PREMIÈRE PARTIE - UN DROIT PÉNAL ENTRE TRADITIONS ET ÉVOLUTIONS

Eu égard à l'objet du présent examen, votre rapporteur a tenu à analyser le système judiciaire chinois afin d'en déceler les progrès et les failles persistantes.

I. UN ORDRE JUDICIAIRE COIFFÉ PAR LA COUR SUPRÊME POPULAIRE

A. LES COURS POPULAIRES EN CHARGE DE L'ENSEMBLE DES CONTENTIEUX

Le système juridictionnel chinois est fondé sur un seul ordre de juridiction , les cours populaires qui traitent de l'ensemble des contentieux tant civil que commercial, administratif et pénal 11 ( * ) . A son sommet siège l a cour populaire suprême , à Pékin. En tant que plus haute autorité judiciaire de la République populaire de Chine, ses décisions, rendues en première ou en seconde instance, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Sa saisine intervient soit au titre de la loi pour les affaires qui lui sont attribuées en premier et dernier ressort, soit au titre des recours dirigés contre les décisions des juridictions inférieures 12 ( * ) , soit enfin à son initiative, en raison de l'importance du contentieux sur le plan des principes ou de sa portée nationale.

Sa fonction jurisprudentielle constitue la pierre angulaire du système normatif chinois en tant que garante de sa cohérence par le biais de ses avis et de ses interprétations judiciaires, à la demande des juridictions ou d'office, sur le fond ou sur la forme, y compris dans les procédures en cours. Pour la seule année 2012, elle a émis cent six interprétations et cent soixante avis.

La cour supervise les juridictions populaires locales , réparties en trois niveaux, inférieur, intermédiaire et supérieur.

- Les cours supérieures : elles sont compétentes au niveau des provinces, régions autonomes et municipalités placées directement sous l'autorité du gouvernement central. Elles connaissent des crimes majeurs concernant une province entière, voire la nation ;

- Les cours intermédiaires ou de deuxième instance : elles exercent leur juridiction à l'échelon des capitales et préfectures au niveau provincial. Elles connaissent en première instance des crimes ordinaires pour lesquels la peine de mort ou une peine d'emprisonnement est encourue, des crimes contre-révolutionnaires et des crimes d'atteinte à la sûreté de l'Etat et des affaires dans lesquelles sont accusés des étrangers ;

- Les cours inférieures relèvent des comtés, des districts municipaux et des comtés autonomes afin de juger en première instance des crimes ordinaires.

B. LES PARQUETS POPULAIRES, « LES SUPERVISEURS JUDICIAIRES »

En charge de la supervision judiciaire , les parquets populaires engagent et soutiennent l'action publique dans les affaires pénales. Ils décident de procéder ou non à l'arrestation des suspects. Ils contrôlent le respect des lois par les organes judiciaires, tant en matière pénale, qu'en matières administrative ou civile. Les parquets sont également chargés de veiller au respect de la légalité dans le fonctionnement des maisons d'arrêt, des centres de détentions et des établissements de rééducation par le travail.

On distingue les parquets populaires locaux correspondants aux trois niveaux des cours populaires et le parquet populaire suprême. Il a pour tâche principale de diriger et de contrôler le travail des parquets populaires locaux. Il exerce des fonctions de poursuite pour les affaires les plus importantes, de portée nationale. Il peut également faire appel des décisions prises par une cour populaire. Il supervise le collège national des procureurs. Ses décisions doivent être suivies par l'ensemble des procureurs chinois.

Si le siège et le parquet sont séparés , l'examen national des deux professions judiciaires est commun depuis 2002. Toutefois, deux établissements distincts continuent d'assurer la formation initiale et continue des magistrats : le collège national des juges et le collège national des procureurs. Les juges et les procureurs sont ensuite nommés, rémunérés et, le cas échéant, révoqués, par les assemblées populaires.


* 11 Il convient également de mentionner l'existence des cours spéciales, regroupant les juridictions militaires, maritimes, ferroviaires et les tribunaux forestiers, d'une part, les cours chargées du contentieux commercial impliquant des ressortissants étrangers, d'autre part.

* 12 La cour supervise également les juridictions populaires locales ainsi que les juridictions populaires spéciales. Elle peut ordonner le réexamen de certaines affaires pour des raisons d'opportunité ou de droit.

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