II. LES STIPULATIONS SPÉCIFIQUES FRANCO-LUXEMBOURGEOISES : L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION DIRECTE
Si les deux accords ont en commun de prévoir l'institution d'un centre de coopération policière et douanière, seul l'Accord de 2001 organise , une autre modalité de la collaboration transfrontalière, celle de la voie directe , exposée ci-dessous, après avoir présenté l'articulation juridique des deux textes.
A. UNE ARTICULATION COHÉRENTE DES DEUX ACCORDS
A titre liminaire, votre rapporteur rappelle que le champ d'application de l'accord franco-luxembourgeois de 2001 est plus vaste que celui de 2008. Il institue non seulement un centre commun entre les deux Parties, à Luxembourg, mais prévoit également les modalités d'une coopération directe , outil distinct et nécessaire dans le cadre d'une collaboration policière et douanière dans un espace sans frontière.
S'agissant de l'articulation de cet accord avec celui de 2008, leur lecture combinée conduit donc à distinguer deux catégories de stipulations.
Les clauses quadripartites relatives à la création du centre commun , se substituent 46 ( * ) , dès leur entrée en vigueur, à celles de l'Accord bilatéral de 2001 . Il s'agit des articles 3 à 7 de ce dernier, relatifs aux missions 47 ( * ) , aux modalités d'organisation 48 ( * ) et au fonctionnement 49 ( * ) du CCPD, établi à Luxembourg.
En revanche, les autres stipulations de l'Accord de 2001 ne sont pas affectées par celui de 2008 . Il s'agit notamment du titre relatif à la coopération directe entre unités opérationnelles en zone frontalière, réalisée dans le respect des souverainetés respectives et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes. 50 ( * )
Votre rapporteur considère que ces dispositions constituent la principale plus-value de l'Accord de 2001 . Ces stipulations justifient le maintien du lien bilatéral avec le Luxembourg, en dehors du cadre quadripartite.
B. UNE APPROCHE BILATÉRALE INTÉGRÉE DE LA SÉCURITÉ EN ZONE FRONTALIÈRE
Quatre articles de l'Accord de 2001 sont consacrés à la coopération directe composant le Titre II et dont le principe est posé à l'article 8 .
Aux termes de l'article 9 , cette dernière consiste non seulement en des contacts périodiques mais également en des détachements réciproques d'agents pour une durée limitée. Ceux-ci ont pour fonction « d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains . ».
L'article 10 51 ( * ) précise que les mesures de coopération directe « procèdent de l'intensification de la coopération en cas d'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables » ou de menaces lorsque le centre commun n'est pas compétent.
Celles-ci visent également au renforcement de l'échange d'informations ainsi qu'à l'amélioration des moyens de communication 52 ( * ) . Le champ d'application d'une telle transmission directe est, toutefois, restreint aux informations « qui revêtent une importance pour la zone frontalière . » 53 ( * )
Les modalités du fonctionnement déconcentré et simplifié de la collaboration des services ainsi que la transmission de renseignements consistent notamment en :
- la coordination des plans d'intervention en zone frontalière en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents industriels et technologiques, de régulation des flux routiers en cas d'accidents ou de conditions climatiques particulières ainsi que de la recherche de malfaiteurs et de personnes enlevées ou disparues ;
- la mise en oeuvre d'opérations de police administrative 54 ( * ) coordonnées ;
- le traitement répressif des faits délictueux 55 ( * ) lorsque des faits graves surviennent en zone frontalière et nécessitent la mise en oeuvre immédiate de mesures policières ;
- la communication de toute information utile pour l'analyse de la délinquance dans la zone frontalière commune et l'identification des modes opératoires des réseaux criminels transfrontaliers ;
- la généralisation des échanges de bonnes pratiques ;
- la « systématisation des contacts » effectuée notamment sur la base de la définition de référents pour la coopération bilatérale mais aussi par la recherche de procédures de facilitation des liaisons 56 ( * ) ou par le détachement d'agents de liaison.
En cas d'un phénomène d'une « particulière gravité » ou « à caractère suprarégional » , les services participant aux opérations de coopération directe associent les autorités centrales nationales 57 ( * ) .
En outre, afin de garantir l'efficience optimale des unités opérationnelles, l'article 11 impose à chaque Partie de « réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services des moyens aériens » , dans le cadre notamment d'une situation d'observation ou de poursuite.
Quant aux charges liées à la coopération directe , l'étude d'impact révèle qu'elles sont « minimes, ... [et] n'excèdent pas les dépenses de fonctionnement courantes des administrations impliquées et sont en tout état de cause soumises aux procédures nationales afférentes . » Elle précise que « tout projet de dimension plus substantielle et revêtant un impact financier significatif » serait soumis à l'accord des autorités de tutelle des services et unités concernés.
* 46 Plus précisément, l'article 14 de l'Accord de 2008 prévoit que « Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, cessent d'être en vigueur : Les articles 3 à 7 de l'Accord du 15 octobre 2001 [...] »
* 47 Cf. articles 4, 5 et 6 de l'Accord de 2001.
* 48 Cf. article 3 de l'Accord de 2001.
* 49 Cf. article 7 de l'Accord de 2001
* 50 Cf. paragraphe 2 de l'article 1 de l'Accord de 2001.
* 51 Cf. 2° du paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord de 2001.
* 52 Cf. 1 ° du paragraphe 1 de l'article 10.
* 53 Cf. alinéa 1 de l'article 10.
* 54 Il s'agit notamment d'opérations de sécurité publique générale ou de sécurité routière.
* 55 Ce traitement est réalisé dans le respect des procédures établies dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.
* 56 Interopérabilité des moyens de communication.
* 57 Cf. paragraphe 2 de l'article 10 de l'Accord de 2001.