CHAPITRE II - DISPOSITION RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales
L'article 11 adapte l'application de la législation sur le financement des campagnes électorales à l'institution du scrutin départemental binominal.
1. - Il tire tout d'abord les conséquences de l'instauration, proposée par l'article 2, d'un scrutin binominal pour les élections à l'assemblée départementale pour l'application , en ce qui les concerne, de la législation sur le financement des campagnes électorales .
La solidarité des deux candidats est posée en principe ; elle conduit à l'indissociabilité de droits et d'obligations des deux membres du binôme, déclinée comme suit :
- un mandataire financier unique est déclaré par le duo de candidats qui dépose un seul compte de campagne ;
- aucun des membres du binôme non plus que leurs remplaçants ne peuvent être membres de l'association de financement comme le prévoit déjà l'article L. 52-5 pour les scrutins de liste ;
- ils ne peuvent, de même, être désignés mandataire financier du binôme ;
- les dépenses exposées par chacun des deux candidats avant la constitution du binôme obéissent au régime établi pour les scrutins de liste ; elles sont totalisées et décomptées comme faites au profit du binôme ;
- en cas de dépassement du plafond autorisé, le montant correspondant qu'est tenu de verser le candidat au Trésor public, constitue une dette solidaire des deux membres du binôme.
2. - L'article 11 modifie par ailleurs sur deux points le dispositif général de financement des campagnes électorales qui régit aussi les élections législatives, régionales et municipales pour les communes de 9 000 habitants et plus :
- d'une part, pour la déclaration, à la préfecture, du mandataire financier choisi par le candidat, la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente est substituée à celle de son domicile ;
- d'autre part, il reviendrait, selon la même logique, au préfet du département d'élection de saisir le président du tribunal de grande instance pour déterminer les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net du compte de campagne ne provenant pas de l'apport du candidat, lorsque celui-ci n'en a pas décidé le destinataire - association de financement d'un parti politique ou établissement reconnu d'utilité publique - ou si le bénéficiaire ne l'a pas accepté.
• En sus de modifications rédactionnelles,
l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, a
étendu l'obligation, pour les candidats, de déclarer un
mandataire financier, à l'ensemble des cantons.
Aujourd'hui, ceux d'entre eux peuplés de moins de 9 000 habitants y échappent. A l'issue de la réforme de la carte cantonale, ils devraient, demain, représenter 3 % du total des cantons et aucun compter moins de 4 700 habitants 6 ( * ) .
A l'appui de son amendement et « dans un souci de plus grande transparence financière des campagnes électorales », le Gouvernement indique que « dès lors, le seuil inscrit à l'article L. 52-4 du code électoral ne se justifie plus pour les élections départementales ».
• Votre commission des lois a souscrit à cet
objectif, sous réserve d'un
amendement
de coordination
rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) - Contentieux des comptes de campagne
L'article 12 adapte au nouveau mode de scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale l'article L. 118-3 du code électoral, qui fixe les conditions dans lesquelles l'inéligibilité du candidat peut être prononcée en cas de non-respect des règles de financement des campagnes.
S'appuyant sur la solidarité qui unit le duo de candidats aux élections départementales, il prévoit que l'inéligibilité prononcée par le juge s'applique aux deux membres du binôme, comme l'annulation de l'élection. Il en est de même lorsque l'élection n'ayant pas été contestée, le juge déclare le candidat démissionnaire d'office.
• Sous réserve de modifications
rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté cet
article.
Votre commission des lois y souscrit.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .
* 6 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 724 (AN).