CHAPITRE V - EFFETS DE L'AMNISTIE

Article 8 : Effets de l'amnistie

L'article 8, identique à l'article 15 de la loi du 6 août 2002, décline les effets de l'amnistie, qui consistent principalement en l'effacement de la condamnation ou l'extinction de l'action publique . Les faits perdent leur caractère délictueux, l'infraction ne pourra plus donner lieu à des poursuites et, si une condamnation est déjà intervenue, un terme sera immédiatement apporté à son exécution.

Le premier alinéa, énonçant le principe de l'effacement, fait référence aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal et aux articles 6 et 769 du code de procédure pénale qui en explicitent les contours.

Aux termes de l'article 133-9, « l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure ». L'article 133-10 précise que « l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ». Enfin, l'article 133-11 dispose qu'« il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ».

L'article 6 du code de procédure pénale cite l'amnistie parmi les causes d'extinction de l'action publique et son article 769, en son deuxième alinéa, prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie.

Le deuxième alinéa du présent article reprend une disposition introduite par l'article 21 de la loi d'amnistie de 1995 pour tirer les conséquences de la suppression par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale des frais de justice et le maintien du seul droit fixe de procédure. Il est ainsi prévu que l'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure prévu par l'article 1018 A du code général des impôts.

Enfin, le troisième et dernier alinéa, en écho à l'article 133-11 du code pénal, punit d'une amende de 5.000 euros le fait de faire référence à une sanction ou à une condamnation effacée par l'amnistie. Il est en outre prévu qu'une personne morale puisse être déclarée pénalement responsable, la peine encourue étant égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit 25.000 euros.

Article 9 : Autres effets de l'amnistie

La première phrase du présent article prévoit que l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Une telle disposition trouvait sa place dans la loi du 6 août 2002 qui comportait a contrario , en son article 16, l'énoncé d'une série de peines complémentaires et de sanctions administratives dont l'amnistie ne devait pas entraîner la remise. Il s'agissait de mesures de police ou de sûreté telles que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit, l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit, les sanctions associées à la faillite personnelle (interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise), l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit, etc. En revanche, du fait de son objet beaucoup plus limité, la présente proposition de loi ne prévoit pas de telles exceptions à l'étendue de l'effet de l'amnistie. Dès lors, les dispositions de l'article premier du présent texte, combinées avec celles de l'article 133-9 du code pénal (« L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne la remise de toutes les peines ») sont suffisantes.

La seconde phrase reprend, quant à elle, les autres dispositions de l'article 133-98 du code pénal :

- l'amnistie ne peut donner lieu à restitution. Il s'agit d'une limite traditionnelle à l'amnistie : celle-ci ne peut entraîner la restitution de la partie de l'amende déjà payée ou des objets confisqués. De même, la personne amnistiée ne peut prétendre à réparation pour la privation de liberté qu'elle a pu subir ;

- l'auteur ou le complice de l'infraction sont rétablis par l'amnistie dans le sursis qui avait pu leur être accordé lors d'une condamnation antérieure.

L'ensemble des dispositions du présent article apparaissent donc redondantes.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement de suppression de cet article.

Article 10 : Préservation des droits des tiers

L'article 133-10 du code pénal dispose que « l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ». Les victimes conservent donc le droit de faire reconnaître le préjudice subi et d'en obtenir réparation.

Le présent article précise les effets de ce principe de la réserve du droit des tiers sur les instances en cours relatives aux intérêts civils. Il prévoit ainsi que le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. En outre, lorsque la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie, elle reste compétente pour statuer, s'il y a lieu, sur les intérêts civils.

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