le nouvel article L. 414-5-1 punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € le fait de réaliser des travaux sans se conformer à la mise en demeure de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000.

Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

La nouvelle rédaction de l'article L. 555-20 maintient la sanction à un an d'emprisonnement et de 150 000 € en cas de non-respect de la mise hors service temporaire d'une canalisation de transport.

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Le chapitre IV instauré par l'article 3 de l'ordonnance, enfin, comporte un article renvoyant à un décret en Conseil d'État les conditions d'application du titre aux installations et activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Les autres articles de l'ordonnance suppriment les dispositions actuelles que le régime général des polices administrative et judiciaire a vocation à remplacer.

L'ordonnance procède également à des corrections, mais aussi à des ajouts au code de l'environnement . Par exemple, à l'article 4, la nouvelle rédaction de l'article 216-3 ajoute les inspecteurs de la sûreté nucléaire à la liste des personnes chargées de rechercher et constater les infractions relatives à l'eau. D'après les services du ministère, cet ajout est nécessaire parce que certaines installations nucléaires sont soumises à des prescriptions du code sur l'eau.

L'article 6, quant à lui, étend également la compétence des gardes du littoral à la zone maritime et précise les conditions d'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.

Votre commission salue les efforts de simplification et d'harmonisation auxquels cette ordonnance procède. L'alignement « par le haut » des sanctions est un signe de l'importance donnée à la protection de l'environnement dans notre société .

L'ordonnance soumise à la ratification du Parlement est toutefois d'une ampleur considérable, et votre commission regrette de ne pas avoir pu l'examiner dans des conditions plus satisfaisantes.

Elle a pu repérer certaines erreurs ou des manques par rapport au droit existant, auxquels elle a remédié en adoptant trois amendements à l'initiative de sa rapporteure. Elle appelle toutefois à un bilan plus général du dispositif mis en place , qui pourra être effectué à l'occasion des États généraux du code de l'environnement annoncés par la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau) - Police exercée par les agents des réserves naturelles

Objet : cet article, inséré par l'adoption d'un amendement présenté par Ronan Dantec, modifie l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, afin de compléter le dispositif relatif à la police exercée par les agents des réserves naturelles.

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a introduit plusieurs incertitudes ou insuffisances s'agissant du régime de la police exercée par les agents des réserves naturelles.

L'article L. 332-20 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance prévoit que « les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » Cette rédaction est imprécise parce que de nombreux organismes gèrent plusieurs réserves naturelles.

En outre, cette formulation n'inclut pas les domaines de protection des réserves naturelles créés en vertu de l'article L. 332-16 du code de l'environnement. Ces zones sont pourtant soumises à une réglementation spécifique que les agents des réserves naturelles doivent pouvoir faire respecter.

L'alinéa 3 de l'article additionnel proposé par notre collègue Ronan Dantec complète cette insuffisance en énonçant que les agents des réserves naturelles interviennent « sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection » .

Enfin, dans sa version issue de l'ordonnance, l'article L. 415-1 n'habilite les agents des réserves naturelles qu'à constater les délits relatifs à la réglementation relative au patrimoine naturel et à la faune, à la flore et aux habitats protégés. Il convenait d'y ajouter les contraventions , ce à quoi procède le dernier alinéa de cet article additionnel.

Votre commission a considéré que ces dispositions apportent des corrections utiles à la police exercée par les agents des réserves naturelles mise en place par l'ordonnance.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
CHAPITRE IER - Dispositions relatives à l'aviation civile
Article 11 (Titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports) - Prise en compte en matière de transport aérien du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l'Union européenne

Commentaire : cet article vise à prendre en compte la transformation au 1 er janvier 2012 de Saint-Barthélemy en pays et territoire d'outre-mer (PTOM) dans la partie du code des transports relative au transport aérien.

I. Les incidences de la transformation de Saint-Barthélemy en PTOM

Le 1 er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une « région ultrapériphérique » (RUP) pour accéder au statut européen de « pays et territoire d'outre-mer » (PTOM) , en application d'une décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 7 ( * ) .

Comme l'a rappelé le rapport « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France » publié en juillet 2009 par la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer 8 ( * ) , dont nos collègues Éric Doligé et Serge Larcher étaient respectivement les rapporteur et président, le droit de l'Union européenne (UE) est applicable de plein droit dans les RUP, alors qu'il ne l'est pas dans les PTOM

« Régions ultrapériphériques et Pays et territoires d'outre-mer :
Quelles différences ?

Les régions ultrapériphériques (RUP) font partie intégrante de l'Union européenne. Elles font donc partie de l'Union douanière, bénéficient de la monnaie unique et des financements européens et notamment des fonds structurels et le droit communautaire leur est applicable. Toutefois, en raison de leurs caractéristiques particulières, ces régions bénéficient d'un traitement différencié dans certains secteurs, sur le fondement de l'article 299§2 du traité instituant la Communauté européenne 9 ( * ) . Il en va ainsi, par exemple, du régime dérogatoire de l'octroi de mer en matière de fiscalité, de taux de cofinancements supérieurs à ceux applicables sur le continent européen et du bénéfice d'une allocation spécifique de compensation des handicaps dus à l'éloignement au titre de la politique régionale ou encore de dérogations en matière d'aides d'État.

À l'inverse, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), bien qu'ils fassent partie intégrante du territoire d'États membres, sont considérés comme des pays tiers au regard de l'Union européenne. En conséquence, le droit communautaire ne s'applique pas directement à ces régions, qui ne bénéficient pas des fonds structurels. Les relations entre l'Union européenne et les Pays et territoires d'outre-mer sont régies par une décision d'association. Les PTOM bénéficient d'un régime commercial très avantageux :

- Les produits originaires des PTOM importés dans la Communauté ne sont pas soumis aux droits d'importation ni aux restrictions quantitatives. Ce régime est non réciproque, c'est-à-dire que, dans certaines conditions, les produits d'origine communautaire peuvent être soumis à des droits ou taxes d'importation fixés par les PTOM ;

- Le régime d'association prévoit des règles d'origine favorables, ainsi que des dispositions spécifiques permettant un cumul d'origine avec des matières originaires de l'UE ou des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ;

- Par ailleurs, une procédure de transbordement permet, dans certaines conditions, aux produits non originaires des PTOM, qui y sont importés d'un pays tiers et pour lesquels des droits ou taxes d'importation ont été payés dans les PTOM, d'être importés dans la Communauté selon le régime avantageux des PTOM. Cette procédure ne s'applique pas en principe aux produits agricoles ni aux produits agro-alimentaires.

(...)

Si le statut de RUP permet de bénéficier des fonds structurels, l'application du droit communautaire peut en revanche créer des distorsions de concurrence pour les DOM par rapport aux pays voisins, notamment par l'application de normes techniques communautaires coûteuses pénalisantes pour le dynamisme économique. »

Source : « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France », Ibid., p. 213-214.

Ce changement de statut emporte donc des conséquences juridiques importantes et, comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « la législation qui, à la date du 1 er janvier 2012, s'appliquait à Saint-Barthélemy et faisait référence à des règlements communautaires se trouve actuellement affectée, entachée de lacunes sources d'insécurité juridique ».

Le présent article vise donc à répondre à l'insécurité juridique en matière d'aviation civile née du changement de statut de Saint-Barthélemy , en rétablissant des dispositions équivalentes à celles en vigueur auparavant.

Le changement de statut de l'île ne visait en effet pas à modifier l'état du droit en vigueur en matière d'aviation civile, le droit de l'aviation civile étant largement issu du droit international et du droit de l'UE. Il convient par ailleurs de maintenir à Saint-Barthélemy le même droit que celui applicable dans l'Hexagone et dans le reste des Antilles françaises.

Votre rapporteure relève d'ailleurs que si le droit dérivé de l'UE n'est pas directement applicable dans les PTOM, la décision du Conseil relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne invite, en matière d'aviation civile, à appliquer les normes internationales sur ces territoires.

Extrait de la décision du 27 novembre 2011
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne 10 ( * )
(article 13)

« (...) 4. Il est nécessaire d'assurer la sécurité dans le secteur des transports aériens et sur la nécessité d'introduire et d'appliquer les normes internationales applicables en la matière.

A cet effet, la Communauté aidera les PTOM à

a) mettre en oeuvre des systèmes de sécurité de la navigation aérienne, y compris le système de communication, navigation et surveillance, et de gestion du trafic aérien (SNC/ATM) ;

b) assurer la sécurité dans les aéroports, le renforcement de la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences, et

c) développer les infrastructures et les ressources humaines ;

d) en veillant à ce que toutes les mesures prises dans ce domaine soient basées sur les recommandations des organisations internationales compétentes et à ce qu'elles soient efficaces et applicables à long terme ».

Le changement de statut de Saint-Barthélemy est intervenu après le 1 er décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la partie législative du code des transports édictée par l'ordonnance du 28 octobre 2010. 11 ( * )

Afin d'atteindre les mêmes objectifs que ceux du présent article, une ordonnance du 12 juillet 2012 12 ( * ) est intervenue en matière de sécurité de l'aviation civile et a rétabli l'application à Saint-Barthélemy des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 13 ( * ) .

L'habilitation prévue par les articles 5 et 8 de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État 14 ( * ) n'a cependant pas permis de procéder aux modifications similaires en matière de transport aérien.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article procède donc à plusieurs modifications au sein du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports .

Son modifie la structure de ce titre , ceci afin de respecter la méthode de codification retenue par l'ordonnance du 28 octobre 2010 précitée. Comme le rappelle l'exposé des motifs, « pour chaque collectivité d'outre-mer, cette ordonnance a en effet établi une correspondance entre le numéro de chapitre du titre qui la régit et le numéro du livre de la sixième partie auquel il se réfère » 15 ( * ) . Il transforme ainsi les chapitres I er et II de ce titre en chapitres II et III, en renumérotant les articles qui les composent, et aligne ainsi la structuration de ce titre sur celle des titres relatifs aux autres collectivités ultramarines.

Poursuivant le même objectif, son crée un nouveau chapitre I er au sein de ce titre, portant sur les dispositions relatives à l'aéronef, qui ne comprend pas de dispositions législatives.

Son crée trois nouveaux chapitres au sein de ce titre : un chapitre IV relatif au transport aérien, un chapitre V relatif au personnel navigant et un chapitre VI relatif à la formation aéronautique. Si ces deux derniers chapitres ne comportent pas de dispositions législatives, le chapitre IV comporte six articles, les nouveaux articles L. 6734-1 à L. 6734-6, qui précisent les adaptations des dispositions du livre IV de la sixième partie du code des transports pour leur application à Saint-Barthélemy . Sont ainsi visés l'ensemble des articles de ce livre qui font référence au droit européen, à l'exception de l'article L. 6412-3 16 ( * ) .

Ces six articles comprennent les dispositions suivantes :

- l' article L. 6734-1 prévoit que, pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy les termes « au sens du » règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté 17 ( * ) sont remplacés par les termes « au sens des règles applicables en métropole en application » de ce règlement 18 ( * ) ;

- l' article L. 6734-2 dispose que, pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, la référence, au premier alinéa de cet article, au règlement précité est remplacée par une référence aux « règles applicables en métropole en application » de ce règlement et, au second alinéa, la référence au 3 de l'article 3 de ce règlement par une référence aux « règles applicables en métropole en application » du 3 de l'article 3 de ce règlement ;

- l' article L. 6734-3 supprime, pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots « sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté » ;

- l' article L. 6734-4 remplace, pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, la référence au règlement précité par la référence aux « règles applicables en métropole en application » de ce règlement, ainsi que la référence au règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident 19 ( * ) par la référence aux « règles applicables en métropole en application » de ce règlement ;

- l' article L. 6734-5 précise que, pour l'application de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, les termes « textes communautaires » entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2003 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 20 ( * ) sont remplacés par les termes « règles applicables en métropole en application [de ces] textes communautaires ». Par ailleurs, il précise que les agents et fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions prévues par ces textes disposeront à Saint-Barthélemy non pas des pouvoirs énumérés par l'article 4 du règlement (CE) n° 2006/2004 précité mais « des mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés » à cet article ;

- l' article L. 6734-6 prévoit enfin que, pour l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, les termes « selon les conditions et modalités » du règlement n° 2006/2004 précité sont remplacés par les termes « selon les conditions et modalités applicables en métropole en application » de ce règlement.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure observe que le présent article restitue leur cohérence aux règles applicables à Saint-Barthélemy dans le domaine du transport aérien . La situation actuelle présente, comme le souligne l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « un risque juridique sur l'activité du transport aérien à Saint-Barthélemy et sur la continuité des titres et autorisations intervenus sur le fondement de [la législation européenne] ».

Votre rapporteure note par ailleurs que l'activité du transport aérien est essentielle pour le développement économique de cette collectivité :

- il s'agit d'un des principaux moyens de liaison entre Saint-Barthélemy et la Guadeloupe ou Saint-Martin ;

- malgré la dimension réduite de l'aérodrome de Saint-Barthélemy, le nombre de passagers du transport aérien commercial est en constante augmentation : il est passé de 139 402 passagers en 2010 à 151 159 passagers en 2011, atteignant même 88 900 passagers pour le premier semestre de l'année 2012 21 ( * ) ;

- parmi les cinq compagnies aériennes desservant Saint-Barthélemy, la deuxième d'entre elles en termes de nombre de passagers, St Barth Commuter , est basée à Saint-Barthélemy et employait près de 25 personnes à la fin de l'année 2010 22 ( * ) .

Ainsi, comme l'indique l'étude d'impact, « la sécurité juridique retrouvée de l'activité du transport aérien sera de nature à conforter l'activité à Saint-Barthélemy et les retombées économiques qu'elle procure à cette île ».

Les députés ont adopté, en commission du développement durable, six amendements rédactionnels.

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
Article 12 (article L. 119-7 du code de la voirie routière) - Modulation des péages applicables aux véhicules de transport routier de marchandises

Objet : afin de transposer la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011, cet article renvoie au décret la fixation de l'amplitude maximale des modulations obligatoire et facultative des péages applicables aux véhicules de transport routier de marchandises.

I. Le droit actuel

Dès 1993, la Communauté économique européenne (CEE) a adopté une directive pour encadrer les taxes sur les poids lourds 23 ( * ) . Son objectif était d' éliminer les distorsions de concurrence entre les entreprises de transport européennes, dans une perspective de libre circulation des biens au sein de la CEE. Annulée pour vice dans la procédure législative, elle a été remplacée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 , dite « Eurovignette ».

Celle-ci a été modifiée en 2006, par les directives 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (Eurovignette II) ainsi que par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006, avant d'être à nouveau modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 (Eurovignette III).

La directive Eurovignette II

La directive Eurovignette II pose, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, le principe du péage lié au recouvrement des coûts de l'infrastructure . Ces derniers incluent les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau, ainsi qu'éventuellement, la rémunération du capital ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché. Une méthodologie de calcul des péages y est définie afin d'éviter des distorsions de concurrence entre États membres. Des cas d'exemption sont également prévus.

La directive impose une modulation des péages en fonction de la classe d'émission EURO des véhicules , qui classe les poids lourds en fonction de leurs émissions polluantes.

LA CLASSE EURO

L'annexe 0 de la directive « Eurovignette » classe les poids lourds en fonction de leurs émissions polluantes. Elle prend en compte les rejets de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote, de particules fines et l'opacité des gaz d'échappement.

La norme la plus exigeante actuellement est EURO VI, tandis que la norme EURO 0 correspond aux véhicules les plus polluants.

Cette modulation n'a pas pour objet d'engendrer des recettes supplémentaires. Le montant maximum de la redevance modulée ne peut être supérieur de plus de 100 % au montant de la redevance perçu pour un véhicule équivalent respectant les normes d'émissions les plus strictes.

Facultative jusqu'à 2010, cette modulation est désormais obligatoire . Les contrats de concession existants en 2011 en ont toutefois été dispensés jusqu'à leur renouvellement .

La directive autorise également une modulation, facultative, des péages en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison , afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, d'optimiser leur utilisation ou de promouvoir la sécurité routière. Cette modulation n'a pas non plus pour objet de générer des recettes supplémentaires.

La directive Eurovignette III

La directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 a constitué une étape supplémentaire dans la mise en application du principe du « pollueur-payeur ». Elle a en effet introduit la possibilité de faire reposer tout ou partie du péage sur les « coûts externes » résultant de l'utilisation de l'infrastructure, liés à la pollution atmosphérique ou sonore . Le péage est donc désormais constitué de la redevance d'infrastructure et/ou de la redevance pour coûts externes. Cette dernière ne peut faire l'objet d'aucun abattement ou d'aucune réduction. Lorsque le péage comprend une redevance pour coûts externes, il peut être dérogé à l'obligation de moduler le péage en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule.

La directive a également modifié les règles d'encadrement de la modulation des péages en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, qui font l'objet de cet article du projet de loi . Alors que le montant maximum de la redevance d'infrastructure ne pouvait auparavant être supérieur de plus de 100 % au péage correspondant au moment de la journée, au type de jour ou à la saison les moins chers, il est désormais limité à 175 % du niveau de la redevance d'infrastructure moyenne pondérée, définie comme le rapport entre le montant total des recettes générées par la redevance d'infrastructure sur une période donnée et le nombre de kilomètres parcourus sur les tronçons routiers soumis à la redevance durant cette période. Les périodes de pointe pendant lesquelles les redevances d'infrastructures plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n'excèdent pas cinq heures par jour.

Le délai de transposition a été fixé par la directive au 16 octobre 2013.

En droit interne, les dispositions relatives à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route figurent aux articles L. 119-5 à 8 du code de la voirie routière . L'article L. 119-7 reprend les règles européennes qui encadrent ces modulations .

Dans son paragraphe I, il énonce que les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. A cette fin, et comme le prévoit la directive, la structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

Au paragraphe II, il reprend l'obligation d'instaurer une modulation des péages en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule , et la règle suivant laquelle le montant maximum acquitté après la modulation ne peut être supérieur de plus de 100 % au montant acquitté par un véhicule équivalent respectant les normes d'émission les plus strictes.

Au paragraphe III, il énonce la possibilité d'une modulation des péages en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine , ainsi que la règle suivant laquelle le montant maximum du péage après modulation ne peut être supérieur de 100 % au montant du péage correspondant au moment de la journée, à la date et au jour de la semaine les moins chers. Lorsque ces périodes bénéficient d'une exonération tarifaire, comme le prévoit la directive, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

II. Les dispositions du projet de loi initial

Le modifie le II de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière, en renvoyant au décret la fixation de l'amplitude maximale de la modulation en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule .

Le procède à la même modification s'agissant du III de l'article L. 119-7, puisqu'il renvoie au décret la fixation de l'amplitude maximale de la modulation facultative en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de son examen en commission, les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement, visant à reprendre les possibilités de dérogations à l'obligation de modulation en fonction de la norme EURO des véhicules, prévues par l'article 7 octies de la directive.

Ces dérogations sont ainsi possibles :

1° lorsque la cohérence des systèmes de péage est gravement compromise , notamment en raison d'incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;

2° lorsque l'introduction d'une telle modulation est techniquement impossible dans les systèmes de péages concernés ;

3° lorsque ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants , entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique .

IV. La position de votre commission

Cet article procède à une modification du régime de la modulation facultative des péages, qu'imposait la révision de la directive Eurovignette, ainsi qu'à un alignement du régime de la modulation obligatoire sur le même modèle. Ce dernier, sans être nécessaire au regard de la révision de la directive, paraît toutefois bienvenu. Le renvoi de la fixation de l'amplitude au domaine réglementaire facilitera en effet l'adaptation de notre droit interne aux évolutions éventuelles du droit européen (notamment de l'annexe I de la directive qui fixe les taux minimum à appliquer).

L'amendement introduit à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale reprend les termes de la directive, en ajoutant au 1° que la cohérence des systèmes de péage pourrait se trouver gravement compromise « notamment en raison d'incompatibilité entre les nouveaux péages et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants » . D'après les services du ministère des transports, cette disposition vise les sections autoroutières à concéder par appel d'offres qui doivent être interconnectées via le système de péage à des autoroutes concédées existantes . Les autoroutes concédées existantes ne seront en effet soumises à cette obligation de modulation qu'à compter du renouvellement de leur contrat. Si une telle modulation était mise en oeuvre sur de nouvelles sections autoroutières, la cohérence entre leurs systèmes de péage et ceux des contrats existants ne pourrait pas être assurée, notamment entre les outils de reconnaissance des véhicules . « Ainsi, la mise en place d'une telle modulation pour les nouvelles autoroutes nuirait gravement à la cohérence des systèmes de péage, en ce sens qu'elle ne permettrait pas, sans surcoût significatif, l'application des dispositions contractuelles mises à la charge de l'un ou l'autre des concessionnaires, voire des deux. » Les services du ministère précisent que « seules quelques opérations sont ainsi susceptibles d'être concernées à moyen terme. Enfin, le système de péage devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne au titre de l'article 7 nonies de la directive, cette dernière disposera d'un droit de regard sur la mise en oeuvre de cette dérogation. »

La dérogation prévue au 3° pourrait quant à elle trouver à s'appliquer lors de la réalisation par une autoroute à péage d'un contournement urbain, dans l'éventualité où la modulation conduirait les véhicules les plus polluants à continuer à emprunter le réseau historique pour des raisons de coûts de péage.

Votre commission considère que ces précisions sont utiles. Elles confirment que les dérogations n'ont pas pour objet de repousser indéfiniment l'application de la directive, qui répond à un objectif environnemental capital. Votre commission a toutefois adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement visant à harmoniser la rédaction des différents dispositifs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 relative au droit social des gens de mer

Ce chapitre transpose la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui transcrit en droit européen les quatre premiers titres de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail (OIT), signée en 2006. Ces quatre titres établissent des normes sociales relatives aux conditions d'emploi, de travail, de protection sociale et de santé des gens de mer ainsi que de vie à bord. La directive incorpore également la partie du titre V relative aux procédures de plainte à bord.

A cette fin, les articles 13 à 23 modifient, dans le code des transports, les règles relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, ainsi qu'à la protection de la santé et au droit du travail applicable aux gens de mer.

Article 13 (articles L. 5114-8, L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1 à L. 5514-3 [nouveaux], L. 5232-1 et L. 5232-2 du code des transports) - Responsabilité sociale de l'armateur, pièce d'identité des gens de mer, langue de travail et certification sociale des navires

Objet : cet article transpose les définitions de « marin » et de « gens de mer », de même que celle « d'armateur » ; il dispose que l'armateur est responsable du respect des règles sociales à bord, pour l'ensemble des gens de mer, y compris les non salariés. Il organise les modalités d'acquisition de la pièce d'identité des gens de mer, prévue par la convention n° 185 de l'Organisation internationale du travail. Il impose à l'armateur de fixer la langue de travail appropriée à bord, pour garantir une bonne communication. Enfin, il prévoit la certification sociale des navires de plus de cinq cents tonneaux effectuant des voyages internationaux, pour faciliter le contrôle de l'État du port, ainsi que la certification des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres, prévue par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Le 1° inscrit à l'article L. 5114-8 du code des transports, la rémunération des gens de mer et des personnes employées à bord parmi les créances privilégiées sur le navire.

Le 2° transcrit à l'article L. 5511-1 les définitions des termes « armateur », « entreprise d'armement maritime », « marins » et « gens de mer » issues de la convention du travail maritime de l'OIT.

Le 3° insère dans le livre V de la cinquième partie du code des transports un titre Ier bis , « Dispositions générales », regroupant trois chapitres nouveaux relatifs aux documents professionnels, à la langue de travail à bord et à la certification sociale des navires.

Le 4° comprend quatre articles composant le chapitre relatif aux documents professionnels :

- l'article L. 5512-6 définit les conditions de délivrance d'une pièce d'identité des gens de mer ;

- l'article L. 5512-7 fixe à cinq ans la validité de la pièce d'identité des gens de mer et interdit la détention, par le capitaine ou par l'armateur, des pièces d'identité des gens de mer embarqués sans leur consentement express ; il précise que les pièces confiées volontairement doivent pouvoir être récupérées sans délai ;

- l'article L. 5512-8 reconnaît le statut de gens de mer à toute personne qui détient la pièce d'identité susmentionnée, pour les permissions à terre comme dans les transits et les transferts ;

- l'article L. 5512-9 renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des trois précédents articles.

Le 5° insère deux articles, qui forment le nouveau chapitre relatif à la langue de travail à bord :

- l'article L. 5513-9 confie à l'armateur le soin de fixer la langue de travail à même de garantir une bonne communication orale entre les marins ;

- l'article L. 5513-10 dispose que la documentation technique des navires effectuant des voyages internationaux doit être dans la langue du constructeur, sans obligation d'être traduite dans une autre langue.

Le 6° insère trois articles, qui composent, en deux sections, le nouveau chapitre relatif à la certification sociale des navires :

- la section 1, relative aux voyages internationaux, comprend les articles L. 5514-11 et L. 5514-12 , qui imposent aux navires de plus de 500 tonneaux de disposer d'un certificat, valide cinq ans au plus, pour attester le respect de la convention du travail maritime de l'OIT ;

- la section 2, avec l'article L. 5514-13 , qui impose la même obligation aux navires de pêche de plus de 24 mètres qui prennent la mer plus de trois jours ou qui naviguent habituellement au-delà des 200 milles.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés, sur proposition du rapporteur, ont modifié l'architecture de cet article : au lieu d'insérer un titre I er bis composé des trois chapitres relatifs aux « documents professionnels », à « la langue de travail à bord » et à « la certification sociale des navires », le texte issu de la commission insère chacun de ces chapitres au titre I er du livre V.

Ils ont également précisé, à l'article L. 5512-2 , que les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité, sous réserve de leur accord écrit.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se félicite des précisions apportées par cet article. Les définitions, communes à l'échelon européen, sont bienvenues pour bien identifier les diverses parties de l'activité maritime, ainsi que les droits et les devoirs qui leur sont impartis. La généralisation de documents professionnels et la certification sociale des navires représentent des progrès sociaux, demandés par les organisations représentatives des gens de mer.

La France ayant, par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004, ratifié la convention n° 185 sur la pièce d'identité des gens de mer de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2003, il est grand temps d'intégrer ce document dans notre droit interne. Ce document sécurisé, notamment par des données biométriques, devrait faciliter le transit des gens de mer et contribuer à limiter les difficultés rencontrées par les armateurs lors des relèves d'équipage, qui seraient de plus en plus nombreuses. Cette pièce d'identité devrait également faciliter la vie des gens de mer, la Convention n° 185 imposant aux autorités d'accorder à leur détenteur, sans visa, le droit de descente ou de permission à terre. Dans ces conditions, votre rapporteure se félicite que cet article procède aux transpositions internes devenues indispensables.

La certification des navires, quant à elle, représente une véritable novation en matière sociale. D'après les réponses faites à votre rapporteure, le mécanisme comprendra un contrôle des flottes et des compagnies maritimes par des agents de l'État, sur les sujets prévus par la Convention, ainsi que des visites des navires par des inspecteurs des Centres de Sécurité des Navires (CSN). L'administration délivrera alors un « certificat de travail maritime » au navire, que l'État du port contrôlera. Votre rapporteure se félicite que ce mécanisme soit resté entre les mains de l'État, plutôt que délégué aux sociétés de classification.

Enfin, les nouvelles règles relatives à la langue de travail à bord sont réalistes. Actuellement, l'obligation d'une langue commune à bord, inscrite dans la convention SOLAS de l'Organisation maritime internationale (OMI), est établie par arrêté : une disposition législative est plus sûre. Ensuite, la faculté laissée à l'armateur de ne pas traduire en français la documentation technique du navire répond à des préoccupations pratiques : cette documentation étant très abondante et déjà accessible dans une langue répandue - anglais, espagnol -, l'obligation de traduction pourrait entraîner une charge disproportionnée, et les traductions, se trouvant probablement bâclées, pourraient même être devenir une source de danger pour la sécurité du navire. Dans ces conditions, la non obligation de traduire la documentation technique en français parait raisonnable.

Votre commission cependant, sur proposition de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel pour retirer une référence erronée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5521-4 [nouveau], L. 5522-1 et L. 5522-2, L. 5522-3 à L. 5522-4 et L. 5623-4 à L. 5523-6 [nouveaux], et L. 5612-3 du code des transports) - Aptitude médicale, qualification et effectifs minimaux des gens de mer et des marins à bord

Objet : cet article conforte et assortit de sanctions les exigences d'aptitude médicale et de qualification pour exercer à bord des navires, il précise certaines obligations du capitaine et de son officier suppléant et il complète les règles relatives aux effectifs minimaux pour prendre en compte les impératifs de sûreté, en précisant notamment qu'une liste d'équipage conforme aux exigences internationales devra identifier tous les gens de mer à bord.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Le 1° prévoit, à l' article L. 5521-1 du code des transports, un contrôle gratuit de l'aptitude médicale des gens de mer travaillant sur un navire battant pavillon français ou en escale dans un port français.

Le 2° dispose, à l' article L. 5521-2 , que nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'a pas reçu la formation professionnelle adéquate.

Le 3°, à l' article L. 5521-3, conditionne les fonctions de capitaine et d'officier suppléant à la possession de qualifications professionnelles ainsi qu'à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaires à la tenue des documents de bord.

Le 4° insère un nouvel article L. 5521-4 soumettant à une condition de moralité l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire.

Le 5° modifie l'intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Le 6° améliore la rédaction de l'article L. 5522-1 .

Le 7° dispose, à l' article L. 5522-2, que tout navire doit embarquer un effectif suffisant et formé pour assurer le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. Une fiche dressée par l'autorité maritime établit cet effectif minimum.

Le 8° insère l' article L. 5522-3, disposant que l'armateur met à la disposition des autorités des États du port et du pavillon une liste d'équipage identifiant les gens de mer embarqués. Cette liste d'effectif minimal remplace l'actuel Registre unique du personnel prévu par le code du travail.

Le 9° prévoit, par un nouvel article L. 5522-4, une veille visuelle et auditive permanente à bord des navires.

Le 10° insère l' article L. 5522-6, qui punit l'armateur et le capitaine de six mois d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende en l'absence de la nouvelle fiche d'effectif minimal ou en cas d'effectif inférieur au plancher qu'elle définit.

Le 11° introduit un nouvel article L. 5522-7 qui réprime de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un armateur ou un capitaine, d'embarquer un membre d'équipage dépourvu de certificat d'aptitude médicale en cours de validité.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont modifié l'architecture de cet article, sans en changer le contenu. Désormais, le 1° regroupe les modifications apportées aux articles L. 5521-1 à L. 5521-3, le 2° insère l'article L. 5521-4, le 3° porte sur le chapitre II, relatif aux « Effectifs, veille et nationalité » des gens de mer embarqués (articles L. 5522-1 à L. 5522-4) et le 4° insère les articles L. 5523-5 et L. 5523-6.

Ils ont également, à l'article L. 5521-4, étendu l'interdiction d'exercice des fonctions de capitaine, d'officier suppléant, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sureté du navire, aux cas où « les mentions portées au bulletin n° 2 [du] casier judiciaire [de l'impétrant] sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ».

Enfin, à l'article L. 5612-3, nos collègues députés, ont également précisé que la proportion de nationaux et de ressortissants européens sur les navires inscrits au registre international français, est calculée d'après la fiche d'effectif minimal.

En séance publique, nos collègues députés ont inséré un article. L. 5521-2-1 disposant que « les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ». Ce numéro d'identification existe actuellement pour les seuls marins : il est utile, effectivement, de l'étendre à tous les gens de mer.

Ils ont également renforcé, à l'article L. 5523-6 , la sanction contre l'armateur ou le capitaine qui embarque un membre d'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide. Ce renforcement répond en fait aux exigences de la Convention STCW de l'OMI et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se félicite de voir inscrites dans notre droit des règles relatives à l'aptitude médicale, à la qualification et aux effectifs minimaux des gens de mer. Les règles actuelles sont de sources diverses et manquent d'homogénéité. Les conventions de l'OMI (SOLAS et STCW) et de l'OIT prévoient déjà des obligations d'effectifs minimaux mais la rédaction est ici plus précise - référence à la notion d'armement du navire, ajout du terme « minimal » -, et la convention du travail maritime ajoute le critère de sûreté, en prenant en compte le code international de sûreté portuaire dit « ISPS » et le règlement communautaire correspondant. La notion de liste d'équipage est précisée, coïncidant avec les gens de mer effectivement présents à bord et son contrôle est encadré par les conventions de l'OIT (y compris la convention n° 188 sur la pêche en cours de ratification). La liste complètera ainsi le registre unique du personnel tel qu'il existe aujourd'hui et qui se rapporte, lui, aux effectifs des armements.

De même, l'exigence d'aptitude médicale et de formation, qui existe actuellement pour les marins, est étendue à l'ensemble des gens de mer, avec une mention particulière pour la condition de moralité de ceux qui exercent les fonctions principales à bord, ce qui est particulièrement justifié dès lors que le capitaine et son suppléant sont dépositaires de l'autorité publique à bord.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (articles L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports) - Responsabilité de l'armateur envers les gens de mer embarqués, droit des marins en matière de plaintes

Objet : cet article établit la responsabilité générale de l'armateur, notamment financière, vis-à-vis de tous les gens de mer à bord. Il oblige l'armateur à s'assurer que l'organisme de placement de gens de mer auquel il recourt, respecte les obligations mises en oeuvre en France au titre de la Convention du travail maritime. Enfin, il garantit le droit des marins à formuler des plaintes et les protège contre toute mesure de représailles en la matière.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article ajoute deux chapitres au titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, respectivement intitulés Responsabilité de l'armateur et Plaintes et réclamations des marins .

Le nouveau chapitre III comprend quatre articles :

- l'article L. 5533-1 pose le principe de la responsabilité de l'armateur envers les gens de mer embarqués : il doit respecter les règles sociales et de sécurité à bord et toute clause contractuelle qui ferait obstacle aux règles en vigueur, est nulle de plein droit. Cet article prévoit que l'armateur se substitue à l'employeur défaillant pour organiser un rapatriement, acquitter des arriérés de salaire et de cotisation, et assumer les conséquences d'un accident de travail ;

- l'article L. 5533-2 dispose que toute personne à bord doit, si le capitaine en fait la demande, justifier son identité et sa qualification professionnelle ;

- l'article L. 5533-3 prévoit que l'armateur et, le cas échéant, l'employeur, s'assurent que les entreprises de recrutement qu'ils sollicitent respectent les dispositions du code des transports relatives au temps de travail et aux astreintes à bord ;

- l'article L. 5533-4 renvoie à un règlement les modalités d'application de ce chapitre.

Le nouveau chapitre IV comprend deux articles :

- l'article L. 5534-1 autorise le marin à formuler des plaintes ou des réclamations fondées sur les dispositions du code des transports relatives aux gens de mer, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ;

- l'article L. 5534-2 interdit toute mesure de rétorsion envers une plainte ou une réclamation.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont précisé la rédaction de cet article, sans en changer le contenu.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se réjouit que la responsabilité « sociale » de l'armateur envers les gens de mer embarqués soit explicitement reconnue : cette avancée est directement liée à la convention du travail maritime et traduit la volonté des États de mettre fin aux vides juridiques qui sont autant de « repaires » pour les voyous des mers qui font travailler des marins dans des conditions indignes. Cette responsabilité élargie garantira la présence d'un interlocuteur, aussi bien pour les contrôles au titre de l'État du pavillon que pour ceux au titre de l'État du port, donc sur les navires étrangers en escale dans les ports français. Actuellement, c'est seulement pour les navires immatriculés au registre international français, qu'une substitution existe en cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime (article L. 5621-17). Cet article devrait éviter les situations juridiques inextricables où des « écrans » sont organisés entre l'armateur et le ou les employeurs des marins : c'est un progrès certain.

La faculté générale reconnue à tous les gens de mer de se plaindre aux autorités marque elle aussi un progrès. Actuellement, sur notre territoire, elle existe pour les navires du pavillon français : les gens de mer employés à bord peuvent saisir librement l'inspection du travail, les autorités maritimes ou les juridictions. Avec l'application de la convention du travail maritime, le droit de plainte, y compris contre les représailles, vaudra pour les navires étrangers en escale, avec, en cas d'atteinte grave aux droits des gens de mer, la possibilité pour les autorités de saisir le navire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (articles L. 5541-1, L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-5-1 [nouveau], L. 5542-6, L. 5542-6-1 [nouveau], L. 5542-18, L. 5542-18-1 [nouveau], L. 5542-21, L. 5542-21-1 [nouveau], L. 5542-23, L. 5542-27, L. 5542-28, L. 5542-31, L. 5542-32, L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 [nouveaux], L. 5542-37, L. 5542-37-1 et L. 5542-39-1 [nouveaux], L. 5542-41, L. 5542-56 et L. 5543-1-1 [nouveaux], L. 5543-2, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 [nouveaux], L. 5543-5 [nouveau], L. 5544-1, L. 5544-4, L. 5544-9, L. 5544-14 à L. 5544-16, L. 5544-23, L. 5544-23-1 [nouveau], L. 5544-28, L. 5544-30, L. 5544-39-1 [nouveau], L. 5544-56, L. 5544-57-1 et L. 5545-3-1 [nouveaux], L. 5545-4 à L. 5545-7, L. 5545-9-1 [nouveau], L. 5545-10, L. 5545-12, L. 5546-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 [nouveaux], L. 5548-1, L. 5549-1 à L. 5549-4 [nouveaux] du code des transports) - Application du code du travail, contrat des gens de mer, nourriture et soins à bord, état de service

Objet : cet article transpose des articles de la Convention du travail maritime relatifs au contrat d'engagement des gens de mer, à la nourriture à bord, à l'obligation de soin à bord, au rapatriement en cas de décès, à la protection de la maternité des femmes marins enceintes et à l'obligation de remise par l'armateur d'un état de service aux marins, qui tient lieu de certificat de travail.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article substantiel comprend cinquante-cinq paragraphes qui modifient le titre IV du livre V du code des transports.

Le 1° dispose, à l'article L. 5541-1 , que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve de dérogations éventuelles.

Le 2° substitue la notion de contrat d'engagement maritime à celle de contrat de travail, dans le titre de la section 1 du chapitre II.

Le 3° définit à l'article L. 5542-1 le contrat d'engagement maritime, qui peut être conclu pour une durée ou pour un voyage.

Le 4° précise à l'article L. 5542-3 que ce contrat est écrit et qu'il comporte des clauses obligatoires, en particulier le montant de la rémunération.

Le 5° prévoit, à l'article L. 5542-4 un délai de sept jours pour la rupture de ce contrat - contre vingt-quatre heures actuellement -, sauf urgence ou motif humanitaire.

Le 6° prescrit à l'article L. 5542-5 les conditions formelles de signature du contrat d'engagement maritime, en précisant qu'un exemplaire est adressé pour information à l'autorité administrative.

Le 7° dispose, à l' article L. 5542-5-1 , que le capitaine détient, à bord, une copie des contrats des marins embarqués.

Le 8° prévoit, à l'article L. 5542-6 , que le capitaine détient et met à disposition des gens de mer embarqués, les dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.

Le 9°, avec l' article L. 5542-6-1 , ajoute qu'à bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient également un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées par l'État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, et au moins en anglais.

Le 10° dispose, à l'article L. 5542-18 , que le marin a le droit d'être nourri à bord ou, à défaut, de percevoir une indemnité de nourriture, dont les modalités de versement sont fixées conventionnellement ou, à défaut, par décret.

Le 11° précise, par un article L. 5542-18-1 , qu'au-delà d'un seuil d'effectif fixé par décret, tout navire où les marins sont nourris par l'armateur doit disposer d'un cuisinier qualifié.

Le 12° dispose, à l'article L. 5542-21 , que le marin blessé est soigné aux frais de son employeur, lequel, en cas de décès, doit également assumer tous les frais.

Le 13° indique dans l'article L. 5542-21-1 que tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration au capitaine.

Le 14° prévoit, à l'article L. 5542-23 , l'hospitalisation du marin blessé dans le premier port touché, si son état le nécessite, aux frais de son employeur.

Le 15° précise, à l'article L. 5542-27, la rémunération du marin hospitalisé, calculée d'après la moyenne perçue au cours du service.

Le 16°, à l'article L. 5542-28 , enlève des clauses d'exonération de responsabilité de l'employeur la faute inexcusable du marin, pour n'y laisser que la faute intentionnelle.

Le 17° précise, à l'article L. 5542-31 , la définition du rapatriement du marin.

Le 18° interdit, à l'article L. 5542-32 , le versement au marin d'une avance en vue de son rapatriement.

Le 19°, à l'article L. 5542-32-1 , oblige l'armateur à garantir financièrement ses obligations de soins et de rapatriement des marins embarqués. Un règlement précise les modalités d'application de cette obligation au secteur de la pêche.

Le 20° insère deux articles qui organisent l'action publique contre l'armateur défaillant : l' article L. 5542-33-1 prévoit que l'autorité administrative met en demeure l'armateur défaillant et qu'en cas de manquement prolongé, l'État s'y substitue pour assumer ses obligations ; l'article L. 5542-33-2 autorise la saisie conservatoire du navire lorsqu'une action est engagée contre l'armateur défaillant.

Le 21° abroge l'article L. 5542-37 prévoyant, par décret, l'adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail.

Le 22° insère l'article L. 5542-37-1 relatif à la rémunération et aux droits de la femme marin enceinte.

Le 23° dispose, à l'article L. 5542-39-1 , que le marin a le droit de se voir délivrer un relevé de services tenant lieu de contrat de travail.

Le 24° modifie, par cohérence rédactionnelle, l'article L. 5542-41 .

Le 25°, à l'article L. 5542-56 , punit de 3 750 euros d'amende, le fait pour un armateur de méconnaître le droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et à la fourniture de leurs objets de couchage. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.

Le 26° précise, à l'article L. 5543-1, que les conventions ou accords collectifs de travail relatifs aux gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.

Le 27° , à l'article L. 5543-2 , au pouvoir réglementaire l'application en mer des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel.

Le 28°, à l'article L. 5543-2-1 , précise les missions des délégués de bord élus par les gens de mer embarqués : présenter au capitaine les réclamations individuelles et collectives, assister les gens de mer requérants, saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime des situations tombant sous leur juridiction.

Le 29°, à l'article L. 5543-3-1 , étend aux délégués de bord la protection des délégués du personnel organisée par le code du travail.

Le 30°, à l'article L. 5543-5 , punit d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.

Le 31° exonère les gens de mer, à l'article L. 5544-1 , d'une série d'articles du code du travail, par cohérence rédactionnelle ou en conséquence de contraintes propres au travail en mer.

Le 32°, à l'article L. 5544-4 , limite le temps de travail en mer à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours, sauf pour les navires de pêche. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées garantissant le respect des intérêts des marins et la sécurité des embarcations.

Le 33° dispose, à l'article L. 5544-9 , qu'un décret en Conseil d'État organise l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport.

Le 34° consacre, à l'article L. 5544-14, le droit des gens de mer d'aller à terre, en escale ou lors de séjours au mouillage, sous réserve des exigences de service et de sécurité.

Le 35°, à l'article L. 5544-15, établit la durée minimale de repos à dix heures par période de vingt-quatre heures - cette durée pouvant être scindée en deux périodes dont l'une ne peut être inférieure à six heures à bord - sauf sur les navires de pêche. Cet article autorise des aménagements par convention ou accord collectif étendu.

Le 36°, à l'article L. 5544-16, règle ce minimum pour les navires de pêche : dix heures de repos par période de vingt-quatre heures et soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées pour tenir compte des contraintes portuaires et météorologiques, de la sauvegarde du navire en mer et des périodes d'activité.

Le 37° modifie la rédaction de l'article L. 5544-23 .

Le 38°, à l'article L. 5544-23-1, dispose que le marin peut regrouper ses droits à congés légaux et conventionnels avec d'autres repos compensatoires sur une période maximale d'un an, dans les conditions prévues par convention ou accord collectif de branche étendu.

Le 39°, à l'article L. 5544-28, interdit le recrutement sur un navire d'un cuisinier mineur.

Le 40° apporte des corrections de conséquence à l'article L. 5544-30 .

Le 41° insère l'article L. 5544-39-1 , précisant que la rémunération mensuelle minimale des gens de mer est calculée indépendamment de leur droit à être nourris sur le navire.

Le 42°, à l'article L. 5544-56 , encadre le paiement des parts de pêche, en prenant en compte les accords collectifs et les usages.

Le 43°, autorise les gens de mer, à l'article L. 5544-57-1 , à adresser leur rémunération aux personnes qu'ils désignent avec la garantie de l'employeur.

Le 44° proscrit, à l'article L. 5545-3-1 , l'emploi d'un marin sans certificat médical d'aptitude et rend le capitaine responsable des vérifications afférentes.

Le 45°, à l'article L. 5545-4 , adapte le régime des droits d'alerte et de retrait en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.

Le 46°, à l'article L. 5545-5 , interdit l'emploi de gens de mer âgés de moins de seize ans, ce seuil étant ramené à quinze ans pour les navires de pêche et ceux qui restent dans les eaux intérieures.

Le 47°, à l'article L. 5545-6 , règle l'emploi de jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans (obligation d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative).

Le 48° modifie en conséquence l'article L. 5545-7 .

Le 49° dispose qu'à bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches (article L. 5545-9-1) .

Le 50° dispose, à l'article L. 5545-10 , que l'employeur veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires.

Le 51° habilite le pouvoir règlementaire à adapter aux impératifs maritimes les dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article L. 5545-12) .

Le 52° fait de même à pour les dispositions du code du travail relatives au service public de l'emploi, aux services de placement et aux droits des demandeurs d'emploi (article L. 5546-1) .

Le 53° insère sept articles relatifs aux services de placement et de recrutement privés : les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 créent un registre national des services de recrutement et de placement privés de gens de mer, contrôlés par l'autorité administrative et tenant à jour la liste des gens de mer qu'ils ont recrutés ou placés. Ces articles précisent les obligations d'information et de vérification de ces opérateurs, en particulier celle de souscrire une garantie financière ; enfin, l' article L. 5546-1-7 interdit d'imposer aux gens de mer la prise en charge des frais occasionnés par leur recrutement, y compris les droits de timbre liés à la délivrance de leur passeport.

Le 54° dispose, à l'article L. 5548-1, que les délégués de bord peuvent accompagner l'inspecteur du travail lors de ses visites à bord.

Le 55° étend les droits des marins aux gens de mer qui ne le sont pas. Les articles L. 5549-1 et L. 5549-3 à L. 5549-5 sont de conséquence.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont adopté, outre des amendements rédactionnels, deux amendements renforçant encore les droits des gens de mer :

- à l'article L. 5542-18, ils ont conforté le principe de gratuité de la nourriture à bord des navires, conformément à la Convention internationale du travail maritime ;

- à l'article L. 5542-33-1 , ils ont prévu qu'en cas de manquement à l'obligation de rapatriement, la mise en demeure qui sera notifiée par l'autorité administrative puisse s'adresser autant à l'armateur qu'à l'employeur.

En séance, ils ont apporté les compléments suivants :

- ils ont inséré un article L. 5541-1-1 , qui étend à des salariés embarqués mais qui ne sont pas des gens de mer, certaines dérogations propres au travail en mer, en particulier l'allongement de la durée de travail en cas de beau temps ou de raccourcissement en cas de mauvais temps ; cette précision est utile, en particulier dans le secteur des énergies marines renouvelables ;

- ils ont précisé, à l'article L. 5542-3 , les clauses devant obligatoirement figurer au contrat d'engagement maritime, alors que le texte initial les renvoyait au décret ;

- ils ont revu, à l'article L. 5542-48 , la procédure de conciliation entre l'employeur et le marin lorsque le litige porte sur la rupture du contrat : cette modification insère une disposition du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, inscrite dans l'accord national interprofessionnel qui a précédé ce projet de loi ;

- ils ont, dans les articles L. 5542-50 à 55 et par coordination, étendu aux gens de mer autres que les marins certaines sanctions pénales prévues pour les marins ;

- ils ont, à l'article L. 5543-1-1 , donné une base légale à la Commission nationale de la négociation collective maritime, cette instance de concertation ayant largement fait la preuve de son utilité dans la négociation sociale ;

- ils ont, à l'article L. 5544-4, maintenu la possibilité pour les marins d'organiser leur temps de travail et les temps de repos dans le cadre d'accords d'entreprise, sous réserve de respecter les droits des marins prévus par ce même article ;

- ils ont, à l'article L. 5544-39-1, réservé aux seuls gens de mer figurant sur la liste d'équipage, c'est-à-dire effectivement embarqués, le droit à la nourriture gratuite ;

- ils ont inséré un article L. 5546-1-8 appliquant aux services de recrutement et de placement des gens de mer les règles en vigueur pour les agences de travail temporaire et prévoyant les sanctions encourues en cas de manquement à ces règles ;

- ils ont, à l'article L. 5549-1 , appliqué aux gens de mer les exigences imposées aux marins en matière d'aptitude médicale et de qualification ;

- ils ont enfin, en insérant l'article L. 5549-3-1 , organisé l'accès aux soins, leur gratuité, de même que le droit au rapatriement pour les gens de mer autre que marins, qui ne sont pas couverts par le régime particulier de l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM).

III. La position de votre commission

Cet article substantiel précise le code des transports en tenant compte de la Convention du travail maritime plutôt qu'il n'apporte de véritables novations : c'est que notre droit interne comprend déjà la plupart des dispositions protectrices de cette convention et qu'il s'agit donc, pour la transposer, de simplement améliorer la rédaction de nos textes.

Ainsi, le principe déjà en vigueur de l'application du code du travail est-il réaffirmé : conformément à la codification engagée il y a plusieurs années, le code des transports, en matière sociale, ne comprend que des mesures complémentaires au code du travail. A noter que ce droit ne s'applique qu'aux navires du pavillon français et que les navires étrangers sont concernés seulement par les extensions particulières (par exemple le délit d'abandon des gens de mer).

Votre rapporteure, dans ces conditions, a souhaité savoir quelles étaient les « avancées » réalisées par cet article. Les réponses qui lui ont été apportées établissent les éléments suivants :

- en matière de contrat de travail et de contrat d'engagement maritime, cet article complète certaines mentions obligatoires prévues par la Convention du travail maritime ;

- le droit de nourriture des marins à bord est précisé , étendu à tous les gens de mer embarqués et le principe de la gratuité est clairement posé, ce qui entraîne l'interdiction pour l'employeur d'imputer la nourriture sur le salaire minimum. Cependant, la notion de liste d'équipage - qui établit le lien physique avec le navire - est prise en compte, de façon à ce que la non imputation vaille seulement pour les périodes d'embarquement, permettant ainsi, selon le voeu des partenaires sociaux, le versement d'une indemnité de nourriture pour toute la durée de l'inscription au rôle d'équipage ;

- l'obligation de gratuité des soins est élargie à tous les gens de mer, au-delà des seuls marins qui relèvent de l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ;

- les normes sont explicitées pour la saisie conservatoire du navire en cas de défaillance de l'armateur et d'abandon des gens de mer, ce qui devrait permettre aux autorités de se faire mieux rembourser les frais qu'elles engagent notamment pour le rapatriement des gens de mer abandonnés ;

- la rémunération et les droits de la femme marin enceinte sont mieux garantis. Actuellement, alors qu'une directive de 1992 garantit les droits des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 24 ( * ) , les critères d'aptitude médicale des femmes marins sont telles que, dans la plupart des cas, le médecin des gens de mer prononce leur inaptitude temporaire bien avant le début du congé de maternité. Les possibilités de reclassement à terre étant rares, les femmes enceintes bénéficient alors d'une prestation mise en place par l'ENIM. Dès lors, la rédaction proposée conforte le droit des femmes enceintes, en reliant précisément le droit à rémunération et l'inaptitude constatée par le médecin. La prestation sera complétée par l'armateur et rien n'empêchera les organisations de gens de mer et d'armateurs d'en décider la mutualisation par accord national ;

- l'institution des délégués de bord est étendue aux gens de mer autres que les marins et il est expressément prévu que ces délégués peuvent accompagner l'inspecteur du travail lors de ses visites à bord. Pour mémoire, les délégués de bord sont complémentaires des délégués du personnel de l'entreprise maritime. La rédaction nouvelle conforte les droits, en les explicitant ;

- en matière de durée du travail à bord, de droit d'escale, de repos minimal et de repos compensatoire, les articles L. 5544-4 à L. 5544-23-1 comportent peu de nouveautés, hormis l'exigence de garanties en cas d'accord collectif portant sur des aménagements ou des dérogations en la matière ;

- s'agissant de l'âge minimum de travail à bord - 16 ans, mais 18 ans pour les cuisiniers et 15 ans pour les navires de pêche et les services effectués dans les eaux intérieures - les articles L. 5545-5 et 6 concilient la Convention du travail maritime (âge minimal de 16 ans pour la marine marchande, 18 ans pour les cuisiniers) et la Convention n° 188 de l'OIT sur le travail dans la pêche, pour prendre en compte la nécessité de formation des jeunes, mais avec des garanties en terme d'encadrement strict des travaux dangereux et de travail de nuit ;

- en matière d'alimentation à bord, l'article L. 5545-10 prévoit de « tenir compte des habitudes alimentaires » des gens de mer plutôt que de faire, comme la Convention du travail maritime, une référence explicite à la religion. D'après les réponses faites à votre rapporteure, cette solution a été préférée pour éviter toute interprétation sur les prescriptions et rites alimentaires liés aux religions. La rédaction retenue est fidèle à l'esprit de la convention, qui est de respecter les habitudes alimentaires des marins quelle qu'elles soient.

Votre rapporteure, cependant, a relevé des imprécisions formelles, qui n'ont pas pu être corrigées dans les faibles délais impartis. Dans ces conditions, elle a proposé l'adoption conforme, tout en se réservant quelques correctifs pour la séance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (articles L. 5571-1, L. 5571-2 et L. 5571-3 [nouveaux] du code des transports) - Délit d'abandon des gens de mer, obligations matérielles de l'armateur envers les gens de mer embarqués

Objet : cet article crée le délit d'abandon des gens de mer et précise les conditions dans lesquelles l'armateur peut être mis en demeure de respecter ses obligations relatives à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires et au rapatriement des gens de mer travaillant à bord.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article insère trois articles, formant un titre nouveau intitulé « Prévention de l'abandon des gens de mer » :

- l'article L. 5571-1 définit le délit d'abandon : il peut être commis par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ; il est constitué 72 heures après la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime. Il consiste à délaisser les gens de mer, à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage, sans assumer l'une des obligations essentielles que sont les droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires et au rapatriement, obligations prévues par la Convention du travail maritime (2006) et la Convention sur le travail dans la pêche (2007) de l'OIT ;

- l'article L. 5571-2 dispose que le délit est qualifié lorsque l'armateur et l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure, refusent de donner au capitaine les moyens de satisfaire les obligations précédemment citées ;

- l'article L. 5571-3 définit les peines encourues : cinq années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, quorum porté à sept ans et 150 000 euros d'amende lorsque le délit est commis contre un mineur. L'amende est infligée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont apporté à cet article quelques corrections de cohérence ou de coordination.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se réjouit de l'instauration en droit français d'un délit d'abandon des gens de mer, qui mettra fin aux imbroglios juridiques actuels empêchant l'action contre les armateurs étrangers qui abandonnent leur équipage et leur navire. Les cas d'abandon d'équipage sont un phénomène d'échelle mondiale : des armateurs, souvent à l'abri de divers prête-noms, abandonnent sans scrupule des marins et des navires en mauvais état. Les gens de mer sont laissés sans revenu ni nourriture, sans chauffage à bord, loin de leurs familles, mais les autorités françaises manquent de moyen juridique pour agir. Ces dernières années, pour faire face, une aide a été mise en place sous l'égide de l'État, avec les syndicats de marins français, pour porter secours et assistance à leurs collègues abandonnés ainsi que, le plus souvent, les rapatrier.

Le délit d'abandon, complémentaire du certificat du navire, de l'obligation de paiement régulier des salaires et de la possibilité pour les gens de mer de se plaindre dans les ports d'escale, assure un moyen d'action effectif, qui sera d'autant plus efficace que les délais courront à partir de la mise en demeure adressée par les autorités portuaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 5611-4, L. 5612-1, L. 5612-3, L. 5612-5, L. 5612-6, L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5621-5, L. 5621-7, L. 5621-9 à L. 5621-18, L. 5622-1 à L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-6 à L. 5623-9, L. 5623-10 et L. 5623-11 [nouveaux], L. 5631-1 à L. 5631-4, L. 5642-1 du code des transports) - Application au Registre international français

Objet : cet article étend, en les adaptant, les dispositions du présent chapitre aux navires inscrits au Registre international français.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Le 1°, avec l'article L. 5611-4, étend aux navires immatriculés au Registre international français (RIF) les dispositions des livres I er , II, IV, du chapitre I er du titre I er bis et du titre VI du livre V du code des transports. Il renvoie au décret les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires.

Le 2°, avec l'article L. 5612-1, précise l'application des articles précédents du projet de loi aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au RIF, selon que ces gens de mer résident en France ou à l'étranger. Il précise que les dispositions relatives au rapatriement et au bien-être dans les ports bénéficient également aux indépendants et salariés embarqués autres que gens de mer.

Le 3° inclut, dans la condition de nationalité du RIF prévue par l'article L. 5612-3 , les nationaux d'un État partie à tout accord international ayant la même portée que l'accord sur l'Espace économique européen en matière de droit au séjour et au travail.

Le 4° précise, à l' article L. 5612-5, que les navires inscrits au RIF sont dispensés de la fiche d'effectif minimum.

Les 5° à 25° précisent les conditions dans lesquelles différents articles du projet de loi s'appliquent aux navires immatriculés au RIF, notamment sur les contenu du contrat d'engagement des gens de mer, la qualification professionnelle, la rémunération, l'application des accords collectifs ou encore le droit de rapatriement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont apporté à cet article quelques modifications de forme.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas pu se rendre compte, dans le délai imparti et malgré les questions adressées au ministère - qui ont trouvé ici des réponses bien succinctes, impropres à évaluer précisément le droit - si les articles de ce chapitre étaient suffisamment appliqués aux navires du RIF. La difficulté tient à ce que les gens de mer embarqués sur ces navires relèvent pour partie de droits sociaux différents, selon qu'ils résident ou non en France. Un tableau comparatif et suffisamment précis aurait ici été bienvenu, pour s'assurer que la loi soit suffisamment précise, donc pérenne.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3 du code des transports) - Consultation des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées

Objet : cet article applique l'expression « organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressés » aux procédures de consultation des armateurs et gens de mer.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article, en cohérence avec la réforme des institutions représentatives du personnel, utilise l'expression « organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressés » pour les procédures de consultation des armateurs et gens de mer.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont apporté une correction de pure forme à cet article.

III. La position de votre commission

Cet article prend en compte les nouvelles règles du code du travail relatives à la représentativité. Dans le même temps, il harmonise le libellé de l'expression « organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressés » qui est employée avec diverses variantes dans le code des transports.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 (Articles L. 5725-1, L. 5725-4, L. 5725-5 [nouveau], L. 5763-1, L. 5765-1, L. 5765-1-1 [nouveau], L. 5765-2, L. 5775-1, L. 5775-2, L. 5783-1, L. 5785-1, L. 5785-1-1 [nouveau], L. 5785-3, L. 5785-5-1 [nouveau], L. 5793-1, L. 5795-1, L. 5795-2-1 [nouveau], L. 5795-4, L. 5795-5, L. 5795-6-1 [nouveau] et L. 5795-13 du code des transports) - Modalités d'application dans les outre-mer des dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi

Commentaire : cet article précise les modalités d'application des dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi relatives au droit social des gens de mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

I. Le dispositif proposé

Les collectivités ultramarines sont soumises à deux régimes juridiques distincts :

- dans les départements d'outre-mer (DOM) régis par l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, le régime de l'identité législative s'applique : comme en dispose l'article 73 précité, « les lois et règlements sont applicables de plein droit » dans ces collectivités ;

- dans les collectivités d'outre-mer (COM) 25 ( * ) - régies par l'article 74 de la Constitution - et en Nouvelle-Calédonie, le régime de la spécialité législative s'applique, en vertu duquel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse. L'article 74 précité dispose que leur « statut (...) fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit ; aucune mention particulière n'est alors nécessaire.

La plupart des articles du chapitre III du titre II du présent projet de loi modifient des dispositions du code des transports - ou introduisent de nouvelles dispositions en son sein. Les articles L. 1801-1 et L. 1801-2 de ce code en précisent les modalités d'application dans les outre-mer.

L'APPLICATION DU CODE DES TRANSPORTS DANS LES OUTRE-MER

(Articles L. 1801-1 et L. 1801-2 du code des transports)

Article L. 1801-1. - Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le titre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

Article L. 1801-2. - Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

L'article 20 précise donc les modalités d'application du chapitre III du titre II dans plusieurs collectivités ultramarines : Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

L'objectif de cet article est notamment d'indiquer les dispositions du chapitre III qui ne sont pas applicables à Mayotte et celles qui sont, conformément aux compétences de chacune de ces collectivités, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les TAAF, et d'en tirer les conséquences dans le code des transports.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article, afin de corriger des incohérences et des erreurs de référence, notamment suite aux modifications intervenues à d'autres articles du projet de loi.

III. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement de réécriture globale de cet article ayant plusieurs objectifs :

- améliorer la rédaction et la lisibilité du code des transports ;

- corriger des coquilles et des erreurs de référence ;

- procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d'autres articles ;

- étendre, de manière adaptée, dans certaines collectivités d'outre-mer - à savoir la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et les TAAF - le dispositif de certification des navires en matière sociale prévu par l'article 13 du présent projet de loi en application des conventions du travail maritime de l'organisation internationale du travail (OIT) et de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche de l'OIT.

Cette extension, avec les adaptations nécessaires, s'impose pour plusieurs raisons. D'une part, le code du travail ne s'applique pas dans ces collectivités et la compétence locale en matière de législation du travail et de protection sociale doit donc être respectée. D'autre part, le champ d'application des conventions de l'OIT ratifiées par la France n'inclut pas de plein droit l'ensemble des territoires non métropolitains, certains devant faire l'objet d'une déclaration spécifique au Bureau international du travail (BIT).

Ainsi, la Convention du travail maritime de l'OIT n'est pas encore étendue à Wallis-et-Futuna. La Nouvelle-Calédonie vient quant à elle de faire l'objet d'une déclaration au BIT. Pour ces deux collectivités, la nouvelle rédaction de l'article 20 prévoit que les navires devront respecter des normes équivalentes à celles de la convention de l'OIT sur le travail maritime et la législation applicable dans la collectivité.

Pour ce qui concerne les TAAF, la nouvelle rédaction de l'article 20 comprend une disposition qui anticipe la mise en oeuvre de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche de l'OIT, qui sera appliquée aux TAAF où ne sont plus immatriculés que des navires de pêche.

Votre rapporteure souligne que cette nouvelle disposition n'est pas anodine . Comme l'indique le ministère des outre-mer, « l'enjeu économique est important, en particulier pour les îles Wallis-et-Futuna , en raison du risque de voir l'importante flotte de navires immatriculée localement (navires de croisière du ponant et du Club Méditerranée en particulier) changer de pavillon faute de pouvoir bénéficier de la certification sous pavillon français. En effet, l'absence de certification à compter de l'entrée en vigueur de la convention sur le travail maritime impliquera un contrôle beaucoup plus lourd sur les navires en escale » 26 ( * ) .

S'agissant du reste du présent article, votre rapporteure souhaite formuler deux autres observations.

D'une part, elle relève qu' une grande partie des dispositions du livre V (relatif aux gens de mer) de la cinquième partie du code des transports demeure non applicable à Mayotte .

Cette collectivité dispose en effet d'un droit du travail propre, régi par le code du travail applicable à Mayotte. Ce droit du travail est cependant, d'après les informations transmises par le ministère des outre-mer, « en voie d'importante modification avec obligation de reprise du droit de l'[Union européenne] du fait de l'accession de Mayotte au statut de [région ultrapériphérique] au 1 er janvier 2014 » 27 ( * ) . Le ministère précise que « la mise à niveau pour Mayotte du droit des gens de mer en fonction de l'évolution en cours du droit du travail applicable localement pourra, en tant que de besoin, faire l'objet d'écritures spécifiques ultérieures » 28 ( * ) . Votre rapporteure rappelle ainsi que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2012 29 ( * ) habilite le Gouvernement à légiférer, notamment dans le domaine de la législation du travail, par voie d'ordonnance pour « rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne ».

D'autre part, pour ce qui concerne les TAAF, l'article 20 ne se contente pas de prévoir les modalités d'application des dispositions du chapitre III :

- il renforce les règles portant sur l'âge des marins pouvant être embarqués sur un navire immatriculé dans les TAAF ( e du 5° du I). Le code des transports y permet actuellement l'embarquement de mineurs à partir de 15 ans. Le présent article prévoit, « dans un objectif de protection des mineurs et compte tenu des conditions dangereuses de navigation dans les latitudes concernées, d'appliquer aux navires des TAAF, même lorsqu'ils sont armés à la pêche, un âge minimum plus élevé que celui que permet la convention internationale sur la pêche et de s'aligner sur l'âge minimum de la convention sur le travail maritime » 30 ( * ) : aucun marin de moins de seize ans révolus ne pourra désormais être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les TAAF ;

- il modifie le système d'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF ( g du 5° du I). Il met ainsi fin au système non satisfaisant de contrôle des navires par l'administrateur supérieur des TAAF et prévoit que le contrôle de l'application de la législation du travail - et des conventions et accords collectifs de travail - applicable à bord de ces navires est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail. D'après les informations transmises par le ministère des outre-mer, l'inspection du travail compétente sera celle de La Réunion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 (articles 9 et 73 du code du travail maritime, articles L. 5531-11, L. 5542-28, L. 5542-33, L. 5542-46 et L. 5551-1 du code des transports, article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) - Coordination

Objet : cet article, en coordination avec les précédents, abroge certaines dispositions devenues inutiles du code du travail maritime et du code des transports.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article abroge des dispositions devenues inutiles, notamment issues de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime, et du code du travail maritime.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont apporté une correction de pure forme à cet article.

III. La position de votre commission

Cet article de coordination n'appelle aucun commentaire particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 (articles L. 5514-3, L. 5542-49 et L. 5549-2 du code des transports et article L. 110-4 du code de commerce) - Dispositions transitoires

Objet : Cet article prévoit des mesures transitoires en conséquence des articles précédents

I. Le dispositif du projet de loi initial

Le I dispose que le nouvel article L. 5514-3, relatif à la certification sociale des navires de pêche, entrera en vigueur en même temps que la convention de l'OIT sur le travail dans la pêche.

Le II met en cohérence des dispositions relatives au droit du travail avec la future loi relative à la sécurisation de l'emploi ; enfin, le III précise les modalités des actions en justice engagées avant cette évolution du droit.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont apporté à cet article quelques modifications rédactionnelles et de cohérence.

III. La position de votre commission

Cet article prévoit utilement de prendre en compte la loi sur la sécurisation de l'emploi, cette coordination par anticipation est gage d'efficacité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (articles 2 et 30 à 37 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime) - Infractions relevant du droit du travail maritime

Objet : cet article insère, dans le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, des infractions relevant du droit du travail maritime.

I. Le dispositif du projet de loi initial

Cet article complète la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012), pour y ajouter des infractions relevant du droit du travail. Ce faisant, ces infractions relèveront des tribunaux de droit commun, et non des tribunaux maritimes.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, nos collègues députés ont corrigé des erreurs de référence figurant dans cet article.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se félicite que les infractions au droit du travail relèvent du droit commun, plutôt que des tribunaux maritimes dont la création est en cours. La création d'infractions maritimes et de tribunaux maritimes 31 ( * ) est certes utile et répond à la nécessaire prise en compte des conditions très particulières du travail en mer. Les tribunaux maritimes comprendront trois magistrats professionnels et deux assesseurs justifiant d'une expérience de la navigation maritime : leur spécialisation est un atout. Cependant, pour des raisons de cohérence autant que d'égalité devant la loi pénale, les infractions pénales au droit du travail doivent relever d'une même juridiction de droit commun : cet article y pourvoit à bon escient.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports (partie législative)
Article 24 (articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports) - Suppression de la nécessité d'obtenir une autorisation pour les services occasionnels exécutés avec des véhicules automobiles de neuf places ou moins

Objet : cet article supprime l'autorisation nécessaire à la réalisation de services occasionnels au moyen de véhicules automobiles de neuf places ou moins.

I. Le droit actuel

Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette obligation a été instaurée par l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et figure désormais à l'article L. 3112-1 du code des transports. Elle concerne les véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum .

L'article L. 3114-2 dispose que cette autorisation peut faire l'objet d'un retrait , à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, qui détermine les modalités d'application de cette obligation, en a réduit la portée, puisqu'il précise à son article 33 que les services qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou son principal établissement en sont dispensés. Par ailleurs, ces autorisations ne peuvent être refusées « que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants . ».

II. Les dispositions du projet de loi initial

L'article abroge les articles L. 3112-1 et l. 3114-2 du code des transports.

En effet, ce régime d'autorisation administrative institue une obligation qui s'impose aux seules entreprises de transport routier de personnes établies en France et souhaitant réaliser des services de transport occasionnel, essentiellement touristiques, avec un véhicule n'excédant pas neuf places assises, conducteur compris, au-delà des limites du département d'implantation de l'entreprise.

Il ne s'impose donc pas aux entreprises des autres pays de l'Union européenne qui bénéficient de la liberté d'offrir ce type de prestation de service sur le territoire national sous réserve du respect de la réglementation sociale et technique européenne et du respect des règles nationales en matière de sécurité routière.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, l'instauration de ce régime administratif répondait à un besoin de contrôle, afin de réguler le développement de ce type d'activité de transport au regard du marché des services de transport occasionnel et des services réguliers.

Il n'apparaît plus aujourd'hui conforme à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à la jurisprudence de la Cour de justice qui interdisent toute restriction à la liberté d'établissement dans un État membre de l'Union européenne en dehors des mesures non discriminatoires, nécessaires et proportionnées à l'objectif visé, l'exercice du transport dans ce secteur d'activité ne rencontrant plus de difficulté particulière.

Il introduit également une forme de discrimination à rebours pour les professionnels établis en France, préjudiciable à leur compétitivité.

C'est pourquoi il est apparu au Gouvernement utile et nécessaire de supprimer ce régime d'autorisation par l'abrogation des articles concernés du code des transports.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de cette mesure, qui avait déjà une portée limitée. L'abrogation de l'article L. 3112-1 implique toutefois la suppression de la référence qui en est faite à l'article L. 1811-1 du même code. C'est le sens de l'amendement qu'elle a adopté à l'initiative de sa rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V - Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 25 (article L. 330-2 du code de la route) - Communication des informations relatives à la circulation des véhicules aux services compétents des États membres de l'Union européenne

Objet : cet article vise à étendre la possibilité de communiquer les informations relatives à la circulation des véhicules aux services compétents des États membres de l'Union européenne, afin de transposer la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

I. Le droit actuel

La directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière part du constat que les sanctions afférentes à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un autre Etat membre que celui où le véhicule a été immatriculé .

Le conducteur doit théoriquement payer une amende dans le pays où l'infraction a été commise. Mais s'il est aisé de la percevoir lors d'une interpellation sur place, la situation est tout autre si le conducteur n'est pas interpellé avant son retour dans son pays d'origine, ce qui est fréquent lorsque les contrôles sont automatisés . Dans ce cas, la sanction ne peut être appliquée que s'il existe un accord bilatéral entre le pays où l'infraction a été commise et le pays d'immatriculation du véhicule. La difficulté à conclure de tels accords explique toutefois leur faible nombre. La France par exemple, n'a signé que trois accords bilatéraux de ce type, avec le Grand-Duché du Luxembourg, la Suisse et la Belgique.

Or, le contrôle du respect de la réglementation est essentiel pour la création de conditions propices à une réduction du nombre d'accidents de la route . En France, 98 % des accidents sont dus au non-respect du code de la route, d'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

A l'échelle européenne, il s'agit également de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs, quel que soit leur lieu de résidence.

C'est la raison pour laquelle la Présidence française de l'Union européenne de 2008 a proposé la mise en place d' un dispositif européen d'échange de données relatives à la circulation des véhicules . Ce dispositif n'inclut en revanche pas de procédure de traitement des infractions comme la mise en oeuvre de poursuites pénales. L'article 11 de la directive prévoit toutefois explicitement la possibilité d'une révision de celle-ci qui pourra éventuellement porter sur la question de l'application des sanctions.

Mais la directive ne prévoit pas d'harmonisation des infractions et de leurs sanctions au niveau de l'Union européenne.

De même, les véhicules immatriculés au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark ne pourront faire l'objet d'échange de données au motif que ces États n'ont pas souhaité participer à la directive précitée.

Ainsi, l'échange prévu concerne les données relatives aux véhicules ainsi qu'à leurs propriétaires pour un nombre limité de catégories d'infraction, à savoir :

1) excès de vitesse ;

2) non-port de la ceinture de sécurité ;

3) franchissement d'un feu rouge ;

4) conduite en état d'ébriété ;

5) conduite sous l'influence de drogues ;

6) non-port du casque ;

7) circulation sur une voie interdite ;

8) usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

Chaque État membre définit un point de contact national, par lequel s'effectue l'échange de données. Les règles relatives à la protection des données, notamment en matière de conservation et de rectification, leur sont applicables.

D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, en France, l'installation technique des procédures informatiques sera confiée à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le responsable des traitements des requêtes sera le ministre chargé de la sécurité routière qui désignera le service ayant la qualité de point de contact national avec les autres États membres.

Les États membres ont jusqu'au 7 novembre 2013 pour transposer cette directive.

L'étude d'impact annexée au projet de loi relève que la Commission a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour faire invalider la base juridique de la directive. Cependant, la Commission a précisé dans sa requête, qu'elle ne conteste pas le fond ; elle intervient en l'espèce comme gardienne juridique des traités.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA CIRCULATION EN FRANCE
DES VÉHICULES IMMATRICULÉS À L'ÉTRANGER

En raison de sa position géographique et de sa forte capacité touristique, la France connaît une circulation de véhicules immatriculés à l'étranger importante. Cette tendance s'accentue, puisqu'elle a augmenté de 3,8 % en 2010.

Les poids lourds immatriculés à l'étranger représentent ainsi 28 % du trafic routier, 14 % des accidents mortels. Pour l'ensemble des véhicules non lourds immatriculés (motocyclettes, voiture de tourisme et véhicules utilitaires), les conducteurs des véhicules immatriculés à l'étranger représentent 2,2 % des conducteurs responsables d'accidents mortels.

En France, depuis la mise en place du dispositif de contrôle-sanction automatisé, près de 25 % des infractions constatées sont commises par des véhicules étrangers (jusqu'à 50 % en été ou dans les zones frontalières), alors qu'ils ne représentent qu'environ 4 % du trafic routier.

Source : Étude d'impact annexée au présent projet de loi

L'article L. 330-2 du code de la route dresse la liste des entités auxquelles sont communiquées, sur leur demande, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules 32 ( * ) .

LISTE DES ENTITÉS AUXQUELLES SONT COMMUNIQUÉES, SUR LEUR DEMANDE,
LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PIÈCES ADMINISTRATIVES EXIGÉES
POUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES

1° la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

2° les autorités judiciaires ;

3° les officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4° les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

4° bis les agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater ;

5° les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6° les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° les services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

8° les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

9° les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

10° les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;

11° les fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

12° les personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

13° les constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.

14° les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4.

II. Les dispositions du projet de loi initial

Afin de transposer le mécanisme d'échange de données prévu par la directive, la liste dressée à l'article L. 330-2 du code de la route est complétée par un alinéa, le 9° bis , qui ouvre aux services compétents des États membres la communication des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, en l'application de la directive.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article de transposition de la directive 2011/82/UE. Elle a toutefois adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement de conséquence de la suppression de la taxe poids lourds adoptée à son initiative lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI - Ratification d'ordonnances
Article 26 - Ratification d'ordonnances

Objet : cet article ratifie cinq ordonnances dans le domaine des transports.

I. L'ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents

La directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) dans l'Union, en particulier au-delà des frontières.

Les systèmes de transport intelligents sont définis comme des « systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport ». Ils sont destinés à optimiser l'utilisation des infrastructures de transport, de renforcer la sécurité routière et développer des services, et s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Il s'agit, par exemple, des services d'information sur le trafic et les déplacements intermodaux.

La fragmentation des initiatives prises dans ce secteur, qu'elles soient publiques ou privées, est un obstacle à leur déploiement. La directive détermine ainsi une méthode et des axes prioritaires afin de favoriser la cohérence des développements réalisés dans ce domaine.

L'objectif est de fixer des spécificités fonctionnelles et techniques afin de favoriser les interactions entre les différents systèmes .

La directive définit quatre domaines d'intervention prioritaires et six actions prioritaires.

LES DOMAINES ET ACTIONS PRIORITAIRES FIXÉS PAR LA DIRECTIVE

Les domaines d'intervention prioritaire

- l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements ;

- la continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret ;

- les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières ;

- le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport.

Les actions prioritaires

- la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ;

- la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;

- les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation, liées à la sécurité routière, gratuites pour les usagers ;

- la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union ;

- la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Plusieurs principes , répertoriés à l'annexe II de la directive, régissent l'adoption des spécificités techniques et fonctionnelles : l'efficacité, le caractère satisfaisant du rapport coût-efficacité, la proportionnalité...

La transposition de la directive par les Etats membres devait intervenir avant le 27 février 2012 .

L'ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents a été prise dans cet objectif, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, qui autorise le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à la transposition de la directive dans un délai de dix mois.

Elle introduit dans le titre Ier du livre V de la première partie du code des transports, un chapitre III intitulé : « Les systèmes de transport intelligents » et comprenant un article L. 1513-1.

Cet article L. 1513-1 définit les systèmes de transport intelligents comme « des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en oeuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport. »

Il énonce ensuite qu' « un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. »

II. L'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier établit des prescriptions minimales relatives à l'aménagement du temps de travail dans l'objectif d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher les conditions de concurrence. Dans un premier temps, elle n'a été applicable qu'aux salariés des entreprises de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85, désormais remplacé par le règlement (CE) n° 561/2006. Elle est applicable, depuis le 23 mars 2009 , aux conducteurs indépendants .

C'est la France qui avait obtenu, sous sa présidence en l'an 2000, cette disposition sur l'inclusion à terme des conducteurs indépendants dans le champ d'application de la directive, pour limiter le développement de la « fausse sous-traitance » et, par ailleurs, réduire les risques liés à un excès de fatigue dû à la durée du travail, dans un objectif de sécurité routière.

La directive prévoyait qu'au plus tard deux ans avant la date du 23 mars 2009, la Commission soumettrait un rapport au Parlement européen et au Conseil analysant les conséquences de l'exclusion des conducteurs indépendants du champ de la directive, et présenterait en conséquence une proposition visant soit à déterminer les modalités de leur inclusion dans le champ de la directive, soit à les en exclure.

La Commission a retenu cette seconde possibilité, en proposant au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification de la directive visant à exclure les conducteurs indépendants de son champ d'application, proposition qu'elle a retirée après son rejet par le Parlement par un vote du 16 juin 2010.

La directive 2002/15/ CE prévoit notamment :

- une durée hebdomadaire moyenne de travail limitée à 48 heures ;

- un temps de pause obligatoire , d'une demi-heure minimum lorsque le total des heures de travail est compris entre six heures et neuf heures, de quarante-cinq minutes minimum à partir de neuf heures de travail, subdivisibles en pauses de quinze minutes au minimum ;

- en cas de travail de nuit , la limitation à dix heures du temps de travail pour chaque période de vingt-quatre heures ;

- l'enregistrement du temps de travail des conducteurs.

Pour les conducteurs salariés , la directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004.

S'agissant du temps de travail des conducteurs indépendants , la Commission a fait le constat que la France avait manqué à ses obligations en matière de transposition de la directive, le 29 septembre 2011. La loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports a autorisé le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à sa transposition dans un délai de quatre mois. Le 26 avril 2012, un avis motivé a été adressé à la France, l'invitant à transposer la directive dans un délai de deux mois.

L'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier répond à cette nécessité. Elle est complétée par le décret n° 2012-921 du 26 juillet 2012 relatif aux infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants , qui assure la transposition de l'article 11 de la directive 2002/15/CE relatif aux sanctions.

L'ordonnance modifie le livre III de la troisième partie du code des transports consacré à la réglementation du travail spécifique au transport routier .

Le titre du chapitre II , intitulé « durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport routier », est renommé « durée du travail des conducteurs de transport public routier ».

Ce chapitre II est divisé en deux sections . La première section, intitulée « durée du travail des conducteurs du personnel roulant des entreprises de transport public routier » , regroupe les articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-3 qui résultent de la première transposition de la directive.

La seconde section , intitulée « durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier » regroupe cinq nouveaux articles :

L'article L. 3312-4 définit la catégorie des « conducteurs indépendants » comme les personnes physiques « exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. »

L'article exclut du champ d'application de la section les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

L'article L. 3312-5 définit la durée du travail comme le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat. La durée du travail inclut les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

L'article précise que ne sont pas décomptés comme temps de travail les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels.

L'article L. 3312-6 fixe la durée hebdomadaire maximale du travail du conducteur indépendant à soixante heures , tout en précisant que la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser quarante-huit heures , conformément à l'article 4 de la directive.

L'article L. 3312-7 limite à dix heures la durée de travail d'un conducteur indépendant lorsqu'il accomplit une partie de son travail entre minuit et cinq heures , sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou hebdomadaire, conformément à l'article 7 de la directive, ainsi qu'à la définition du travail de nuit donnée à l'article 3 de la directive.

L'article L. 3312-8 indique que les dispositions de l'article L. 3312-2 du code sont applicables aux conducteurs indépendants. Ce dernier dispose que le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à six heures , le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à neuf heures . Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. Cette disposition renvoie à l'article 5 de la directive. L'article précise également que l'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil précité.

L'article L. 3312-9 prévoit que le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail , dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.

Il est également précisé que l'ordonnance n'est pas applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. L'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires

La directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires fixe des règles pour les encadrer, afin d'éviter les distorsions de concurrence. Elle concerne les aéroports dont le trafic annuel dépasse cinq millions de passagers ainsi que l'aéroport de chaque État membre enregistrant le plus grand nombre de passagers. Elle vise à clarifier les relations entre les exploitants et les usagers des aéroports en exigeant la transparence, la consultation des usagers et la non-discrimination lors du calcul des redevances perçues auprès des usagers.

L'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires a été prise en vertu de l'article 18 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. Elle vient compléter le dispositif établi par la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005.

L' article 1 er de l'ordonnance remplace, au dernier alinéa de l'article 6325-1 du code des transports relatif aux redevances aéroportuaires, le terme d' « aéroport » par « aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat » . Le rapport relatif à l'ordonnance précise que cette modification est destinée à permettre la mise en oeuvre de l'article 5 de la directive, qui autorise l'application d'un système commun de redevances dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine.

L'article complète également le chapitre V consacré aux « redevances aéroportuaires » par un nouvel article , l'article L. 6325-7 . Celui-ci dresse la liste des informations que les usagers des aéroports de Paris et des aérodromes appartenant à l'État transmettent à l'exploitant de l'aérodrome, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations. Ces informations concernent :

1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;

2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;

3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;

4° Les données sur le trafic existant.

L'article prévoit également que dans le cadre de ces consultations, les exploitants transmettent aux usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des redevances, sur l'utilisation des infrastructures et sur les programmes d'investissement. La détermination des modalités d'application de l'article est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

L' article 3 de l'ordonnance prévoit que ces dispositions s'appliquent également aux autres aérodromes , lorsque la fixation des redevances fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de l'ordonnance .

La Commission consultative aéroportuaire, aujourd'hui mentionnée à l'article 228-1 du code de l'aviation civile 33 ( * ) , est consultée lors de la préparation des contrats conclus entre l'Etat et Aéroports de Paris ainsi qu'avec les exploitants d'aérodromes civils lui appartenant. Elle rend un avis motivé qui porte notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.

L' article 2 de l'ordonnance allonge d'un mois à deux mois le délai dans lequel la Commission consultative aéroportuaire remet son avis motivé.

IV. L'ordonnance n° 2012-289 du 1 er mars 2012 relative à la sûreté de l'aviation civile

L' ordonnance n° 2012-289 du 1 er mars 2012 relative à la sûreté de l'aviation civile a été prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. Elle adopte les dispositions nécessaires à la simplification du droit de l'aviation civile dans le domaine de la sûreté et à son adaptation au règlement CE n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et aux textes pris pour son application.

Comme l'expose le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, ses dispositions permettent « d'harmoniser la terminologie et les définitions, de clarifier les exigences relatives aux agréments et habilitations et de simplifier les obligations imposées aux acteurs du fret aérien. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, souhaité par les acteurs du transport aérien, sans pour autant affecter le niveau global de sûreté. »

L'ordonnance modifie les dispositions du titre IV (Sûreté aéroportuaire) du livre III (Les aérodromes) de la sixième partie (Aviation civile) du code des transports.

Elle étend les dispositions applicables en métropole à l'ensemble des collectivités outre-mer.

Un seul article de cette ordonnance a appelé l'attention de votre commission, l'article 12 . Ce dernier abroge le II de l'article 25 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Or celui-ci prévoyait une limitation dans le temps, fixée à trois années à compter de la promulgation de la loi, de la possibilité de recourir à des scanners millimétriques dans les aéroports . Ce dispositif avait en effet été présenté comme « expérimental ».

D'après les informations fournies à votre rapporteure par la direction de l'aviation civile, un démonstrateur a été installé sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle entre le 22 février et le 23 mai 2010. Cet appareil a été utilisé en mode semi-automatique (production d'une image corporelle examinée par un opérateur) et en mode automatique (sans production d'image, l'alarme étant reportée sur un « avatar » du corps du passager). Les résultats globaux ont montré qu'il s'agissait, selon les termes employés par les services, « d'une technologie prometteuse mais pas encore suffisamment mature ni suffisamment fiable. Le taux d'acceptation des passagers était en revanche exceptionnellement bon. »

Une nouvelle expérimentation a été menée sur l'aéroport de Nice de septembre 2012 à mars 2013, autorisée par l'arrêté du 13 août 2012 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques et par l'arrêté de prolongation de l'expérimentation du 8 janvier 2013 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques. Dans ce dernier cas, l'expérimentation portait sur une utilisation totalement automatique, sans aucune production d'image.

Dans les deux cas, des rapports ont été établis, portant sur l'efficacité de cette technologie (détection d'objets prohibés, fausses alarmes), sur les procédures de mise en oeuvre, sur l'acceptabilité par les passagers et par les opérateurs, sur les coûts, etc.

Ces rapports, dont la communication a été demandée, ne sont pas parvenus à votre rapporteure à la date de publication de ce rapport.

D'après la DGAC, il ressort des deux expérimentations que cette technologie, dont l'utilisation en « tout automatique » ne porte pas atteinte à la dignité des passagers, dont l'innocuité sur la santé a été établie (utilisation exclusive d'ondes millimétriques), dont l'acceptation par les passagers et par les agents de sûreté est très bonne, doit cependant encore être améliorée, notamment en ce qui concerne le taux de fausses alarmes.

Elle précise qu'il n'est pas envisagé, à ce stade, d'imposer le déploiement de ces appareils. Leur utilisation reste subordonnée à un accord des ministres des transports et de l'intérieur (III de l'article L. 6342-4 du code des transports).

Dès lors, votre commission n'est pas opposée à la ratification de cette ordonnance.

V. L'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile

L'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile a été prise afin d'assurer la conformité de notre droit interne au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. Elle procède également à une mise à jour des définitions figurant dans la partie législative du code des transports. Ses dispositions sont enfin étendues et adaptées aux collectivités d'outre-mer.

Elle procède par ailleurs aux ajustements rendus nécessaires par le changement de statut de Saint-Barthélémy et son évolution en pays et territoire d'outre-mer (PTOM), qui l'excluent du champ d'application de certaines dispositions du code. L'ordonnance procède à une adaptation afin qu'elles puissent s'y appliquer de nouveau.

*

* *

Votre commission approuve la ratification de ces cinq ordonnances.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 7 Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy.

* 8 « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour fonder l'avenir », rapport d'information n° 519 (2008-2009) fait au nom de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer, M. Éric Doligé.

* 9 Cet article a été remplacé par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 10 Décision 2011/822/CE du Conseil du 27 novembre 12011 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (« décision d'association outre-mer »).

* 11 Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

* 12 Ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.

* 13 Cf. 5° de l'article 2 de l'ordonnance susvisée.

* 14 Loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports.

* 15 Exposé des motifs du présent projet de loi, p. 17.

* 16 Comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi (p. 17), « l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6412-3 n'appelle pas de disposition d'adaptation dans la mesure où les services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté ne peuvent avoir pour origine ou pour destination Saint-Barthélemy ni être exploités par un transporteur de cette collectivité » .

* 17 L'article 1 er de ce règlement indique que ce dernier « régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intercommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires ».

* 18 Ce type de dispositif a été consacré par la partie législative du code des transports. Ainsi, comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « l'intervention de la partie législative du code des transports a consacré la possibilité pour le législateur national de prévoir, au titre des mesures d'adaptation de la législation dans les collectivités d'outre-mer ayant le statut de « pays et territoire d'outre-mer », l'application des règles en vigueur en métropole en vertu de règlements européens (cf. par exemple, en matière de circulation aérienne en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6762-2 du code des transport) ». Un dispositif similaire a été mis en oeuvre en matière de sécurité de l'aviation civile à Saint-Barthélemy par l'ordonnance du 12 juillet 2012 précitée.

* 19 L'article 1 er de ce règlement indique que ce dernier « [renforce] la protection des passagers et de leurs ayants droit ».

* 20 L'article 1 er de ce règlement précise que ce dernier « fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs ».

* 21 Cf. étude d'impact annexée au présent projet de loi.

* 22 Cf. Ibid.

* 23 Directive 93/89/CEE du Conseil du 23 octobre 1993 relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures.

* 24 Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

* 25 Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

* 26 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteure.

* 27 Ibid.

* 28 Ibid.

* 29 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

* 30 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteure.

* 31 Conformément à l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.

* 32 A l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.

* 33 Cet article devrait disparaître avec la publication de la partie règlementaire du code des transports.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page