Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel DELEBARRE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 février 2013
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LE REJET DE LA RÉFORME DU SCRUTIN
DÉPARTEMENTAL PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE MALGRE DES
APPORTS IMPORTANTS
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A. LES INTERROGATIONS LIÉES À LA MISE
EN PLACE DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
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B. LE REPORT DES PROCHAINES ÉLECTIONS
LOCALES
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C. DES PROLONGEMENTS À LA RÉFORME DU
RÉGIME MUNICIPAL
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D. LE FLÉCHAGE : LA
NÉCESSITÉ DE CONCILIER LIBERTÉ DU CHOIX DES CANDIDATURES
ET SINCÉRITÉ DU SCRUTIN
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A. LES INTERROGATIONS LIÉES À LA MISE
EN PLACE DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
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II. L'ACCEPTATION PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE DE
L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA RÉFORME SOUS
RÉSERVE DE COMPLÉMENTS SUBSTANTIELS
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A. L'ADOPTION DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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B. L'ENCADREMENT DES PRINCIPES ENCADRANT LE
REMODELAGE DE LA CARTE CANTONALE
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C. LE REPORT DES PROCHAINES ÉLECTIONS
LOCALES
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D. LA RÉNOVATION DU RÉGIME
ÉLECTORAL MUNICIPAL
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E. DES AJUSTEMENTS AU VOLET INTERCOMMUNAL
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1. Un changement terminologique
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2. La « communauté de
destin » des assemblées municipale et intercommunale
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3. Le traitement particulier des communes
fusionnées
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4. Un règlement différencié
du remplacement des délégués communautaires dans les
communes de moins de 1 000 habitants
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5. La prise en compte du fait intercommunal dans
le régime des inéligibilités et des
incompatibilités
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6. De nouvelles retouches aux règles de
composition des conseils communautaires
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1. Un changement terminologique
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F. UN ENSEMBLE DIVERSIFIÉ DE MESURES
PONCTUELLES
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A. L'ADOPTION DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES
LOIS : L'ADOPTION DES PROJETS DE LOI SOUS CONDITIONS
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I. LE REJET DE LA RÉFORME DU SCRUTIN
DÉPARTEMENTAL PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE MALGRE DES
APPORTS IMPORTANTS
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EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
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Article 1er - Changement de dénomination
du conseil général et du conseiller général en
conseil départemental et conseiller départemental
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Article 1er bis (art. L. 3121-1 du code
général des collectivités territoriales) - Affirmation du
département en tant que représentant de la population et des
territoires
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Article 1er - Changement de dénomination
du conseil général et du conseiller général en
conseil départemental et conseiller départemental
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CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Article 2 (art. L. 191 du code électoral)
- Mode de scrutin des élections départementales
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Article 3 (art. L. 191-1 (nouveau) du code
électoral) - Nombre de cantons par département
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Article 4 (art. L. 192 du code électoral)
- Élections des conseillers départementaux
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Article 5 (art. L. 193 du code électoral)
- Mode de scrutin des élections départementales
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Article 5 bis (art. L. 195 du code
électoral) - Allongement du délai d'inéligibilité
au mandat de conseiller départemental
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Article 5 ter (art. L. 199 du code
électoral) - Simplification
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Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code
électoral) - Simplification
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Article 6 (art. L. 205 du code électoral)
- Extension du mécanisme de la déclaration de démission
par le représentant de l'État
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Article 6 bis (art. L. 208 du code
électoral) - Conséquences d'une double candidature aux
élections départementales
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Article 7 (art. L. 209 du code électoral)
- Domiciliation des conseillers départementaux
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Article 7 bis (art. L. 210 du code
électoral) - Extension du mécanisme de démission d'office
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Article 8 (art. L. 210-1 du code
électoral) - Déclaration de candidature
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Article 9 (art. L. 221 du code électoral)
- Remplacement des conseillers départementaux
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Article 10 (art. L. 223 du code électoral)
- Solidarité du binôme en matière de contentieux
électoral
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Article 2 (art. L. 191 du code électoral)
- Mode de scrutin des élections départementales
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CHAPITRE II - DISPOSITION RELATIVES AU
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
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Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau],
L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-11,
L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) -
Solidarité du binôme en matière de financement et de
plafonnement des dépenses électorales
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Article 12 (art. L. 118-3 du code
électoral) - Contentieux des comptes de campagne
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Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau],
L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-11,
L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) -
Solidarité du binôme en matière de financement et de
plafonnement des dépenses électorales
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE
COORDINATION
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE
ET DES VICE-PRÉSIDENTS
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Article 14 (art. L. 3122-1 et L. 3122-5 du code
général des collectivités territoriales) - Introduction de
la parité pour l'élection des membres de la commission permanente
et des vice-présidents
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Article 15 (art. L. 3122-6 du code
général des collectivités territoriales) - Vacance de
sièges au sein de la commission permanente
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Article 14 (art. L. 3122-1 et L. 3122-5 du code
général des collectivités territoriales) - Introduction de
la parité pour l'élection des membres de la commission permanente
et des vice-présidents
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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
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CHAPITRE PREMIER - ELECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
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Article 16 A (art. L. 231 du code
électoral et art. 8 de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010) - Inéligibilité affectant les
emplois de direction au sein d'un EPCI et des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique
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Article 16 B (art. L. 237-1 du code
électoral) - Incompatibilité entre le mandat de conseiller
intercommunal et un emploi au sein de l'intercommunalité ou d'une de ses
communes membres
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Article 16 (art. L. 252 du code électoral)
- Plafond d'application du scrutin municipal majoritaire
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Article 16 bis (art. L. 238 et L. 255-2 à
L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) - Obligation d'une
déclaration de candidature dans les communes relevant du scrutin
majoritaire
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Article 17 (art. L. 256 et L. 257 du code
électoral) - Candidatures et expression du suffrage dans les communes de
moins de 1 000 habitants
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Article 18 (art. L. 261 du code électoral)
- Conséquences de l'abaissement du seuil d'application du scrutin
proportionnel pour les sections électorales et les communes
associées
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Article 18 bis (art. L. 2121-2 du code
général des collectivités territoriales et L. 284 du
code électoral) - Effectif des conseils municipaux
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Article 18 ter (nouveau) (art. L. 2121-22,
L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code
général des collectivités territoriales) -
Coordinations
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Article 19 (tableau n° 2 annexé
au code électoral) - Modification de la répartition des
conseillers de Paris par secteurs
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Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977) - Régime du cumul de mandats du député
européen
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Article 16 A (art. L. 231 du code
électoral et art. 8 de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010) - Inéligibilité affectant les
emplois de direction au sein d'un EPCI et des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique
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CHAPITRE II - ELECTION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
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Article 20 A (Intitulé du livre premier et
de son titre premier du code - électoral)
Coordination
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Article 20 (art. L. 273-1A à L.
273-1D [nouveaux], L. 273-2 à L. 273-7 [nouveaux] du code
électoral) - Modalités de désignation des conseillers
communautaires
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Article 20 bis A - Prorogation du mandat des
délégués d'EPCI ayant fusionné au 1er janvier 2014
jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant
résultant de l'élection organisée en mars 2014
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Article 20 bis
(art. L. 2121-1 du code général des
collectivités territoriales) - Légalisation du tableau de la
municipalité
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Article 20 ter (art. L. 2123-20,
L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21 et
L. 7227-22 du code général des collectivités
territoriales ; art. L. 123-8 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie) - Suppression de la faculté de reverser le
montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des
élus locaux
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Article 20 quater (art. L. 5211-1,
L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8,
L. 5211-12, L. 5211-20-1, L. 5211-39, L. 5211-41,
L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9,
L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4,
L. 5216-4-1 et L. 5216-4-2 du code général des
collectivités territoriales) - Adaptation des dispositions de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales à l'élection des conseillers intercommunaux au
suffrage universel direct
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Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du
code général des collectivités territoriales) -
Allongement du délai ouvert aux communes membres d'une communauté
de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition
des sièges au sein de l'organe communautaire
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Article 20 sexies (art. L. 5211-10-1 [nouveau] du
code général des collectivités territoriales) -
Introduction de la parité dans la composition des bureaux des
établissements publics de coopération intercommunale
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Article 20 septies A (nouveau) (art. L. 5211-8-1
[nouveau] du code général des collectivités territoriales)
- Conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil
municipal sur le fonctionnement de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
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Article 20 septies (art. L. 5216-1 du code
général des collectivités territoriales) -
Dérogation aux critères démographiques de création
d'une communauté d'agglomération
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Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code
général des collectivités territoriales) - Extension aux
syndicats d'agglomération nouvelle des règles de composition des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre
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Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437,
L. 438 du code électoral, L. 5842-4, L. 5842-6, L. 2573-5 du code
général des collectivités territoriales) - Application du
projet de loi à la Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie
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Article 20 A (Intitulé du livre premier et
de son titre premier du code - électoral)
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
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Article 21 A (art. L. 46-1 du code
électoral) - Sort de l'indemnité attachée à un
mandat qui place son titulaire en situation d'incompatibilité
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Article 21 B (art. 200 du code
général des impôts) - Interdiction du financement d'un
parti politique par une collectivité
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Article 21 (art. L. 336 du code électoral)
- Concomitance des élections régionales et
départementales
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Article 22 (art. L. 558-1 A (nouveau) du code
électoral) - Application des dispositions communes des élections
des députés, des conseillers départementaux et des
conseillers municipaux à l'élection des conseillers de
l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique
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Article 23 (art. L. 3113-2 du code
général des collectivités territoriales) - Remodelage de
la carte cantonale
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Article 24 - Prolongation du mandat des
conseillers généraux élus en 2008 et 2011, des conseillers
régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en
2010
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Article 25 (loi n° 2010-145 du
16 février 2010 ; art. 1er, 3, 5, 6, 81 et 82 de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010) - Abrogation du
conseiller territorial
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Article 25 bis (art. L. 250 du code
électoral) - Harmonisation des conséquences de l'appel en
matière de contentieux municipal
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Article 25 ter (art. L. 341 du code
électoral) - Cohérence textuelle du code électoral
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Article 26 - Entrée en vigueur
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Article 21 A (art. L. 46-1 du code
électoral) - Sort de l'indemnité attachée à un
mandat qui place son titulaire en situation d'incompatibilité
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EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI
ORGANIQUE
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Article premier A (art. L.O. 141 du code
électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil du scrutin
municipal proportionnel de liste sur la limitation du cumul des mandats
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Article premier (art. L.O. 247-1,
L.O. 255-5 et L.O. 273-1 [nouveaux] du code électoral) -
Adaptation de la participation des ressortissants de l'Union européenne
aux nouvelles modalités d'élection des conseillers municipaux et
des délégués communautaires
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Article 2 - Coordination
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Article 2 bis A (art. L.O. 1112-12 du code
général des collectivités territoriales) -
Coordination
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Article 2 bis B (art. 159 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004) - Coordination
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Article 2 bis (art. 3 de la loi organique n°
2010-1486 du 7 décembre 2010) - Elections départementales
à Mayotte
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Article 2 ter (art. L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et
L.O. 6434-3 du code général des collectivités
territoriales) - Suppression de la faculté de reverser le montant de
l'écrêtement des indemnités de fonction des élus
locaux dans les collectivités ultra-marines
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Article 3 - Entrée en vigueur
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Article premier A (art. L.O. 141 du code
électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil du scrutin
municipal proportionnel de liste sur la limitation du cumul des mandats
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 404
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2013 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à l' élection des conseillers municipaux , des délégués communautaires et des conseillers départementaux et sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à l' élection des conseillers départementaux , des conseillers municipaux et des délégués communautaires , et modifiant le calendrier électoral ,
Par M. Michel DELEBARRE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 165 rect. , 166 rect. , 250 , 251, 252 , T.A. 74 et 75 (2012-2013)
Deuxième lecture : 388, 389 , 405 et 406 (2012-2013) |
||
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
Première lecture : 630 , 631 , 700, 701 , T.A. 90 et 91 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 27 février 2013 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission a examiné le rapport de M. Michel Delebarre et établi son texte sur le projet de loi n° 389 (2012-2013) relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral, et le projet de loi organique n° 388 (2012-2013) relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, adoptés par l'Assemblée nationale. La commission a adopté les principaux mécanismes proposés par ces projets sous réserve d'assouplissements et de clarifications. Outre des améliorations rédactionnelles, la commission a : Sur le volet départemental , la commission a : - rétabli le principe selon lequel, en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes, l'élection est acquise à celui comportant le candidat le plus jeune. Le même critère a été retenu pour l'attribution de sièges en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire ; - abrogé l'article L. 209 du code électoral relatif à la domiciliation des conseillers départementaux et à ses conséquences lorsque les conseillers non domiciliés dans un département représentent plus du quart des membres du conseil ; - adopté le principe selon lequel seuls les deux binômes de candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour, lors des élections départementales ; - prévu l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental, dans un canton ; - élargi le second critère régissant le remodelage de la carte cantonale : toute commune dont la population serait inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ne pourrait être répartie entre plusieurs cantons ; - relevé l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département de 20 à 30 % ; - précisé les dérogations aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale, qui seraient définies par un décret en Conseil d'État ; Sur le volet communal , la commission a : - rétabli le seuil de 1 000 habitants pour l'application du scrutin municipal proportionnel ; - limité la réduction de l'effectif de deux unités des conseils municipaux aux seules communes de moins de 100 habitants ; Sur le volet intercommunal , elle a : - supprimé le lien établi par les députés entre mandats municipal ou d'arrondissement et mandat intercommunal, qui liait le sort des premiers au second ; - assoupli les modalités du fléchage sur les listes des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus ; - repris, en matière de sectionnement électoral, le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, lorsqu'une section électorale ne se verrait attribuer aucun siège à l'intercommunalité. L'élection des conseillers communautaires aurait alors lieu sur l'ensemble du périmètre communal comme s'il n'y avait pas de section ; - simplifié, dans les communes régies par le scrutin majoritaire, le régime des vacances qui seraient pourvues dans l'ordre du tableau de la municipalité quel que soit son motif ; - pour la désignation de l'organe délibérant de l'établissement, de ses vice-présidents et de son bureau, attribué, en cas d'égalité des suffrages, le siège au plus jeune ; - confié l'exécutif de l'EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion d'établissements au 1 er janvier 2014, durant la période transitoire s'étendant jusqu'à l'élection de son organe délibérant au mois de mars suivant, au plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné ; - maintenu le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre ; - supprimé l'allongement, du 30 juin au 31 août, du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire ; - écarté l'extension au syndicat d'agglomération nouvelle du régime de composition et de désignation des EPCI à fiscalité propre ; - supprimé la dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération ; - supprimé l'application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, soit parce que la législation relative à l'intercommunalité ne s'y applique pas, soit parce que la législation relative à l'intercommunalité s'y applique avec des spécificités. La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 18 janvier dernier, le Sénat rejetait l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Ce vote intervenait après de longues heures de débat, tant en commission qu'en séance publique, et l'adoption de nombreux amendements pour compléter, préciser et faciliter les dispositifs proposés et leur mise en oeuvre.
Le même jour, d'ailleurs, le projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, qui tire les conséquences des mesures présentées pour amender les scrutins locaux, était adopté à l'unanimité.
En dépit des garanties introduites dans le texte, à l'initiative de votre commission des lois, pour préserver la représentation, au sein de l'assemblée départementale, des territoires à faible densité de population, principalement les zones rurales et les zones de montagne, le scrutin binominal départemental n'est pas parvenu à convaincre une majorité de sénateurs. Ces derniers ont estimé qu'il conduirait inévitablement à la disparition de ces territoires au sein des politiques départementales. Ils se sont aussi interrogés sur l'évolution des relations au sein du binôme élu dans chaque canton.
Saisie du projet gouvernemental, l'Assemblée nationale, tout en le complétant, en a conservé l'architecture générale et l'a enrichi, en s'inspirant ou en reprenant plusieurs amendements adoptés par votre Haute Assemblée.
Le Sénat est de nouveau saisi du dispositif tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, le mardi 26 février 2013. Entretemps, les députés ont adopté trente articles additionnels destinés à compléter les dispositifs proposés et à régler des questions ponctuelles.
Tout en approuvant différentes novations votées par les députés, votre commission des lois a maintenu les principaux fondements du texte qu'elle avait soumis, en première lecture, à la délibération du Sénat.
I. LE REJET DE LA RÉFORME DU SCRUTIN DÉPARTEMENTAL PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE MALGRE DES APPORTS IMPORTANTS
Avant le rejet du projet de loi, la Haute assemblée, en commission comme en séance publique, a largement modifié le dispositif proposé par le Gouvernement pour préciser et compléter les modalités entourant la refonte du scrutin cantonal, faciliter la vie municipale et conforter le principe de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct.
A. LES INTERROGATIONS LIÉES À LA MISE EN PLACE DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Le projet de loi initial du Gouvernement a pour objectif de moderniser le mode de scrutin des conseillers généraux. Pour y parvenir, il est proposé d'abroger le conseiller territorial, institué par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ( article 25 ), de modifier la dénomination des conseillers et conseils généraux en respectivement conseillers et conseils départementaux ( article 1 er ) et, enfin, de mettre en oeuvre un nouveau mode de scrutin ( article 2 ) au sein d'une carte cantonale remodelée ( articles 3 et 23 ).
1. Un mode de scrutin original
Votre commission a adopté le mode de scrutin proposé par le présent projet de loi, en l'assortissant de modifications rédactionnelles. Elle a par ailleurs adopté, à l'initiative de notre collègue M. Pierre-Yves Collombat, le principe selon lequel, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes, l'élection serait acquise à celui comportant le candidat le plus jeune.
En revanche, le Sénat, en séance publique, a supprimé l' article 2 . Par cohérence, les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qui proposaient les coordinations nécessaires dans le code électoral à ce mode de scrutin ont également été rejetés, étant devenus sans objet.
On rappellera que le mode de scrutin prévu à l'article 2 propose l'élection d'un binôme de candidats, un homme et une femme, au conseil départemental. Les deux candidatures seraient solidaires l'une de l'autre pendant le scrutin puis, à la fin de la procédure contentieuse, chaque conseiller exercerait son mandat indépendamment de l'autre. L'objectif d'un tel dispositif est de garantir la parité dans les assemblées délibérantes départementales à l'heure où seules 13,5 % de femmes siègent dans les conseils généraux. Le canton, comme circonscription électorale, serait conservé dans le cadre d'un remodelage de la carte cantonale de chaque département. Il s'agit de la première refonte générale des limites territoriales des cantons créés il y a 200 ans et qui n'ont, jusqu'à présent, fait l'objet que de modifications ponctuelles.
En séance publique, le Sénat a toutefois adopté, avant le rejet global du présent projet de loi, le changement d'appellation ainsi que l'abrogation du conseiller territorial ( articles 1 er et 25 ), le renouvellement intégral des conseils départementaux tous les six ans, mettant fin au renouvellement par moitié tous les trois ans ( article 4 ) ainsi que la procédure applicable lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département est supérieur au quart de l'effectif du conseil départemental ( article 7 ), modifié par deux amendements déposés par notre collègue Mme Éliane Assassi, destinés à préciser ces dispositions.
2. Le remodelage de la carte cantonale : les inquiétudes sur la représentation des territoires faiblement peuplés
Le Sénat a également supprimé les articles 3 et 23 au motif que la diminution du nombre de cantons par départements et les principes encadrant le pouvoir réglementaire pour remodeler la carte cantonale mettraient fin à la proximité des conseillers départementaux avec leurs territoires, notamment dans ceux qui sont peu densément peuplés.
La majorité des sénateurs a également estimé insuffisantes les dérogations qui pourraient être portées aux principes régissant le remodelage de la carte cantonale , prévues à l'article 23. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a déposé un amendement , adopté à l'unanimité par le Sénat, proposant d'élargir les dérogations aux principes de remodelage de la carte cantonale : aux dérogations géographiques, étaient inclues les dérogations démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire ainsi que le nombre des communes. Il était prévu que ces dérogations soient fixées par un décret en Conseil d'État.
B. LE REPORT DES PROCHAINES ÉLECTIONS LOCALES
Le Sénat a adopté les dispositions prévoyant le report des prochaines élections départementales et régionales, qui seraient organisées concomitamment ( article 21 ) à partir de mars 2015. Cette disposition s'accompagne de la prolongation des mandats des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 ainsi que celui des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en mars 2011 ( article 24 ). Cette prolongation de mandats s'inscrit dans les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle seul un intérêt général peut justifier, à titre exceptionnel et transitoire, la prolongation de mandats électifs en cours.
Par coordination, les prochaines élections des conseillers à l'Assemblée de Martinique et à celle de Guyane, calée sur les élections régionales et prévues initialement en mars 2014, seraient également reportées en mars 2015 ( article 22 ).
C. DES PROLONGEMENTS À LA RÉFORME DU RÉGIME MUNICIPAL
Tout en approuvant l'économie du cadre proposé par le Gouvernement pour amender le régime électoral communal, le Sénat l'a complétée pour en préserver la cohérence et faciliter la vie municipale.
1. A la croisée des chemins : le maintien à 1 000 habitants du seuil d'application de la proportionnelle
Suivant sa commission des lois et son rapporteur, le Sénat s'en est tenu au seuil proposé par le Gouvernement, raisonnable au regard des conséquences induites par l'élargissement de la proportionnelle pour les communes concernées et l'objectif qui lui est assigné de permettre une plus grande présence des femmes dans les conseils municipaux.
C'est pourquoi le Sénat a adopté l' article 16 sans modification et ses corollaires : l'article 18 tirant les conséquences de l'abaissement du seuil d'application de la proportionnelle pour les sections électorales et l' article 17 concernant les modalités de candidature et de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants . Ce dernier a toutefois été complété sur deux points :
- pour préciser, d'une part, les modalités de publicité des candidatures (que la commission des lois avait rendue obligatoires) ;
- pour interdire à un candidat, comme dans les communes régies par le scrutin proportionnel, de l'être dans plus d'une circonscription électorale.
En conséquence du principe de l'obligation de candidature, alors que les bulletins de vote incomplets et le panachage ont été maintenus dans les communes de moins de 1 000 habitants, les noms de non-candidats qui y seraient portés ne seraient pas décomptés lors du dépouillement du scrutin.
Par ailleurs, le Sénat a inversé le principe d'attribution du siège en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire en retenant le critère du plus jeune.
2. La nécessité, en conséquence, d'harmoniser le cumul de mandats
Le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, a complété le projet de loi organique, pour aligner, par coordination, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats : aujourd'hui, le mandat de conseiller municipal y figure pour les seules communes d'au moins 3 500 habitants par référence au critère objectif du seuil du changement de mode de scrutin.
Il convenait donc d'harmoniser ce seuil avec le choix d'étendre aux communes de 1 000 habitants et plus la représentation proportionnelle.
3. La réduction du nombre de conseillers municipaux pour répondre aux difficultés de candidature
Dans certaines communes, la constitution au complet du conseil municipal est compliquée par un nombre insuffisant de vocations aux fonctions électives. Afin de faciliter la vie municipale, le Sénat a décidé de réduire le format des assemblées délibérantes dans les plus petites communes.
A cette fin, la commission des lois a diminué de deux unités l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants.
Le Sénat, en séance publique, a poursuivi cet objectif en appliquant un traitement identique aux communes de 500 à 999 habitants. Cependant, par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Jacques Mézard, l'effectif des conseils dans les communes de 100 à 499 habitants a été maintenu à 11 tel qu'il est aujourd'hui.
Par coordination, l'article L. 284 du code électoral qui fixe le nombre des délégués sénatoriaux des communes selon l'effectif de leur conseil municipal, a été modifié mais en conservant aux communes concernées un nombre inchangé de délégués malgré les modifications affectant l'effectif de leur conseil municipal.
D. LE FLÉCHAGE : LA NÉCESSITÉ DE CONCILIER LIBERTÉ DU CHOIX DES CANDIDATURES ET SINCÉRITÉ DU SCRUTIN
L'intercommunalité, groupement de communes, ne figure pas au rang des collectivités territoriales. C'est pourquoi, l'élection au suffrage universel direct des délégués communautaires intervient dans un cadre contraint : celui de l'élection municipale.
Sur cette base, le Sénat a souhaité offrir aux collectivités le moyen de mieux coordonner responsabilités communales et intercommunales ainsi que renforcer la légitimité des élus communautaires.
1. Des candidatures en ordre moins rigide
Le Sénat a assoupli le dispositif gouvernemental du « stockage » en tête de liste des candidats fléchés pour le conseil de l'intercommunalité afin de permettre une meilleure répartition des fonctions entre la commune et la communauté.
Dans cet objectif, il s'est efforcé de concilier, d'une part, la liberté du choix des candidatures fléchées - selon des modalités clairement déterminées - et, d'autre part, la sincérité du scrutin.
C'est pourquoi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, la haute assemblée a limité la faculté de « flécher » à une partie de la liste seulement :
- le nombre de candidats fléchés serait tout d'abord majoré de un si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
- il devrait respecter la contrainte paritaire dans l'ordre de présentation retenu pour les candidats au conseil municipal ;
- le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal ;
- dans le cas où le nombre - majoré - des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, excèderait les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats communautaires suivraient alors l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.
La vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, serait pourvue par le suivant de liste.
2. Un choix plus lisible pour l'électeur
Afin de conforter la clarté du choix des électeurs et la lisibilité du scrutin, le Sénat a décidé que les candidats aux sièges des conseillers communautaires - élus demain au suffrage universel direct -, qui figureront sur la liste des candidats au conseil municipal, apparaitront aussi séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation.
3. La nécessité de préserver le suffrage
Le Sénat a réglé le cas de la section électorale, qui par le jeu de la répartition des sièges attribués à la commune entre les sections ou secteurs municipaux à la proportionnelle de leur population, ne se verrait attribuer aucun délégué au sein de l'intercommunalité : afin de permettre la participation des électeurs au choix des délégués communautaires, l'élection du ou des délégués s'effectuerait alors pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement.
*
Le Sénat a adopté une nouvelle dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération qui, aujourd'hui, doit être constituée d'un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.
Ce principe général est déjà assorti d'une double-exception d'une part, pour exempter la commune-centre du respect du seuil de 15 000 habitants si la communauté comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus peuplée et, d'autre part, pour abaisser à 30 000 habitants la condition de population de l'ensemble si elle inclut le chef-lieu du département.
Le Sénat a élargi cette dernière à la commune la plus peuplée du département.
II. L'ACCEPTATION PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA RÉFORME SOUS RÉSERVE DE COMPLÉMENTS SUBSTANTIELS
Les députés ont retenu l'architecture générale de la réforme des scrutins locaux, laquelle a été prolongée par diverses mesures qui ne sont pas toutes de nature électorale.
A. L'ADOPTION DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
L'Assemblée nationale a adopté l'ensemble des dispositions relatives au nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux ainsi que l'abrogation du conseiller territorial. Elle a toutefois apporté plusieurs améliorations rédactionnelles, dont plusieurs avaient été proposées et adoptées par votre commission à l'initiative de votre rapporteur.
Quelques innovations méritent d'être soulignées. L' article 1 er bis précise que le conseil général représente la population et les territoires qui la composent, réaffirmant ainsi le rôle du département comme garant de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale. La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, à l' article 4 , que les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles, reprenant ainsi la rédaction actuelle de l'article L. 192 du code électoral applicable aux conseillers généraux. L' article 5 bis allonge le délai interdisant à certains responsables de services départementaux de se présenter aux élections départementales s'ils n'ont pas au préalable abandonné leurs fonctions, au sein de ce département, au moins un an auparavant.
Par ailleurs, les députés ont précisé les conséquences d'une élection multiple d'un même candidat dans plusieurs cantons. En vertu de l' article 6 bis , tout conseiller départemental qui se serait présenté et serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département de son mandat en cours ce qui lui permettrait de conserver son nouveau mandat. L' article 7 bis dispose que tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons, en dépit de l'interdiction posée par l'article 8 qui dispose que « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton » perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. Le candidat ainsi élu serait déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats par le préfet de département.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 7 relatif à la domiciliation des conseillers départementaux au motif qu'il revient au bureau du conseil départemental de décider, par tirage au sort, des résultats du suffrage universel, ce qui est source de complexité.
Aux articles 8 et 11 , l'obligation, pour les candidats, de déclarer un mandataire financier, aujourd'hui réservée aux seuls cantons de plus de 9 000 habitants, a été étendue à l'ensemble des cantons.
B. L'ENCADREMENT DES PRINCIPES ENCADRANT LE REMODELAGE DE LA CARTE CANTONALE
La commission des lois a adopté, tout en les précisant, les dispositions relatives au remodelage de la carte cantonale.
Ainsi, elle a repris, à l'initiative de son rapporteur, l'amendement que le Gouvernement avait déposé en séance publique au Sénat à l' article 3 selon lequel, d'une part, le nombre de cantons dans lesquels seraient élus les futurs conseillers départementaux serait égal à la moitié du nombre de cantons existants au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure impaire et, d'autre part, le nombre de cantons dans les départements de plus de 500 000 habitants ne pourrait être inférieur à quinze.
Le nombre des conseillers départementaux à Mayotte, dont l'effectif a été porté de dix-neuf à vingt-trois par la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, a été fixé à vingt-six par l' article 2 bis du projet de loi organique , par application de cette règle de calcul du nombre de cantons impair. Ainsi, le nombre de cantons à Mayotte a été fixé à treize.
S'agissant de l' article 23 , relatif aux principes encadrant la procédure de remodelage de la carte cantonale, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, dans son esprit, l'amendement de votre rapporteur, adopté à l'unanimité par le Sénat, qui élargissait les dérogations possibles aux principes encadrant le futur découpage cantonal. Ainsi, les dérogations intègreraient des considérations géographiques et tout autre motif d'intérêt général, des considérations démographiques et d'aménagement du territoire. Ces dérogations ont été complétées en séance publique afin, d'une part, de préciser les dérogations géographiques pour tenir compte de la superficie, du relief et de l'insularité et, d'autre part, de prendre en compte le nombre de communes pour éviter la constitution de cantons trop étendus.
C. LE REPORT DES PROCHAINES ÉLECTIONS LOCALES
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté la concomitance et le report des prochaines élections départementales et régionales en mars 2015, la prolongation du mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse jusqu'en 2015 ainsi que le report des premières élections des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle de Martinique à mars 2015. L'Assemblée nationale a fixé à la même date le renouvellement de l'assemblée départementale de Mayotte, qui avait été prévu en 2014 par la loi statutaire.
D. LA RÉNOVATION DU RÉGIME ÉLECTORAL MUNICIPAL
Le dispositif proposé a été complété par plusieurs dispositions dont certaines avaient été initiées par le Sénat.
1. L'élargissement du champ d'application du scrutin proportionnel municipal
L'Assemblée nationale, à l' article 16 , a étendu le scrutin proportionnel aux communes de 500 habitants et plus et doublé en conséquence le nombre des communes concernées - 13 656.
Son rapporteur, le député M. Pascal Popelin, a toutefois rappelé que les avis étaient très partagés sur le niveau démographique à retenir mais qu'un consensus se dégageait en tout état de cause pour l'abaisser. Pour lui, « sans doute conviendrait-il de le situer entre celui de 1 000 habitants, qui a fait l'objet d'un compromis au Sénat, et celui de 500 habitants » 1 ( * ) .
2. Des amendements au régime électoral en vigueur dans les petites communes
S'inscrivant dans la voie ouverte par le Sénat, l'Assemblée nationale a généralisé l'obligation de déclarer sa candidature à toutes les communes, quel que soit le mode de scrutin applicable ( article 16 bis ).
Elle a en conséquence modifié le régime encadrant l'élection municipale dans les communes relevant du scrutin majoritaire et adapté la situation d'une personne élue le même jour dans plusieurs communes, laquelle serait déchue de plein droit de l'ensemble de ses mandats municipaux.
Puis elle a modifié les modalités encadrant les opérations de vote en précisant les mesures de publicité des candidatures ( article 17 ).
L' article 25 bis supprime l'exception, prévue par le code électoral, au principe de l'effet suspensif de l'appel au Conseil d'État en cas d'annulation de l'élection d'un conseiller municipal, déjà annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité. Il réintègre ainsi le contentieux municipal dans le droit commun à l'instar de l'article 10 pour les élections départementales.
• La réduction du format des conseils
municipaux
L' article 18 bis diminue de deux unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants en conservant parallèlement le même nombre d'électeurs sénatoriaux que celui aujourd'hui en vigueur. Les députés ont donc largement poursuivi la voie ouverte par le Sénat.
E. DES AJUSTEMENTS AU VOLET INTERCOMMUNAL
Les députés se sont attachés à régler précisément le régime des assemblées communautaires.
1. Un changement terminologique
Abandonnant l'appellation de « délégué communautaire » contenue dans le projet de loi, l'Assemblée nationale a qualifié les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de « conseiller intercommunal », appellation qui lui paraît plus conforme à leur nouveau régime de désignation au suffrage universel direct ( article 20 A ).
2. La « communauté de destin » des assemblées municipale et intercommunale
L'Assemblée nationale a organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée, en prorogeant le mandat de ses délégués jusqu'à l'élection consécutive. Cependant, en cas d'annulation et à condition que les vacances de sièges qui en découlent soient supérieures à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourrait délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou urgentes ( article 20 ).
L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, dans le cadre du scrutin proportionnel municipal, n'entraînerait l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles, alors remplacés par leurs suivants de liste n'exerçant pas de mandat intercommunal ( article 20 ).
3. Le traitement particulier des communes fusionnées
Les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1.000 habitants qui correspondent à une commune associée-« Marcellin » ou à une commune déléguée - loi de 2010 - ont été remaniées au profit du maire délégué puis des conseillers municipaux de la section dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus ( article 20 ).
Par ailleurs, au cas où, par le jeu de la proportionnelle, une section n'obtiendrait aucun siège , les sections électorales de la commune seraient supprimées. Cependant, dans les communes de plus de 500 habitants, le territoire de chacune d'entre elles serait alors institué en commune déléguée soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010.
4. Un règlement différencié du remplacement des délégués communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants
S'il démissionne, le conseiller communautaire sera remplacé dans l'ordre du tableau de la municipalité établi à la date de la démission.
Le tableau trouvera encore à s'appliquer mais dans son ordre « établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints » en cas de cessation du mandat pour toute autre raison du conseiller intercommunal parallèlement maire ou adjoint. En revanche, s'il s'agit d'un simple conseiller municipal, son siège sera attribué dans l'ordre du tableau à la date où la vacance de siège devient définitive ( article 20 ).
Le tableau, aujourd'hui de nature réglementaire, est, en conséquence, légalisé ( article 20 bis ) .
5. La prise en compte du fait intercommunal dans le régime des inéligibilités et des incompatibilités
Les inéligibilités frappant le mandat municipal ont été complétées pour y intégrer plus largement les emplois d'encadrement au sein des services d'un EPCI à fiscalité propre ainsi que les fonctions de chef de cabinet de son président ( article 16 A ) .
L'inéligibilité s'applique à la détention d'un mandat au sein du conseil municipal d'une des communes membres de l'intercommunalité qui emploie l'intéressé.
Par ailleurs, le régime des incompatibilités entourant le mandat de conseiller intercommunal a été étendu à l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres ( article 16 B ) .
6. De nouvelles retouches aux règles de composition des conseils communautaires
L' article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité .
Le mandat des délégués des EPCI à fiscalité propre qui fusionneront au 1 er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant des élections de mars 2014 (article 20 bis A) . Cependant, durant la période transitoire, un exécutif composé des présidents des établissements fusionnés gèrerait les affaires courantes et urgentes.
L' article 20 octies propose d'élire au suffrage universel direct les membres du comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de lui étendre les règles entourant la composition et le mode d'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
F. UN ENSEMBLE DIVERSIFIÉ DE MESURES PONCTUELLES
Les députés ont voté diverses dispositions qui ne sont pas toutes de nature électorale.
- L' article 19 bis opère dans le régime du cumul des députés européens une coordination analogue à celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l'article 1 er A du projet de loi organique. Il aligne donc le mandat municipal visé par l'incompatibilité sur le nouveau seuil d'application du scrutin municipal proportionnel.
- Prolongeant l'initiative sénatoriale, l' article 20 ter modifie le régime de l'écrêtement indemnitaire : il supprime la faculté pour un élu local de reverser à un autre élu les sommes excédant le montant du plafond de ses indemnités de fonction au profit d'un reversement au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu concerné exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Ce dispositif a été étendu aux membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'article 2 ter du projet de loi organique .
- L' article 21 A règle le sort des indemnités attachées aux mandats de l'élu en situation d'incompatibilité, pendant la période du droit d'option qui lui est ouvert pour régulariser sa situation.
Tant que sa situation ne serait pas réglée, l'élu ne percevrait aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
- L' article 21 B « réaffirme le droit » en interdisant le versement des indemnités perçues par les élus aux partis politiques par le biais de leur collectivité d'élection.
- L' article 20 septies prévoit une double dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération : d'une part, il abaisse à 30 000 habitants la population exigée de l'ensemble de la communauté et d'autre part, il exempte la commune-centre du respect de tout critère démographique dès lors qu'elle est la commune la plus peuplée du département.
Ce régime dérogatoire serait ouvert, sur autorisation de l'État, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du présent projet de loi.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DES PROJETS DE LOI SOUS CONDITIONS
Tout en adhérant à plusieurs des novations votées par les députés, la commission des lois a confirmé, sur de nombreux points, le texte établi en première lecture.
A. CONFIRMER ET PRÉCISER LE SCRUTIN BINOMINAL
Votre commission a confirmé sa position exprimée lors de la première lecture. Ainsi, elle approuve la modernisation du scrutin départemental, puisqu'il concourt à la clarification du rôle du conseil départemental auprès de nos concitoyens. La commission a reconnu que le mode de scrutin ainsi proposé représentait une novation électorale qui répond toutefois au souci de la parité dans les assemblées locales.
Votre commission s'est toutefois attachée à apporter un certain nombre d'améliorations et de modifications aux modalités du scrutin proposé.
Ainsi, elle a rétabli le principe selon lequel, en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes, l'élection serait acquise par celui comportant le candidat le plus jeune, par l'adoption de deux amendements identiques de nos collègues Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat. L'objectif est de favoriser le renouvellement des élus et de ne pas conforter une prime électorale aux candidats sortants ( article 5 ). De même, à l' article 14 , la commission a rétabli l'inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages : le plus jeune des candidats en lice pour l'élection des membres de la commission permanente et la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse pour la désignation des vice-présidents du conseil départemental. En ce qui concerne l'élection de son président, elle serait acquise à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée ; si plusieurs élus étaient à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune remporterait l'élection.
Par l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, votre commission a abrogé l'article L. 209 du code électoral, relatif à la domiciliation des conseillers départementaux et à ses conséquences lorsque les conseillers non domiciliés dans un département représentent plus du quart des membres du conseil ( article 7 ). Votre commission a estimé complexe et injuste le maintien d'une procédure de tirage au sort pour désigner les conseillers dont le mandat prendrait fin sur la base de ce critère.
Elle a adopté le principe, par un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf, selon lequel seuls les deux binômes de candidats ayant recueilli le maximum de suffrages au premier tour pourraient se maintenir au second tour ( article 8 ). Elle a prévu l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental dans un canton, en adoptant un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf ( article 8 ).
Elle a enfin introduit la parité pour la tête de liste aux postes de la commission permanente du conseil départemental ( article 14 ).
B. PRÉCISER LE REMODELAGE DE LA CARTE CANTONALE
Votre commission a précisé les principes régissant le remodelage de la carte cantonale ainsi que les dérogations qui peuvent y être apportées.
A l'initiative de notre collègue M. Jean-René Lecerf, votre commission a élargi le critère selon lequel toute commune de moins de 3 500 habitants ne peut être répartie entre plusieurs cantons, à toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons d'un département. Ce principe ainsi posé permet de compléter un critère forfaitaire afin de prendre en compte le caractère urbain ou rural d'un département.
Elle a également relevé l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département de 20 à 30 %, à l'initiative de nos collègues MM. Philippe Kaltenbach et Jean-René Lecerf, afin de répondre aux soucis exprimés par de nombreux sénateurs quant à la constitution de cantons à la superficie étendue dans les zones à faible densité de population.
Enfin, elle a précisé les dérogations apportées aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale, à l'initiative de votre rapporteur qui avait proposé un amendement identique en séance publique. Il est précisé que ces dérogations seraient définies par un décret en Conseil d'État.
C. CONCILIER DIVERSITÉ COMMUNALE ET REPRÉSENTATION DIVERSIFIÉE DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
Votre commission des lois, si elle a retenu de nombreux compléments apportés aux deux projets de loi par l'Assemblée nationale, a cependant repris certaines des modifications adoptées par le Sénat en première lecture.
1. Des retouches au régime municipal
La commission a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, le seuil d'application du scrutin municipal proportionnel à 1 000 habitants, confirmant ainsi la position arrêtée par le Sénat en première lecture ( article 16 ).
Tenant tout à la fois compte des difficultés de candidature dans les plus petites communes et des contraintes de fonctionnement dans d'autres plus peuplées, elle a limité la réduction de l'effectif de deux unités des conseils municipaux aux communes de moins de 100 habitants ( article 18 bis ).
2. Les ajustements au cadre électoral intercommunal
a) Des amendements au dispositif électoral
Suivant son rapporteur, la commission a tout d'abord rappelé la nature du mandat intercommunal dont le sort n'influe pas sur celui du mandat municipal ou d'arrondissement : le conseiller intercommunal doit être un élu municipal ou d'arrondissement pour respecter le principe adopté, en 2010, par le législateur. L'inverse n'est pas vrai ( article 20 ).
La commission a préféré l'appellation du « conseiller communautaire » à celle retenue par l'Assemblée nationale.
Puis, dans le même esprit que celui qui l'a guidée en première lecture, elle a assoupli les modalités du fléchage des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour permettre une meilleure répartition des responsabilités communales et intercommunales tout en préservant la sincérité du scrutin : ainsi, le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Elle a ensuite écarté le système prévu par l'Assemblée nationale en matière de sectionnement électoral : les députés ont décidé l'institution de communes déléguées en contrepartie de la suppression des sections ; ce dispositif interviendrait lorsqu'une section électorale ne se verrait attribuer aucun siège de conseiller intercommunal par le jeu de la répartition du nombre de sièges attribué à la commune au sein de l'intercommunalité, à la proportionnelle de la population de chaque section. Reprenant le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, la commission lui a préféré l'élection des conseillers communautaires sur l'ensemble du périmètre communal comme s'il n'y avait pas de sections.
Dans les communes régies par le scrutin majoritaire, le régime des vacances a été simplifié pour prévoir d'y pourvoir dans l'ordre du tableau de la municipalité quel que soit son motif.
A l'initiative de nos collègues M. Pierre-Yves Collombat et Mme Hélène Lipietz, le nouveau principe d'attribution d'un siège au plus jeune en cas d'égalité des suffrages a été appliqué au volet intercommunal pour l'organe délibérant, ses vice-présidents et son bureau.
b) Des aménagements divers
La commission a procédé, sur la proposition de son rapporteur, à plusieurs modifications au sein des dispositions additionnelles insérées par l'Assemblée nationale :
- elle a facilité la gestion de la collectivité durant la période transitoire s'étendant entre l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2014 de fusions d'EPCI à fiscalité propre et l'élection de l'organe délibérant de l'établissement en résultant au mois de mars suivant, son exécutif sera exercé par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné plutôt que par le collège de ces présidents comme l'ont prévu les députés ;
- elle a maintenu le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre ;
- elle a supprimé l'allongement, du 30 juin au 31 août, du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire. L'utilité de ce report ne semble pas avérée ;
- elle a écarté l'extension au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) du régime de composition des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales. Le SAN, créé pour accompagner l'aménagement d'une ville nouvelle, fonctionne comme un syndicat de communes ; son objectif est différent de celui des intercommunalités intégrées, créées par des communes pour exercer en commun certaines de leurs compétences. Ce transfert de compétences fonde l'élection des organes délibérants au suffrage universel direct afin de renforcer leur légitimité.
La dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, qui excède l'objet du présent projet de loi, a été en conséquence supprimée.
Il en a été de même de l'extension du régime électoral des EPCI à fiscalité propre à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en raison de la faiblesse du fait intercommunal ou de la non-application des dispositions relatives à la législation intercommunale.
*
* *
La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.
EXAMEN DES ARTICLES DU
PROJET DE LOI
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Article 1er - Changement de dénomination du conseil général et du conseiller général en conseil départemental et conseiller départemental
Cet article propose de modifier les appellations de conseil général et de conseiller général, datant de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), en conseil départemental et conseiller départemental. Adoptant un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur, votre commission avait estimé que ce changement de dénomination permettrait de renforcer l'assise institutionnelle des départements qui jouissent auprès de nos concitoyens d'une certaine méconnaissance de leurs missions, contrairement aux régions et aux communes. L'article 1 er ainsi modifié a été adopté par le Sénat en séance publique avant le rejet de l'ensemble du projet de loi.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a repris l'amendement rédactionnel de votre rapporteur, tout en précisant que le changement de dénomination du conseil général en conseil départemental ne s'appliquerait qu'au seul organe délibérant du département.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .
Article 1er bis (art. L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales) - Affirmation du département en tant que représentant de la population et des territoires
Inséré par l'adoption, en séance publique par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue M. François Sauvadet, cet article complète les dispositions de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel, dans chaque département, on dénombre un conseil général.
Ce nouvel article précise que chaque conseil général représente à la fois la population et les territoires qui la composent. Ainsi, la double vocation du département en tant que garant de la cohésion sociale et de la cohésion territoriale est confirmée.
Votre commission approuve cet ajout qui renforce la nécessité, dans le cadre du redécoupage de la carte cantonale prévu par les articles 3 et 23 du présent projet de loi, de prendre en compte les spécificités des territoires faiblement peuplés, qui pourraient être « diluées » dans les futures politiques départementales. En d'autres termes, cette précision permet de réaffirmer « le lien particulier et singulier » qui existe entre les populations et les territoires d'un département, pour reprendre l'expression utilisée par notre collègue François Sauvadet.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis sans modification .
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Article 2 (art. L. 191 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales
Cet article modifie le mode de scrutin des futurs conseillers départementaux, qui s'appliquerait à compter des prochaines élections départementales prévues en mars 2015, en vertu de l'article 21 du présent projet de loi. Reprenant une proposition de notre collègue Mme Michèle André, alors présidente de la Délégation aux droits des femmes 2 ( * ) , le nouvel article L. 191 du code électoral met fin au scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection des conseillers généraux au profit d'un scrutin binominal. Ainsi, au sein de chaque canton, serait élu un binôme de candidats de sexe différent. Les deux candidats seraient solidaires l'un de l'autre, au cours des opérations électorales, puis chacun exercerait ensuite son mandat, indépendamment de son colistier. Comme l'avait rappelé votre rapporteur, « par ce mode de scrutin, les électeurs voteraient pour une « liste de deux candidats », sans possibilité de panachage, ni de vote préférentiel ». Il permet également de garantir la parité au sein des futurs conseils départementaux : le scrutin majoritaire n'a pas permis de favoriser la représentation des femmes au sein des organes délibérants des départements puisqu'on dénombre 13,5 % seulement de conseillères générales. Par ailleurs, aucune femme élue ne siège aujourd'hui dans trois conseils généraux.
• Le dispositif adopté par le
Sénat
Votre commission a estimé que la mise en place d'un nouveau mode de scrutin permettrait à la fois de préserver l'ancrage territorial des conseillers départementaux et de favoriser la parité dans les conseils départementaux. C'est pourquoi votre commission avait adopté cet article sans modification.
Lors de la séance publique du jeudi 17 janvier 2013, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de notre collègue M. Éric Doligé, précisant que les conseillers départementaux sont élus, non par les cantons, mais par les électeurs.
Le Sénat n'a pas adopté l'article 2, une majorité de sénateurs ayant estimé que le scrutin binominal ainsi proposé ne permettrait pas une représentation satisfaisante des territoires ruraux et des territoires urbains et exprimé des craintes quant aux difficultés qui pourraient surgir entre les deux conseillers d'un même canton.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté le mode de scrutin binominal proposé par l'article 2 en y introduisant deux modifications :
- la première, d'ordre rédactionnel, reprend la rédaction de l'amendement de notre collègue M. Éric Doligé ;
- la seconde, à l'initiative de notre collègue Mme Catherine Coutelle, précise, afin de renforcer l'égalité des candidatures au sein d'un binôme, que les noms des deux candidats sur le bulletin de vote seraient présentés dans l'ordre alphabétique, afin d'éviter toute asymétrie au sein du binôme qui prolongerait « le scrutin binominal en y « accolant » une candidature féminine ». En pratique, il s'agit d'éviter que le nom du candidat masculin soit systématiquement en première position du bulletin.
Cet article a été ensuite adopté, sans modification, par l'Assemblée nationale en séance publique.
• La position de la commission
Votre commission confirme la position qu'elle avait exprimée lors de la discussion du présent projet de loi en première lecture. Le mode de scrutin proposé permet à la fois de moderniser le dispositif électoral des conseillers départementaux tout en confirmant l'ancrage territorial des futurs élus et en favorisant la parité au sein des futures assemblées départementales.
Il convient toutefois de rappeler que ce mode de scrutin représente une novation électorale, qui ne connaît aucun équivalent à l'étranger, qui méritera d'être mesurée et appréciée au regard, comme votre rapporteur l'avait précisé, « non seulement des objectifs affichés par le Gouvernement, mais également de la participation électorale et de la connaissance des élus départementaux par leurs électeurs. »
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .
Article 3 (art. L. 191-1 (nouveau) du code électoral) - Nombre de cantons par département
Cet article prévoit la division par deux du nombre de cantons existants au 1 er janvier 2013, par département, en vue des prochaines élections départementales. Ces dispositions ainsi que celles de l'article 23 visent à la fois à mettre fin aux disparités démographiques entre cantons d'un même département, en modernisant la carte territoriale des cantons, et à conserver un nombre de conseillers généraux proche de celui d'aujourd'hui, en raison du mode de scrutin binominal proposé par l'article 2.
On rappellera que sont concernés par la réforme 3 971 cantons 3 ( * ) , à l'exception de ceux de Paris, de la Martinique et de la Guyane en raison de leur organisation institutionnelle spécifique. Le nombre de cantons s'élèverait à 2012, correspondant à une diminution de 49,3 % par rapport au nombre actuel de cantons concernés par la réforme.
• Le dispositif adopté par le
Sénat
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin que les dispositions de cet article ne figurent pas dans le code électoral.
Afin de répondre aux critiques exprimées par plusieurs sénateurs, le Gouvernement a déposé un amendement prévoyant, d'une part, que le nombre de cantons qui s'appliquerait à partir des prochaines élections départementales de mars 2015 serait arrondi à l'entier supérieur impair et, d'autre part, la fixation d'un nombre minimal de cantons à quinze pour les départements de plus de 500 000 habitants. Cependant, en séance publique, le Sénat, prenant acte de la suppression de l'article 2, a adopté les amendements de suppression déposés par nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Pierre-Yves Collombat. L'amendement du Gouvernement n'a donc pas été discuté.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur M. Pascal Popelin, a adopté un amendement reprenant les dispositions de celui du Gouvernement déposé au Sénat.
La fixation d'un nombre impair de cantons apporte, selon nos collègues députés, deux améliorations notables. D'une part, il faciliterait l'émergence d'une majorité politique au sein du conseil départemental, bien que le nombre de conseillers départementaux demeure toujours pair. D'autre part, le fait d'arrondir à l'entier supérieur impair permet une moindre réduction du nombre de cantons, maintenant ainsi 46 cantons supplémentaires par rapport à ce que prévoit le projet de loi initial 4 ( * ) .
Les départements suivants - Ain, Allier, AlpesMaritimes, Aude, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Gers, Gironde, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Vendée, Vosges, Territoire-de-Belfort, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Guadeloupe - bénéficieraient, en raison de cette règle, d'un canton supplémentaire.
La fixation d'un nombre minimal de quinze cantons pour les départements d'au moins 500 000 habitants vise à préserver un nombre minimal de cantons dans les départements les plus peuplés et éviter ainsi la constitution de cantons à la population élevée, qui conduirait inévitablement à remettre en cause l'ancrage territorial des conseillers départementaux élus dans les zones urbaines. Cette disposition concernerait uniquement le département du Vaucluse qui, pour une population de 540 065 habitants et vingt-quatre cantons, disposerait, selon les dispositions de l'article 3 prévues par le projet de loi initial, de douze cantons.
Enfin, Mayotte, en vertu de l' article 2 bis du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, disposerait de treize cantons au lieu de dix, soit trois cantons supplémentaires.
Ainsi, les dispositions ainsi adoptées à l'article 3 combinées à celles de l'article 2 bis du projet de loi organique permettraient le maintien de cinquante-deux cantons supplémentaires.
• La position de la commission
A l'instar de la position affirmée lors de la première lecture du présent projet de loi, votre commission a réaffirmé la nécessité de concilier le maintien de l'effectif historique des conseils généraux, la nécessaire modernisation de la carte cantonale afin d'atténuer les écarts démographiques liées à la relative stabilité des limites territoriales des cantons depuis leur création et, enfin, le respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage.
Elle se félicite que l'amendement du Gouvernement qui a été déposé sur cet article lors de la première lecture au Sénat ait été adopté par l'Assemblée nationale. Toutefois, votre commission estime que cet amendement ne règle que partiellement le risque de sous-représentation des territoires ruraux. C'est pourquoi les dérogations qui pourront être apportées aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale méritent d'être précisées pour permettre une reconnaissance juste et attendue des zones à faible densité de population. Cette question fera l'objet d'un amendement à l'article 23.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
Article 4 (art. L. 192 du code électoral) - Élections des conseillers départementaux
Le présent article propose d'adapter les dispositions de l'article L. 192 du code électoral, actuellement applicables aux conseillers généraux, aux futurs conseillers départementaux. Il prévoit que ces derniers seraient élus pour un mandat de six ans. Les conseils départementaux se renouvelleraient intégralement tous les six ans, et non plus par moitié tous les trois ans, comme c'est le cas actuellement. Les élections départementales seraient organisées au mois de mars et les collèges électoraux convoqués le même jour.
Votre commission s'est félicitée de la fin du renouvellement des conseils départementaux, par moitié tous les trois ans, au profit d'un renouvellement intégral tous les six ans. Outre que cette disposition propose d'aligner le scrutin départemental sur les autres scrutins locaux, elle devrait favoriser la conduite de politiques publiques sur une durée suffisamment longue et mettre ainsi un terme aux réorientations fréquentes que connaissent les départements lors de nombreux changements de majorité politique. Cet article avait été adopté sans modification par le Sénat avant que l'ensemble du projet de loi ne soit rejeté.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin, a repris la formulation actuelle de l'article L. 192 du code électoral selon laquelle les conseillers généraux sont indéfiniment rééligibles. Or, les débats en séance publique du Sénat ont mis en exergue la question du cumul des mandats dans le temps, à la suite des amendements de nos collègues Mme Éliane Assassi et M. Jacques Mézard, qui proposaient respectivement une limitation dans le temps à deux ou trois mandats de conseillers départementaux. En outre, cette question sera abordée, comme le Président de la République l'a annoncé, dans un projet de loi sur le non cumul des mandats. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a estimé inopportune la précision selon laquelle les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles et a adopté un amendement de suppression de ce terme.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 5 (art. L. 193 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales
Cet article propose les coordinations légistiques, imposées par l'application d'un scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux, à l'article L. 193 du code électoral qui définit les conditions permettant à un binôme de candidats de se maintenir au second tour. Par ailleurs, ce même article précise qu'en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes de candidats, celui ayant le candidat le plus âgé remporterait l'élection.
Votre commission, à l'initiative de notre collègue M. Pierre-Yves Collombat, avait introduit une novation au sein du droit électoral en prévoyant, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes, que l'élection serait acquise à celui comportant le plus jeune des candidats. L'article 5 ainsi modifié a été supprimé par le Sénat, par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Jacques Mézard, en cohérence avec la suppression de l'article 2 dont il était la conséquence.
L'Assemblée nationale en est restée aux dispositions initiales du projet de loi, sous réserve d'un amendement de précision adopté à l'initiative de sa commission des lois.
Votre commission a adopté deux amendements identiques de nos collègues Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat, rétablissant le principe, adopté en première lecture, selon lequel, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes de candidats, l'élection serait acquise par celui comportant le plus jeune des candidats. Cette mesure permet de favoriser le renouvellement générationnel des élus et de ne pas conforter une prime aux sortants.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article 5 bis (art. L. 195 du code électoral) - Allongement du délai d'inéligibilité au mandat de conseiller départemental
Inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Guillaume Larrivé par l'Assemblée nationale, cet article vise à allonger le délai interdisant à certains responsables de services départementaux d'être élus au conseil général s'ils n'ont au préalable abandonné leurs fonctions.
Actuellement, l'article L. 195 du code électoral fixe la liste des inéligibilités au conseil général en prévoyant les délais empêchant certains fonctionnaires de se présenter aux élections cantonales s'ils n'ont pas, au préalable, abandonné leur poste. Dix-neuf catégories de fonctionnaires sont visées, pour lesquelles le délai s'étend entre six mois et trois ans. Seuls les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires préfectoraux ne peuvent se présenter s'ils ont exercé dans un département depuis moins d'un an. En revanche, pour toutes les autres catégories (magistrats, officiers, ingénieurs des mines, inspecteurs d'académie, etc.), ce délai est fixé à six mois.
Le présent article propose d'allonger ce délai, pour l'ensemble des catégories autre que les préfets, sous-préfets et fonctionnaires préfectoraux, de six mois à un an. Comme notre collègue M. Guillaume Larrivé l'a relevé, l'allongement de ce délai s'impose en raison de l'avantage conféré par ces positions dans le cadre d'une campagne électorale départementale.
Votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification .
Article 5 ter (art. L. 199 du code électoral) - Simplification
Cet article additionnel, inséré par l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue M. Lionel Tardy, vise à supprimer la référence de l'article L. 7 du code électoral à l'article L. 199 du même code.
L'article L. 199 énumère les personnes qui ne peuvent être électeurs et prétendre à une charge publique, parmi lesquels ceux qui ont été condamnés définitivement pour certaines infractions pénales entraînant une radiation pendant cinq ans des listes électorales, en vertu de l'article L. 7. Ce dernier a été abrogé à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel 5 ( * ) au motif que « le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Le présent article vise donc à supprimer une référence devenue inutile.
Votre commission a adopté l'article 5 ter sans modification .
Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) - Simplification
Cet article a été adopté à l'initiative de notre collègue M. Lionel Tardy par l'Assemblée nationale. Il vise à abroger l'article L. 203 du code électoral, devenu obsolète, et d'en supprimer la référence, par coordination, à l'article L. 233 du même code.
L'article L. 203 rend inéligible les personnes condamnées à une amende pour marché noir pendant la seconde guerre mondiale, en application des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1944.
Votre commission a adopté l'article 5 quater sans modification .
Article 6 (art. L. 205 du code électoral) - Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l'État
Cet article propose d'élargir les situations d'inéligibilité d'un conseiller départemental pouvant conduire à sa démission d'office, prononcée par le préfet du département, si celles-ci surviennent postérieurement à son élection. Sont ainsi visées l'exercice de certaines fonctions au sein des services vétérinaires ou agricoles du département, prévues à l'article L. 196 du code électoral.
Adopté par votre commission sans modification, cet article avait été supprimé, par coordination, par l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest en séance publique.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 6 bis (art. L. 208 du code électoral) - Conséquences d'une double candidature aux élections départementales
Cet article additionnel a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin.
L'article L. 208 du code électoral dispose que nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. L'article 13 du présent projet de loi propose d'abroger cet article au motif que l'article L. 210-1, modifié par l'article 8 du présent projet de loi, prévoit que « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton ». Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que le dispositif proposé par les articles 8 et 13 ne prévoyait pas le cas d'un candidat qui, en dépit de l'interdiction posée par l'article L. 210-1, se présenterait et serait élu dans plusieurs cantons ainsi que celui d'un conseiller départemental qui, à l'occasion d'une élection partielle, se présenterait dans un autre canton et serait élu.
Pour remédier à ces lacunes, le présent article propose :
- d'une part, de proposer une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 208 selon lequel « Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental ». Ainsi, tout conseiller départemental qui se serait présenté et serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département de son mandat en cours ce qui lui permettrait de conserver son nouveau mandat, en vertu de l'article L. 210 modifié par le nouvel article 7 bis . Comme l'a rappelé notre collègue M. Pascal Popelin, le dispositif proposé est identique à celui applicable lorsqu'une cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection ;
- d'autre part, d'insérer un deuxième alinéa à l'article L. 208 selon lequel tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. Le candidat élu serait déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats par le préfet de département, en application de l'article L. 210, modifié par l'article 7 bis .
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de M. Pascal Popelin, rapporteur.
Votre commission a approuvé cet article additionnel qui clarifie les dispositions applicables en cas de présentation d'un même candidat dans plusieurs cantons.
Votre commission a adopté l'article 6 bis sans modification .
Article 7 (art. L. 209 du code électoral) - Domiciliation des conseillers départementaux
Cet article procède à une réécriture de l'article L. 209 du code électoral : lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département dépasse le quart du nombre total de membres du conseil départemental, ce dernier détermine en séance publique, lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement intégral, celui ou ceux dont le mandat prend fin, par tirage au sort.
• Le dispositif adopté par le
Sénat
Votre commission avait précisé, à l'initiative de votre rapporteur, que le conseiller départemental dont le mandat prend fin en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 209 du code électoral, serait remplacé par son suppléant. Il est vrai, comme l'a d'ailleurs souligné notre collègue M. Pascal Popelin, qu'une telle disposition est déjà satisfaite par l'article L. 221, dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent projet de loi, qui dispose que « Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » Cette précision répondait à un souci de lisibilité de votre rapporteur.
En séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements de notre collègue Mme Éliane Assassi. Le premier précisait que le tirage au sort serait organisé, non plus lors de la première réunion du conseil départemental qui suit chaque renouvellement intégral, mais à la suite du constat selon lequel le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département serait supérieur au quart des membres du conseil départemental. Cet amendement a été adopté avec un avis favorable de votre commission et un avis défavorable du Gouvernement. Le second réintroduisait la procédure de la question préjudicielle portant sur le domicile d'un conseiller départemental, qui n'est pas reprise dans le projet de loi. Selon cette procédure, le conseil départemental sursoit et le tirage au sort est réalisé par le bureau, qui est réuni à cet effet. Cet amendement avait reçu un avis favorable de votre commission et du Gouvernement.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel. En revanche, elle n'a pas souhaité retenir les deux amendements de notre collègue Mme Éliane Assassi au motif, d'une part, qu'il « est préférable de « purger » la question de la domiciliation en tout début de mandat » et, d'autre part, que le texte initial du Gouvernement évite de placer le conseil départemental en situation d'être juge et partie pour décider la question de la domiciliation de l'un de ses membres et qu'il revient au juge administratif de la trancher, dans le cadre d'un recours contre la décision faisant suite au tirage au sort.
Cet article a été supprimé en séance publique, en raison de l'adoption, pour des motifs différents, des amendements identiques de nos collègues députés Mme Annie Genevard, MM. François de Mazières, Gérald Darmanin, Olivier Marleix et Jean-Frédéric Poisson. L'Assemblée nationale a estimé que le tirage au sort pour désigner les conseillers départementaux non domiciliés dans le département dont le mandat prendrait fin conduit à une remise en cause du vote des électeurs qui est complexe, dans les faits, à mettre en oeuvre. D'après les informations fournies par le ministère de l'Intérieur, cette disposition n'a d'ailleurs jamais été appliquée.
• La position de la commission
Conformément à l'article L. 194 du code électoral, peut être candidate aux élections cantonales toute personne domiciliée dans le département ou inscrite au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée l'élection. Par conséquent, la disposition proposée par l'article 7, qui reprend le dispositif prévu à l'article L. 209, conduit à laisser le bureau du conseil départemental arbitrer les résultats d'une élection avec les risques de contestation qu'une telle procédure peut entraîner. Elle remet également en cause le principe selon lequel peut être candidate toute personne inscrite sur le rôle fiscal du canton et semble hiérarchiser les candidats selon que ces derniers sont domiciliés dans le département ou sont inscrits à l'un des rôles d'une des contributions directes. Votre rapporteur juge nécessaire de s'en remettre à la sagesse de l'électeur et de respecter son vote pour choisir le binôme de candidats qu'il estime le plus légitime à le représenter au sein du conseil départemental, indépendamment de la question de sa domiciliation.
Toutefois, la suppression de l'article 7 par l'Assemblée nationale laisse inchangée les dispositions de l'article L. 209 du code électoral. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 7, en abrogeant l'article L. 209 du code électoral.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article 7 bis (art. L. 210 du code électoral) - Extension du mécanisme de démission d'office
Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, est la conséquence de l'article 6 bis du présent projet de loi.
L'article L. 208 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 6 bis du projet de loi, dispose que nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui s'est présentée dans plusieurs cantons, en dépit de cette règle, perd de plein droit le bénéfice de son élection et donc, de ses mandats. Dans ce cas, le conseiller départemental élu est démissionné d'office par le préfet du département, en application de l'article L. 210.
Le nouvel article 7 bis dispose que tout conseiller général est déclaré démissionnaire d'office s'il se trouve dans une situation, survenue postérieurement à son élection, d'incompatibilités énumérées aux articles L. 206 et L. 207. Ainsi, le présent article élargit les cas de démission d'office de tout conseiller départemental aux nouvelles dispositions de l'article L. 208. Ainsi, ce dispositif s'appliquerait :
- à tous les mandats d'un même conseiller départemental qui se serait présenté - et élu - dans différents cantons lors du renouvellement intégral des conseils départementaux ;
- au mandat le plus ancien d'un conseiller départemental qui se serait présenté - et élu - dans un autre canton à l'occasion d'une élection partielle.
Selon votre commission, cette disposition, qui complète celle de l'article 6 bis , permet de clarifier le sort d'un conseiller départemental qui serait élu dans plusieurs cantons.
Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .
Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) - Déclaration de candidature
Le présent article adapte les dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral au nouveau mode de scrutin binominal pour les prochaines élections départementales tout en apportant quatre innovations majeures par rapport au droit existant :
- chaque candidat du binôme et son remplaçant seraient de même sexe ;
- le binôme de candidats serait tenu d'indiquer, sur une déclaration conjointe, les références du compte bancaire sur lequel devra être opéré le remboursement des dépenses de campagne ;
- le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats aux élections départementales serait motivé ;
- le seuil de passage au second tour des élections départementales serait abaissé de 12,5 % à 10 %. En revanche, les règles aujourd'hui applicables aux cas où un seul binôme ou aucun binôme n'atteindrait ce seuil pour se présenter au second tour seraient maintenues.
Sur ce dernier point, il convient de préciser que l'abaissement du seuil permettant le maintien au second tour des élections départementales représente moins une novation que le rétablissement des dispositions applicables avant la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Par ailleurs, la proposition de loi de notre ancienne collègue Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, relative à l'abrogation du conseiller territorial, a été l'occasion, pour l'Assemblée nationale, de rétablir le seuil de 10 %.
• Le dispositif adopté par le
Sénat
Cet article avait fait l'objet de plusieurs améliorations rédactionnelles de la part de votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, avant que cet article ne soit supprimé en séance publique, par l'adoption de trois amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Jacques Mézard.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
Plusieurs modifications ont été apportées par l'Assemblée nationale.
Outre des amendements rédactionnels à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Guillaume Larrivé visant à étendre l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, relatif à la déclaration d'un mandataire financier, à l'ensemble des cantons. Cette disposition n'est aujourd'hui applicable qu'aux seuls cantons de plus de 9 000 habitants. Or, en raison du redécoupage prévu à l'article 3, seuls 3 % des nouveaux cantons compteront moins de 9 000 habitants après le remodelage général de la carte cantonale.
Par ailleurs, les amendements identiques de MM. Pascal Popelin, rapporteur, Gérald Darmanin et Jean-Frédéric Poisson ont supprimé la disposition selon laquelle les candidats composant un même binôme doivent indiquer les références du compte bancaire sur lequel ils souhaitent être remboursés des frais engagés pendant la campagne, en raison, d'une part, du niveau réglementaire de cette disposition et, d'autre part, du caractère personnel des références bancaires et de l'absence de justification à imposer cette obligation aux seuls candidats aux élections départementales.
• La position de la commission
Votre commission a approuvé les modifications apportées par l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur.
Par ailleurs, elle a adopté un amendement de M. Jean-René Lecerf qui prévoit que ne peuvent se maintenir au second tour des élections départementales les deux binômes ayant recueilli, au premier tour de scrutin, le maximum de suffrages. En cas de désistement de l'un d'entre eux, le troisième peut alors maintenir sa candidature.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 9 (art. L. 221 du code électoral) - Remplacement des conseillers départementaux
Cet article définit les conditions de remplacement d'un conseiller départemental ainsi que les causes qui peuvent conduire à l'organisation d'élections partielles. Toute cause de vacance d'un conseiller départemental autre que l'annulation de l'élection par le juge des élections ou la démission d'office dans les cas prévus par la loi permet le remplacement dudit conseiller par son suppléant. En revanche, si un siège est vacant en raison de l'impossibilité de recourir à la suppléance, il le demeure jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil départemental. Ainsi, le présent article prévoit le remplacement d'un conseiller départemental comme étant le principe, sauf dans trois hypothèses pour lesquelles serait organisée une élection partielle :
- l'annulation de l'élection par le juge électoral ;
- la démission d'office prononcée en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
- la vacance des deux sièges d'un même canton.
Votre commission avait adopté cet article sans modification. Le Sénat, en séance publique, l'a supprimé en adoptant les amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur M. Pascal Popelin, un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article afin de distinguer les trois hypothèses conduisant à l'organisation d'une élection partielle, rappelées précédemment, dans un délai de trois mois.
Votre commission approuve cette clarification rédactionnelle qui permet de distinguer les cas pour lesquels serait utilisée l'élection partielle de ceux pour lesquels le remplacement serait favorisé. Toutefois, elle a adopté un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf qui prévoit l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental, lorsque le recours au suppléant n'est plus possible, dans les trois mois à compter de la vacance.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 10 (art. L. 223 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière de contentieux électoral
Cet article tend à modifier plusieurs règles de contentieux électoral afin de les adapter au scrutin binominal et d'appliquer à ces règles la solidarité entre les membres du binôme posée par l'article 2 du présent projet de loi. La principale novation apportée par cet article réside dans la suppression de l'exception de l'effet suspensif du recours devant le Conseil d'État dans le cas particulier où une décision du tribunal administratif annulant une élection ferait suite à une précédente décision ayant déjà conduit à l'annulation de l'élection de ce même conseiller, pour la même cause d'inéligibilité.
Adopté sans modification par votre commission, cet article a été supprimé par le Sénat par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.
Cet article a également été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
CHAPITRE II - DISPOSITION RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales
L'article 11 adapte l'application de la législation sur le financement des campagnes électorales à l'institution du scrutin départemental binominal.
1. - Il tire tout d'abord les conséquences de l'instauration, proposée par l'article 2, d'un scrutin binominal pour les élections à l'assemblée départementale pour l'application , en ce qui les concerne, de la législation sur le financement des campagnes électorales .
La solidarité des deux candidats est posée en principe ; elle conduit à l'indissociabilité de droits et d'obligations des deux membres du binôme, déclinée comme suit :
- un mandataire financier unique est déclaré par le duo de candidats qui dépose un seul compte de campagne ;
- aucun des membres du binôme non plus que leurs remplaçants ne peuvent être membres de l'association de financement comme le prévoit déjà l'article L. 52-5 pour les scrutins de liste ;
- ils ne peuvent, de même, être désignés mandataire financier du binôme ;
- les dépenses exposées par chacun des deux candidats avant la constitution du binôme obéissent au régime établi pour les scrutins de liste ; elles sont totalisées et décomptées comme faites au profit du binôme ;
- en cas de dépassement du plafond autorisé, le montant correspondant qu'est tenu de verser le candidat au Trésor public, constitue une dette solidaire des deux membres du binôme.
2. - L'article 11 modifie par ailleurs sur deux points le dispositif général de financement des campagnes électorales qui régit aussi les élections législatives, régionales et municipales pour les communes de 9 000 habitants et plus :
- d'une part, pour la déclaration, à la préfecture, du mandataire financier choisi par le candidat, la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente est substituée à celle de son domicile ;
- d'autre part, il reviendrait, selon la même logique, au préfet du département d'élection de saisir le président du tribunal de grande instance pour déterminer les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net du compte de campagne ne provenant pas de l'apport du candidat, lorsque celui-ci n'en a pas décidé le destinataire - association de financement d'un parti politique ou établissement reconnu d'utilité publique - ou si le bénéficiaire ne l'a pas accepté.
• En sus de modifications rédactionnelles,
l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, a
étendu l'obligation, pour les candidats, de déclarer un
mandataire financier, à l'ensemble des cantons.
Aujourd'hui, ceux d'entre eux peuplés de moins de 9 000 habitants y échappent. A l'issue de la réforme de la carte cantonale, ils devraient, demain, représenter 3 % du total des cantons et aucun compter moins de 4 700 habitants 6 ( * ) .
A l'appui de son amendement et « dans un souci de plus grande transparence financière des campagnes électorales », le Gouvernement indique que « dès lors, le seuil inscrit à l'article L. 52-4 du code électoral ne se justifie plus pour les élections départementales ».
• Votre commission des lois a souscrit à cet
objectif, sous réserve d'un
amendement
de coordination
rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) - Contentieux des comptes de campagne
L'article 12 adapte au nouveau mode de scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale l'article L. 118-3 du code électoral, qui fixe les conditions dans lesquelles l'inéligibilité du candidat peut être prononcée en cas de non-respect des règles de financement des campagnes.
S'appuyant sur la solidarité qui unit le duo de candidats aux élections départementales, il prévoit que l'inéligibilité prononcée par le juge s'applique aux deux membres du binôme, comme l'annulation de l'élection. Il en est de même lorsque l'élection n'ayant pas été contestée, le juge déclare le candidat démissionnaire d'office.
• Sous réserve de modifications
rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté cet
article.
Votre commission des lois y souscrit.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION
Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 (nouveau), L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1, L. 562 du code électoral et L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales) - Dispositions de coordination
Cet article prévoit les coordinations, au sein du code électoral et du code général des collectivités territoriales, qu'impose le scrutin binominal pour les élections départementales.
Adopté sans modification par votre commission, cet article a été supprimé par le Sénat, par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté plusieurs modifications au présent article :
- elle a inséré un nouvel article L. 52-19 au sein du code électoral, avant la section 1 ère du chapitre VI du titre I er du livre I er , de préférence au texte du Gouvernement qui proposait l'insertion d'un nouvel article L. 56-1 au sein de la section II du chapitre VI du titre I er du livre I er . Toutefois, le nouvel article L. 52-19 du code électoral reprend les dispositions de l'article L. 56-1. L'insertion proposée apparaît plus pertinente puisque les dispositions concernées visent à appliquer aux candidats d'un conseil départemental, élu au scrutin binominal, l'ensemble des dispositions de la section I ère du chapitre VI du titre I er du livre I er consacrées aux modalités de vote ;
- elle a ajouté deux nouvelles coordinations qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial : la première au III de l'article L. 113-1 du code électoral, la seconde au 3. de l'article 200 du code général des impôts, relatif à la réduction d'impôt au titre des dons aux candidats à une élection ;
- elle a supprimé l'abrogation de l'article L. 208 du code électoral dont les dispositions ont été modifiées par l'article 6 bis du présent projet de loi. On rappellera que l'article L. 208 dispose que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux [départementaux] ». La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que, dès lors qu'un conseiller départemental disposerait de la faculté de se présenter dans un autre canton lors d'une élection partielle, les dispositions de l'article L. 208 demeurent pertinentes : c'est à ce titre qu'elles ont été maintenues et insérées dans un article 6 bis .
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Pascal Popelin, rapporteur :
- le premier complète le deuxième alinéa de l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales par un renvoi au troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent projet de loi. L'objectif est de préciser que le renouvellement de la commission permanente précédant le remplacement du président du conseil départemental ne nécessite pas un conseil départemental à effectif complet, évitant ainsi l'organisation d'élections dans les cantons où un siège est vacant, conformément au nouvel article L. 221 du code électoral dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi ;
- le second propose une modification rédactionnelle à l'article L. 562 du code électoral, liée au mode de scrutin binominal défini à l'article 2 du présent projet de loi.
Votre commission a approuvé ces modifications destinées à préciser et à compléter les coordinations induites par l'élection des conseillers départementaux au scrutin binominal.
Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS
Article 14 (art. L. 3122-1 et L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) - Introduction de la parité pour l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents
L'article 14 modifie les modalités d'élection de la commission permanente et des vice-présidents du conseil départemental afin de favoriser la parité au sein de l'exécutif de la collectivité.
Le dispositif proposé reprend le régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux 7 ( * ) . Il introduit la parité à deux niveaux - dans la composition des listes de candidats à la commission permanente puis aux postes de vice-président :
- chaque liste de candidats à la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Cependant, si un groupe de conseillers ne dispose pas d'un nombre suffisant de membres de chaque sexe, il peut compléter sa liste par des candidats de même sexe ;
- les vice-présidents sont désormais élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, pour permettre l'application de la parité à cette désignation. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.
L'élection obéit aux mêmes conditions que celles aujourd'hui en vigueur : la majorité absolue aux deux premiers tours, la majorité relative au troisième.
• L'Assemblée nationale a adopté cet
article sous réserve de modifications rédactionnelles.
Votre commission des lois l'a modifié par plusieurs amendements dans l'esprit qui avait guidé ses travaux en première lecture.
Elle a rétabli l'inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages sur la proposition de nos collègues M. Pierre-Yves Collombat et Mme Hélène Lipietz : le plus jeune des candidats en lice pour l'élection des membres de la commission permanente et la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse pour la désignation des vice-présidents du conseil départemental emporteraient l'élection.
Dans une hypothèse identique, à l'initiative de la sénatrice Mme Hélène Lipietz, l'élection du président, comme le Sénat l'avait voté en première lecture, serait acquise à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée ; si plusieurs élus étaient à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune remporterait l'élection.
La parité, sur la proposition de notre collègue M. Jean-René Lecerf, a été réintroduite dans l'attribution des postes exécutifs en prévoyant que la tête de liste aux postes de la commission permanente du conseil départemental doit être de sexe différent de celui du président de l'assemblée départementale.
Votre commission des lois a adopté l'article 14 ainsi modifié .
Article 15 (art. L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales) - Vacance de sièges au sein de la commission permanente
L'article 15 reproduit pour l'assemblée départementale le dispositif prévu, en 2007, pour pourvoir des vacances de siège autre que celui du président au sein de l'exécutif régional. Il adapte l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales au nouveau texte proposé par l'article 14 en conservant les deux temps successifs de la procédure en vigueur : la primauté à l'accord sur une liste unique de candidats aux postes vacants ; à défaut, le renouvellement intégral de la commission permanente.
• L'Assemblée nationale l'a adopté sous
réserve d'une précision rédactionnelle.
Confirmant son approbation de première lecture, votre commission des lois a adopté l'article 15 sans modification.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
« En France, les membres des assemblées délibérantes élus au suffrage universel sont des ½conseillers½. » 8 ( * )
Sur ce constat, pour désigner les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, l'Assemblée nationale a substitué à la dénomination retenue dans le projet de loi de « délégué communautaire », celle de « conseiller intercommunal » : « Ce titre permettra de rendre visible ceux qui seront désormais non plus des délégués, mais des élus du suffrage universel à part entière » 1 .
• Votre rapporteur approuve cette modification
terminologique qui lui apparaît, en effet, mieux s'accorder aux nouvelles
modalités de désignation des membres des organes
délibérants des intercommunalités.
A son initiative, la commission des lois a retenu la dénomination proposée pour le mandat pour lequel, cependant, par l'adoption d'un amendement , elle a conservé l'adjectif : « communautaire ». Ces élus seront donc des « conseillers communautaires ».
Elle a adopté en conséquence les coordinations en découlant dans l'ensemble du projet de loi.
CHAPITRE PREMIER - ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Article 16 A (art. L. 231 du code électoral et art. 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010) - Inéligibilité affectant les emplois de direction au sein d'un EPCI et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a complété, en l'unifiant pour l'ensemble des collectivités concernées, le régime des inéligibilités frappant le mandat municipal en y intégrant les emplois de direction au sein des services d'un EPCI et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Sont ainsi visées les fonctions de :
- directeur général des services ;
- directeur général des services adjoint ;
- directeur des services ;
- directeur adjoint des services ;
- chef de service ;
- directeur de cabinet ;
- chef de cabinet.
Les chefs de bureau, aujourd'hui frappés par l'inéligibilité, disparaissent de la liste dressée par l'Assemblée nationale.
Il convient de rappeler qu'à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, les directeurs de cabinet des présidents et les directeurs des services des EPCI à fiscalité propre devaient aussi être frappés d'une inéligibilité dans le périmètre de l'établissement par application de l'article 8-II de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Celui-ci est, en conséquence du dispositif réécrit, supprimé.
Il faut aussi préciser que l'article 16 A vise tous les EPCI, y compris les syndicats de communes.
• Approuvant ces compléments qui permettront
de clarifier la situation des agents de la collectivité, votre
commission a adopté
l'article 16 A
sans modification
.
Article 16 B (art. L. 237-1 du code électoral) - Incompatibilité entre le mandat de conseiller intercommunal et un emploi au sein de l'intercommunalité ou d'une de ses communes membres
Inséré à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale et de son rapporteur, l'article 16 B réécrit et complète l'article L. 237-1 du code électoral.
Créé par un amendement adopté par l'Assemblée nationale dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, cette disposition prescrit l'incompatibilité entre le mandat municipal et l'emploi salarié du centre d'action sociale de la commune d'élection d'une part, entre la fonction de délégué au sein de l'EPCI et un emploi salarié au centre intercommunal d'action sociale lorsqu'il existe, d'autre part.
Les députés ont précisé la rédaction du dispositif existant qu'ils ont complété pour prévoir une incompatibilité entre le mandat de conseiller intercommunal et l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres.
• Pour les motifs exposés à
l'article 16 A, votre commission, par
amendement
,
a supprimé
l'article 16 B.
Article 16 (art. L. 252 du code électoral) - Plafond d'application du scrutin municipal majoritaire
L'article 16 abaisse le plafond d'application du scrutin majoritaire pour les élections municipales. Il modifie en conséquence l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral ainsi que son article L. 252.
L'élargissement consécutif du champ d'intervention de la représentation proportionnelle favorise d'autant la diffusion de la parité politique.
Il convient de rappeler que le Gouvernement a proposé
d'abaisser à 1 000 habitants la limite du changement de mode
de scrutin municipal
- majoritaire/proportionnel - aujourd'hui
fixé à 3 500 habitants.
D'après l'Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes (données 2008), la France compte 35 % de conseillères municipales et 13,8 % de maires, soit :
- 48,5 % conseillères et 9,6 % maires dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
- 32,2 % conseillères et 14,2 % maires dans les communes de moins de 3 500 habitants 9 ( * ) .
Les fonctions exécutives ne sont d'ailleurs pas liées aux progrès de la parité des candidatures.
Suivant sa commission des lois et son rapporteur, le Sénat, avant de rejeter l'ensemble du projet de loi, a retenu un seuil de 1 000 habitants qui concernerait 6 655 communes et permettrait l'élection de 16 000 conseillères municipales.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a, cependant, décidé d'élargir aux communes de 500 habitants et plus l'application du scrutin proportionnel. 13 656 communes seraient alors concernées pour conduire à l'élection d'un supplément total de 32 000 conseillères.
Effet de l'abaissement du seuil sur la parité dans les conseils municipaux
Strate
|
Nombre
|
Proportion de femmes au sein
|
Proportion de femmes maires (2008) |
Nombre futur
|
Augmentation du nombre de femmes CM |
500-3500 |
70 984 |
34 % |
12,5 % |
103 558 |
32 474 |
1000 - 3499 |
38 333 |
35 % |
11, 4% |
54 337 |
16 004 |
1500 - 3499 |
24 778 |
36 % |
11,3 % |
34 387 |
9 609 |
Source : étude d'impact du projet de loi n° 166 (2012-2013)
•
Adopter un étiage
raisonnable
En première lecture, votre commission des lois s'en était tenue au seuil de 1 000 habitants qui lui paraissait présenter plusieurs avantages :
- plein effet de la proportionnelle et donc de la parité dans des conseils municipaux d'au moins 15 membres ;
- prise en compte de la réalité socio-politique des communes dont les plus petites connaissent des déficits de candidatures ;
- difficulté, en conséquence, de la mise en oeuvre du scrutin proportionnel dont les corollaires sont tout à la fois le dépôt de listes de candidats complètes et paritaires et la suppression du panachage.
Ces considérations demeurent, aux yeux de votre rapporteur, toujours pertinentes.
Aussi, à son initiative, la commission des lois a adopté un amendement afin de réduire la prise d'effet de la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants et plus.
Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.
Article 16 bis (art. L. 238 et L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) - Obligation d'une déclaration de candidature dans les communes relevant du scrutin majoritaire
Introduit à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 16 bis généralise l'obligation de déclarer sa candidature aux communes régies par le scrutin majoritaire.
Il prolonge de ce fait la volonté de votre commission des lois qui, en première lecture, avait adopté ce principe pour clarifier le choix de l'électeur et éviter des élections à l'insu des intéressés.
•
Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
1. - La déclaration de candidatures dans les communes soumises au scrutin majoritaire
L'article 16 bis transpose le régime des candidatures pour les élections à la proportionnelle en les adaptant toutefois sur plusieurs points aux caractéristiques des petites communes :
- interdiction des candidatures simultanées dans plusieurs circonscriptions électorales ;
- maintien de la faculté de candidatures isolées ;
- déclaration pour chaque tour de scrutin ;
- dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture, le troisième jeudi précédant le jour du scrutin à 18 heures pour le premier tour, et le mardi suivant à 18 heures pour le second tour ;
- mentions portées sur la déclaration et documents officiels joints pour justifier des conditions d'éligibilité du candidat ;
- condition de délivrance du récépissé et voies de recours contre son refus.
2. - Les conséquences de l'obligation sur les élections multiples
Les députés, suivant leur commission des lois, ont modifié les conséquences de l'élection le même jour d'une même personne dans plusieurs communes.
Aujourd'hui, puisque dans les communes de moins de 3 500 habitants, les candidatures ne sont pas obligatoires, le conseiller municipal qui, d'ailleurs, a pu être élu contre son gré dans une commune, dispose, dans cette situation, d'un délai de 10 jours à compter de la proclamation des résultats pour opter pour l'un de ses mandats. A défaut, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé ( cf . article L. 238 du code électoral).
Aux termes de l'article 16 bis , dans ce cas, désormais, l'élu perdrait de plein droit l'ensemble de ses mandats municipaux. En revanche, si un conseiller municipal était postérieurement élu dans une autre commune, il cesserait d'appartenir au premier conseil municipal.
•
Un dispositif lisible
Votre rapporteur approuve le développement opéré, à l'article 16 bis , du régime des candidatures dans les communes régies par le scrutin majoritaire. Il sera plus lisible pour les intéressés que le simple renvoi aux dispositions existantes dans le code électoral.
En séance, les députés ont précisé la nature de la circonscription électorale visée par l'interdiction des candidatures multiples en lui accolant le qualificatif de « municipale ».
Cette précision apparaît superflue puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des élections municipales. Elle ne figure pas, d'ailleurs, à l'article L. 263, pour les communes relevant du scrutin proportionnel. Elle n'est pas davantage mentionnée dans les dispositions correspondantes applicables, pour ce qui les concerne, aux candidats au mandat de député et de sénateur.
C'est pourquoi, afin d'éviter toute ambiguïté, cet adjectif a été supprimé sur amendement de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi modifié.
Article 17 (art. L. 256 et L. 257 du code électoral) - Candidatures et expression du suffrage dans les communes de moins de 1 000 habitants
L'article 17 du projet gouvernemental précisait les modalités entourant les opérations de vote dans les communes soumises au scrutin majoritaire en les alignant sur celles aujourd'hui en vigueur dans les communes de moins de 2 500 habitants.
En conséquence, il autorisait :
- les candidatures isolées 10 ( * ) ;
- les listes incomplètes ;
- le panachage.
Le Sénat l'avait complété sur deux points à l'initiative de votre commission des lois et de notre collègue Jean-Louis Masson pour prévoir :
1. - L'affichage des candidatures dans chaque bureau de vote le jour du scrutin ;
2. - L'interdiction des multicandidatures, reprise par l'Assemblée nationale à l'article 16 bis ( cf . supra ).
Parallèlement, sur la proposition du Gouvernement, l'article L. 257 du code électoral avait été complété 11 ( * ) pour décompter des bulletins, lors du dépouillement du scrutin, le nom des personnes n'ayant pas déclaré leur candidature.
Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a modifié l'article 17.
En premier lieu, elle a précisé le contenu de l'affichage qui devra indiquer le nombre de conseillers à élire ainsi que les noms et prénoms des candidats.
En commission, les députés avaient limité le panachage en frappant de nullité les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir en dépit de l'avis défavorable du rapporteur : pour M. Pascal Popelin, cette sanction « reviendrait à pénaliser les électeurs mal informés » 12 ( * ) . Aujourd'hui, les noms surnuméraires ne sont pas pris en compte dans les résultats du scrutin mais le bulletin de vote reste valable ( cf . art. L. 257 du code électoral).
Mais, en séance, les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement pour rétablir le principe traditionnel tel que complété par le Sénat : seront exclus des suffrages exprimés le nom des non-candidats comme celui des candidats surnuméraires. Le ministre de l'intérieur, M. Manuel Valls, avait relevé le risque représenté par le mécanisme retenu par la commission des lois de l'Assemblée : « Une telle modification des pratiques dans les communes (régies par le scrutin majoritaire) (...) risque de conduire à un grand nombre de bulletins nuls » 13 ( * ) .
• Aussi, sous réserve d'une modification
rédactionnelle proposée par son rapporteur, votre commission
a-elle adopté l'article 17
ainsi
modifié.
Article 18 (art. L. 261 du code électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel pour les sections électorales et les communes associées
Cet article tire les conséquences de l'élargissement du scrutin proportionnel aux communes de 1 000 habitants et plus sur le régime des sections électorales qu'il maintient.
Le sectionnement qui peut être mis en place dans les communes de 30 000 habitants et moins vise deux cas :
1. - la commune constituée « de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées » 14 ( * ) .
Chaque section électorale doit alors être composée de territoires contigus ;
2. - en cas de fusion de communes sous l'empire de la loi Marcellin du 16 juillet 1971, chacune des anciennes communes constitue de plein droit, sur sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller.
Le régime électoral des sections obéit au double mode de scrutin municipal. Cependant, dans les communes dont la population est comprise entre 3.500 et 30.000 habitants et qui relèvent donc du scrutin proportionnel, par dérogation, le scrutin majoritaire s'applique aux élections organisées dans les communes associées comptant moins de 2.000 habitants, d'une part, et dans les sections qui ne correspondent pas à une commune associée et comptent moins de 1.000 électeurs, d'autre part.
•
L'adaptation au seuil retenu pour
l'application de la proportionnelle
En conséquence de l'abaissement du seuil d'application de la proportionnelle aux élections municipales opéré par l'article 16 du projet de loi, l'article 18 initial a modifié l'article L. 261 du code électoral pour prévoir que ce mode de scrutin s'appliquera désormais aux communes de 1 000 à 30 000 habitants mais que le scrutin majoritaire sera limité aux communes associées comptant moins de 1 000 habitants.
L'Assemblée nationale a substitué à ces deux références le seuil de 500 habitants qu'elle a retenu à l'article 16.
• Dans la même logique, suivant son rapporteur,
votre commission des lois a adopté un
amendement
afin
de rétablir le seuil à 1 000 habitants.
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.
Article 18 bis (art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et L. 284 du code électoral) - Effectif des conseils municipaux
L'article 18 bis , introduit à l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois, diminue de deux unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants soit :
- sept membres au lieu de neuf dans les communes de moins de 100 habitants ;
- neuf au lieu de onze dans les communes de 100 à 499 habitants ;
- 13 au lieu de 15 dans les communes de 500 à 1 499 habitants ;
- 17 au lieu de 19 dans les communes de 1 500 à 2 499 habitants ;
- 21 au lieu de 23 dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants.
L'article L. 284 du code électoral qui fixe le nombre de délégués des conseils municipaux, selon leur effectif, dans le collège électoral des sénateurs est modifié par coordination mais en maintenant pour les communes concernées un nombre inchangé d'électeurs sénatoriaux.
Il convient de rappeler que le Sénat s'était engagé dans une démarche identique en première lecture : votre commission des lois, à l'initiative de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Yves Détraigne, avait réduit de deux membres l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants.
Ce travail avait été poursuivi en séance pour les communes de 500 à 1 499 habitants par l'adoption d'un amendement de notre collègue Yves Détraigne en rétablissant, cependant, le nombre en vigueur de onze conseillers dans les communes de 100 à 499 habitants à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard : celui-ci souhaitait éviter toute difficulté pour la désignation des délégués communautaires tout en soulignant la fonction éminente assumée par les conseillers municipaux : « nous disposons, avec les élus municipaux, d'un relais sur le terrain, d'un lien social inégalable et qui ne coûte rien » 15 ( * ) .
• Par l'adoption d'un
amendement
de
son rapporteur, pour éviter de créer, dans certaines communes,
des difficultés de fonctionnement résultant d'un effectif trop
restreint, votre commission s'en est tenue à la diminution de deux
unités du format des conseils municipaux dans les communes de moins de
100 habitants en leur conservant un nombre inchangé de
délégués sénatoriaux.
Votre commission a adopté l'article 18 bis ainsi modifié .
Article 18 ter (nouveau) (art. L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales) - Coordinations
Créé à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 18 ter modifie, par coordination avec le seuil retenu à l'article 16 pour l'application du scrutin majoritaire municipal, diverses dispositions du code général des collectivités territoriales.
1. - Les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 fixent les modalités d'élection des adjoints au maire :
- dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin uninominal à trois tours ;
- dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à trois tours, sans panachage ni vote préférentiel.
Ce double dispositif résulte de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives : pour féminiser les exécutifs municipaux, le législateur a alors introduit dans les communes régies par la proportionnelle l'élection des adjoints au scrutin de liste paritaire, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (jusqu'alors les adjoints étaient élus au scrutin uninominal quelle que soit la population de la commune).
Avant le renouvellement de 2008, le nombre de femmes adjoints s'élevait à 6 799 sur un total de 18 466 soit 36,8 % dans les communes de 3 500 habitants et plus 16 ( * ) . Aujourd'hui, elles occupent 48,2 % des postes d'adjoints 17 ( * ) .
La parité des candidatures a incontestablement renforcé la présence des femmes dans les exécutifs des communes.
L'élargissement de ce dispositif aux communes de 1 000 à 3 499 habitants devrait mécaniquement renforcer cette évolution.
2. - L'article L. 2121-22 prescrit, dans les communes relevant de la proportionnelle, le respect de ce principe, afin de « permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale », pour la composition des différentes commissions formées par le conseil municipal (commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises, commission d'appels d'offres, bureaux d'adjudication).
3. - L'article L. 2122-9 prévoit, pour ces communes, les cas dans lesquels le conseil est réputé complet pour procéder à l'élection d'un nouveau maire.
4. - L'article L. 2122-10 met fin de plein droit au mandat du maire et des adjoints lorsqu'une décision juridictionnelle définitive inverse les résultats de l'élection municipale à la proportionnelle (démissions à la date de cessation de plein droit ...).
L'article 18 ter qui procède à des coordinations opportunes a été harmonisé par un amendement de votre rapporteur avec le seuil de 1 000 habitants.
Votre commission a adopté l'article 18 ter ainsi modifié.
Article 19 (tableau n° 2 annexé au code électoral) - Modification de la répartition des conseillers de Paris par secteurs
Sans modifier leur effectif total de 163, l'article 19 adapte le nombre de conseillers de Paris de chaque secteur 18 ( * ) aux évolutions démographiques intervenues ces trente dernières années selon les principes fixés en 1982 par le législateur dans le régime électoral de la capitale : l'attribution de droit de trois sièges à chacun des vingt arrondissements parisiens afin de permettre l'application du correctif proportionnel ; la répartition des 103 sièges restants à la proportionnelle à la plus forte moyenne de la population résiduelle de chacun des secteurs, après soustraction du nombre d'habitants correspondant au minimum légal de trois sièges multiplié par le quotient électoral (population totale : nombre total de sièges).
Sur cette base, les VII ème , XVI ème et XVII ème arrondissements, dont la population a respectivement diminué de 14,9 %, 5,6 % et 0,6 % ces trente dernières années, perdent chacun un siège. En revanche, les 10ème, 19ème et 20ème secteurs dont le poids démographique s'est accru de 10,3 %, 13,6 % et 14,6 % éliront un conseiller de plus.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 19 sous réserve d'une précision rédactionnelle.
• Confirmant son approbation de première
lecture, votre commission a adopté l'article 19
sans
modification
.
Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Régime du cumul de mandats du député européen
L'article 19 bis , adopté en séance par l'Assemblée nationale sur amendement de son rapporteur, a pour premier objet d'opérer, dans le régime du cumul des députés européens, une coordination analogue à celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l'article 1 er A du projet de loi organique (cf. infra ) pour en conforter la constitutionnalité.
Il aligne donc le mandat municipal visé par l'incompatibilité sur le nouveau seuil d'application du scrutin municipal proportionnel.
L'Assemblée est allée au-delà en harmonisant le régime de cumul du député européen avec celui des députés et sénateurs, qui résulte de la réforme statutaire des collectivités de Guyane et de Martinique : elle l'a complété en conséquence en visant aussi les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane et de Martinique.
• L'article 19
bis
, sans toucher
aux contours du régime du cumul, procède à une simple
uniformisation aux termes de laquelle le parlementaire qu'il soit national ou
européen est soumis à des incompatibilités identiques.
Aussi, sous réserve d'un amendement de coordination avec le seuil de la proportionnelle retenue à l'article 16, votre commission a-t-elle adopté l'article 19 bis ainsi modifié.
CHAPITRE II - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
L'intitulé du chapitre II a été modifié par coordination pour substituer la détermination « conseillers communautaires » à celle de « délégués communautaires ».
Article 20 A
(Intitulé du livre premier et de son titre premier du code -
électoral)
Coordination
L'article 20 A procède aux coordinations découlant du choix de l'Assemblée nationale d'appeler les délégués des communes au sein de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre « conseillers intercommunaux », dans l'intitulé du livre premier et de son titre premier du code électoral, qui fixent les dispositions communes aux élections nationales et locales.
• En conformité avec la position
précédemment adoptée, votre commission des lois a
procédé par
amendement
aux coordinations en
découlant.
Votre commission a adopté l'article 20 A ainsi modifié.
Article 20 (art. L. 273-1A à L. 273-1D [nouveaux], L. 273-2 à L. 273-7 [nouveaux] du code électoral) - Modalités de désignation des conseillers communautaires
L'article 20 met en oeuvre le principe du fléchage pour l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale des représentants des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles.
• Les assouplissements proposés par le
Sénat
A l'initiative de son rapporteur et de notre collègue M. Alain Richard, la Haute assemblée a modifié les modalités du fléchage pour « ouvrir » la composition des listes des candidats.
Alors que le projet gouvernemental fléchait les premiers de la liste pour siéger à l'intercommunalité, la rédaction adoptée au Sénat à l'article 20 prévoyait que les candidats communautaires pourraient être désignés au-delà des premiers de liste, selon un ordre encadré pour préserver la sincérité du choix offert aux électeurs :
- la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
- elle serait composée alternativement d'un homme et d'une femme dans l'ordre de présentation de ces candidats sur la liste des candidats au conseil municipal ;
- le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire devrait être inscrit en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Pour assurer une plus grande lisibilité du fléchage et conforter la liberté de choix de l'électeur, les candidats à l'intercommunalité seraient distingués séparément sur le bulletin de vote.
Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Louis Masson, une clause de sauvegarde a été adoptée pour la répartition des sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire, entre les sections électorales : ceux-ci seraient répartis à la proportionnelle en fonction de la population de chaque section. Dans le cas où, par le jeu de cette règle, une section ne se verrait attribuer aucun siège, le sectionnement électoral s'effacerait alors et l'élection s'effectuerait pour l'ensemble de la commune. Ainsi, aucun des électeurs ne serait privé de son droit de vote pour l'élection des conseils intercommunaux.
•
La refonte opérée par
l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé par l'article 20 sur plusieurs points.
1 - Des précisions au régime électoral des conseillers intercommunaux
Elle a tout d'abord précisé « les modalités d'exercice du mandat de conseiller intercommunal, en précisant la composition des organes délibérants des EPCI, la durée du mandat et les conditions d'éligibilité, inéligibilités, les incompatibilités des conseillers intercommunaux » 19 ( * ) . Ces dispositions sont aujourd'hui précisées aux articles L. 5211-6-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Puis l'Assemblée nationale a explicité la condition préalable et nécessaire liant les deux mandats - municipal et communautaire - en proclamant clairement que « nul ne peut être conseiller intercommunal s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement » : ce dernier mandat a été inséré à l'initiative du Gouvernement pour autoriser dans les villes de Lyon et Marseille, divisées en secteurs, le remplacement d'un conseiller intercommunal par un suivant de liste qui ne serait que conseiller d'arrondissement.
Elle a organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée :
- dans les deux premiers cas, le mandat de ses délégués est prorogé jusqu'à l'élection consécutive ;
- en cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou de celle des conseillers intercommunaux d'une commune de 1 000 habitants et plus, à condition que les vacances de sièges qui en découlent soient supérieures à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourrait délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence et en aucun cas voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public.
2. - Les conséquences de la répartition des sièges
Le Gouvernement, par amendement, a invité l'Assemblée nationale à régler le cas de l'absence de sièges attribués à une section par le jeu de la proportionnelle pour respecter l'égalité devant le suffrage et permettre aux habitants de la section de choisir leurs représentants à l'intercommunalité.
La voie choisie ainsi par les députés est très différente de celle empruntée par le Sénat (cf. supra ).
Les sections électorales sont supprimées et la solution retenue consiste alors à instituer le territoire de chacune d'entre elles en commune déléguée soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010. Le Gouvernement fonde cette novation sur la volonté de « préserver une représentation spécifique des territoires des anciennes sections » 20 ( * ) .
3. - Les modalités du fléchage
L'Assemblée nationale a rétabli le système présenté par le Gouvernement pour flécher les candidats à l'intercommunalité dans les communes relevant du scrutin proportionnel : l'ordre de la liste des candidats au conseil municipal.
Puis, elle a modifié profondément les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1 000 habitants qui correspond à une commune associée-« Marcellin » ou à une commune nouvelle - loi de 2010 - (commune déléguée). Dans ce cas, la répartition s'effectuerait, non pas dans l'ordre du tableau de la municipalité avec le premier siège réservé au maire comme l'a proposé le Gouvernement et retenu le Sénat, mais au profit tout d'abord du maire délégué puis des conseillers municipaux de la section dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus.
4. - Le règlement des vacances de sièges
Enfin, les députés ont distingué le cas de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, dans le cadre du scrutin proportionnel municipal, en précisant qu'elle n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Il appartiendrait alors à la juridiction saisie de proclamer l'élection du ou des suivants de liste n'exerçant pas de mandat intercommunal. Il s'agit de la transposition du premier alinéa de l'article L. 270, qui régit les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat élu au conseil municipal des communes relevant du scrutin proportionnel.
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois et de notre collègue Alain Richard, avait fixé une règle générale pour le remplacement des délégués communautaires, assortie d'une dérogation : l'ordre du tableau, quel que soit le motif de la vacance sauf le cas de renoncement express d'un délégué à sa fonction ; son remplaçant serait alors élu par le conseil municipal afin d'élargir le choix de la collégialité des élus pour mieux répartir les tâches dans l'équipe municipale.
Les députés, en revanche, ont distingué :
- la démission avec le remplacement de l'intéressé dans l'ordre du tableau établi à la date de la démission ;
- la cessation du mandat pour toute autre raison d'un conseiller intercommunal parallèlement maire ou adjoint ; le tableau trouverait encore à s'appliquer mais dans son ordre « établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints » ;
- la cessation pour toute autre raison du simple conseiller municipal entraînerait l'attribution de siège dans l'ordre du tableau à la date où la vacance de siège devient définitive.
• Des aménagements divers
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a adopté plusieurs amendements afin de :
- procéder aux coordinations découlant d'une part, de la dénomination retenue pour les membres des organes délibérants et d'autre part, du relèvement du seuil de la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants au moins ;
- clarifier l'articulation entre les dispositions de nature électorale et les modalités déterminant la composition des assemblées délibérantes contenues dans le code général des collectivités territoriales ;
- préciser le lien entre mandats municipal et intercommunal. Si un conseiller communautaire doit être élu municipal, la cessation de ce premier mandat ne doit pas impliquer le terme du second ; le mandat à la commune s'exerce indépendamment de sa représentation à l'intercommunalité ; il constitue la source et le fondement du mandat communautaire dont le sort lui est lié. L'inverse n'est pas vrai ;
- maintenir la lisibilité de l'élection des conseillers communautaires en rétablissant l'individualisation, sur le bulletin de vote, de la liste des candidats à l'intercommunalité ;
- réintroduire un dispositif assoupli de fléchage sur les listes municipales pour permettre une meilleure répartition des responsabilités entre la commune et l'EPCI à fiscalité propre : la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires, paritaire et établie selon l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Sur la proposition de notre collègue M. Gérard Collomb, la commission a pris en compte l'existence des secteurs municipaux ;
- elle a réformé les modalités destinées à garantir l'expression du suffrage dans une section qui ne se verrait attribuer aucun conseiller communautaire.
Reprenant le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, la commission des lois, suivant son rapporteur, a préféré au système voté par l'Assemblée nationale, celui de l'élection des conseillers communautaires sur l'ensemble du périmètre communal comme s'il n'y avait pas de sectionnement.
Les sections ne résultent pas dans leur ensemble d'un processus de fusion de communes et l'institution d'une commune déléguée, dans la « vie » de la commune nouvelle, relève de la seule compétence de son conseil municipal à la majorité des deux-tiers de ses membres ( cf art. L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales) ;
- la commission a simplifié le régime des vacances de sièges dans les communes relevant du scrutin majoritaire en retenant l'ordre du tableau de la municipalité.
Suivant la proposition de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Hélène Lipietz, le nouveau principe d'attribution d'un siège au plus jeune en cas d'égalité des suffrages a été appliqué au volet intercommunal pour l'organe délibérant de l'établissement public, ses vice-présidents et son bureau.
Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Article 20 bis A - Prorogation du mandat des délégués d'EPCI ayant fusionné au 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant résultant de l'élection organisée en mars 2014
A l'initiative du député M. Carlos Da Silva, l'Assemblée nationale a mis en place une disposition exceptionnelle spécifique aux fusions d'établissements publics à fiscalité propre, qui entrerait en vigueur le 1 er janvier 2014.
Pour la députée Mme Estelle Grenier, « l'idée est de prendre en compte le fait que, dans les schémas de coopération intercommunale, un certain nombre d'arrêtés de fusion prendront effet au 1 er janvier 2014 » 21 ( * ) . L'auteur de l'amendement indique qu'« environ 250 fusions étaient prévues dans les schémas départementaux de coopération intercommunale. Si plus d'une centaine d'entre elles ont déjà été mises en oeuvre au 1 er janvier 2013, environ 150 arrêtés de fusion devraient être pris par les préfets dans les prochaines semaines » 22 ( * ) , lesquels, pour beaucoup d'entre eux, ne prendront effet qu'au 1 er janvier 2014.
Au regard de l'importance des décisions à prendre durant la période transitoire - vote du budget et répartition des compétences optionnelles et facultatives entre les communes et le nouveau groupement -, M. Carlos Da Silva a souhaité favoriser la légitimité politique de l'organe délibérant de l'EPCI résultant de la fusion. C'est pourquoi il propose d'« éviter d'organiser deux élections successives de délégués communautaires, à moins de trois mois d'intervalle » 2 .
En conséquence, l'article 20 bis A proroge le mandat du délégué en fonction avant la fusion des EPCI jusqu'à l'installation de l'assemblée délibérante de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant de l'élection organisée en mars 2014.
Dans l'intervalle, un organe exécutif composé des présidents des EPCI ayant fusionné gèrerait les affaires urgentes ou courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant.
•
Une mesure pragmatique dans son
objectif
Le dispositif proposé écarte la règle de droit commun en raison de la proximité de l'élection au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux.
En cas de fusion, le mandat antérieurement en fonction est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion.
Cependant, durant la période transitoire, la présidence du nouvel établissement issu de la fusion est assurée par le plus âgé des présidents des EPCI fusionnés et ses pouvoirs limités, comme ceux de l'assemblée, aux actes d'administration conservatoire et urgente ( cf . article L. 5211-41-3, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales).
•
Simplifier et faciliter l'exécutif
transitoire
Votre rapporteur approuve la démarche proposée. Il importe, pour cet acte majeur et délicat qu'est une fusion d'EPCI, de conforter la légitimité de ses « opérateurs ».
C'est pourquoi la prorogation du mandat des délégués jusqu'à l'élection au suffrage universel direct de la nouvelle assemblée intercommunale lui apparaît opportune pour faciliter la mise en place et la pérennité de la nouvelle intercommunalité.
D'après les plus récentes données qui lui ont été transmises par l'Assemblée des communautés de France, 265 fusions ont été inscrites dans les schémas départementaux de coopération intercommunale. 92 fusions sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2013, dont certaines réalisées hors schéma.
Cependant, l'exécutif provisoire polycéphale mis à la tête de l'établissement pourrait être source de difficultés et de retards.
C'est pourquoi, à son initiative, votre commission des lois, par amendement , l'a remplacé par un exécutif unique désigné, comme le prévoit déjà le code général des collectivités territoriales : le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.
Il semble plus pertinent d'asseoir à la tête de l'établissement, durant une période délicate de sa nouvelle existence, un seul président, apte à prendre rapidement les décisions de sa compétence, laquelle est - rappelons-le - limitée aux affaires courantes et urgentes.
Votre commission a adopté l'article 20 bis A ainsi modifié .
Article 20 bis (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales) - Légalisation du tableau de la municipalité
Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a conféré valeur législative au tableau de la municipalité, qui détermine le rang des membres du conseil municipal.
Cet ordre est aujourd'hui fixé par voie réglementaire.
Composition du tableau
Le tableau s'ordonne comme suit : 1- le maire 2- les adjoints 3- les conseillers municipaux. Les adjoints sont classés par l'ordre de nomination et, s'ils sont élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. Les conseillers s'ordonnent par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal et, pour les conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus. En cas d'égalité de voix, priorité est à l'âge. |
Il est fait appel au tableau dans divers actes de la vie municipale :
- pour procéder à des désignations (en cas d'adjudication publique pour le compte de la commune, le maire est assisté de deux membres du conseil municipal désignés par celui-ci ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau 23 ( * ) ) ;
- en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau 24 ( * ) ;
- des assesseurs supplémentaires de bureau de vote peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau 25 ( * ) ;
- le respect de la limitation à deux du nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal dans les communes de plus de 500 habitants est réglé par application du tableau 26 ( * ) .
L'Assemblée nationale s'appuie sur la rédaction du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution telle qu'elle est issue de la révision du 23 juillet 2008 : l'article 34 confie toujours au législateur le soin de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales mais depuis 2008, à l'initiative du Sénat, il élargit le domaine de la loi aux conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Aussi pour son rapporteur, « cet alinéa (le 7ème de l'article 34 de la Constitution) mentionnant désormais de façon distincte les « assemblées délibérantes des collectivités territoriales » et les « assemblées locales », cette dernière dénomination pourrait s'appliquer aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dont leurs membres sont élus, donnant ainsi compétence exclusive au législateur pour déterminer les règles électorales applicables aux élections intercommunales » 27 ( * ) .
L'article 20 bis transfère en conséquence dans la partie législative du code général des collectivités territoriales les articles R 2121-2, R 2121-3 et R 2121-4, alinéas 1 à 4, sans modifier l'ordre du tableau qu'ils déterminent mais « en modernisant leur rédaction ».
• Le transfert du tableau au rang des dispositions
législatives conforte le régime électoral des conseillers
intercommunaux.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 20 bis sans modification.
Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Suppression de la faculté de reverser le montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux
Inséré sur la proposition du député M. René Dosière, l'article 20 ter modifie le régime de l'écrêtement indemnitaire en supprimant la faculté pour un élu local de reverser à un autre élu les sommes excédant le montant du plafond de ses indemnités de fonction.
•
Le régime de
l'écrêtement
Celui-ci résulte de la limite fixée par la loi au cumul des rémunérations et indemnités versées à l'élu titulaire de plusieurs mandats électoraux ou de fonctions (membre du conseil d'administration d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte...) : dans ce cas, l'intéressé ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses activités, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, soit 8 272,02 euros mensuels.
Le surplus fait l'objet d'un écrêtement qui peut être reversé à un autre élu de la même collectivité ou établissement sur délibération nominative de l'assemblée délibérante ou de l'organisme concerné.
•
La suppression du
mécanisme
L'article 20 ter écarte ce dispositif au profit d'un reversement au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu concerné exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale note que, malgré le recours à une délibération de la collectivité concernée pour permettre le reversement, « cette transparence n'a pas permis de mettre fin aux rumeurs et suspicions touchant les élus locaux. Aussi votre commission a jugé préférable d'y mettre fin dans le véhicule législatif disponible pour que cette interdiction entre en vigueur à l'occasion du renouvellement des conseils municipaux » 28 ( * ) .
Il convient de rappeler que le Sénat vient à, deux reprises, d'adopter un dispositif analogue :
- d'une part, lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Louis Masson 29 ( * ) ;
- d'autre part, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi de nos collègues Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, sur la proposition de nos collègues MM. Alain Anziani et René Vandierendonck 30 ( * ) .
L'article 20 ter a été modifié en séance par les députés pour renvoyer à l'article 20 nonies qui procède à l'application du titre II en outre-mer, celle de la réforme de l'écrêtement en ce qui le concerne.
• Votre commission, confirmant ses votes
précédents, a approuvé ce dispositif sous réserve
d'amendements
de coordination rédactionnelle et a
adopté l'article 20
ter
ainsi
modifié
.
Article 20 quater (art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5211-12, L. 5211-20-1, L. 5211-39, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales) - Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l'élection des conseillers intercommunaux au suffrage universel direct
L'article 20 quater , créé sur la proposition de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la dénomination retenue par elle pour les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dans les livres deuxième et troisième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée à la coopération locale.
L'Assemblée nationale a complété l'article en séance au-delà de cette simple coordination :
1. - Elle a modifié les modalités de désignation du délégué suppléant d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'agglomération, qui ne dispose que d'un seul siège au conseil communautaire.
En application de la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, ce suppléant pourra participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant de l'intercommunalité en cas d'absence du délégué titulaire dès lors que celui-ci en aura avisé le président de l'établissement public. Par ailleurs, les convocations aux réunions et les documents annexés lui seront adressés afin d'assurer son information.
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit la désignation du suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
Il est modifié pour renvoyer la détermination du suppléant selon les règles prévues par l'article 20 du présent projet de loi en cas de vacance d'un siège :
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s'agira du suivant de liste ;
- dans les autres communes, le premier conseiller municipal non conseiller communautaire, dans l'ordre du tableau.
2. - Ce même article L. 5211-6 est complété pour y reproduire un principe actuellement inséré à l'article L. 5211-8 encadrant le mandat des délégués des communes dans l'ensemble des EPCI - ceux à fiscalité propre comme les syndicats de communes.
La disposition en cause prévoit la réunion de l'organe délibérant consécutive au renouvellement général des conseils municipaux en la fixant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
A l'appui de son amendement, le rapporteur indique que cet article L. 5211-8 « ne sera plus désormais applicable qu'aux syndicats de communes » 31 ( * ) , à la suite de la réorganisation opérée par l'article 20 quater dans les dispositions communes à l'ensemble des EPCI.
3. - L'article L 5211-6-2 qui règle la composition de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre à la suite de modifications l'affectant entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux 32 ( * ) est modifié pour les cas de fusion ou d'extension de son périmètre.
Les auteurs de l'amendement soulignent que cette « circonstance (qui) n'avait pas été organisée par la loi du 16 décembre 2010 ».
Or, le législateur avait alors réglé ces questions :
- d'une part, dans l'article L. 5211-6-2, pour le cas de l'extension du périmètre intercommunal ;
- d'autre part, par renvoi à ces mêmes dispositions, dans l'article L. 5211-41-3 qui règle la procédure de fusion d'EPCI.
Toujours est-il que l'article 20 quater propose de pourvoir aux modifications affectant l'organe délibérant de l'établissement dans les conditions suivantes :
• «
si aucune élection de
conseillers intercommunaux au suffrage universel direct n'a eu lieu, les
sièges de conseillers sont pourvus jusqu'aux prochaines élections
municipales par élection à la proportionnelle au sein du conseil
municipal, avec liste paritaire ;
•
s'ils ont été élus lors
des élections municipales précédentes, les conseillers
intercommunaux élus au suffrage universel direct concervent leur
mandat ; si l'effectif alloué à la commune a
augmenté, les sièges supplémentaires sont pourvus par
élection au sein du conseil municipal, toujours par scrutin de liste
paritaire ;
• si le nombre de siège alloué
à la commune est en diminution, le conseil municipal est chargé
de sélectionner par élection à la proportionnelle les
conseillers intercommunaux parmi les élus, ou à défaut,
parmi ses membres.
»
33
(
*
)
Pour mémoire : le système en
vigueur
- Détermination du nombre et de la répartition des délégués dans les règles de droit commun fixées par l'article L. 5211-6-1 : accord local pour les communautés de communes et d'agglomération ; à défaut, application du tableau comme pour les métropoles et les communautés urbaines ; - Election des délégués appelés à compléter le conseil communautaire par les conseils municipaux qu'ils représentent en leur sein : a) dans les communes régies par le scrutin proportionnel, les sièges sont répartis à la proportionnelle des listes sauf si un seul siège est à pourvoir : le conseil municipal procède alors à l'élection au scrutin majoritaire à trois tours ; b) cette dernière règle s'applique dans les communes relevant du scrutin majoritaire. |
4. - A l'initiative du rapporteur, l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales qui encadre la modification du nombre des sièges de l'organe délibérant de l'EPCI et de leur répartition entre les communes membres, désormais applicable aux seuls syndicats de communes, est transféré dans la partie dédiée du code et harmonisé en conséquence.
Rappelons que la composition des établissements à fiscalité propre relève désormais des articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2.
5. - Sur amendement du Gouvernement, le dernier alinéa de l'article L. 5211-41 (procédure de transformation d'un EPCI à fiscalité propre), qui avait été supprimé par les députés en commission, a été rétabli sous réserve de coordinations rédactionnelles.
Le Gouvernement fait valoir que « la finalité de la transformation est de passer à une catégorie d'EPCI plus intégrée sans aucune modification de périmètre à la différence des procédures de fusion ou d'extension de l'EPCI à fiscalité propre. Dans ces conditions, les élus de la précédente structure intercommunale doivent pouvoir poursuivre leur mandat jusqu'au prochain renouvellement général » 34 ( * ) . Il convient en conséquence « de préserver ce dispositif (le dernier alinéa de l'article L. 5211-41) permettant le maintien du mandat des élus ».
6. - Par coordination avec l'article 20 octies qui étend aux syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), le régime de composition des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales, la modification terminologique adoptée pour qualifier les membres de ces derniers a été étendue aux délégués composant le comité du syndicat.
• Préserver la stabilité du
droit
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois :
- a supprimé la disposition complétant l'article L. 5211-6 pour fixer la première réunion de l'organe délibérant de l'EPCI après un renouvellement général qui figure, aujourd'hui, à l'article L. 5211-8 ;
- de même, elle s'en est tenue au dispositif présenté par l'article L. 5211-6-2, qui lui semble suffisant pour régler la composition de l'organe délibérant de l'établissement à la suite de fusion ou d'extension de son périmètre entre deux renouvellements généraux ;
- elle a maintenu l'appellation en vigueur pour les membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, qui sont des « délégués des communes» ( cf infra article 20 octies ).
En conséquence, elle a supprimé, par amendement , les dispositions correspondantes.
• Votre commission a adopté
l'article 20
quater
ainsi
modifié
.
Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) - Allongement du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité.
Selon son auteur, le député M. Yves Goasdoué, l'amendement « vise à prendre en compte la nouvelle règle de répartition des sièges des communes aux intercommunalités, qui figure dans la loi Richard du 31 décembre 2012 » 35 ( * ) .
•
Le dispositif en vigueur
L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précise le régime spécifique aux communautés de communes et d'agglomération de représentation de leurs communes membres, au conseil communautaire :
* Répartition des sièges entre les communes membres par accord à la majorité qualifiée , c'est-à-dire les deux tiers des communes représentant la moitié de la population de l'intercommunalité ou l'inverse, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- chacune des communes dispose au moins d'un siège et aucune d'entre elles ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
- la répartition prend en compte la population de chaque commune ;
- le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 %, conformément à la loi du 31 décembre 2012, celui qui aurait été attribué, en cas de désaccord entre les communes, par le tableau fixé par la loi en fonction de la population 36 ( * ) .
* A défaut d'accord , le nombre de sièges composant l'organe délibérant de la communauté est fixé par la loi dans le tableau sur la base de sa population ( cf . article L. 5211-6-1-III) et réparti entre les communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sous réserve de l'attribution d'un siège à chaque commune membre.
Une clause de sauvegarde est prévue pour le cas où une commune n'aurait pu bénéficier de la répartition des sièges par l'effet de cette règle : un siège lui est alors affecté au-delà de l'effectif légal.
En revanche, si une commune obtenait à la proportionnelle plus de la moitié des sièges du conseil, elle ne conserverait finalement qu'un nombre de sièges égal à la moitié du total, arrondi à l'entier inférieur. Les sièges excédentaires seraient ensuite répartis entre les autres communes à la proportionnelle du nombre d'habitants de chacun.
•
L'assouplissement offert par la loi du
31 décembre 2012
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a encadré l'effectif des sièges et leur répartition au sein de l'intercommunalité en n'autorisant, dans le cadre de l'accord, qu'un dépassement de 10 % du nombre des sièges qui serait attribué en fonction du tableau.
La proposition de loi de notre collègue Alain Richard a visé à réintroduire « une part de négociation entre les communes membres, ce qui les incite à parvenir à un accord amiable » 37 ( * ) .
En conséquence, la proportion de sièges excédentaires autorisée a été portée de 10 à 25 %.
•
Le report opéré par
l'article 20
quinquies
Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, l'accord local doit être conclu au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, soit le 30 juin.
Fixée par la loi du 16 décembre 2010, ce délai n'a pas été modifié ultérieurement.
Les députés l'ont cependant repoussé au 31 août, à l'occasion du présent projet de loi, au motif que « ce changement des règles (par la loi du 31 décembre 2012) a pu conduire à remettre en cause des accords qui avaient pu être conclus à la fin de l'année 2012 dans un certain nombre d'EPCI à fiscalité propre. L'adoption postérieure de cette loi rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord à la majorité qualifiée » 38 ( * ) .
La modification proposée appelle plusieurs observations :
1. - la loi « Richard » n'avait pas pour objectif de remettre en cause les accords déjà conclus mais de faciliter leur conclusion là où les communes membres n'étaient pas encore parvenues à une décision consensuelle ;
2. - le report, tel qu'il est prévu, est pérenne, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas seulement au prochain renouvellement des conseils municipaux mais également aux suivants ;
3. - ce report de deux mois durant la période estivale (juillet et août) permettra-t-il de résoudre les situations conflictuelles ?
Au demeurant, la présente disposition excède l'objet du présent projet de loi.
Aussi, pour l'ensemble de ces motifs, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé l'article 20 quinquies .
Article 20 sexies (art. L. 5211-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Introduction de la parité dans la composition des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale
Inséré sur la proposition du député M. Pascal Popelin, l'article 20 sexies « organise la mise en oeuvre de la parité et d'une représentation de la minorité au sein des bureaux des EPCI » 39 ( * ) .
Le dispositif proposé s'inspire du régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux, lui-même transposé, par l'article 14 du projet de loi, pour les conseils départementaux.
La composition du bureau Elle est encadrée par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. - Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l'application de cette règle conduisait à un nombre de vice-présidents inférieur à quatre, le conseil communautaire pourrait le porter à cet effectif. Pa r ailleurs, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant peut fixer un nombre supérieur à celui autorisé mais sans dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire fixée par la loi. - Le président et le bureau sont élus par l'organe délibérant au scrutin secret majoritaire à trois tours. |
•
Le dispositif proposé
Le système retenu par les députés adapte au conseil communautaire les modalités entourant la composition de la commission permanente du conseil régional.
1. - Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste :
- chaque membre de l'organe délibérant peut présenter une liste de candidats ;
- si l'assemblée de l'EPCI à fiscalité propre est composée à plus de 90 % de conseillers élus au scrutin proportionnel, la liste des candidats doit respecter une alternance paritaire. Il convient, en effet, de tenir compte du mode de scrutin majoritaire en vigueur dans les petites communes. L'élection des délégués communautaires n'y est pas soumise à l'exigence du respect de la parité ;
- la procédure est simplifiée si une seule liste de candidats a été déposée. Les différents sièges sont alors pourvus dans l'ordre de la liste ;
- dans le cas contraire, l'élection du bureau est organisée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;
- les sièges sont attribués dans l'ordre de chaque liste ;
- si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages l'emporte. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ;
- si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
2. - L'élection des vice-présidents
Une fois les sièges du bureau répartis, les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue à trois tours, sans panachage ni vote préférentiel.
En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Lorsque l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre est composé à plus de 90 % des membres élus à la proportionnelle, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.
• Votre rapporteur approuve cette novation qui, selon
son auteur, «
permettra aux femmes de prendre la place qui leur
revient au sein des organes dirigeants des EPCI
»
40
(
*
)
.
La commission a, cependant, adopté trois amendements présentés par son rapporteur pour rectifier une mention et par notre collègue Pierre-Yves Collombat, pour appliquer, en cas d'égalité des suffrages, le principe d'attribution des sièges, selon le cas, au plus jeune (élection des membres du bureau) ou à la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse (élection des vice-présidents).
Votre commission a adopté l'article 20 sexies ainsi modifié .
Article 20 septies A (nouveau) (art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur le fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Cet article, adopté à l'initiative de votre rapporteur, reprend une disposition supprimée à l'article 20, pour la transférer du code électoral au code général des collectivités territoriales.
Insérée par l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois, cette disposition organise les conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou de l'annulation de l'élection des conseillers communautaires dans les communes relevant du scrutin proportionnel.
Votre commission a adopté l'article 20 septies A ( nouveau ) ainsi rédigé .
Article 20 septies (art. L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales) - Dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération
Adopté par l'Assemblée nationale, sur un amendement du député Carlos Da Silva, l'article 20 septies prévoit une double dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération.
Aujourd'hui, une communauté d'agglomération doit être constituée d'un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.
Le code général des collectivités territoriales prévoit également plusieurs dérogations à ce principe général :
- le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus peuplée ;
- le seuil démographique de 50 000 habitants est abaissé à 30 000 si la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.
•
Le mécanisme
proposé
L'assouplissement offert par l'article 20 septies est double puisque d'une part, il abaisse à 30 000 habitants la population exigée de l'ensemble de la communauté et d'autre part, exempte la commune-centre du respect de tout critère démographique dès lors qu'elle est la commune la plus peuplée du département.
Ce régime dérogatoire serait ouvert, sur autorisation de l'Etat, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du présent projet de loi.
L'auteur de l'amendement motive sa proposition par des « raisons de cohérence et d'équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux » 41 ( * ) . Il cite à l'appui les villes de Verdun, Saint-Dizier et Annonay plus peuplées que leur préfecture.
• Ce dispositif appelle plusieurs
observations :
1 - l'expérimentation est-elle concevable dans ce cadre et quelles seraient les conséquences induites à son terme ?
2 - l'autorisation exigée de l'Etat est une formulation curieuse et superflue puisque la création d'un EPCI à fiscalité propre intervient par arrêté du préfet, lequel dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière.
3 - En première lecture, le Sénat a adopté, dans un objectif analogue, à l'initiative de notre collègue Gérard Longuet, une disposition pérenne qui étend la dérogation démographique exigée de la ville-centre, ouverte au bénéfice du chef-lieu du département, à la commune la plus peuplée.
Cependant, sans juger du bien-fondé de cette proposition, son objet excède le périmètre du présent projet de loi.
C'est pourquoi, suivant son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 20 septies .
Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) - Extension aux syndicats d'agglomération nouvelle des règles de composition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Sur proposition des députés Pascal Popelin et Guy Geoffroy, l'Assemblée nationale a étendu au comité syndical des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) les modalités de calcul et de répartition des sièges ainsi que le mode d'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (communautés des communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles).
Le syndicat d'agglomération nouvelle : une catégorie résiduelle Les SAN résultent de la création des « villes nouvelles » lancée il y a plus de quatre décennies pour répondre à l'évolution du territoire et organiser la maîtrise du développement de l'urbanisation. Leur régime issu de la loi du 10 juillet 1970 modifiée en 1983 (loi n° 83-636 du 13 juillet 1983) a prévu pour celles dont les membres n'ont pas fusionné au sein d'une commune unique, l'institution d'un organisme de coopération intercommunale : soit un syndicat d'agglomération nouvelle, soit une communauté d'agglomération nouvelle. Cette dernière structure a été supprimée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 puisqu'il n'en existait plus sur le territoire : les cinq agglomérations nouvelles alors existantes étaient gérées par un SAN, lequel fonctionne comme un syndicat de communes ( cf . art. L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales). Il est appelé à disparaître à l'achèvement des travaux d'aménagement : un décret en Conseil d'Etat fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. Le syndicat est alors transformé en communauté d'agglomération. En 2010, le législateur a encouragé cette transformation en assouplissant la procédure. Aujourd'hui, il ne reste plus que quatre SAN : Ouest-Provence, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville-Nouvelle et Val d'Europe. |
•
Conforter le périmètre des
intercommunalités intégrés
Votre rapporteur remarque que le SAN ne poursuit pas le même objectif qu'un EPCI à fiscalité propre qui associe des communes désireuses d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
C'est pourquoi, au regard de l'évolution de l'intercommunalité, le législateur a voulu renforcer la légitimité des conseils communautaires en instituant l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale, de leurs membres.
Le SAN est d'une autre nature : c'est une structure de gestion d'une opération d'urbanisme, qui fonctionne, rappelons-le, comme un syndicat de communes.
Aussi, par un amendement présenté par son rapporteur, votre commission a-t-elle supprimé l'article 20 octies .
Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437, L. 438 du code électoral, L. 5842-4, L. 5842-6, L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) - Application du projet de loi à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Inséré par l'adoption d'un amendement de M. Pascal Popelin, rapporteur, cet article vise à étendre certaines dispositions du présent projet de loi aux deux seules collectivités françaises de l'Océan Pacifique disposant de communes sur leur territoire.
Pour la Polynésie française, seraient concernés les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis , 17, 18, 18 bis , 18 ter , 19 bis , 20 A, 20, 20 bis , les 1° et 4° du I de l'article 20 ter , 20 quater à l'exception des C, J, K, L, M, O et Q et l'article 25 bis . Seuls les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis , 17, 18, 19 bis , 20 A, le II de l'article 20 ter et l'article 25 bis s'appliqueraient en Nouvelle-Calédonie.
Cette extension s'accompagne de plusieurs modifications apportées au code électoral et au code général des collectivités territoriales :
- d'une part, les dispositions du livre I er du titre I er relatives aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux s'appliqueraient en Polynésie française (article L. 388), ce qui est le cas actuellement mais dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique tandis que celles du titre IV du livre I er consacrées aux dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux s'appliqueraient en Nouvelle-Calédonie (article L. 428). En revanche, l'article L. 438 serait abrogé : ce dernier prévoit l'application de ces dispositions à la Polynésie française ;
- dans le code général des collectivités territoriales, s'appliquerait en Polynésie française la majorité des dispositions de la section III du chapitre Ier du livre Ier du livre deuxième de la cinquième partie de ce code, consacré aux organes des EPCI à fiscalité propre.
Cet article additionnel soulève toutefois plusieurs difficultés.
En Polynésie française , les communes sont de création récente : à l'exception de trois d'entre elles, elles datent des années 1970. Elles présentent également de fortes particularités issues de leur isolement et de l'éloignement géographique, y compris au sein d'une même commune, entre les îles. Aussi, sur les quarante-huit communes polynésiennes, trente comptent en leur sein des communes associées, au nombre de quatre-vingt-dix-huit dans l'archipel. L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 42 ( * ) et le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 43 ( * ) ont étendu, sous réserve d'adaptations , les dispositions applicables aux communes, à leurs groupements et leurs établissements publics.
La configuration locale explique les freins structurels à la construction intercommunale en Polynésie française . Outre la naissance récente des communes et, in fine , la lente ouverture des esprits à la construction intercommunale, le principal facteur demeure la configuration archipélagique de la Polynésie française, la dispersion des îles et l'éloignement considérable entre elles rendant vains certains rapprochements. On dénombre aujourd'hui deux communautés de communes en cours de constitution.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie , on précisera que le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie consacre un titre à l'intercommunalité, qui permet la création de syndicats de communes et de syndicats mixtes. Les dispositions relatives à l'intercommunalité à fiscalité propre contenues dans le code général des collectivités territoriales n'ont, pour l'instant, pas été étendues en Nouvelle-Calédonie. Celle-ci compte actuellement deux syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), six syndicats intercommunaux à vocation multiples (SIVOM) et six syndicats mixtes.
Depuis plusieurs années, une réflexion est conduite par les services de l'État en collaboration avec les élus de la collectivité sur la possibilité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec des adaptions, le cadre juridique et financier des communautés de communes et d'agglomération.
Ainsi, en raison de la « jeunesse » du fait intercommunal, il apparaît peu opportun d'étendre les dispositions du présent projet de loi afin de ne pas freiner les projets d'intercommunalités en Polynésie française. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, aucun EPCI à fiscalité propre n'ayant été créé, il semble plus pertinent d'étendre les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à leur création avant d'appliquer celles relatives au fléchage de leurs délégués. C'est pourquoi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé l'article 20 nonies .
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21 A (art. L. 46-1 du code électoral) - Sort de l'indemnité attachée à un mandat qui place son titulaire en situation d'incompatibilité
Adopté à l'initiative du député Carlos Da Silva, l'article 21 A règle la question indemnitaire en cas de cumul de mandats électifs non autorisé par la loi.
•
Le régime du cumul
L'article L. 46-1 du code électoral interdit à un même élu de détenir plus de deux des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
La personne en situation d'incompatibilité doit y mettre fin en renonçant à un de ses mandats :
- en démissionnant d'un des mandats détenus antérieurement dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'élection qui l'a mise en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date de la décision définitive confirmant l'élection.
A défaut, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit ;
- cependant, si l'élection litigieuse est un mandat municipal dans une commune relevant du scrutin majoritaire, l'élu peut démissionner du mandat de son choix dans le même délai.
S'il ne choisit pas, il est réputé avoir renoncé à son mandat le plus ancien.
•
Le sort des indemnités
L'article 21 A règle le sort des indemnités attachées aux mandats pendant la période du droit d'option.
Tant que sa situation ne serait pas réglée, l'élu ne percevrait aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
•
Une proposition opportune et
logique
Votre rapporteur approuve cette disposition qui découle logiquement d'une situation de cumul contraire à la loi.
La limitation du nombre de mandats détenus par une même personne implique nécessairement celle des indemnités qui y sont attachées. Un élu ne saurait percevoir, tant qu'il n'a pas mis fin à sa situation d'incompatibilité, l'indemnité correspondant au mandat qui en est responsable.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 21 A sans modification .
Article 21 B (art. 200 du code général des impôts) - Interdiction du financement d'un parti politique par une collectivité
Adopté à l'initiative du député M. Gérald Darmanin, cet article complète l'article 200 du code général des impôts qui institue un système de réduction d'impôt, pour interdire le versement des indemnités des élus « directement versées, par le biais de la collectivité, où ils sont élus, aux partis politiques et aux associations de financement de partis politiques ».
Cette disposition « permet ainsi de lever une ambiguïté en matière de financement des partis politiques par des personnes morales » 44 ( * ) .
Elle « vise à réaffirmer le droit » indiquait en séance l'auteur de l'amendement, mentionnant à l'appui le reversement direct, par certains maires, des indemnités des élus aux partis. Il ajoutait : « C'est (...) d'ailleurs totalement illégal » 45 ( * ) .
En effet, l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, interdit déjà aux personnes morales de droit public - donc aux collectivités locales - d'effectuer un don à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique.
L'article 200 du code général des impôts ouvre, parallèlement, le droit à une réduction d'impôt pour les dons et les cotisations versées aux partis politiques par l'intermédiaire de leur mandataire financier, dans la limite de 15 000 euros.
•
L'article 21 B appelle plusieurs
observations
:
- le véhicule retenu pour « réaffirmer le droit » n'est pas pertinent puisque la disposition en cause n'est pas de nature fiscale ;
- la loi du 11 mars 1988 est claire et d'ailleurs, l'auteur de l'amendement ne le conteste pas puisqu'il a rappelé en séance qu'« il existe un principe général selon lequel une collectivité ou une personne morale - à l'exception de l'Etat - ne peut pas financer des partis politiques ou des associations de financement » 46 ( * ) .
C'est pourquoi il apparaît délicat de confirmer de nouveau une interdiction clairement posée dans un précédent texte législatif et dont la portée n'est pas contestée, au risque d'affaiblir la force et l'autorité de la loi ;
- au demeurant, si des pratiques contestables étaient constatées, elles doivent être combattues avec les moyens juridiques existants : le contrôle de légalité et le recours au juge.
C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement pour supprimer l'article 21 B.
Article 21 (art. L. 336 du code électoral) - Concomitance des élections régionales et départementales
L'article 21 fixe le principe de la concomitance des élections départementales et régionales. Au terme du présent projet de loi, l'ensemble des conditions nécessaires à cette fin seraient réunies :
- la durée des mandats dans les deux assemblées, déjà identique, est fixée à six ans ;
- le conseil régional se renouvelle intégralement. Le conseil départemental, aujourd'hui renouvelable par moitié, devrait voir son régime aligné sur celui-là par l'adoption de l'article 4 du projet de loi ;
- l'article 24 propose de modifier le calendrier électoral pour mettre fin simultanément aux mandats en cours des conseillers généraux et régionaux et des membres de l'assemblée de Corse en mars 2015.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une précision rédactionnelle proposée par son rapporteur.
• Confirmant la position qu'elle a adopté en
première lecture, votre commission a adopté l'article 21
sans modification.
Article 22 (art. L. 558-1 A (nouveau) du code électoral) - Application des dispositions communes des élections des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux à l'élection des conseillers de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique
Cet article prévoit que l'élection des conseillers de l'Assemblée de Guyane et celle des conseillers de l'Assemblée de Martinique sont régies par les dispositions communes applicables à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, prévues au titre I er du livre I er du code électoral (articles L. 1 à L. 118-4 du code électoral) et incluses à l'article L. 558-1 du code électoral.
Votre commission avait adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement tendant au renvoi ciblé aux seuls chapitres concernés afin d'éviter une éventuelle contradiction entre les dispositions prévues au titre I er du livre I er et celles prévues au titre I er du livre sixième bis . Les dispositions initiales de cet article ont été réintroduites par un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur M. Pascal Popelin, adopté un amendement rédactionnel visant à substituer la référence « L. 558-1 A » à celle de « L. 558-1 » et à supprimer, en conséquence, le troisième alinéa de cet article.
Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .
Article 23 (art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) - Remodelage de la carte cantonale
Cet article précise les principes applicables à toute modification des limites territoriales des cantons, rendue nécessaire par les nouvelles modalités d'élection des conseillers départementaux prévues à l'article 2 et par la diminution de moitié du nombre actuel de cantons définie à l'article 3. Le remodelage de la carte cantonale qui s'opèrera au cours des prochains mois sera le premier d'une telle ampleur depuis la mise en place des cantons il y a plus de deux siècles. Jusqu'à présent, seules des modifications ponctuelles ont été apportées, afin de pallier notamment certaines inégalités démographiques entre cantons d'un même département.
L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délimitation des cantons est une compétence réglementaire. Seule la consultation du conseil général est requise, le pouvoir réglementaire n'étant toutefois pas lié par l'avis de celui-ci. En outre, cet article précise que les communes qui possédaient, avant la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la qualité de chef-lieu de canton, conservent ce statut ainsi que les avantages qui lui sont attachés.
Le présent article modifie légèrement les normes législatives déjà existantes et fixent plusieurs principes destinés à encadrer la procédure de redécoupage cantonal directement inspirés des jurisprudences, concordantes et anciennes, du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. La délimitation des cantons devrait être conforme aux règles suivantes :
- la continuité territoriale de chaque canton ;
- l'inclusion dans un seul canton de toute commune de moins de 3 500 habitants ;
- la limitation de l'écart de la population d'un canton à plus ou moins 20 % de la population moyenne des cantons du même département.
Seules des exceptions spécialement justifiées , de portée limitée , pourraient être apportées à ces principes, plus particulièrement au troisième d'entre eux, si elles sont justifiées par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
Comme l'indiquent notre collègue M. Pascal Popelin, « on ne compte aujourd'hui que cinq départements dans lesquels la majorité des cantons respectent cette règle et aucun département dans lequel tous les cantons la respecteraient. Sur l'ensemble des 98 départements concernés par la mise en oeuvre de la réforme, 73 % des cantons se situent en dehors de la marge de plus ou moins 20 % par rapport à la population cantonale moyenne dans leur département ».
• Le dispositif adopté par le
Sénat
Le Sénat s'est interrogé sur la concordance de la carte cantonale avec celle des circonscriptions législatives ou encore avec la carte intercommunale. Il a toutefois estimé que les différentes cartes ne procédaient pas de la même légitimité démocratique, ni de la même autorité règlementaire, si bien qu'il a écarté le principe selon lequel la nouvelle carte cantonale devrait respecter ces deux autres cartes.
En séance publique, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement de votre rapporteur destiné à proposer une synthèse des exceptions qui pourraient être appliquées à la refonte de la carte cantonale. Aux exceptions géographiques ont été ajoutées les considérations démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire et le nombre de communes. Ces exceptions seraient précisées par un décret en Conseil d'État. En revanche, le principe selon lequel la population d'un canton ne devrait être ni supérieure ni inférieure de 20 % à celle de la population moyenne des cantons du même département était supprimé. Cet amendement permettait de prendre en considération les spécificités des territoires ruraux, de ceux situés en zone de montagne ou en zone de littoral caractérisés par leur faible densité et d'éviter ainsi la constitution de cantons trop étendus qui pourrait conduire à la dilution de leurs problématiques et de la prise en compte de leur spécificité dans les futures politiques publiques départementales.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, outre des amendements de précision et rédactionnels, un amendement reprenant, pour une large part, les termes de l'amendement de votre rapporteur adopté en séance publique. Ainsi, le champ des exceptions prend en compte, non seulement des considérations géographiques et tout autre motif d'intérêt général, mais aussi la répartition de la population sur le territoire et des considérations d'aménagement du territoire.
Plusieurs amendements complémentaires ont été par l'Assemblée nationale en séance publique. Trois amendements identiques de Mme Frédérique Massat, MM. Jean Lassalle et Laurent Wauquiez précisent les considérations géographiques qui peuvent être prises en compte au titre des exceptions aux trois critères posés pour le redécoupage des cantons : ainsi, il devra être tenu compte de la superficie, du relief et de l'insularité, considérés par les députés comme des « données physiques objectives et quantifiables ». Un amendement de M. Carlos Da Silva ajoute la dérogation liée au nombre de communes : afin de conserver la proximité des conseillers départementaux avec les habitants de leurs cantons, cet amendement propose que le redécoupage de la carte cantonale ne conduise pas à la constitution de cantons surdimensionnés.
• La position de votre commission
Votre commission a confirmé sa volonté de préciser les exceptions apportées aux critères encadrant le redécoupage car il appartient au législateur de prendre en considération les spécificités de l'ensemble des territoires de notre République. C'est pourquoi votre commission approuve les modifications apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en ce qu'elles fixent le champ des exceptions, en s'inspirant de l'amendement de votre rapporteur.
Elle a toutefois adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur, précisant également que les dérogations ainsi fixées seraient définies par un décret en Conseil d'État, disposition qui n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf, qui élargit le deuxième critère selon lequel toute commune de moins de 3 500 habitants est incluse dans le même canton. Afin de prendre en compte le caractère urbain ou rural d'un département, cet amendement prévoit que cette règle s'applique également à toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département. Nos collègues Mme Delphine Bataille et M. Philippe Kaltenbach avaient proposé un amendement selon lequel toute commune regroupant moins de 10 % de la population moyenne des cantons dans un même département ne pouvait être répartie entre plusieurs cantons.
Enfin, à l'initiative de nos collègues MM. Philippe Kaltenbach et Jean-René Lecerf, un amendement adopté par votre commission relève de 20 à 30 % l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 24 - Prolongation du mandat des conseillers généraux élus en 2008 et 2011, des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en 2010
Cet article prévoit la prolongation d'une année du mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et celui des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010. Ainsi, le mandat de ces élus durerait jusqu'en mars 2015, date à laquelle seraient organisées les prochaines élections départementales et régionales, en vertu de l'article 21 du présent projet de loi.
La prolongation des mandats des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse répond aux principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle seul un intérêt général peut justifier, à titre exceptionnel et transitoire, une cessation anticipée ou une prolongation des mandats électifs en cours. La volonté du Gouvernement est d'éviter la tenue de cinq scrutins en 2014 47 ( * ) qui pourrait conduire à un fort taux d'abstention et à des difficultés d'organisation.
Par ailleurs, cet article prévoit de reporter l'organisation des premières élections des conseillers à l'Assemblée de Guyane et à celle de Martinique en 2015, dont la tenue est calée sur celle des élections régionales.
Le Sénat a adopté cet article sans modification avant que le projet de loi ne soit rejeté en séance publique.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de son rapporteur, l'un de précision, le second de correction d'une erreur de référence.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .
Article 25 (loi n° 2010-145 du 16 février 2010 ; art. 1er, 3, 5, 6, 81 et 82 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010) - Abrogation du conseiller territorial
L'article 25 supprime l'ensemble des dispositions qui ont institué le conseiller territorial et organisé sa mise en place.
En conséquence, sont abrogés dans la loi de réforme des collectivités territoriales :
- l'article premier qui fixe le mode de scrutin de l'élection des conseillers territoriaux ;
- l'article 3 encadrant la délimitation des cantons ;
- l'article 5 qui institue les conseillers territoriaux, membres des assemblées départementales et régionales ;
- l'article 6 qui fixe le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (et le tableau annexé) ;
- l'article 81 modifiant les modalités de répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques.
Parallèlement, tirant les conséquences de l'abrogation du conseiller territorial, l'article 82-I de la loi du 16 décembre est modifié par coordination avec la suppression des articles 5 et 81 et pour tenir compte du report des élections régionales en mars 2015 tel que le prévoit l'article 24.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de la correction d'une erreur de référence à laquelle avait également procédé le Sénat le 18 janvier dernier.
• Votre commission a adopté l'article 25
sans modification.
Article 25 bis (art. L. 250 du code électoral) - Harmonisation des conséquences de l'appel en matière de contentieux municipal
Cet article, introduit à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale et de son rapporteur, transpose aux contentieux des élections municipales la suppression du régime dérogatoire opérée à l'article 10 pour le scrutin départemental.
L'article L. 250, alinéa 2, du code électoral, prévoit une exception au principe de l'effet suspensif de l'appel au Conseil d'Etat : elle concerne la décision du tribunal administratif attaquée qui annule l'élection d'un conseiller municipal, déjà annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité.
Comme l'avait relevé votre rapporteur pour les élections départementales et selon l'objectif assigné à l'article 25 bis , le maintien en fonction de l'élu contesté évitera l'interruption temporaire d'un mandat qui pourrait être confirmé en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision d'annulation du tribunal administratif.
En outre, la réintégration du contentieux municipal dans le droit commun de l'effet suspensif de l'appel permet d'harmoniser le régime des trois élections locales - municipales, départementales et régionales - puisque les règles du contentieux pour la région excluent une telle dérogation ( cf . article L. 362 du code électoral).
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 25 bis sans modification.
Article 25 ter (art. L. 341 du code électoral) - Cohérence textuelle du code électoral
A l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur, l'Assemblée nationale a rectifié, dans le régime des inéligibilités des conseillers régionaux, une référence devenue incohérente à la suite de l'insertion d'un nouvel article L.O. 340-1 par la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Votre commission a adopté l'article 25 ter sans modification .
Article 26 - Entrée en vigueur
L'article 26 fixe les modalités d'entrée en vigueur des modifications proposées par le projet de loi :
- le volet départemental prendra effet au prochain renouvellement général des conseils départementaux, fixé au mois de mars 2015 par l'article 24.
Cependant, l'abaissement de 12,5 % à 10 % du seuil des suffrages requis des candidats aux élections cantonales pour se maintenir au second tour du scrutin, s'appliquera immédiatement ;
- les volets municipal et intercommunal s'appliqueront à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, prévu en mars 2014.
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sous réserve de la rectification d'un décompte d'alinéas, également opérée par le Sénat en première lecture, et d'une modification rédactionnelle.
Suivant son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement afin de fixer la date d'effet de la réforme de l'écrêtement indemnitaire opérée par l'article 20 ter au renouvellement général de la personne publique à laquelle elle s'applique. Cet échelonnement est destiné à faciliter pratiquement la mise en oeuvre de la nouvelle règle.
Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.
EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article premier A (art. L.O. 141 du code électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil du scrutin municipal proportionnel de liste sur la limitation du cumul des mandats
Introduit à l'initiative de votre commission des lois, l'article premier A aligne, par coordination, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du nombre de mandats électifs locaux détenus par un parlementaire sur le nouveau seuil d'application du scrutin municipal proportionnel, soit 1 000 habitants.
Il vise à maintenir le fondement objectif du régime du cumul avec le mandat de conseiller municipal, qui aujourd'hui n'inclut que les communes de 3 500 habitants et plus.
L'Assemblée nationale, à son tour, a tiré les conséquences de sa décision d'abaisser le seuil de la proportionnelle à 500 habitants 48 ( * ) . Elle a donc élargi le champ de l'article L.O. 141 du code électoral aux communes de 500 habitants et plus.
Dans la même logique, sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois, qui a relevé à 1 000 habitants le seuil du scrutin municipal proportionnel, a adopté un amendement afin d'opérer un alignement analogue.
Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi modifié.
Article premier (art. L.O. 247-1, L.O. 255-5 et L.O. 273-1 [nouveaux] du code électoral) - Adaptation de la participation des ressortissants de l'Union européenne aux nouvelles modalités d'élection des conseillers municipaux et des délégués communautaires
L'article premier adapte la partie organique du code électoral concernant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales reconnu, sous réserve de réciprocité, aux citoyens communautaires résidant en France, par l'article 88-3 de la Constitution.
A cette fin, l'article premier dans le texte proposé par le Gouvernement, d'une part, modifiait le seuil à partir duquel l'indication de la nationalité du candidat non-français sur les bulletins de vote est obligatoire et, d'autre part, prévoyait la participation des citoyens des Etats membres à l'élection des délégués communautaires.
• La généralisation
opérée par le Sénat en première lecture
Suivant sa commission des lois, la Haute assemblée a complété, en première lecture, l'article premier pour tirer les conséquences de l'obligation du dépôt de candidature qu'elle a introduite dans le projet de loi pour l'élection des conseils municipaux des communes régies par le scrutin majoritaire.
Pour assurer la publicité des candidatures, elle a prévu l'affichage du nom des candidats dans le bureau de vote le jour du scrutin : il s'agit d'une formalité allégée par rapport aux communes relevant du scrutin proportionnel dans lesquelles des bulletins de vote imprimés sont distribués aux électeurs.
C'est pourquoi le Sénat a prévu, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indication de la nationalité des candidats européens sur ladite liste affichée.
• L'adoption, par l'Assemblée
nationale, d'une déclaration formelle
1) Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale, dans un nouvel article L.O. 255-5, a transposé aux communes de moins de 500 habitants le contenu de la déclaration formelle exigée, par l'article L.O. 265-1, du candidat communautaire aux élections municipales relevant de la représentation proportionnelle :
- indication de la nationalité sur la déclaration de candidature ;
- déclaration de non-déchéance du droit d'éligibilité dans son Etat de nationalité ;
- production des documents officiels justifiant de son éligibilité dans la commune (inscription sur la liste électorale complémentaire, inscription au rôle des contributions directes 49 ( * ) ).
2) L'indication de la nationalité des candidats sur la liste affichée dans les bureaux de vote a été transférée des dispositions communes à toutes les communes à celles particulières aux communes de moins de 500 habitants (art. L.O. 256-1 nouveau) et le seuil mentionné à l'article L.O 247-1 a été harmonisé en conséquence.
3) Parallèlement, les députés ont réorganisé, au sein d'un chapitre dédié, l'insertion dans le code électoral des dispositions organiques concernant la participation des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'élection des délégués communautaires.
•
Adapter le dispositif au seuil retenu pour
la proportionnelle
Les compléments opérés par l'Assemblée nationale permettent de clarifier le régime applicable aux communes relevant du scrutin majoritaire.
Cependant, il importe, pour assurer la lisibilité du dispositif, de maintenir à l'article L.O. 247-1 qui prévoit déjà une mesure analogue pour les communes régies par le scrutin proportionnel, la modalité de publicité des candidatures des ressortissants de l'Union européenne. Votre commission y a donc procédé par amendement du rapporteur.
Par ailleurs, en accord avec sa décision de relever à 1 000 habitants le seuil d'application de la proportionnelle municipale, votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a procédé par amendement aux coordinations correspondantes à l'article 1 er .
Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié.
Article 2 - Coordination
L'article 2 procède, par coordination avec la modernisation du scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale résultant du titre premier du projet de loi ordinaire, aux substitutions d'appellation en découlant. Désormais, en effet, le conseil général devrait prendre le nom de conseil départemental et ses membres devenir des conseillers départementaux.
Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle opportune.
Aussi, votre commission a-t-elle adopté l'article 2 sans modification.
Article 2 bis A (art. L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales) - Coordination
Adopté par l'Assemblée nationale en séance à l'initiative de son rapporteur, l'article 2 bis A effectue une coordination résultant de l'article 13 du projet de loi ordinaire au sein de l'article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales relatif au référendum local.
Votre commission a adopté l'article 2 bis A sans modification.
Article 2 bis B (art. 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Coordination
Adopté dans les mêmes conditions que la précédente disposition, l'article 2 bis B procède à une coordination identique dans l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004, qui fixe les modalités d'organisation d'un référendum local en Polynésie française.
Votre commission a adopté l'article 2 bis B sans modification .
Article 2 bis (art. 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010) - Elections départementales à Mayotte
Cet article résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le Gouvernement.
Il tire les conséquences, pour Mayotte, des modalités prévues dans le projet de loi pour l'organisation des élections départementales :
1 - Il reporte à mars 2015 le renouvellement de l'assemblée départementale prévu dans la loi statutaire en 2014.
2 - Il modifie le nombre des conseillers départementaux pour tenir compte de la règle de calcul prévue par l'Assemblée nationale pour déterminer le nombre de cantons dans chaque département à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales : la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair 50 ( * ) .
Aujourd'hui de 19, l'effectif des conseillers généraux de Mayotte est porté à 23 à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée départementale, par l'article 3 de la loi organique du 7 décembre 2010.
Selon le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le nombre de cantons après redécoupage devrait être de 13 (23 : 2 = 11,5 => 13).
Aussi l'article 2 bis adapte-t-il en conséquence le nombre futur des membres de l'assemblée départementale mahoraise en la portant à 26.
• Cet effectif découle mécaniquement de
l'application de la règle du nombre impair de cantons, que votre
commission des lois a retenue à l'article 3 du projet de loi.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 2 bis sans modification .
Article 2 ter (art. L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales) - Suppression de la faculté de reverser le montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux dans les collectivités ultra-marines
L'article 2 ter , adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur, étend la réforme du régime de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux aux membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut relève de la loi organique.
• Cette harmonisation est conforme à la
position du Sénat qi a voté, à deux reprises, au cours des
précédentes semaines, la suppression de la faculté, pour
un élu local, de réserver à un autre élu la part
écrêtée sur délibération nominative de
l'assemblée à laquelle il appartient.
C'est pourquoi votre commission a adopté l'article 2 ter sans modification.
Article 3 - Entrée en vigueur
L'article 3 fixe le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions organiques.
Il a été modifié par l'Assemblée nationale sur quatre points :
1. - Il substitue la promulgation de la loi organique à sa publication comme point de départ du décompte.
Le Gouvernement puis le Sénat avaient retenu la date de publication qui détermine celle de leur entrée en vigueur aux termes de l'article 1 er du code civil.
2. - Les articles 2 bis A, 2 bis B et 2 bis concernant Mayotte s'appliqueront en 2015.
3. - L'article 2 ter relatif au reversement de la part écrêtée de l'indemnité de fonction des élus locaux entrerait en vigueur en 2014.
4. - A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a introduit in fine de l'article 3 une disposition précisant que le présent texte organique est applicable sur tout le territoire de la République.
Par cohérence, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté un amendement afin de reporter l'application de la réforme de l'écrêtement indemnitaire à la date du renouvellement des collectivités auxquelles elle s'appliquera.
Puis votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
*
* *
En conséquence de sa décision dans le projet de loi de modifier en « conseillers communautaires » la qualité des membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, la commission des lois a procédé aux coordinations en découlant dans le projet de loi organique.
*
* *
La commission des lois a adopté le projet de loi et le projet de loi organique ainsi rédigés.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 27 FÉVRIER 2013
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous examinons à présent en deuxième lecture le rapport et les textes proposés par la commission pour le projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, ainsi que pour le projet de loi ordinaire relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Nous avons eu à leur propos un grand débat en séance, avant qu'ils ne donnent lieu à des échanges nourris à l'Assemblée nationale.
Nonobstant l'interruption des travaux, les amendements extérieurs devront être déposés avant le lundi 11 mars à 12h.
Mme Cécile Cukierman . - Loin de moi l'idée de remettre en cause le travail réalisé au Sénat. Cependant, je partage le souhait du président du groupe socialiste qui a appelé le Gouvernement à éviter la prolifération législative. Or, nous travaillons dans des conditions difficiles. Hier, à 18h, les amendements n'étaient pas encore en ligne. Ils devaient d'ailleurs être déposés avant le vote de l'Assemblée nationale. Comme respect du vote des députés, c'est un peu limite. Le ministre souhaite-t-il que ce texte majeur rassemble largement ?
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je vous remercie de votre intervention. A la vérité, la responsabilité de l'encombrement de l'ordre du jour de la commission des lois est partagée... Cette semaine, quatre textes examinés en séance publique, émanant de quatre groupes différents, sont de notre ressort. Le Gouvernement a inscrit dans le temps gouvernemental la deuxième lecture du présent texte les 13, 14 et 15 mars prochains. Je partage votre sentiment, et le ferai connaître au président du Sénat ainsi qu'au Gouvernement. Il est exact qu'il reste peu de temps disponible lorsque l'on doit mener parallèlement les auditions relatives au mariage pour les personnes de même sexe.
M. Philippe Bas . - Une fois n'est pas coutume, je me joins aux propos de Mme Cukierman. Nous travaillons dans des conditions acrobatiques. Le texte ayant été voté hier soir par l'Assemblée nationale, je salue la prouesse de notre rapporteur. Malheureusement, n'ayant pas les mêmes capacités de réaction que lui, je dois renoncer aux amendements que j'avais envisagé de déposer avant l'établissement du texte de commission. Or, le Sénat, qui avait rejeté le projet, pourrait, en l'absence de compromis, être écarté du vote final alors que le texte le concerne directement... Les contraintes d'ordre du jour des 13, 14 et 15 mars prochains s'imposent-elles véritablement à nous et doivent-elles nous empêcher d'incorporer au texte certains amendements ?
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je vous confirme que je ferai part de vos remarques. La Conférence des présidents a acté, lors de sa dernière réunion, le fait que le gouvernement a inscrit ce texte à l'ordre du jour prioritaire en vertu des prérogatives que la Constitution lui reconnaît ; je crains que nous n'ayons pas le choix. J'ajoute que le fait que ce texte puisse être voté par le Sénat relève avant tout de considérations politiques, quel que soit le calendrier.
Nous avons mis en ligne le texte au fur et à mesure de son adoption par l'Assemblée nationale. Les collègues les moins à l'aise en informatique les ont reçus en temps réel sous forme papier. Enfin, j'avais décidé de reporter du lundi à 12 heures au mardi à la même heure la date limite de dépôt des amendements.
M. Jacques Mézard . - Notre président nous a fait gagner quelques heures, je l'en remercie, ainsi que des efforts qu'il déploie depuis neuf mois, avec le succès que l'on constate, à relayer notre mécontentement...
Ce n'est pas un texte mineur - il n'y en a d'ailleurs pas. Ses conséquences sont majeures pour nos territoires, notamment nos départements. Les conditions dans lesquelles nous l'examinons sont, il faut le dire, tout à fait désagréables. Sous le précédent Gouvernement, nous aurions, et vous le premier, monsieur le Président, réagi fortement à des méthodes qui entacheront la vie politique de ce texte. Nous travaillons tous, assez d'ailleurs pour cumuler sans difficulté un mandat parlementaire et un mandat local. C'est une affaire d'agenda : ces conditions de travail ne sont pas démocratiques.
M. Pierre-Yves Collombat . - C'est même curieux sur le plan de la légalité : nous avons déposé des amendements sur un texte que l'Assemblée nationale n'avait pas encore voté.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je transmettrai ces déclarations ; en revanche, il ne m'appartient pas de changer les dispositions de la Constitution.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Je vous demande beaucoup de compréhension en raison du contexte.
Le 18 janvier, le Sénat a rejeté ce projet de loi, mais a adopté à l'unanimité le projet de loi organique qui en tire les conséquences. Saisie du projet gouvernemental, l'Assemblée nationale en a conservé l'architecture générale et l'a enrichi, s'inspirant ou reprenant des amendements adoptés par notre Haute Assemblée, et adoptant trente articles additionnels.
La modernisation du scrutin cantonal passe notamment par le changement de dénomination du conseil général qui deviendrait un conseil départemental, par l'abrogation du conseiller territorial et par la mise en place d'un nouveau mode de scrutin, le scrutin binominal, avec deux candidats de sexe différent, élus au sein de cantons remodelés pour la première fois depuis deux siècles, et dont le nombre serait réduit de moitié. Ce mode de scrutin favoriserait la parité, dans un contexte où les femmes ne représentent que 13,5 % des élus dans les assemblées départementales.
Le 19 décembre dernier, notre commission a adopté des améliorations rédactionnelles ainsi que quelques novations, notamment l'amendement de Pierre-Yves Collombat prévoyant qu'en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes, l'élection serait acquise par le binôme comportant le candidat le plus jeune. Notre commission n'a pas retenu le principe selon lequel la future carte cantonale devrait être calée sur celle des circonscriptions législatives et intercommunales, chacune ayant sa légitimité démocratique.
En séance publique, le Sénat n'a pas adopté l'article 2 relatif au mode de scrutin binominal. Avant le rejet du projet de loi, il a toutefois adopté le changement d'appellation du conseil général, l'abrogation du conseiller territorial, le renouvellement intégral des conseils départementaux tous les six ans, ainsi que la procédure applicable lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département est supérieur au quart de l'effectif du conseil départemental.
Le Sénat a également supprimé les articles 3 et 23 au motif que le remodelage des cantons mettrait fin à la proximité des conseillers départementaux avec leurs territoires et à la prise en compte des spécificités des territoires faiblement peuplés dans les politiques départementales. J'avais déposé un amendement, qui a été adopté à l'unanimité, pour inclure dans les dérogations aux principes encadrant le remodelage de la carte cantonale, les considérations tenant à la démographie, l'équilibre de l'aménagement du territoire ainsi qu'au nombre des communes. Ces dérogations devaient être fixées par un décret en Conseil d'État.
Pour préserver la cohérence de la réforme du régime électoral communal tout en facilitant la vie municipale, le Sénat s'en est tenu au seuil de 1 000 habitants pour l'application du scrutin proportionnel. Les modalités de candidature et de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants ont été complétées pour préciser, d'une part, les modalités de publicité des candidatures et, d'autre part, pour interdire à un candidat de l'être dans plus d'une circonscription électorale.
En conséquence du principe de l'obligation de candidature, alors que les bulletins de vote incomplets et le panachage ont été maintenus dans les communes de moins de 1 000 habitants, les noms de non-candidats qui y seraient portés ne seraient pas décomptés lors du dépouillement du scrutin.
Le Sénat, qui a inversé le principe d'attribution du siège en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire en retenant le critère du plus jeune, a aligné le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats, sur le seuil de 1 000 habitants.
Pour répondre aux difficultés de candidature, la commission des lois a diminué de deux unités l'effectif des conseils municipaux dans les plus petites communes, ce qui a parfois été mal compris. Le Sénat a appliqué un traitement similaire aux communes de 500 à 999 habitants en conservant aux communes concernées, dans tous les cas, un nombre inchangé de délégués sénatoriaux.
Le Sénat a également souhaité mieux coordonner les responsabilités communales et intercommunales. Il a assoupli le dispositif gouvernemental du stockage en tête de liste des candidats fléchés pour le conseil de l'intercommunalité, et s'est efforcé de concilier la liberté du choix des candidatures fléchées et la sincérité du scrutin. C'est pourquoi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Sénat a limité la faculté de flécher à une partie de la liste. Tout siège vacant serait pourvu par le suivant de liste. Afin de conforter la légitimité démocratique des conseils communautaires, qui seront demain élus au suffrage universel direct, les candidats qui figureront sur la liste des candidats au conseil municipal figureront aussi séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation.
Le Sénat a réglé le cas de la section électorale dépourvue de délégué au sein de l'intercommunalité : afin de permettre la participation des électeurs au choix des délégués communautaires, l'élection du ou des délégués s'effectuerait pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement. Enfin, il a adopté une nouvelle dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, en étendant l'abaissement à 30 000 habitants de la condition de population de l'ensemble du périmètre intercommunal à la commune la plus peuplée du département.
L'Assemblée nationale a retenu l'architecture générale de la réforme des scrutins locaux. Elle a adopté le nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux ainsi que l'abrogation du conseiller territorial. Elle a apporté des améliorations rédactionnelles, dont plusieurs avaient été proposées ici.
Parmi les ajouts adoptés par les députés, citons l'article 1 er bis qui précise que le conseil général représente la population et les territoires qui la composent, réaffirmant ainsi le rôle du département comme garant de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale.
De même, les députés ont précisé, à l'article 4, que les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles. Je vous proposerai de supprimer ce terme.
L'article 5 bis allonge à un an le délai interdisant à certains responsables de services départementaux de se présenter aux élections départementales s'ils n'ont pas, au préalable, abandonné leurs fonctions un an auparavant. En vertu de l'article 6 bis , tout conseiller départemental qui se serait présenté et serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office de son mandat en cours, ce qui lui permettrait de conserver son nouveau mandat. L'article 7 bis dispose que tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 7 relatif à la domiciliation des conseillers départementaux au motif qu'il revient au bureau du conseil départemental de décider, par tirage au sort, des résultats du suffrage universel, ce qui est pourtant source de complexité.
L'article 8 étend désormais à l'ensemble des cantons la déclaration, pour les binômes de candidats, d'un mandataire financier, actuellement réservée aux cantons de plus de 9 000 habitants.
L'Assemblée nationale a également précisé les dispositions relatives au remodelage de la carte cantonale. Elle a repris l'amendement du Gouvernement déposé au Sénat à l'article 3 qui prévoit que le nombre de cantons sera égal à la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure impaire, et que le nombre de cantons dans les départements de plus de 500 000 habitants ne pourra être inférieur à quinze. Pour tenir compte de la règle du nombre de cantons, celui des conseillers départementaux à Mayotte a été également augmenté. Au total, ces dispositions assurent le maintien de 52 cantons de plus que dans le projet initial.
L'Assemblée nationale a repris l'esprit de mon amendement sur le remodelage de la carte cantonale : outre des considérations géographiques et tout autre motif d'intérêt général, les dérogations tiendraient compte des facteurs démographiques et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, les dérogations géographiques ont été précisées pour éviter la constitution de cantons trop étendus.
A l'article 16, l'Assemblée nationale a étendu le scrutin proportionnel aux communes de 500 habitants. Son rapporteur, Pascal Popelin, a toutefois rappelé que les avis étaient très partagés sur le niveau démographique à retenir, mais qu'un consensus se dégageait pour l'abaisser. Il estime qu'il faudrait le situer entre 500 et 1 000 habitants.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - A 750 ?
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'Assemblée nationale a également généralisé l'obligation de candidature à toutes les communes, quel que soit le mode de scrutin applicable. En conséquence, une personne élue le même jour dans plusieurs communes serait déchue de plein droit de l'ensemble de ses mandats municipaux. Puis les députés ont précisé les mesures de publicité des candidatures.
L'article 18 bis diminue de deux unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, tout en conservant le nombre d'électeurs sénatoriaux en vigueur. Les députés ont donc largement suivi la voie ouverte par le Sénat.
Ils se sont également attachés à régler précisément le régime des assemblées communautaires. Abandonnant l'appellation de délégué communautaire contenue dans le projet de loi, l'Assemblée nationale a qualifié les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de conseillers intercommunaux, qui lui paraît plus conforme à leur désignation au suffrage universel direct.
L'Assemblée nationale a organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée, en prorogeant le mandat de ses délégués jusqu'à l'élection consécutive. Cependant, si les vacances de sièges en résultant sont supérieures à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourra délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou urgentes.
L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, dans le cadre du scrutin proportionnel municipal, n'entraînerait l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles, alors remplacés par leurs suivants de liste n'exerçant pas de mandat intercommunal.
Les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1 000 habitants correspondant à une commune associée -loi Marcellin- ou à une commune déléguée -loi de 2010- ont été remaniées au profit du maire délégué, puis des conseillers municipaux de la section, dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus. Au cas où, par le jeu de la proportionnelle, une section n'obtiendrait aucun siège, les sections électorales de la commune seraient supprimées. Cependant, dans les communes de plus de 500 habitants, le territoire de chaque section serait alors institué en commune déléguée soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010. Tout cela complique énormément les choses.
Les incompatibilités frappant le mandat municipal ont été complétées pour y intégrer les emplois de direction au sein des services d'un EPCI à fiscalité propre. L'incompatibilité s'applique à la détention d'un mandat au sein du conseil municipal d'une des communes membres de l'intercommunalité qui emploie l'intéressé. En outre, le régime d'incompatibilité entourant le mandat de conseiller intercommunal a été étendu à l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres.
L'article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité. Le mandat des délégués des EPCI à fiscalité propre qui fusionneront au 1 er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant des élections de mars 2014. Cependant, durant la période transitoire, un exécutif composé des présidents des établissements fusionnés gèrerait les affaires courantes et urgentes.
L'article 20 octies propose d'élire au suffrage universel direct les membres du comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de lui étendre les règles portant sur la composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
Tout en approuvant différentes novations adoptées par les députés, je vous proposerai de maintenir les principaux fondements du texte que notre commission et le Sénat avaient adopté en première lecture, en particulier les précisions sur les dérogations au principe régissant le remodelage de la carte cantonale, l'abaissement à 1 000 habitants du seuil de la proportionnelle et l'assouplissement du fléchage. Je propose également de supprimer certaines mesures adoptées par les députés, en ce qu'elles suscitent des difficultés ou qu'elles excèdent l'objet du texte.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Merci pour cet exposé complet. Je vous propose, après quelques interventions, de passer rapidement à l'examen des amendements.
M. Simon Sutour . - La décision des députés de baisser de deux le nombre de conseilleurs municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants provoque de vives réactions dans mon département. Quel que soit le seuil adopté, entre 500 et 3 500 habitants, selon ce qu'a décidé l'Assemblée nationale, ou entre 1 000 et 3 500, suivant ce que nous avons décidé, la parité est établie et le nombre de conseillers municipaux est réduit. Bien des sortants ne seront plus conseillers municipaux en 2014. Tout le monde m'assure qu'il n'y a aucune difficulté à trouver des élus pour composer les équipes municipales, mêmes dans les plus petites communes.
L'amendement voté par l'Assemblée nationale entraîne-t-il des conséquences sur le corps électoral sénatorial ?
M. Jean-Jacques Hyest . - De manière générale, la discussion générale en commission ne me paraît pas très utile. Comme nous n'avons pas voté le texte en première lecture, l'Assemblée s'est sentie très libre, même si son rapport mentionne certains votes du Sénat, parfois unanimes, comme celui relatif au seuil de mille habitants. Ne serait-il pas plus simple de passer directement à l'examen des amendements ?
M. Jean-Pierre Sueur . - J'en suis d'accord. Toutefois, j'exprime d'abord une pensée pour Stéphane Hessel, dont nous venons d'apprendre le décès.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI
M. Pierre-Yves Collombat . - Ce texte présente des défauts considérables : il crée des circonscriptions qui auront encore moins de sens que les cantons, et défavoriseront les territoires ruraux - c'était l'objectif recherché. La coexistence de deux élus ayant la même légitimité sera source de difficultés, même si les choses se passeront bien dans la plupart des cas.
On nous répète à satiété qu'il n'y pas d'autre solution que celle du Gouvernement pour éviter la proportionnelle dans les départements et favoriser la parité. C'est faux ! Mon amendement n° COM-17 en apporte la preuve : un système à la proportionnelle dans des circonscriptions infra-départementales résout la quadrature du cercle, pourvu qu'on ne s'effarouche pas du mot car, selon les lieux, ce mode de scrutin fonctionne tantôt comme un scrutin majoritaire, tantôt comme un scrutin proportionnel.
Comme cela existe déjà, je propose que les conseillers départementaux soient élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale. Les listes seront paritaires ; elles pourront fusionner au lendemain du premier tour, ce qui favorise la concertation locale et la représentation de toutes les sensibilités.
Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient de la population départementale sur le nombre de conseillers départementaux, elles sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. En effet, le Conseil constitutionnel a admis pour les conseillers territoriaux des écarts de représentation de 3,7 entre la Lozère et l'Hérault. Comme je me suis limité au tiers, ma rédaction ne sera pas invalidée.
Cette proposition vient-elle trop tôt ou n'est-elle pas assez claire ? Du moins est-elle au moins aussi réaliste que ce qu'on nous soumet. On ne pourra pas tripatouiller les circonscriptions. Chacun sait que les modes de scrutin circonstanciels ne donnent en général pas les résultats escomptés....
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'intérêt de la proposition est manifeste, mais je suis rapporteur d'un projet de loi du Gouvernement et non de M. Collombat. S'il ne le retire pas, j'aurai le regret d'émettre un avis défavorable à son amendement.
M. Christian Favier . - Je salue la proposition de M. Collombat. Le scrutin binominal soulève bien des contestations à l'Assemblée des Départements de France, toutes sensibilités politiques confondues. L'argument avancé pour refuser le scrutin proportionnel, notamment l'absence de proximité, ne tient pas, puisque les cantons reconfigurés seront parfois extrêmement vastes. Nous avons toujours été favorables à un scrutin proportionnel départemental. Pourquoi les élections départementales seraient-elles les seules élections locales à ne pas bénéficier d'une part de proportionnelle ? Un seuil de 5 % pour le maintien au second tour serait plus respectueux de la diversité d'expression de nos concitoyens. Nous ne sommes pas favorables à un mode de scrutin proportionnel limité aux circonscriptions des intercommunalités, nous préférons qu'il soit instauré sur la base du département.
M. Jacques Mézard . - On nous répète depuis des semaines que le système proposé par le Gouvernement est le seul à combiner la parité et la représentation parce c'est celui qu'on veut ! Le système de M. Collombat a une vertu, c'est qu'il est proposé par M. Collombat, alors que je n'ai pas encore réussi à déterminer la paternité du système binominal : tout le monde se repasse la patate chaude ! C'est comme pour le conseiller territorial. Quand un système fait consensus, on en revendique la paternité... M. Collombat pense aussi aux territoires ruraux, qui sont très mal lotis dans le système binominal. Le texte ne résout en rien les aberrations à ce sujet.
L'amendement n° COM-17 est rejeté.
Mme Hélène Lipietz . - Il y a une autre solution. Comme nous ne connaissons pas l'avenir du scrutin binominal, mon amendement n° COM-59 propose que l'on s'aligne sur la pratique des élections sénatoriales : dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin uninominal, les conseillers départementaux seraient élus au scrutin binominal, et dans ceux où ils sont élus au scrutin de liste, les conseillers seraient élus au scrutin de liste proportionnel. A défaut de résoudre le problème des départements les plus ruraux, nous pourrions ainsi expérimenter le scrutin binominal.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - La proposition est nouvelle et audacieuse, mais loin du texte, j'y suis défavorable. Un point positif toutefois, Mme Lipietz se réfère désormais au scrutin binominal, qu'elle avait ignoré en première lecture.
Mme Jacqueline Gourault . - Un point à remarquer...
L'amendement n° COM-59 est rejeté.
L'amendement n ° COM-18 est rejeté.
Article 3
L'amendement n° COM-19 est rejeté, ainsi que l'amendement n° COM-20 .
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Un texte ultérieur traitera du cumul des mandats dans le temps, d'où la suppression de l'adverbe « indéfiniment » que propose l'amendement n° COM-85.
M. Alain Richard . - L'adverbe est totalement inutile. Il s'agit d'une maladresse de rédaction.
M. Patrice Gélard . - Cette maladresse, qui démontre la méconnaissance par les députés de la réalité du terrain, constitue un plaidoyer pour le cumul des mandats.
M. Jacques Mézard . - Excellente observation. Il est grave que les députés votent majoritairement une telle absurdité, y compris du point du vue de la langue française.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Ayant quitté il y a peu les bancs de l'Assemblée, je ne dirais pas que j'y méconnaissais la réalité du terrain. Il est vrai que depuis que je suis à la commission des lois, je commence à goûter à la plénitude de la réflexion...
L'amendement n° COM-85 est adopté.
L'amendement n° COM-45 devient sans objet.
Mme Hélène Lipietz . - Après la suppression d' « indéfiniment », mon amendement n° COM-46 propose qu'un conseiller départemental ne puisse être soit rééligible qu'une seule fois.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Cela revient à limiter le cumul des mandats dans le temps.
M. Jacques Mézard . - Parfois, c'est déjà beaucoup d'être réélu une fois. Pourquoi l'objet de l'amendement parle-t-il du renouvellement des seules élites politiques ? Y aurait-il des élus qui n'appartiendraient pas aux élites et que l'on peut laisser se perpétuer contrairement à d'autres, que l'on peut qualifier d'élites ?
L'amendement n° COM-46 est rejeté.
Mme Hélène Lipietz . - Avec l'amendement n° COM-47, il n'y aurait pas plus de deux réélections. Cela fait dix-huit ans de mandat !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable.
M. Christian Cointat . - Je rejoins Mme Lipietz. La limitation dans le temps est le meilleur moyen d'éviter la confusion d'un mandat avec un siège personnel. Une seule réélection, ce n'est pas assez, deux fois, cela devient raisonnable.
M. Patrice Gélard . - Cet amendement malvenu est un cavalier, il aura sa place dans la loi sur le cumul des mandats. J'y suis défavorable, d'autant que je ne suis pas sûr de sa constitutionnalité, pour la simple raison qu'il appartient à l'électeur de décider.
M. Christian Favier . - Nous sommes favorables à l'amendement n° COM-46. Trois mandats, soit dix-huit ans, sont largement suffisants, et le personnel politique doit être renouvelé.
M. Jean-Pierre Michel . - Je rejoins M. Gélard. Il faudrait étudier la question pour tous les mandats, pas seulement pour les conseillers généraux. Le président de la République n'est rééligible qu'une fois, malheureusement.
M. Christian Cointat . - En effet, c'est un cavalier. Je préfèrerais que Mme Lipietz retire son amendement même si j'approuve sa démarche. Pour autant, je ne peux rejoindre M. Gélard, quand il affirme que c'est le peuple qui décide. Il faut être raisonnable ; limiter le cumul dans le temps est tout à fait constitutionnel.
L'amendement n° COM-47 est rejeté.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Je ne suis pas un acharné du jeunisme... mais la commission avait adopté ce principe en première lecture. Je m'en remets à la sagesse de notre commission.
Les amendements identiques n os COM-21 et COM-48 sont adoptés.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - La suppression par l'Assemblée nationale de l'article 7 conduit au maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 209 du code électoral. Comme ses dispositions n'ont jamais été utilisées, l'amendement n° COM-86 propose de l'abroger.
L'amendement n° COM-86 est adopté.
M. Jean-René Lecerf . - Mon amendement n° COM-34 supprime l'obligation de mettre en place des équipes de même sexe. Cette conception mathématique de la parité est absurde et pénalisante en cas d'élection partielle : va-t-on l'ouvrir aux candidats d'un seul sexe ? En tolérant une parité 52-48 %, on éviterait ce type d'inconvénient.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable, même avec les contraintes que cela suppose.
M. Jean Louis Masson . - Les conseils généraux sont archaïques à cet égard. Suivons jusqu'au bout la logique du texte.
L'amendement n° COM-34 est rejeté.
L'amendement de coordination n° COM-87 est adopté.
M. Jean-René Lecerf . - Pour assurer une majorité absolue au binôme élu, mon amendement n° COM-36 prévoit que ne peuvent être candidats au deuxième tour que les deux binômes arrivés en tête au premier tour. Nous avions donné un avis favorable à cet amendement en première lecture.
M. Pierre-Yves Collombat . - L'extension du principe de l'élection présidentielle aux élections départementales est inutile. Le scrutin est suffisamment encadré, n'en rajoutons pas.
M. Jacques Mézard . - Bientôt nous aurons un amendement réservant la candidature aux seuls membres de l'UMP ou du PS !
M. François-Noël Buffet . - L'UMP, c'est mieux...
M. Jean Louis Masson . - C'est anti-démocratique. On va finir par supprimer les élections. Il convient de respecter le pluralisme : il n'y a pas que les deux grands partis majoritaires.
M. Christian Cointat . - La démocratie, c'est la légitimité, et la légitimité, c'est la majorité. A 30 % des voix, on n'a pas la même légitimité qu'à 50 %. Nous avons voté cette mesure la dernière fois. Soyons cohérents.
Mme Jacqueline Gourault . - Je suis absolument opposée à cette incroyable réduction du choix démocratique. Pourquoi continuer à organiser des élections ?
M. Christophe Béchu . - Un peu d'histoire : si cet amendement a reçu quelque assentiment, c'est parce que le Gouvernement voulait ramener le seuil de qualification au second tour de 12,5 % à 10 %.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Cela revient au même.
M. Christophe Béchu . - Fallait-il multiplier les triangulaires ? C'est dans ce contexte que nous avons adopté, à la surprise de certains de ses partisans, cet amendement. Celui-ci va au-delà de la demande initiale de notre groupe, soucieux d'éviter une multiplication de triangulaires qui ne sont pas toujours à l'honneur de la démocratie. Ce n'est pas en nous invectivant que nous ferons progresser le débat. La question est simple : veut-on un maximum de candidats au second tour ? Dans ce cas, qualifions-les tous, ce qui revient à un scrutin majoritaire à un tour. Si on ne considère pas comme illégitime qu'il y ait moins de candidats au second tour qu'au premier, un seuil de qualification à 12,5 % est cohérent.
M. Philippe Kaltenbach . - Entre le maintien de tous ou des deux premiers, il y a le système du seuil, qui fonctionne déjà pour le scrutin uninominal. La question est plutôt celle de son niveau : 10 % ou 12, 5 % ? Interdire la participation au second tour d'un troisième candidat ayant fait un bon score et disposant de réserves de voix pour le second tour serait contraire au fonctionnement démocratique. Mettons en place un seuil respectant la démocratie, la pluralité, et laissons le choix aux électeurs.
M. Alain Richard . - Quand le général De Gaulle a rétabli le scrutin majoritaire aux élections législatives, le seuil pour se maintenir au second tour était à 5 %. On peut trouver des précédents de toute nature ! De toute façon, nous discutons dans le vide, car le texte ne sera pas adopté par le Sénat, si bien que le texte final ne portera pas notre marque. Sur le bon dosage pour le droit au maintien au second tour, toutes les opinions sont honorables. Mais attention, la formule « seuls les deux premiers se maintiennent» n'est qu'en apparence exempte de manoeuvres. Il suffit d'un dissident pour troubler le jeu ! Penser que ce système conduit à un monopole des deux grands partis est une illusion. Ceux qui préconisent aujourd'hui ce système semblent oublier qu'aux élections régionales, dans un texte qu'ils ont voté en 2003, le seuil pour se maintenir est à 10 % des suffrages exprimés. Personne n'en parle plus aujourd'hui : vérité au-delà, erreur en-deçà ?
Nous avons tous intérêt à ce qu'un texte sorte du Sénat, à ce qu'une CMP ait lieu, pour que les sujets qui nous tiennent à coeur soient l'objet d'un dialogue. Ce point est tactique, il peut donner lieu à un compromis, il ne s'agit pas d'une question de principe.
M. René Vandierendonck . - Je voulais intervenir mais M. Richard a tout dit...
M. Jean-Pierre Michel . - Nous n'avons pas eu le temps d'étudier les nombreux amendements de M. Lecerf, qui posent problème. Mon groupe demande une suspension de cinq minutes.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Elle est accordée.
La réunion est suspendue à 11 h 00, pour reprendre à 11 h 05.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-36 reprend un amendement que nous avions examiné en séance publique et qui avait reçu un avis favorable. Donc, avis favorable.
L'amendement n° COM-36 est adopté.
M. Jean-René Lecerf . - Je retire l'amendement n° COM-35 car il est satisfait.
L'amendement n° COM-35 est retiré.
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-49 autorise la fusion de deux binômes de candidats entre les deux tours.
M. Jean-Jacques Hyest . - C'est de l'adultère !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Voire de l'orgie...Avis défavorable.
L'amendement n° COM-49 est rejeté.
M. Jean-René Lecerf . - La vacance d'un siège de conseiller départemental, parfois jusqu'à six ans, porte atteinte à la légitimité du conseil départemental et à l'égalité entre les cantons. Il faut donc ouvrir une élection partielle - tel est l'objet de l'amendement n° COM-37. Hélas, puisque nous n'avons pas adopté mon amendement qui revenait sur la suppression du principe selon lequel le titulaire et le suppléant sont de même sexe, elle sera réservée à l'un des deux sexes. Et que se passera-t-il en cas de changement de sexe ?
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable.
L'amendement n° COM-37 est adopté.
M. Alain Richard . - Deux scénarii sont donc possibles : soit une élection partielle pour un siège est ouverte aux candidats d'un sexe donné, ce qui est anticonstitutionnel, soit l'élection concerne les deux sièges du binôme, auquel cas il est mis fin, pour des motifs extérieurs, au mandat d'un conseiller, ce qui constitue une atteinte à la liberté du suffrage.
M. René Vandierendonck . - M. Lecerf a trouvé là un bon motif de requête devant le Conseil constitutionnel !
M. Jean-René Lecerf . - Pas du tout ! Je vous rappelle que j'avais déposé un amendement supprimant le principe de la stricte parité entre les membres du binôme en cas de recours au remplaçant. Il a malheureusement été rejeté par notre commission.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Comme pour l'élection d'un maire, le conseil départemental doit être au complet pour élire son président. Si un siège est vacant, il convient d'organiser une nouvelle élection : soit elle est ouverte à un candidat d'un sexe donné, soit un autre conseiller se voit contraint de démissionner. Aucune hypothèse n'est satisfaisante. D'où ma proposition : pourquoi ne pas autoriser l'élection du président du conseil départemental, même si celui-ci, pour ce motif, n'est pas complet ?
M. Jean-Jacques Hyest . - Le conseil est complet le soir de l'élection.
M. Alain Richard . - Dans les années quatre-vingt dix, le Conseil d'État a prévu le cas pour les municipales, en statuant à propos de listes du Front national qui incluaient des candidats non volontaires. Le conseiller dont l'élection est annulée n'est pas remplacé. Si le conseil est incomplet pour cette raison, il peut néanmoins procéder à l'élection du maire.
M. Pierre-Yves Collombat . - Nous n'élirons plus des individus mais des binômes : dès lors, l'élection partielle doit concerner le binôme. Est-ce seulement maintenant que vous découvrez la bizarrerie de cette construction ?
Ce mode de scrutin est un bijou : ne l'éraflons pas en portant atteinte au principe de parité. Si celle-ci n'est plus respectée en cas de changement de sexe, l'amendement n° COM-22 prévoit l'organisation d'une élection partielle.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Nous avons tranché cette question en première lecture. On prend en compte le sexe de l'élu au moment de son élection. Avis défavorable à cet amendement byzantin.
L'amendement n° COM-22 est rejeté.
Article 11
L'amendement de coordination n° COM-83 est adopté.
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-52 reprend une disposition adoptée par notre commission en première lecture et favorise, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune en cas d'égalité pour l'élection du président.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis favorable.
L'amendement n° COM-52 est adopté.
M. Jean-René Lecerf . - L'amendement n° COM-38 reprend une disposition que notre commission avait rejetée, mais qui avait été adoptée par le Sénat en séance lors de l'examen du projet de loi en première lecture. Président et premier vice-président devront être de sexes différents. On ne compte qu'une dizaine de femmes vice-présidentes, fonction qui mène naturellement à celle de président. Favorisons une parité qualitative et non seulement quantitative.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis favorable.
M. Alain Richard . - L'article qui prévoit l'élection des présidents et des vice-présidents au scrutin de liste paritaire est inspiré des dispositions qui valent pour l'élection des exécutifs des communes...
M. Jean-René Lecerf . - J'espère que cet amendement sera contagieux !
M. Alain Richard . - Mais l'alternance sur cette liste n'est pas obligatoire. De plus l'attribution du rang des adjoints est un pouvoir discrétionnaire de l'assemblée. Pour rendre le dispositif cohérent, il faudrait modifier la règle et instaurer l'alternance. Est-ce indispensable ? N'oublions pas l'effet immédiat sur la composition des municipalités.
M. Jean-Jacques Hyest . - Il n'existe pas, au sens strict, de premier vice-président ou de deuxième vice-président. Ce n'est qu'une commodité de langage.
M. Simon Sutour . - En cas d'incapacité du président, c'est bien le premier dans l'ordre du tableau qui assume ses pouvoirs.
M. Pierre-Yves Collombat . - La nomination des adjoints dépend du conseil. Les compétences, elles, dépendent des délégations données par le maire. La mesure provoquera la panique. Des conflits apparaîtront. Certains vice-présidents n'auront pas de délégation. Jusqu'où mettre en oeuvre le principe de parité ?
M. Michel Delebarre , rapporteur. - La parité doit s'entendre aussi pour l'exercice des responsabilités. Si le président est un homme, il est normal que le premier vice-président soit une femme, et inversement. Cet amendement n'implique pas que la liste des vice-présidents soit une « liste chabada », elle ne concerne que les deux têtes de liste. C'est un signal en faveur de la parité, non une contrainte.
L'amendement n° COM-38 est adopté.
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-50 rajeunit le code électoral. Il remplace le mot « âgé » par le mot « jeune ».
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Sagesse.
L'amendement n° COM-50 est adopté.
M. Pierre-Yves Collombat . - L'amendement n° COM-23 introduit plus de liberté dans la composition de la liste des vice-présidents.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable.
L'amendement n° COM-23 est rejeté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Sagesse pour les amendements n°s COM-24 et COM-51 identiques.
Les amendements identiques n° COM-24 et n° COM-51 sont adoptés.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'article 16 A relève d'une loi sur le cumul. L'amendement n° COM-61 en propose donc la suppression.
M. Jean Louis Masson . - Cet article est excellent. Ne repoussons pas sa discussion au prétexte qu'il ne relève pas de ce texte.
M. Jean-Jacques Hyest . - Il n'est pas question de traiter ici tous les sujets qui concernent les collectivités territoriales, nous n'en finirions pas et il y aurait un risque d'inconstitutionnalité.
L'article 16 A voté par l'Assemblée nationale est pertinent. Il remédie aux aberrations d'un système qui permet à certains d'être à la fois directeur de cabinet du président d'une intercommunalité et adjoint au maire d'une des communes. Je m'abstiendrai car je comprends l'objection du rapporteur, mais le sujet mérite d'être posé. De petits carriéristes locaux passent d'une fonction à l'autre, sans même avoir passé les concours de la fonction publique. Si l'on veut assainir la vie politique, commençons par supprimer ces pratiques détestables, plus graves que certains cumuls de mandats.
M. Patrice Gélard . - Les questions soulevées sont pertinentes. Mais il convient de traiter le régime des incompatibilités et inéligibilités dans son ensemble, non par petits morceaux. Une loi est nécessaire. De plus le Conseil constitutionnel censure systématiquement les cavaliers législatifs. Rappelons-nous le sort de la disposition, pourtant de bon sens, qui autorisait le mariage dans une commune autre que celle de résidence... Cela nous impose la prudence.
M. Pierre-Yves Collombat . - Cet article représente l'une des rares dispositions judicieuses adoptées par l'Assemblée nationale. Certes il s'agit d'un cavalier législatif. Mais il nous faudra faire preuve de cohérence et appliquer la même règle pour l'examen de l'article 1er A de la loi organique qui étend les règles de non-cumul des mandats aux maires des communes de plus de 500 habitants !
M. Jacques Mézard . - Je partage les observations de M. Hyest mais comprends la nécessité d'un projet de loi global. Le groupe RDSE a déposé une proposition de loi interdisant aux collaborateurs de cabinet d'être candidats dans la collectivité où ils exercent ou ont exercé dans les trois années précédentes. Arrêtons l'hypocrisie sur le cumul. Frappons au coeur, supprimons ces pratiques des partis dominants. Il s'agit d'une question de démocratie. La professionnalisation de la vie politique montre ses excès, comme on le constate à l'Assemblée nationale. En matière de cumuls et d'incompatibilités, il y a mieux à faire que d'empêcher le maire d'une commune de quelques centaines d'habitants d'être parlementaire.
M. Alain Richard . - Cet amendement ne constitue pas un cavalier. En effet, il a pour objet une inéligibilité, privation du droit d'être candidat, non une incompatibilité, qui contraint un élu à choisir entre plusieurs mandats. Or, depuis la loi de 1982, les inéligibilités ont toujours été définies par les textes électoraux.
Sur le fond, sans doute un délai est-il nécessaire, mais je n'ai pas d'objection de principe à rendre inéligibles les collaborateurs d'élus intercommunaux, pour éviter une inégalité entre candidats qui fausse l'expression du suffrage. Cette mesure est justifiée.
La situation d'un élu municipal, employé dans une autre commune de la même intercommunalité, me paraît différente. Il serait, me semble-t-il, audacieux de le rendre inéligible en raison de ses fonctions professionnelles.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Je crois préférable d'inclure ces dispositions dans le texte sur le cumul. La dernière réunion de la Délégation aux collectivités territoriales a montré la nécessité d'un toilettage complet. Il faudra aussi s'interroger sur l'inéligibilité au Parlement qui frappe certaines professions mais pas d'autres. Les cas de figure spécifiques sont légion, qui réclament un examen minutieux.
Dans l'immédiat, je retire mon amendement.
L'amendement n° COM-61 est retiré.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-62 tend à supprimer l'article, qui traite des incompatibilités.
L'amendement n° COM-62 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-63 rétablit le seuil de 1 000 habitants pour l'application du scrutin municipal proportionnel.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Telle était la position initiale du Sénat.
M. René Vandierendonck . - Je suis hostile à cette mesure. Je renouvelle mes objections, exposées en première lecture, fondées sur l'exemple d'un intercommunalité de 85 communes. Le scrutin actuel, en raison du panachage et des possibilités de pressions exercées sur les listes, est loin d'avoir les vertus démocratiques qu'on lui prête.
En outre, l'abaissement du seuil renforcerait la parité dans les communes : 13 360 nouvelles communes seraient concernées et 32 000 nouvelles conseillères municipales seraient élues. Je déposerai un amendement. Je ne peux que soutenir le texte de l'Assemblée nationale.
M. Jean Louis Masson . - Je m'abstiendrai car le chiffre de 1 000 crée inutilement un nouveau seuil. Il en existe déjà deux pour les effectifs des conseils municipaux, l'un à 500 habitants, l'autre à 1 500. Prenons l'un ou l'autre. Je constate, en outre, que certains qui approuvaient le seuil de 500 habitants lorsque M. Sarkozy le proposait, s'y opposent aujourd'hui...
M. Pierre-Yves Collombat . - J'ai toujours refusé d'établir une distinction entre communes selon le mode de scrutin. Je suis favorable à la suppression du panachage. Mais je comprends la position du rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest . - Une proposition figurait, en effet, dans un projet de loi qui n'a pas été examiné faute d'accord. L'Association des maires de France était favorable, à l'époque, au seuil de 500 habitants. Elle a évolué depuis. De même, les États généraux de la démocratie territoriale se sont prononcés en faveur du seuil de 1 000 habitants. Peut-on ignorer ce travail ? Certains plaident pour l'absence de seuil. Le seuil de 500 habitants aussi est arbitraire.
M. Jean-Pierre Michel . - Il remonte à la loi Fillon.
M. Jean-Jacques Hyest . - La loi organique que nous avons votée à l'unanimité fixait un seuil de 1 000 habitants. Je ne me déjugerai pas. Beaucoup d'élus considèrent ce seuil comme raisonnable.
L'amendement n° COM-63 est adopté. L'amendement n° COM-25 est rejeté.
Les amendements n° COM-60 et COM-26 sont retirés.
Article 16 bis
L'amendement de précision n° COM-64 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-65 est rédactionnel.
M. Jean Louis Masson . - Les bulletins de vote qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir devraient être jugés irrecevables. Les électeurs, pour 99 % d'entre eux, ignorent que les dernières personnes de la liste sont éliminées si le bulletin compte trop de noms. Je ne mentionne pas le cas où le bulletin comporte deux colonnes... C'est une source d'incertitude. Les élections, c'est sérieux. Clarifions ! Je souhaite que ces bulletins soient comptabilisés comme nuls.
M. Alain Richard . - Je partage l'avis de M. Masson. Soyons cohérents. Nous avons créé une obligation de dépôt de candidature. La liste est donc fermée. Dès lors, un bulletin comportant davantage de noms que de sièges, il est nul. Si nous ne décidons pas en ce sens, que de litiges lors du dépouillement !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Nous avions adopté cette disposition en première lecture. L'Assemblée nationale en a préféré une autre, l'affichage dans le bureau de vote du nombre de conseillers à élire, en conséquence de quoi les bulletins qui comporteront plus de noms pourront être déclarés non valables. Le ministre craignait que notre disposition ne conduise à écarter un grand nombre de bulletins, avec l'abaissement du seuil de la proportionnelle.
M. Jean Louis Masson . - Il suffit, comme le propose mon amendement n° COM-10, de modifier la rédaction de l'alinéa 4 en supprimant le mot « supérieur ». Et la question est réglée.
M. Jean-Jacques Hyest . - Le code électoral prévoit que tous les bulletins sont valables même s'ils comptent plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms au-delà de ce nom ne sont pas pris en compte. Cette disposition s'applique partout, même dans les communes où il n'y a pas de listes...
M. Alain Richard . - Surtout là ! Le problème se pose dans les communes de moins de 1 000 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest . - Faire acte de candidature, oui ! Quand il y a trop de noms, les derniers ne sont pas élus : cette disposition est connue et ancienne. Maintenons-là.
M. Jean Louis Masson . - L'électeur ne connaît pas toujours les règles. Parfois il veut faire plaisir à tous les candidats...
M. Pierre-Yves Collombat . - La déclaration de candidature est un effort méritoire. Poursuivons-le en adoptant cet amendement.
M. Nicolas Alfonsi . - Il y a un risque de contentieux, si le nombre de voix exprimées est supérieure au nombre de votants en raison d'erreurs de dépouillement.
M. Yves Détraigne . - Imaginez une élection partielle où un seul siège est à pourvoir : que faire des bulletins portant plusieurs noms ? La sagesse est de les considérer comme irrecevables. La règle est compréhensible par tout le monde.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose que les personnes non candidates ne sont pas décomptées, ni les noms surnuméraires dans la liste. Avis défavorable au n° COM-10.
L'amendement n° COM-65 est adopté.
L'amendement n° COM-10 est rejeté.
M. Jean Louis Masson . - L'amendement n° COM-6 tire les conséquences de l'obligation de candidature. Poursuivons l'oeuvre de clarification. De même que les bulletins portant une surcharge ou une rature sont nuls, les bulletins portant le nom d'une personne non candidate doivent être déclarés nuls.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable. Les noms surnuméraires son décomptés.
L'amendement n° COM-6 est rejeté.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Le n° COM-66 est un amendement de coordination.
L'amendement de coordination n° COM-66 est adopté.
Article additionnel après l'article 18
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-53 aligne la prime majoritaire des élections communales sur celle des élections régionales.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Cette prime a fait la preuve de son utilité. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-53 n'est pas adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Il est incohérent de réduire de deux le nombre de conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants, de ne rien changer pour les communes de 100 à 500 habitants, et de réduire également le nombre pour les plus de 500 habitants. Contentons-nous de la première mesure.
M. Simon Sutour . - Et pour les autres communes ?
M. Jean Louis Masson . - Des élus municipaux ont attiré mon attention sur cette modification : pourquoi réduire l'effectif des conseils municipaux mais augmenter, et substantiellement, celui des conseils généraux ? Dans mon département, trois sièges supplémentaires ! Dans les petites communes, les conseillers municipaux ne sont pas payés.
M. Pierre-Yves Collombat . - Cette réduction a été imaginée parce qu'on réfléchissait au seuil à partir duquel le scrutin proportionnel pourrait s'appliquer. Dès lors que l'on renonce à le mettre en oeuvre dans les petites communes, la mesure n'a plus de sens. Cela dit, cette réduction n'est pas absurde : neuf conseillers dans une commune de vingt habitants, c'est excellent pour la démocratie, mais un peu déraisonnable. L'amendement n° COM-27 est défendu.
M. Jacques Mézard . - J'assume la paternité de l'amendement, que nous avions presqu'unanimement voté en première lecture. Pour les toutes petites communes, une telle réduction est bienvenue : sur 30 habitants, il est difficile de trouver neuf candidats. Pour les autres, pourquoi une telle mesure ? Nous savons qu'il est parfois difficile de réunir le nombre d'élus nécessaire pendant la totalité d'un mandat. Cette réduction n'apporte rien à la démocratie locale et ne répond d'ailleurs à aucune demande.
M. Simon Sutour . - Cette suppression de conseillers municipaux dans les petites communes provoque beaucoup d'émotion. D'où vient cette idée ? Elle n'entraînera aucune économie. Ne confondons pas les toutes petites communes où il peut en effet y avoir des difficultés, et les communes de cent habitants, où une telle réduction n'est pas nécessaire. Je veux bien qu'on passe à sept, pourvu que pour les autres strates on en reste à la situation actuelle. Quelles seront les conséquences du vote de l'Assemblée nationale sur les délégués sénatoriaux ? Je n'ai pas reçu de réponse à cette question.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Sur ce point, un article a paru...
M. Simon Sutour . - Et a été repris dans le Bulletin Quotidien !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - ...qui donne de fausses informations sur ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Un amendement adopté rétablit les choses en l'état pour les grands électeurs : il n'y a donc pas de manoeuvre pour en réduire le nombre ! Il suffit de lire le texte de l'Assemblée nationale pour s'en rendre compte.
M. Alain Richard . - Cette proposition de réduction de l'effectif des conseils municipaux n'est pas sans motif...
Voulons-nous que les petites communes élisent des individus, ou une équipe apte à gérer collectivement la commune ? Baisser de deux le nombre de conseillers municipaux a pour but de rendre possible l'existence de deux listes au moins.
M. Simon Sutour . - Nous avons voté qu'il n'y en aurait plus en-dessous de 1 000 habitants.
M. Alain Richard . - Nous avons voté qu'elles ne seraient pas obligatoires. Il n'en est pas moins préférable que l'élection oppose entre elles des conceptions rationnelles et que les électeurs aient le choix. Le scrutin proportionnel n'a aucun sens à une seule liste. On rejoint alors la Corée du nord ! Même dans une commune de 1 000 habitants, vous ne réunirez pas aisément deux listes paritaires de quinze personnes.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - En première lecture, il y a eu d'abondants débats, et une certaine confusion : notre version ne pouvait pas être conservée. La solution la plus simple et la plus opérationnelle m'a semblé être de simplifier les choses pour les communes de moins de 100 habitants, et de ne pas les modifier au-delà, faute d'avis convergents. Tel est le sens de mon amendement n° COM-67 rectifié.
L'amendement n° COM-67, rectifié, est adopté.
L'amendement n° COM-27 est retiré, de même que les amendements n° COM-3 et n° COM-4.
Article 18 ter
L'amendement de coordination n° COM-68 est adopté.
Article 19 bis
L'amendement de coordination n° COM-69 est adopté.
Article additionnel avant l'article 20
M. Jean Louis Masson . - L'amendement n° COM-7 intègre la fonction de délégué dans une intercommunalité dans le décompte des cumuls de mandats.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - C'est une disposition nouvelle qui excède l'objet du texte. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-7 est rejeté.
Article 20
L'amendement de simplification n° COM-70 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-71 vise à respecter la structure du code électoral et du code général des collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Les députés ont proposé l'appellation de « conseillers intercommunaux ». Appelons-les plutôt « conseillers communautaires », c'est plus logique.
M. Jean-Jacques Hyest . - Le rapporteur utilise le terme, choisi par l'Assemblée nationale, de « conseillers intercommunaux » : c'est regrettable, car cela fait penser que ces conseils sont indépendants des conseils municipaux. Employons plutôt le terme de « délégués ».
M. Alain Richard . - Le code général des collectivités territoriales, dans sa partie consacrée aux communes, parle de « conseils municipaux », et donc de « conseillers municipaux ». De même, il parle de « conseillers communautaires », ce depuis vingt ans ! N'est-il pas raisonnable de reprendre cette terminologie ?
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Oui.
Mme Hélène Lipietz . - Le terme de « délégué » donne l'impression qu'ils n'ont pas été réellement élus. Or ils le sont, au suffrage direct sur une liste fléchée, ils sont donc pleinement conseillers. « Conseillers communautaires » me convient.
M. Pierre-Yves Collombat . - Ce débat sémantique n'est pas anodin. Parler de « conseillers », cela signifie que les intercommunalités sont les communes de demain : tentation récurrente... Pour les uns l'intercommunalité est une coopérative de communes, pour reprendre l'expression de M. Chevènement, pour les autres c'est la structure qui fera disparaître les communes en s'appropriant progressivement leurs compétences, en particulier en matière d'urbanisme. Je suis pour le terme de « délégués ».
M. Jean Louis Masson . - Je suis d'accord. Utiliser le terme de « conseillers », c'est faire un pas vers le remplacement des communes par les intercommunalités. Je suis attaché au terme de « délégués ».
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le terme de « conseillers communautaires » existe dans les textes. Avec le fléchage, ce sont les électeurs qui désignent ces conseillers communautaires. Je suis un ardent partisan de l'intercommunalité et du maintien de toutes les communes et de leurs prérogatives. Mais je trouve l'expression de « conseillers intercommunaux » moins élégante que celle de « conseillers communautaires ». Rectifions ainsi l'amendement.
L'amendement n° COM-71 ainsi rectifié est adopté ainsi que les coordinations en découlant dans l'ensemble du projet de loi.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-72 supprime le lien qui fait dépendre le sort du mandat municipal ou d'arrondissement de celui du mandat de conseiller communautaire. Un conseiller communautaire peut être amené à ne plus représenter sa commune à l'intercommunalité, sans pour autant démissionner du conseil municipal.
L'amendement n° COM-72 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-73 transfère des dispositions qui ne sont pas de nature électorale dans la division dont elles relèvent au sein du code général des collectivités territoriales.
L'amendement n° COM-73 est adopté.
L'amendement de coordination n° COM-74 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-75 harmonise le seuil retenu pour l'application de la proportionnelle, apporte des précisions rédactionnelles, et vise à faire apparaître séparément la liste des candidats à l'intercommunalité sur le bulletin de vote.
L'amendement n° COM-75 est adopté.
M. Philippe Kaltenbach . - L'amendement n° COM-16 rectifié est satisfait.
Mme Jacqueline Gourault . - L'amendement n° COM-44 également !
Les amendements n os COM-16 et COM-44 sont satisfaits.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Je n'arrive pas à suivre l'Assemblée nationale : mon amendement n° COM-77 vise à écarter l'institution de communes déléguées comme conséquence de l'élection des conseillers communautaires sur l'ensemble de la commune au cas où une section électorale n'aurait aucun siège de conseiller intercommunal.
M. Jean Louis Masson . - C'est moi qui ai soulevé ce problème en séance. Le rapporteur et le Gouvernement ont été hostiles à mon amendement, qui a pourtant été adopté. Je le présente à nouveau : mon n° COM-5 est différent du n° COM-77. Il y a des sections électorales au sens strict, et des sections électorales liées à l'existence de communes associées. Dans le texte initial, certaines sections pouvaient être privées de participer au choix des délégués intercommunautaires - et de la possibilité d'avoir des élus. Je propose que dans ce cas, l'élection du ou des délégués - et non celle du conseil municipal - s'effectue dans l'ensemble de la commune, comme s'il n'y avait pas de sectionnement. L'Assemblée nationale, et notre rapporteur, proposent d'étendre cette mesure à l'élection du conseil municipal. La section de commune serait en fait supprimée. Pourquoi pas ? Je ne suis pas persuadé de l'utilité des sections de communes au sens strict.
Mais cela reviendrait à faire disparaître les communes associées.
M. Patrice Gélard . - Je suis pour !
M. Jean Louis Masson . - Nous ne pouvons pas le faire à la sauvette ! J'y suis pour ma part défavorable. Si le rapporteur ajoute à son amendement un alinéa précisant que dans le cas où la section de commune est liée à l'existence d'une commune associée, celle-ci continuera à voter, je voterai pour - si la proposition n'est pas adoptée.
M. Alain Richard . - Le problème devient d'ordre constitutionnel si, sur deux sections électorales, l'une élit tous les conseillers communautaires, en raison de leurs populations respectives.
Dans le système antérieur la fusion de communes donnait lieu à des communes associées, qui élisaient leurs conseillers municipaux. Dans le nouveau système, issu de la loi de 2010, un maire délégué est choisi par l'ensemble du conseil, mais les électeurs de l'ancienne commune n'élisent pas leurs propres conseillers municipaux. Comme je l'ai signalé au Gouvernement, nous ne pouvions pas rester dans cette situation, qui générait une inégalité inconstitutionnelle.
La solution adoptée par l'Assemblée nationale est une lourde erreur. Nous pouvons tous souhaiter qu'il y ait moins de sections, mais ce n'est pas la même chose de le faire à l'amiable ou de le faire passer par un article de loi. Je déposerai un amendement pour proposer qu'en cas d'inégalité entre sections, tous les conseillers communautaires soient élus par le conseil municipal : c'est la seule solution !
M. Jean Louis Masson . - C'est bien ce que je dis !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je proposerai à notre commission de travailler sur les communes associées. Une proposition de loi serait bienvenue.
M. Patrice Gélard . - Les communes associées suscitent des inégalités entre électeurs d'une même commune : certains votent deux fois !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Le texte de mon amendement est le suivant : « toutefois, si une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de délégué au sein de l'intercommunalité, l'élection du ou des délégués s'effectue pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement. » Je ne supprime pas le sectionnement, mais je reviens sur le texte de l'Assemblée nationale. Les députés ont choisi, si une section n'a pas de délégué, de supprimer les sections en les remplaçant par des communes déléguées.
M. Jean Louis Masson . - Le texte du rapporteur ne correspond pas à ce qu'il dit !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Mais si !
L'amendement n° COM-77 rectifié est adopté.
M. Jean Louis Masson . - L'amendement n° COM-5 vise à revenir à notre première lecture, tout en apportant des précisions sur l'élection des délégués.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Cet amendement est satisfait par l'amendement que nous venons d'adopter.
L'amendement n° COM-5 est retiré.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Je demande le retrait des amendements n° COM-42, COM-43 et COM-54 au profit de mon amendement qui poursuit un objectif identique.
Les amendements n°s COM-42, COM-43 et COM-54 sont retirés.
M. Gérard Collomb . - L'amendement n° COM-1 rectifié vise à prendre en compte les situations particulières de Marseille et de Lyon, où plusieurs niveaux existent : conseiller d'arrondissement, conseiller municipal... Cet amendement fait la différence entre ces derniers et les conseillers communautaires. Je l'avais retiré lors du premier examen en commission car il avait été intégré dans un amendement plus général de M. Richard, mais cette rédaction n'a cependant pas été reprise par les députés. Ceux-ci cherchent à répondre aux problèmes que nous évoquons par une démission générale des élus. Mais je n'imagine pas, à Lyon, les différentes listes demander la démission de leurs élus dans chacun des neuf arrondissements. Mieux vaut régler le problème en amont.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Dunkerque n'ayant pas neuf arrondissements, j'ai du mal à me mettre au niveau, et suis porté à faire confiance à M. Collomb... Avis favorable donc. En outre, cet amendement ne s'applique pas seulement à Lyon.
M. Gérard Collomb . - M. Gaudin portera le même amendement.
L'amendement n° COM-1 rectifié est adopté.
L'amendement n° COM-84 est adopté.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - L'amendement n° COM-12 rectifié est satisfait.
L'amendement n° COM-12 rectifié est satisfait.
Les amendements identiques n°s COM-28 et COM-55 sont adoptés.
M. Alain Richard . - A propos du n° COM-76, la logique n'est pas de prendre le suivant de liste du dernier conseiller communautaire mais du premier. Sinon, pourquoi prendre tel plutôt que tel autre ? Cette procédure de suppléance doit aussi respecter la parité.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Ceux qui sont fléchés en amont sont déjà conseillers communautaires.
M. Alain Richard . - Il y a des conseillers municipaux intercalés qui ne le sont pas. Il faut prendre le premier conseiller municipal qui n'est pas conseiller communautaire, mais en respectant la parité.
L'amendement n° COM-76 de clarification rédactionnelle est adopté. L'amendement d'harmonisation n° COM-78 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement n° COM-29.
L'amendement n° COM-29 est rejeté.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - L'amendement n° COM-79 prévoit qu'en cas de vacance du siège d'un conseiller intercommunal dans une commune régie par le scrutin majoritaire, le remplacement se fait par un conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal, dans l'ordre du tableau.
M. Alain Richard . - Je n'ai jamais compris pourquoi l'on considérerait que la transposition du fléchage dans le scrutin majoritaire relèverait de l'ordre du tableau. Celui-ci ne dépend pas de la volonté des électeurs, sauf à partir du dernier adjoint élu - à supposer que le résultat du panachage la représente valablement. Pourquoi ne pas donner le choix au conseil municipal ? Je ne sais quel dogme impose de se référer à l'ordre du tableau, c'est absurde !
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Dans le texte élaboré par le Sénat en première lecture, il est précisé que si l'un des délégués renonce expressément à son mandat, son remplaçant est élu par le conseil municipal.
L'amendement n° COM-79 est adopté.
L'amendement n° COM-30 est rejeté.
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-56 vise à expliciter ce que pourraient être des élections des conseillers aux communautés d'agglomération et de métropole.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais elle n'a guère sa place dans ce texte.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Avis défavorable.
L'amendement n° COM-56 est rejeté.
Article additionnel après l'article 20
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Le débat soulevé par l'amendement n° COM-11 a déjà eu lieu en séance publique. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-11 est rejeté.
Article 20 bis A
L'amendement rédactionnel n° COM-80 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-81 porte sur la présidence collégiale provisoire d'un EPCI à fiscalité propre résultant d'uns fusion qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2014. Il propose qu'entre le 1 er janvier 2014 et la fin des élections municipales, le plus âgé des présidents d'EPCI assure la présidence.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il s'agit d'une mesure transitoire.
L'amendement n° COM-81 est adopté.
M. Alain Richard . - La précision rédactionnelle apportée par l'amendement n°COM-82 ne correspond pas à la terminologie existante.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Si ! Le code général des collectivités locales parle bien d'«actes d'administration conservatoire et urgents ». C'est une disposition de 2010.
M. Alain Richard . - Comme quoi ce ne fut pas un tel succès...
L'amendement n° COM-82 est adopté.
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-57 allonge les délais de convocation des conseils municipaux de trois à sept jours, ou de cinq à dix jours.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Un maire doit parfois convoquer son équipe dans des délais assez rapprochés.
L'amendement n° COM-57 est rejeté.
Article 20 ter
L'amendement rédactionnel n° COM-93 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-2 est satisfait : l'article 20 ter décline au sein des diverses catégories la réforme de l'écrêtement indemnitaire.
L'amendement n° COM-2 est satisfait.
Article 20 quater
L'amendement n° COM-90 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-91 maintient le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre.
L'amendement n° COM-91 est adopté.
L'amendement n° COM-97 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-95 supprime l'allongement du 30 juin au 31 août du délai ouvert aux communes pour se mettre d'accord sur le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire.
M. Alain Richard . - D'autant que le préfet n'a que jusqu'au 1 er septembre pour prendre un arrêté en cas de désaccord.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - D'où vient cet article ? D'une circonstance particulière, sans doute...
L'amendement n° COM-95 est adopté.
Article 20 sexies
L'amendement n° COM-98 est adopté, ainsi que les amendements n os COM-31 et COM-32.
Article additionnel après l'article 20 sexies
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-99 transfère dans le code général des collectivités territoriales une disposition introduite par l'article 20 dans le code électoral.
L'amendement n° COM-99 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-96 supprime la dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, qui excède l'objet du présent projet de loi.
L'amendement n° COM-96 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Je ne comprends pas pourquoi l'Assemblée nationale a fait passer dans ce projet de loi une disposition qui modifie la composition des instances des syndicats d'agglomérations nouvelles.
L'amendement de suppression n° COM-92 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Je propose de supprimer cet article, qui étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les désignations aux structures intercommunales : celles-ci n'y sont pas en place en Nouvelle-Calédonie et en sont à leur début en Polynésie !
L'amendement de suppression n° COM-89 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-100 supprime une disposition qui n'est pas à sa place. L'interdiction, pour une collectivité, de financer un parti politique figure déjà dans la loi du 11 mars 1988.
L'amendement de suppression n° COM-100 est adopté.
Article additionnel après l'article 21
Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° COM-58 vise à prévenir les problèmes que nous avons pu rencontrer lors d'élections, où certains candidats non investis par un parti s'approprient le logo de celui-ci. Cela ne concerne pas seulement les Verts.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Cela ne me paraît pas recevable.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Peut-être est-ce inconstitutionnel, même.
M. Alain Richard . - La Constitution dispose que les partis s'administrent librement, ce qui entraîne des réserves sur la possibilité de légiférer sur leur fonctionnement. Le respect de la parité aux élections législatives donne lieu, à cet égard, à une anomalie, puisque les partis sont sanctionnés, alors que les candidatures sont libres et que la déclaration de candidature n'a même pas besoin d'être publiée ! Qui, à la place d'un parti, aura le droit de récuser un candidat ? Cela pose un problème constitutionnel.
Mme Hélène Lipietz . - Je maintiens cet amendement d'appel.
M. Jean-Jacques Hyest . - J'ai connu un exemple d'un tel abus : le tribunal d'instance a promptement pris les mesures nécessaires pour le faire cesser.
L'amendement n° COM-58 est rejeté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-8 porte sur le remodelage de la carte cantonale. Nous avons bien fait d'accepter l'amendement en séance publique. L'Assemblée nationale est allée dans le même sens, je m'en réjouis. Je vous proposerai de nouveau mon amendement qui prend en compte le souci de notre collègue.
L'amendement n° COM-8 est rejeté.
M. Philippe Kaltenbach . - Il s'agit d'éviter de couper en deux certaines communes, pour la désignation des conseillers départementaux. Pour certains cantons très peuplés, le seuil de 3 500 habitants n'est pas opérant. Retenons plutôt celui de 10 % de la population moyenne des cantons dans le département.
M. Alain Richard . - Le Conseil d'État a donné au Gouvernement l'avis de ne pas découper les communes de moins de 3 500 habitants. L'amendement vaut pour les cantons très peuplés. Mais si on l'applique dans un département où les cantons ont une taille moyenne de 15 000 habitants, par exemple, des communes de 1 500 habitants pourront être découpées. Ce n'est pas le but souhaité. Posons plutôt un minimum de 3 500 habitants ou de 10 % de la population moyenne des cantons du département.
M. Jean-René Lecerf . - Je suis très honoré que mon idée ait été reprise par Mme Bataille et M. Kaltenbech. Mon amendement n° COM-39 a toutefois l'avantage de ne pénaliser personne.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis favorable au n° COM-39, défavorable au n° COM-15 rectifié bis.
L'amendement n° COM-15 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° COM-39 est adopté.
M. Alain Richard . - L'amendement n° COM-13 rect. comporte une petite erreur : je n'en suis pas signataire.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ce sera donc un amendement rectifié bis. Le rapporteur y est tout de même favorable !
Les amendements identiques n° COM-13 rect. bis et COM-40 sont adoptés.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Le n° COM-88 complète les règles sur le découpage des cantons. Il reprend celui qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
L'amendement n° COM-88 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement n° COM-33 : la « viabilité administrative » est une notion qui mérite réflexion...
L'amendement n° COM-33 est rejeté.
M. Jean-René Lecerf . - L'amendement n° COM-41 ajoute une précision. Nombreux sont ceux qui pensent que l'une des failles de la réforme est son peu de respect de la ruralité.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Nos principes incluent cette préoccupation.
L'amendement n° COM-41 est retiré.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Défavorable à l'amendement n° COM-9 car il propose l'organisation régulière d'un découpage cantonal pour tenir compte des évolutions démographiques.
M. Alain Richard . - Nous votons une loi pérenne. Or, après chaque renouvellement, des problèmes apparaîtront.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Ne nous donnons pas une telle contrainte.
L'amendement n° COM-9 est rejeté.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-94 fixe l'entrée en application de la réforme de l'écrêtement indemnitaire au prochain renouvellement de la personne publique à laquelle il s'applique.
M. Jean-Jacques Hyest . - Pragmatique !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Certaines gazettes hebdomadaires ont annoncé, comme une grande nouvelle, que l'Assemblée nationale avait voté cela. J'ai pu faire observer que le Sénat l'avait voté auparavant, dans ce projet de loi et à l'occasion d'une proposition de Mme Gourault et moi-même. Les députés ont repris notre travail, je m'en félicite...
L'amendement n° COM-94 est adopté.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.
La commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.
Nous aborderons donc la deuxième lecture en séance publique sur la base du projet de loi ainsi amendé.
M. Jean-Jacques Hyest . - Je m'en réjouis. Il est utile pour le débat en séance d'avoir un texte ainsi infléchi par notre commission, plutôt que de repartir du texte de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci à M. Hyest pour cette déclaration. J'entends bien qu'il ne s'agit pas de la sur-interpréter quant au fond du texte.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. Michel Delebarre , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n° COM-1.
L'amendement n° COM-1 est rejeté.
L'amendement de coordination n° COM-3 est adopté.
M. Michel Delebarre , rapporteur. - Nous procéderons, dans le projet de loi organique, aux coordinations nécessaires résultant de la décision de la commission d'appeler les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre « conseillers communautaires ».
Article 1er
Les amendements de coordination n° COM-4 et COM-5 sont successivement adoptés.
M. Michel Delebarre , rapporteur . - L'amendement n° COM-2 me pose problème. Il s'agit, pour l'inscription sur la liste électorale complémentaire, de la résidence de rattachement des personnes de l'Union européenne qui sont sans domicile fixe. Je ne connais pas la réponse, mais nous devons en parler avec le ministère de l'Intérieur.
Mme Hélène Lipietz . - Il faut modifier la loi organique du 25 mai 1998, antérieure à l'homologation de l'adresse de rattachement pour le droit de vote aux élections, notamment européennes. Nous risquons une condamnation par la Cour de justice des communautés européennes si nous ne permettons pas à certains électeurs européens de voter aux élections municipales. Je retire l'amendement mais le présenterai à nouveau en séance.
L'amendement n° COM-2 est retiré.
Article 3
L'amendement n° COM-6 est adopté.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique ainsi amendé.
La commission a adopté le projet de loi organique ainsi rédigé.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral |
|||
Article 2
|
|||
M. COLLOMBAT |
17 |
Application d'un scrutin de liste proportionnel à deux tours |
Rejeté |
Mme LIPIETZ |
59 |
Scrutin de liste ou scrutin binominal selon des départements |
Rejeté |
M. COLLOMBAT |
18 |
Remplacement du terme de « canton » par celui de « section » |
Rejeté |
Article 3
|
|||
M. COLLOMBAT |
19 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. COLLOMBAT |
20 |
Rédactionnel |
Rejeté |
Article 4
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
85 |
Suppression du terme « indéfiniment » |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
45 |
Suppression du principe selon lequel les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles |
Sans objet |
Mme LIPIETZ |
46 |
Limitation à deux mandats |
Rejeté |
Mme LIPIETZ |
47 |
Limitation à trois mandats |
Rejeté |
Article 5
|
|||
M. COLLOMBAT |
21 |
Élection acquise en cas d'égalité par le binôme comportant le plus jeune des candidats |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
48 |
Élection acquise en cas d'égalité par le binôme comportant le plus jeune des candidats |
Adopté |
Article 7
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
86 |
Abrogation de l'article L. 209 du code électoral |
Adopté |
Article 8
|
|||
M. LECERF |
34 |
Suppression de la règle selon laquelle le titulaire et le suppléant sont de même sexe |
Rejeté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
87 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LECERF |
36 |
Maintien au second tour des deux binômes arrivés en tête au premier tour |
Adopté |
M. LECERF |
35 |
Maintien du troisième binôme en cas de désistement de l'un des deux premiers |
Retiré |
Mme LIPIETZ |
49 |
Fusion de deux binômes |
Rejeté |
Article 9
|
|||
M. LECERF |
37 |
Organisation d'une élection partielle en cas de vacances d'un siège |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
22 |
Changement de sexe en cours de mandat d'un conseiller départemental |
Rejeté |
Article 11
|
|||
M. DELEBARRE,
|
83 |
Coordination |
Adopté |
Article 14
|
|||
Mme LIPIETZ |
52 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
M. LECERF |
38 |
Introduction de la parité pour la tête de liste aux postes de vice-présidents |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
50 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
23 |
Vote préférentiel pour l'élection des vice-présidents |
Rejeté |
M. COLLOMBAT |
24 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
51 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
Article 16 A (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
61 |
Suppression de l'article |
Retiré |
Article 16 B (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
62 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 16
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
63 |
Coordination |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
25 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. COLLOMBAT |
60 |
Généralités de la proportionnelle et assouplissement de la parité dans les communes de moins de 500 habitants |
Retiré |
M. COLLOMBAT |
26 |
Généralisation de la proportionnelle et non-application de la parité dans les communes de moins de 500 habitants |
Retiré |
Article 16 bis (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
64 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 17
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
65 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. MASSON |
10 |
Dans les communes relevant du scrutin majoritaire, interdiction de la mention, sur le bulletin de vote, de ne pas excéder le nombre de sièges |
Rejeté |
M. MASSON |
6 |
Nullité du bulletin de vote comportant le nom de non-candidats |
Rejeté |
Article 18
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
66 |
Coordination |
Adopté |
Article additionnel après Article
18
|
|||
Mme LIPIETZ |
53 |
Abaissement à 25 % de la prime majoritaire dans le scrutin municipal proportionnel |
Rejeté |
Article 18 bis (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
67 |
Réduction de l'effectif dans les communes de moins de 500 habitants |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
27 |
Suppression de l'amendement |
Retiré |
M. MASSON |
3 |
Suppression de l'article |
Retiré |
M. MASSON |
4 |
Réduction de l'effectif dans les communes de moins de 500 habitants |
Retiré |
Article 18 ter (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
68 |
Coordination |
Adopté |
Article 19 bis (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
69 |
Coordination |
Adopté |
Article additionnel avant Article 20
|
|||
M. MASSON |
7 |
Modification du régime du cumul des mandats |
Rejeté |
Article 20
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
70 |
Simplification rédactionnelle |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
71 rect. |
Cohérence rédactionelle |
Adopté avec modification |
M. DELEBARRE, rapporteur |
72 |
Suppression de la disposition liant le mandat municipal au sort du mandat communautaire |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
73 |
Transfert d'une disposition du code électoral au code général des collectivités territoriales |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
74 |
Coordination |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
75 |
Coordination et individualisation de la liste des candidats à l'intercommunalité sur le bulletin de vote |
Adopté |
M. KALTENBACH |
16 |
Coordination et individualisation de la liste des candidats à l'intercommunalité sur le bulletin de vote |
Satisfait |
Mme GOURAULT |
44 |
Coordination et individualisation de la liste des candidats à l'intercommunalité sur le bulletin de vote |
Satisfait |
M. DELEBARRE, rapporteur |
77 |
Election à l'échelle communale lorsqu'une section ne se voit attribuer aucun siège à l'intercommunalité |
Adopté avec modification |
M. MASSON |
5 |
Election à l'échelle communale lorsqu'une section ne se voit attribuer aucun siège à l'intercommunalité |
Satisfait |
Mme GOURAULT |
42 |
Assouplissement des modalités de fléchage |
Retiré |
Mme GOURAULT |
43 |
Assouplissement des modalités de fléchage |
Retiré |
Mme LIPIETZ |
54 |
Découplement de l'ordre des candidatures au conseil municipal et à l'intercommunalité - Individualisation des candidats communautaires sur le bulletin de vote |
Retiré |
M. COLLOMB |
1 rect. |
Ordre de présentation dans les secteurs municipaux |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
84 |
Assouplissement des modalités de fléchage |
Adopté |
M. KALTENBACH |
12 rect. |
Assouplissement des modalités de fléchage |
Satisfait |
M. COLLOMBAT |
28 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
55 |
Inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
76 |
Clarification rédactionnelle |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
78 |
Coordination |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
29 |
Election des conseillers communautaires par le conseil municipal dans les communes relevant du scrutin majoritaire |
Rejeté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
79 |
Simplification du régime de vacances de sièges |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
30 |
Coordination |
Rejeté |
Mme LIPIETZ |
56 |
Modalités particulières à la désignation des conseillers communautaires dans les communautés d'agglomération urbaines et les métropoles |
Rejeté |
Article additionnel après Article
20
|
|||
M. MASSON |
11 |
Dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération |
Rejeté |
Article 20 bis A (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
80 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
81 |
Exercice de l'exécutif, pendant la période transitoire, au président le plus âgé |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
82 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 20 bis (nouveau)
|
|||
Mme LIPIETZ |
57 |
Modification du délai de convocation du conseil municipal |
Rejeté |
Article 20 ter (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
93 |
Coordination |
Adopté |
M. MASSON |
2 |
Ecrêtement indemnitaire |
Sans objet |
Article 20 quater (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
90 |
Suppression d'une disposition redondante |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
91 |
Maintien des dispositions en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
97 |
Suppression d'une modification terminologique pour les syndicats d'agglomération nouvelle |
Adopté |
Article 20 quinquies (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
95 |
Suppression de l'amendement |
Adopté |
Article 20 sexies (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
98 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
31 |
Inversion du principe d'attribution du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
32 |
Inversion du principe d'attribution du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages |
Adopté |
Article additionnel après Article 20 sexies
(nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
99 |
Reprise dans le code général des collectivités territoriales d'un dispositif inséré dans le code électoral de l'article 20 |
Adopté |
Article 20 septies (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
96 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 20 octies (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
92 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 20 nonies (nouveau) |
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
89 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 21 B (nouveau)
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
100 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article additionnel après Article
21
|
|||
Mme LIPIETZ |
58 |
Encadrement des investitures délivrées par les partis politiques |
Rejeté |
Article 23
|
|||
M. MASSON |
8 |
Précision selon laquelle le redécoupage cantonal doit être en cohérence avec des solidarités géographiques et humaines |
Rejeté |
Mme BATAILLE |
15 rect. |
Elargissement du seuil de 3 500 habitants |
Retiré |
M. LECERF |
39 |
Elargissement du seuil de 3 500 habitants |
Adopté |
M. KALTENBACH |
13 rect. |
Relèvement du seuil de 20 % à 30 %. |
Adopté |
M. LECERF |
40 |
Relèvement du seuil de 20 % à 30 %. |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
88 |
Précision des dérogations aux principes régissant le découpage de la carte cantonale |
Adopté |
M. COLLOMBAT |
33 |
Elargissement des dérogations à la viabilité administrative |
Rejeté |
M. LECERF |
41 |
Elargissement des dérogations au respect de la ruralité |
Retiré |
M. MASSON |
9 |
Remodelage régulier de carte cantonale |
Rejeté |
Article 26
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
94 |
Entrée en vigueur de la réforme de l'écrêtement indemnitaire |
Adopté |
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux. |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1er A
|
|||
M. COLLOMBAT |
1 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
3 |
Coordination |
Adopté |
Article 1
er
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
4 |
Coordination |
Adopté |
M. DELEBARRE, rapporteur |
5 |
Cohérence rédactionnelle |
Adopté |
Mme LIPIETZ |
2 |
Établissement des listes électorales complémentaires |
Retiré |
Article 3
|
|||
M. DELEBARRE, rapporteur |
6 |
Entrée en vigueur de l'article 2 ter |
Adopté |
* 1 Cf. rapport n° 701 AN (XIV législature).
* 2 Rapport d'information n° 552 (2009-2010) de Mme Michèle André, « Il faut sauver la parité », fait au nom de la Délégation aux droits des femmes, consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-552-notice.html.
* 3 Soit 3 863 cantons des départements de métropole (hors Paris), 40 cantons de Guadeloupe, 49 cantons de La Réunion, 19 cantons de Mayotte.
* 4 Les départements concernés sont : Ain, Allier, Alpes-Maritimes, Aude, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Gers, Gironde, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Vaucluse, Vendée, Vosges, Territoire-de-Belfort, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Guadeloupe, Mayotte.
* 5 Conseil constitutionnel n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.
* 6 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 724 (AN).
* 7 Cf. loi n° 2007-128 du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
* 8 Cf. rapport n° 701 AN (XIV e législature) précité.
* 9 Cf. www.observaoire-parité.gouv.fr.
* 10 Disposition transférée à l'article 16 bis.
* 11 Cf. art. 17 bis A du texte élaboré par le Sénat avant son rejet.
* 12 Cf. rapport n° 701 AN (XIVè législature).
* 13 Cf. débats AN, 2è séance du 22 février 2013.
* 14 Cf. art. L. 254 du code électoral.
* 15 Cf. débats Sénat, séance du 18 janvier 2013.
* 16 Cf. rapport d'information n° 95 (2006-2007) de Mme Catherine Troendle fait au nom de la délégation sénatoriale aux droits des femmes.
* 17 Cf. Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.
* 18 La carte électorale de la capitale comporte vingt secteurs correspondant aux vingt arrondissements parisiens.
* 19 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 378 déposé en commission.
* 20 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 767 (AN).
* 21 Cf. débats AN, 2 ème séance du 22 février 2013.
* 22 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 911 (AN)
* 23 Cf. art. L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales.
* 24 Cf art. L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
* 25 Cf. art. R. 44 du code électoral.
* 26 Cf. art. L. 238 du code électoral.
* 27 Cf. rapport n° 701 AN (XIVème législature) de M. Pascal Popelin, précité.
* 28 Cf. rapport n° 701 AN (XIVe législature) préc.
* 29 Cf. débats Sénat, séance du 18 janvier 2013.
* 30 Cf. rapport n° 280 (2012-2013) de Bernard Saugey et texte adopté par le Sénat le 29 janvier 2013 (n° 78, 2012-2013).
* 31 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 937 (AN).
* 32 Création ; modification du périmètre ; création d'une commune nouvelle.
* 33 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 966.
* 34 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1002 (AN)
* 35 Cf. rapport n° 701 Assemblée nationale (XIVe législature) préc.
* 36 Cette règle commande seule la composition de l'organe délibérant des communautés urbaines et des métropoles.
* 37 Cf. rapport n° 108 (2012-2013) de Mme Virginie Klès.
* 38 Cf. rapport n° 701 Assemblée nationale (XIVe législature) préc.
* 39 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 940 rect. (AN).
* 40 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 940 rectifié (AN).
* 41 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 908 rect. (AN).
* 42 Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
* 43 Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
* 44 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 925 rect. (AN).
* 45 Cf. débats AN, 2è séance du 22 février 2013.
* 46 Cf. débats AN, 2è séance du 22 février 2013.
* 47 Élections régionales, élections départementales, élections municipales en mars 2014, élections européennes en juin 2014 et élections sénatoriales en septembre 2014.
* 48 Cf. art. 16 du projet de loi ordinaire.
* 49 Cf. article L.O. 228-1 du code électoral.
* 50 Cf. article 2 du projet de loi.