CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 (nouveau), L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1, L. 562 du code électoral et L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales) - Dispositions de coordination

Cet article prévoit les coordinations, au sein du code électoral et du code général des collectivités territoriales, qu'impose le scrutin binominal pour les élections départementales.

Adopté sans modification par votre commission, cet article a été supprimé par le Sénat, par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté plusieurs modifications au présent article :

- elle a inséré un nouvel article L. 52-19 au sein du code électoral, avant la section 1 ère du chapitre VI du titre I er du livre I er , de préférence au texte du Gouvernement qui proposait l'insertion d'un nouvel article L. 56-1 au sein de la section II du chapitre VI du titre I er du livre I er . Toutefois, le nouvel article L. 52-19 du code électoral reprend les dispositions de l'article L. 56-1. L'insertion proposée apparaît plus pertinente puisque les dispositions concernées visent à appliquer aux candidats d'un conseil départemental, élu au scrutin binominal, l'ensemble des dispositions de la section I ère du chapitre VI du titre I er du livre I er consacrées aux modalités de vote ;

- elle a ajouté deux nouvelles coordinations qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial : la première au III de l'article L. 113-1 du code électoral, la seconde au 3. de l'article 200 du code général des impôts, relatif à la réduction d'impôt au titre des dons aux candidats à une élection ;

- elle a supprimé l'abrogation de l'article L. 208 du code électoral dont les dispositions ont été modifiées par l'article 6 bis du présent projet de loi. On rappellera que l'article L. 208 dispose que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux [départementaux] ». La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que, dès lors qu'un conseiller départemental disposerait de la faculté de se présenter dans un autre canton lors d'une élection partielle, les dispositions de l'article L. 208 demeurent pertinentes : c'est à ce titre qu'elles ont été maintenues et insérées dans un article 6 bis .

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Pascal Popelin, rapporteur :

- le premier complète le deuxième alinéa de l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales par un renvoi au troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent projet de loi. L'objectif est de préciser que le renouvellement de la commission permanente précédant le remplacement du président du conseil départemental ne nécessite pas un conseil départemental à effectif complet, évitant ainsi l'organisation d'élections dans les cantons où un siège est vacant, conformément au nouvel article L. 221 du code électoral dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi ;

- le second propose une modification rédactionnelle à l'article L. 562 du code électoral, liée au mode de scrutin binominal défini à l'article 2 du présent projet de loi.

Votre commission a approuvé ces modifications destinées à préciser et à compléter les coordinations induites par l'élection des conseillers départementaux au scrutin binominal.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

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