Article 4 bis (nouveau) (article L. 371-3 du code de l'environnement) - Composition des comités régionaux trames verte et bleue
Objet : cet article additionnel complète la composition des comités régionaux trames verte et bleue, en y ajoutant des représentants des gestionnaires d'espaces naturels, des propriétaires et usagers de la nature, de l'État et de ses établissements publics, de la communauté scientifique, d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
I. Le droit en vigueur
Les trames verte et bleue constituent un élément clé des politiques publiques de préservation de la biodiversité et d'aménagement durable du territoire.
Conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement, créé par l'article 121 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les trames verte et bleue visent à enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
La mise en oeuvre des trames verte et bleue se décline, au niveau local, par l'élaboration, la mise à jour et le suivi de schémas régionaux de cohérence écologique, conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional trames verte et bleue créé dans chaque région .
La composition de ce comité, définie à l'article L. 371-3 du code de l'environnement, a pour objectif d'assurer l'implication de l'ensemble des acteurs concernés.
Dans la rédaction actuelle de l'article L. 371-3, les membres de ce comité régional sont des représentants :
- de l'ensemble des départements de la région ;
- des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ;
- des communes concernées ;
- des parcs nationaux ;
- des parcs naturels régionaux ;
- des associations de protection de l'environnement agréées concernées ;
- des partenaires socioprofessionnels intéressés.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à insérer le présent article additionnel dans le projet de loi, afin de compléter la composition des comités régionaux trames verte et bleue prévue à l'article L. 371-3 .
Ceux-ci incluront désormais des parties prenantes qui n'y participaient pas, à savoir des représentants des gestionnaires d'espaces naturels, des propriétaires et usagers de la nature, de l'État et de ses établissements publics, de la communauté scientifique, d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
Il s'agit de donner un caractère plus ouvert aux comités régionaux trames verte et bleue, plus conforme à l'esprit du dispositif, et plus conforme à l'objectif de participation du public qui, de manière indirecte, s'effectue par le biais d'organes collégiaux consultatifs.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |