Article 6 Habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance complétant le code de la sécurité intérieure
Il est nécessaire d'inclure dans le code de la sécurité intérieure les dispositions issues de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. En effet, cette loi doit modifier à compter du 6 septembre 2013 certains articles du chapitre III du titre III de la deuxième partie du code de la défense (articles L. 2331-1 et suivants) dont une partie a été transférée à compter du 1 er mai 2012 au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en application de l'ordonnance du 12 mars 2012. Or, le délai très bref entre la promulgation de la loi relative au contrôle des armes et celle de l'ordonnance n'avait pas permis d'intégrer les dispositions de cette loi dans le nouveau code. Si la loi de ratification déposée le 9 mai 2012 comprenait les dispositions nécessaires pour effectuer cette intégration, le présent projet de loi, dans son article 6, habilite en revanche le gouvernement à opérer cette intégration par ordonnance avant le 1 er septembre 2013. Cette intégration se ferait à droit constant sous les réserves d'usage (assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes, abroger les dispositions devenues sans objet et étendre aux terres australes et antarctiques les dispositions de la loi).
L'article 6 tend en outre à habiliter le gouvernement à opérer l'extension du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à l'adapter pour son application à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Parlement pourra ainsi, compte tenu de la suppression de l'article 5, ratifier l'ensemble du code de la sécurité intérieure et ses adaptations ou extensions Outre-mer lorsqu'il examinera la future loi de ratification.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 7 Champ d'application de la loi
Le présent article tend à permettre l'application des nouvelles dispositions du présent projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.
Il dispose à cette fin que « La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République ».
Ces dispositions ne sont pas suffisantes. En effet, les articles du projet de loi relatifs à la matière pénale ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.
L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter cette précision.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .