EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 521-2 du code de la sécurité sociale) - Modalités d'attribution des allocations familiales en cas de placement d'un enfant auprès du service d'aide sociale à l'enfance
Objet : Cet article vise à autoriser le juge à répartir la part des allocations familiales à laquelle ouvre droit l'enfant placé entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.
I - Le dispositif de la proposition de loi
L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sociale à la décentralisation a introduit un alinéa supplémentaire à cet article, posant le principe selon lequel, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service .
Le principe connaît toutefois une exception : le juge peut en effet décider , d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure de placement judiciaire 9 ( * ) , de maintenir le versement des allocations à la famille , lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter son retour dans le foyer familial.
Force est cependant de constater que, dans la pratique, l'exception est devenue le principe : dans la très grande majorité des cas, en effet, les parents dont l'enfant est confié à l'ASE continuent de percevoir l'intégralité des allocations familiales.
Pour les auteurs de la présente proposition de loi, cette situation n'est pas acceptable pour deux raisons :
- d'une part, le législateur ne peut admettre que la pratique ignore l'esprit de la loi ;
- d'autre part, il est difficilement concevable que des familles, qui n'assument plus la charge effective d'un enfant, continuent de percevoir l'intégralité des allocations familiales ; il s'agit d' une question de justice et d'équité entre les familles .
Aussi, le présent article propose de modifier le dispositif sur trois points :
- seul le président du conseil général pourra désormais saisir le juge ; la saisine d'office est supprimée ;
- le juge se prononcera sur l'attribution de la part des allocations dues au titre de l'enfant placé au vu d'un rapport établi par le service de l'ASE ;
- il pourra octroyer totalement ou partiellement cette part à la famille .
II - La position de la commission
Sur proposition du rapporteur, votre commission a adopté trois amendements de fond au présent article et un amendement rédactionnel .
Elle a tout d'abord rétabli la saisine d'office du juge , estimant que la question du maintien ou non de l'intégralité des allocations familiales aux parents était la conséquence directe de la décision de placement judiciaire et qu'à ce titre, le juge devait pouvoir se saisir d'office.
Elle a ensuite posé le principe selon lequel le maintien de la part des allocations dues au titre de l'enfant placé ne peut être que partiel , permettant dès lors au juge de répartir cette part entre la famille et l'ASE.
Enfin, votre commission a précisé que le montant versé à la famille ne peut excéder 35 % de cette part .
En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 9 Les mesures de placement judiciaire sont définies aux articles 375-3 et 375-5 du code civil.